Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-11.230, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 2017), statuant en référé, que le règlement intérieur de la société Schindler du 5 septembre 1983 a fait l'objet de modifications en 1985 à la demande de l'inspection du travail ; que le syndicat CGT des personnels de Schindler des directions régionales de l'Ile-de-France, de la direction régionale Grand Ouest et des filiales RCS, soutenant que ce règlement intérieur ne pouvait être opposé aux salariés à défaut d'indication de sa date d'entrée en vigueur et faute pour l'employeur d'avoir procédé à une nouvelle consultation des institutions représentatives du personnel ainsi qu'aux mesures de dépôt et publicité, a, le 19 janvier 2017, saisi en référé le président du tribunal de grande instance aux fins de constater l'inopposabilité du règlement intérieur aux salariés de l'entreprise, l'irrégularité des procédures disciplinaires mises en oeuvre et de faire interdiction à la société Schindler de mettre en oeuvre des procédures disciplinaires fondées sur ce règlement intérieur ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble de ses demandes et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un trouble manifestement illicite, le non-respect des dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail qui oblige notamment l'employeur à afficher la date d'entrée en vigueur du règlement intérieur après sa modification ; qu'ayant constaté que la société Schindler n'avait pas procédé à l'affichage de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle version du règlement intérieur du 5 septembre 1983 issue des modifications effectuées en 1985 en raison de la décision de l'inspection du travail et en décidant cependant que le fait de continuer à apposer sur le panneau d'affichage la date du règlement intérieur de 1983 sans mentionner celle de 1985 ne constituait pas un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article L. 1321-4 du code du travail ensemble l'article 809, alinéa 1, du code de procédure civile ;

2°/ que toute modification du règlement intérieur, qu'elle qu'en soit l'origine et l'ampleur, oblige l'employeur à le soumettre à nouveau à l'avis des institutions représentatives du personnel ; que le non-respect de cette règle impérative est constitutive d'un trouble manifestement illicite ; qu'ayant constaté que seul le projet du règlement intérieur du 5 septembre 1983 avait été soumis aux instances représentatives du personnel et en considérant cependant que la société Schindler avait satisfait à ses obligations légales en ne procédant pas à une nouvelle consultation de celles-ci lors de sa modification en 1985 au motif inopérant que les modifications opérées en 1985 avaient toutes été sollicitées par l'inspection du travail et ne relevaient pas par conséquence du pouvoir de direction et de décision de l'employeur, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1321-4 du code du travail, ensemble l'article 809, alinéa 1, du code de procédure civile ;

3°/ que toutes les dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail sont d'ordre public ; qu'une circulaire administrative, dépourvue de valeur réglementaire, ne peut y déroger; qu'en se fondant sur la circulaire du 1er février 1984 du ministère des affaires sociales et de la solidarité familiale relative à l'application de la loi du 4 août 1982 selon laquelle la consultation des représentants du personnel n'est pas applicable en cas de modification ou retrait d'une clause de règlement intérieur à la suite d'observations de la part de l'inspection du travail pour en déduire que les modifications du règlement intérieur effectuées en 1985 par la société Schindler à la demande de l'inspection du travail n'avaient pas à être à nouveau soumises à la consultation des représentants du personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1321-4 du code du travail, ensemble l'article 809, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les modifications apportées en 1985 au règlement intérieur initial qui avait été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel résultaient uniquement des injonctions de l'inspection du travail auxquelles l'employeur ne pouvait que se conformer sans qu'il y ait lieu à nouvelle consultation, la cour d'appel a pu estimer que n'était pas caractérisé de trouble manifestement illicite ; que le moyen, inopérant en sa première branche et qui critique en sa troisième branche un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat CGT des personnels de Schindler des directions régionales de l'Ile-de-France, de la direction régionale du Grand Ouest et des filiales RCS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT des personnels de Schindler des directions régionales de l'Ile-de-France et de la direction régionale Grand Ouest et des filiales RCS

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes du syndicat CGT des personnels de Schindler des directions régionales de l'Ile de France, de la direction régionale Grand-Ouest et des filiales RCS et de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 122-36 du code du travail, modifié par la loi n° 82-689 du 4 août 1982 et abrogé par ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 applicable au présent litige, devenu l'article 1321-4 du code du travail, dispose que « le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, à l'avis des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène et de sécurité. Le règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène et de sécurité, est communiqué à l'inspecteur du travail. Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont applicables en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur » ; que la société Schindler produit le courrier du 20 février 1986 transmettant à l'inspection du travail de Versailles, un exemplaire du règlement intérieur de la société suite à la décision de l'inspecteur travail du 25 juillet 1985 et du directeur régional du travail et de l'emploi du 23 janvier 1986, et l'informant que les dispositions modifiées ont fait l'objet d'un dépôt auprès du secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de Versailles ; qu'elle verse aux débats également le courrier adressé le 20 février 1986 au conseil de prud'hommes de Versailles lui transmettant pour dépôt le texte des modifications apportées au règlement intérieur de l'établissement à la suite des observations formulées par l'inspection du travail, et le courrier en réponse de cette juridiction du 12 mars 1986 informant la société Schindler que les « modifications du R.I Roux Combaluzier Schlindler ont été enregistrées au secrétariat greffe le 24 février 1986 sous le numéro 268/83 » ; qu'en outre, dans le courrier du 21 octobre 2016 adressé au syndicat CGT de la société Schindler, l'inspectrice du travail constate que « le texte affiché dans vos locaux comporte clairement ces modifications réalisées en 1985 postérieurement à la décision de l'inspectrice du travail » ; qu'il résulte de ces pièces que les formalités de publicité et d'affichage du règlement intérieur de la société Schindler du 5 septembre 1983 modifié en 1985 ont été remplies, répondant ainsi aux exigences de l'article précité ; que certes dans ce même courrier, l'inspectrice du travail relève qu' « après avoir réalisé ces modifications, la direction n'a cependant pas modifié la date d'entrée en vigueur de la nouvelle version du règlement intérieur qui reste fixée au 5 septembre 1983 » ; que la cour d'appel retient d'une part, que le fait d'avoir continué à apposer sur le panneau d'affichage la date du règlement intérieur comme étant celle de 1983 sans mentionner celle de 1985, qui est la date des modifications intervenues et prises en compte, ne saurait constituer, à lui seul, un trouble manifestement illicite , au sens de l'article 809, al.1, du code de procédure civile, qu'il convient de faire cesser ; que d'autre part, il n'est pas contesté que les modifications opérées en 1985 au règlement intérieur du 5 septembre 1983 ont toutes été sollicitées par l'inspection du travail, que le courrier de la société Schindler du 14 janvier 1986 au directeur régional du travail et de l'emploi et celui en réponse de ce dernier du 23 janvier 1986 attestent du fait que la société Schindler a intégré au règlement intérieur initial toutes les modifications qui lui étaient demandées et que le recours de la société pour le maintien de l'article 11 dans sa rédaction actuelle a été accueilli ; que la société Schindler produit les procès-verbaux des réunions du CHSCT du 8 septembre 1983 et du CE du 14 septembre 1983, qui montrent que le projet de règlement intérieur a été soumis aux instances représentatives du personnel, et elle justifie avoir ainsi satisfait aux obligations légales ; qu'elle verse également aux débats la circulaire du ministère des affaires sociales et de la solidarité familiale relative à l'application de la loi du 4 août 1982 et datant du 1er février 1984, laquelle indique que l'article L. 122-36 du code du travail prévoyant la consultation pour toute « modification ou retrait d'une clause du règlement intérieur » n'est pas applicable au cas où le règlement intérieur a fait l'objet d'observations de la part de l'inspecteur du travail, expliquant « qu'en effet les représentants du personnel sont obligatoirement informés de la décision prise par l'inspecteur du travail qui doit leur adresser une copie de la lettre envoyée à l'employeur lui notifiant ses observations, et qu'en outre, dans la mesure où le contrôle exercé par l'inspecteur du travail consiste à vérifier la conformité du règlement intérieur avec les dispositions légales en vigueur, il n'y aurait aucune justification à ce que sa décision soit soumise à l'avis des représentants du personnel » et ajoutant que la décision de l'inspection du travail peut toujours faire l'objet d'un recours hiérarchique de la part des représentants du personnel ; qu'il s'en déduit que les modifications intervenues en 1985 et opérées par la société Schindler sur la demande de l'inspection du travail pour se conformer à sa décision, en ce qu'elles ne relèvent pas, par conséquent, de l'exercice du pouvoir de direction et de décision de l'employeur, n'avaient pas à être à nouveau soumises à la consultation des représentants du personnel et que le syndicat CGT ne caractérise dès lors pas, avec l'évidence requise en référé, que le trouble manifestement illicite qu'il appartiendrait de faire cesser ; qu'en conséquence de ces constatations et énonciations, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes du syndicat CGT ;

1°- ALORS QUE constitue un trouble manifestement illicite, le non-respect des dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail qui oblige notamment l'employeur à afficher la date d'entrée en vigueur du règlement intérieur après sa modification ; qu'ayant constaté que la société Schindler n'avait pas procédé à l'affichage de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle version du règlement intérieur du 5 septembre 1983 issue des modifications effectuées en 1985 en raison de la décision de l'inspection du travail et en décidant cependant que le fait de continuer à apposer sur le panneau d'affichage la date du règlement intérieur de 1983 sans mentionner celle de 1985 ne constituait pas un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article L. 1321-4 du code du travail ensemble l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile ;

2°- ALORS QUE toute modification du règlement intérieur, qu'elle qu'en soit l'origine et l'ampleur, oblige l'employeur à le soumettre à nouveau à l'avis des institutions représentatives du personnel ; que le non-respect de cette règle impérative est constitutive d'un trouble manifestement illicite ; qu'ayant constaté que seul le projet du règlement intérieur du 5 septembre 1983 avait été soumis aux instances représentatives du personnel et en considérant cependant que la société Schindler avait satisfait à ses obligations légales en ne procédant pas à une nouvelle consultation de celles-ci lors de sa modification en 1985 au motif inopérant que les modifications opérées en 1985 avaient toutes été sollicitées par l'inspection du travail et ne relevaient pas par conséquence du pouvoir de direction et de décision de l'employeur, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1321-4 du code du travail, ensemble l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile ;

3°- ALORS QUE toutes les dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail sont d'ordre public ; qu'une circulaire administrative, dépourvue de valeur réglementaire, ne peut y déroger ; qu'en se fondant sur la circulaire du 1er février 1984 du ministère des affaires sociales et de la solidarité familiale relative à l'application de la loi du 4 août 1982 selon laquelle la consultation des représentants du personnel n'est pas applicable en cas de modification ou retrait d'une clause de règlement intérieur à la suite d'observations de la part de l'inspection du travail pour en déduire que les modifications du règlement intérieur effectuées en 1985 par la société Schindler à la demande de l'inspection du travail n'avaient pas à être à nouveau soumises à la consultation des représentants du personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1321-4 du code du travail, ensemble l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2019:SO01065
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