Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 juin 2019, 18-85.725, Publié au bulletin
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 juin 2019, 18-85.725, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 18-85.725
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR01246
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 19 juin 2019
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, du 07 juin 2018- Président
- M. Soulard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 18-85.725 F-P+B+I
N° 1246
SM12
19 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. K... U..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 7 juin 2018, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-33-2 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"alors que la prescription du délit de harcèlement moral, lequel n'est caractérisé que par la répétition de propos ou comportements, commence à courir au jour du dernier acte manifestant l'état d'habitude ; qu'en jugeant prescrits les faits de harcèlement invoqués par M. U... commis plus de trois ans avant sa plainte déposée en octobre 2014, quand l'ensemble des faits répétés qu'il y dénonçait s'étaient poursuivis jusqu'au 2 juillet 2012, et n'était donc pas prescrits, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 11 février 2015, M. U... a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris contre personne non dénommée, qu'il a fait valoir qu'il avait subi, dans le cadre de son travail, de la part de ses supérieurs hiérarchiques, depuis1992 et jusqu'au 1er juillet 2012, des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral qui avaient eu pour objet ou pour effet d'altérer sa santé psychique ou mentale du fait que son travail avait été déprécié par sa hiérarchie qui ne lui avait apporté aucun soutien pendant près de vingt ans, qu'ils avaient eu pour objet ou pour effet de compromettre son avenir professionnel ; qu'à l'issue de l'information judiciaire, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; que M. U... en a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt relève que les faits antérieurs au 16 octobre 2011 sont couverts par la prescription de l'action publique et que, y compris pour les faits couverts par cette prescription, sur lesquels le magistrat instructeur a instruit, il n'est pas établi que sa hiérarchie ait refusé de fournir du travail à M. U... ;
Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a estimé que les faits antérieurs au 16 octobre 2011 étaient couverts par la prescription de l'action publique, alors que la prescription n'a commencé à courir, pour chaque acte de harcèlement incriminé, qu'à partir du dernier, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure, la cour d'appel ayant procédé à une analyse des faits depuis leur origine et ayant souverainement apprécié que, sur toute cette période, le délit de harcèlement moral n'était pas caractérisé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2019:CR01246
N° B 18-85.725 F-P+B+I
N° 1246
SM12
19 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. K... U..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 7 juin 2018, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-33-2 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"alors que la prescription du délit de harcèlement moral, lequel n'est caractérisé que par la répétition de propos ou comportements, commence à courir au jour du dernier acte manifestant l'état d'habitude ; qu'en jugeant prescrits les faits de harcèlement invoqués par M. U... commis plus de trois ans avant sa plainte déposée en octobre 2014, quand l'ensemble des faits répétés qu'il y dénonçait s'étaient poursuivis jusqu'au 2 juillet 2012, et n'était donc pas prescrits, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 11 février 2015, M. U... a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris contre personne non dénommée, qu'il a fait valoir qu'il avait subi, dans le cadre de son travail, de la part de ses supérieurs hiérarchiques, depuis1992 et jusqu'au 1er juillet 2012, des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral qui avaient eu pour objet ou pour effet d'altérer sa santé psychique ou mentale du fait que son travail avait été déprécié par sa hiérarchie qui ne lui avait apporté aucun soutien pendant près de vingt ans, qu'ils avaient eu pour objet ou pour effet de compromettre son avenir professionnel ; qu'à l'issue de l'information judiciaire, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; que M. U... en a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt relève que les faits antérieurs au 16 octobre 2011 sont couverts par la prescription de l'action publique et que, y compris pour les faits couverts par cette prescription, sur lesquels le magistrat instructeur a instruit, il n'est pas établi que sa hiérarchie ait refusé de fournir du travail à M. U... ;
Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a estimé que les faits antérieurs au 16 octobre 2011 étaient couverts par la prescription de l'action publique, alors que la prescription n'a commencé à courir, pour chaque acte de harcèlement incriminé, qu'à partir du dernier, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure, la cour d'appel ayant procédé à une analyse des faits depuis leur origine et ayant souverainement apprécié que, sur toute cette période, le délit de harcèlement moral n'était pas caractérisé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.