Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 juin 2019, 18-20.436, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 juin 2019, 18-20.436, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 18-20.436
- ECLI:FR:CCASS:2019:C100587
- Non publié au bulletin
- Solution : Désistement
Audience publique du mercredi 19 juin 2019
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 17 mai 2018- Président
- Mme Batut (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 mai 2019, Me Rémy-Corlay, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. et Mme V..., se désister purement et simplement du pourvoi formé par ces derniers contre un arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le litige les opposant à la société Banque populaire Méditerranée ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 mai 2019, Me Lévis, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Banque populaire Méditerranée, accepter ce désistement et renoncer au bénéfice de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. et Mme V... du désistement de leur pourvoi ;
Donne acte à la société Banque populaire Méditerranée de son acceptation du désistement et de sa renonciation à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.ECLI:FR:CCASS:2019:C100587
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 mai 2019, Me Rémy-Corlay, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. et Mme V..., se désister purement et simplement du pourvoi formé par ces derniers contre un arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le litige les opposant à la société Banque populaire Méditerranée ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 mai 2019, Me Lévis, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Banque populaire Méditerranée, accepter ce désistement et renoncer au bénéfice de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. et Mme V... du désistement de leur pourvoi ;
Donne acte à la société Banque populaire Méditerranée de son acceptation du désistement et de sa renonciation à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.