Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 juin 2019, 17-20.269, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2017), que la société Bio Cogelyo Normandie (la société BCN) a pour activité la production d'électricité et de vapeur à partir d'installations de cogénération ; qu'elle a été sélectionnée, à la suite d'un appel d'offres portant sur des installations de production d'électricité à partir de la biomasse, pour mettre en place une telle installation sur le site industriel de la société Saipol, spécialisée dans la fabrication d'huile provenant d'oléagineux ; que la centrale biomasse est raccordée au réseau électrique privé de la société Saipol, elle-même raccordée au Réseau public de transport d'électricité ; que la société BCN a conclu avec la société EDF un contrat d'obligation d'achat et, avec la société Réseau de transport d'électricité (la société RTE), un contrat de prestations annexes en décompte pour bénéficier d'un service de comptage de l'énergie fournie à la société EDF ; que ce décompte repose sur une formule consistant à appliquer à la quantité mesurée un coefficient correcteur dit "de perte", correspondant à la déperdition d'électricité entre le point de comptage situé en sortie de centrale et la limite entre le réseau privé et le réseau public qui constitue le point de connexion ; que faisant valoir que la production de la centrale, vendue en totalité à la société EDF, était, en réalité, consommée intégralement par la société Saipol qui la recevait via son réseau privé, sans injection sur le réseau public de transport, de sorte qu'il n'y avait pas de déperdition, la société BCN a demandé à la société RTE de constater qu'il n'y avait pas lieu à correction des données de comptage relevées à la sortie de la centrale, et de supprimer le coefficient de perte dans le contrat de prestations annexes ; que la société RTE s'y est opposée au motif que la société BCN ne vendait pas directement l'énergie à la société Saipol de sorte qu'il importait peu que cette énergie soit consommée à l'intérieur du site privé ; que la société BCN ayant soumis le différend au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (le Cordis), ce dernier a, le 7 septembre 2015, décidé que la société RTE communiquerait à la société BCN une convention de raccordement pour l'installation de production indirectement raccordée au réseau public de transport d'électricité précisant, notamment, la localisation du point de livraison ainsi qu'un avenant au contrat de prestations annexes, intégrant, le cas échéant, les corrections à apporter à la puissance et l'énergie électrique fournies à la société EDF ; que la société RTE a formé un recours contre cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu la société RTE fait grief à l'arrêt du rejet de son recours alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'elles saisissent le Cordis d'une demande de règlement de différend, les parties doivent formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées, et récapituler ceux-ci dans leurs dernières écritures sur lesquelles le comité se prononce exclusivement ; qu'en affirmant au contraire, qu'en application des articles L. 134-19 et L. 134-20 du code de l'énergie, le Cordis peut toujours enjoindre, de son propre chef, à une partie de conclure une convention, la cour d'appel qui a ajouté aux demandes de la société BCN a violé l'article 6 du décret n° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, devenu l'article R. 134-13 du code de l'énergie ;

2°/ que lorsqu'elles saisissent le Cordis d'une demande de règlement de différend, les parties doivent formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées, et récapituler ceux-ci dans leurs dernières écritures sur lesquelles le comité se prononce exclusivement ; qu'en considérant que le Cordis avait pu valablement, dans sa décision du 7 septembre 2015, enjoindre à la société RTE de communiquer à la société Bio Cogelyo Normandie une convention de raccordement pour l'installation de production indirectement raccordée au réseau public de transport, précisant notamment la localisation du point de livraison, après avoir reconnu que "dans le cas d'espèce, le Cordis a été saisi par la société BCN de trois demandes visant "à ce qu'il confirme que la société RTE était compétente pour fixer le coefficient de pertes sur le réseau privé de la société Saipol" tendant "à ce qu'il constate qu'il n'y avait pas lieu, eu égard à la configuration physique du site et aux textes en vigueur d'appliquer un coefficient de perte", et invitant "la société RTE à proposer à la société BCN un avenant au contrat de prestations annexes pour supprimer le coefficient de pertes prévu dans celui-ci" de sorte que les demandes de la société BCN n'ont effectivement pas été formulées dans les termes par lesquels le Cordis a statué, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé de plus fort l'article 6 du décret n° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, devenu l'article R. 134-13 du code de l'énergie ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement qu'en application des dispositions de l'article L. 134-20 du code de l'énergie, le Cordis dispose, dans l'exercice de sa mission de règlement des différends, du pouvoir d'imposer des prescriptions et des injonctions ayant une incidence sur la conclusion, le contenu ou l'exécution des conventions, de sorte qu'il a le pouvoir d'enjoindre à un opérateur de conclure une convention ou de la modifier afin de fixer les modalités d'accès au réseau si, en vue de résoudre un différend, une telle décision est nécessaire pour permettre l'accès au réseau ou pour fixer les conditions de son utilisation, sous réserve de respecter les prescriptions d'objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité ; qu'ayant relevé, d'un côté, que la société BCN demandait au Cordis de constater qu'il n'y avait pas lieu, eu égard à la configuration physique du site et aux textes en vigueur, de lui appliquer un coefficient de perte et, de l'autre, qu'une telle demande impliquait nécessairement la fixation d'un point de livraison, la cour d'appel, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations et peu important que la demande de la société BCN n'ait pas été formulée en ces termes, a pu en déduire qu'en prononçant à l'égard de la société RTE une injonction de conclure une convention de raccordement avec la société BCN afin que soit précisée la localisation du point de livraison et en lui enjoignant de modifier, le cas échéant, le contrat existant relatif aux prestations annexes, le Cordis, qui avait répondu à la demande de règlement du différend, était resté dans le cadre de sa mission ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société RTE fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la procédure de règlement de différend devant le Cordis est soumise au respect du principe du contradictoire ; qu'en décidant que le Cordis avait pu valablement enjoindre à la société RTE de conclure une convention de raccordement avec la société Bio Cogelyo, après avoir constaté que par une mesure d'instruction le rapporteur du Cordis avait demandé à la société RTE "si des conventions de raccordement et d'exploitation avaient été conclues avec la société BCN", ce dont il résultait que le débat n'avait porté que sur l'existence ou l'absence de conclusion d'une convention de raccordement, et que la question de la nécessité pour la société RTE de conclure une telle convention avec la société BCN, et plus encore de la possibilité pour le Cordis d'enjoindre à la société RTE de conclure une telle convention, n'avait jamais été contradictoirement débattue, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret n° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie devenu l'article R. 134-10 du code de l'énergie ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société RTE, interrogée par le rapporteur chargé de l'instruction du dossier devant le Cordis sur l'existence de conventions de raccordement, avait indiqué que la société BCN n'étant pas directement raccordée au Réseau de transport public d'électricité, aucune convention de raccordement n'avait été signée avec elle, ce dont il résultait que la question de savoir si une telle convention devait et pouvait être conclue avec un producteur d'électricité indirectement raccordé au réseau avait été mise dans le débat au cours de l'instruction, la cour d'appel en a exactement déduit que le principe de la contradiction n'avait pas été violé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième et huitième branches :

Attendu que la société RTE fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que depuis le 1er janvier 2016, seule "une installation raccordée à un Réseau public d'électricité" fait l'objet d'une convention de raccordement ; qu'en retenant, pour enjoindre à la société RTE de conclure une convention de raccordement avec la société BCN bien que son installation de production d'électricité ne soit pas directement raccordée au réseau public, que l'article D. 342-10 du code de l'énergie en vigueur depuis le 1er janvier 2016 n'a fait que codifier l'article 2-1 du décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 qui prévoyait qu'il est établi une convention de raccordement et une convention d'exploitation pour une installation de production correspondant à un site exploité par un même producteur, la cour d'appel a violé l'article D. 342-10 du code de l'énergie en vigueur à la date à laquelle elle a statué ;

2°/ que si la convention de raccordement définit le point de livraison, elle mentionne aussi les caractéristiques et les performances déclarées de l'installation et contient un descriptif de la solution technique retenue pour ce raccordement ; que la convention de raccordement, liant le gestionnaire du réseau public de transport et le demandeur de raccordement, est établie sur la base de modèles approuvés par la Commission de régulation de l'énergie et publiés ensuite par le gestionnaire du Réseau public de transport ; qu'en considérant que la société RTE devait conclure une convention de raccordement avec la société productrice BCN aux seules fins de déterminer un point de livraison, bien que cette convention ne pouvait correspondre ni à la définition légale d'une telle convention, ni au modèle préétabli en vigueur, la cour d'appel a violé les articles L. 342-1, L. 342-4 du code de l'énergie et 9, § I, du décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité, devenu l'article D. 342-11 du code de l'énergie, ensemble l'article 13 du décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du Réseau public de transport d'électricité ;

3°/ que pour toute opération de raccordement directe ou indirecte, d'une nouvelle installation de production d'énergie électrique à un réseau public d'électricité, effectuée en vue de lui permettre de livrer à ce réseau, le point de livraison – ou de connexion - correspond toujours à un point d'accès au réseau public : qu'en affirmant, pour refuser de fixer ce point en limite de propriété entre le réseau privé et le réseau public, au point de raccordement entre les deux réseaux, qu'il faudrait tenir compte de la situation particulière, dans laquelle la société BCN est indirectement raccordée au réseau public et où se déploie entre l'ouvrage électrique de BCN et le réseau public, le réseau privé appartenant à la société Saipol et par lequel l'électricité produite par la société BCN est livrée à la société Saipol, quand les producteurs directement ou indirectement raccordés au réseau de transport d'électricité sont soumis aux mêmes règles, la cour d'appel a violé les articles L. 342-1, D. 342-10 et D. 342-11 du code de l'énergie ;

4°/ qu'en affirmant que la détermination d'un coefficient de pertes dépend de la fixation d'un point de livraison qui ne peut se confondre en l'espèce avec le point de connexion qui coïncide avec la limite de propriété entre les ouvrages électriques de l'utilisateur et les ouvrages électriques du réseau public, compte tenu de la situation particulière de la société BCN qui n'est qu'indirectement raccordée au réseau public, après avoir constaté que l'article 3.1.3.2 du contrat de prestations annexes conclu en 2011 entre les sociétés RTE et Bio Cogelyo relatif aux modalités de correction des données de comptage prévoit que "les installations de comptage sont installées sur des circuits à une tension différente de la tension de raccordement et/ou éloignés du point de connexion, les données télé relevées sont corrigées par application de coefficients correcteurs pour l'énergie active, fixés à l'annexe n° 1 du présent contrat", ce dont il résulte que lorsque le producteur est raccordé indirectement au réseau public par l'intermédiaire d'un réseau privé, le coefficient de pertes est déterminé à partir du point de connexion du réseau privé au réseau public, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

5°/ qu'en affirmant que la société RTE est mal fondée à prétendre que l'injonction ne peut être exécutée parce que le coefficient de perte ne peut être fixé sans l'accord de la société Saipol, après avoir constaté que selon l'article 3.1.3.2 du contrat de prestations annexes conclu en 2011 entre les sociétés RTE et Bio Cogelyo relatif aux modalités de correction des données de comptage que quant aux modalités de comptage, "les installations de comptage sont installées sur des circuits à une tension différente de la tension de raccordement et/ou éloignés du point de connexion, les données télé relevées sont corrigées par application de coefficients correcteurs pour l'énergie active, fixés à l'annexe n° 1 du présent contrat et que le cas échéant, le site producteur en décompte et le client de tête se mettent d'accord pour corriger les données de comptage et les communiquent à RTE", ce dont il résulte que la fixation du coefficient de pertes est notamment subordonnée à un accord préalable entre les sociétés Bio Cogeylio et Saipol la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

6°/ qu'en affirmant que la société RTE est malfondée à prétendre que l'injonction ne peut être exécutée parce que le coefficient de perte ne peut être fixé sans l'accord de la société Saipol, dans la mesure où le Cordis ne remet pas en cause la situation de fait de la société Saipol tout en constatant que cette dernière a, par un courrier du 4 janvier 2017, adressé à la société RTE, déclaré accepter le point de localisation du raccordement de la société BCN et le nouveau coefficient de pertes, ce dont il résulte que l'exécution de l'injonction du Cordis n'était donc pas sans incidence sur la situation de la société Saipol, pourtant absente de la procédure et nécessitait bien son accord, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

7°/ qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la société BCN productrice d'électricité sur le site industriel de la société Saipol a décidé de vendre la totalité de l'énergie produite par son installation, non pas au prix du marché directement à la société Saipol mais, à des conditions financières particulièrement avantageuses à l'acheteur obligé EDF au terme d'un contrat d'achat 22 novembre 2011 ; qu'en retenant, pour enjoindre à la société RTE de fixer un point de livraison distinct du point de connexion au réseau public, que l'électricité produite par la société BCN est livrée à la société Saipol, quand la société BCN s'est engagée à fournir à la société EDF la totalité de l'énergie produite par l'installation, à charge pour lui de la revendre ensuite éventuellement à la société Saipol mais au prix inférieur du marché, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'analysant les documents contractuels, l'arrêt relève que selon le cahier des charges de l'appel d'offres portant sur des productions d'électricité à partir de biomasse, le candidat est tenu de vendre à l'acheteur la totalité de l'électricité produite et que le raccordement indirect est autorisé, que selon l'article 0 des conditions générales du contrat d'achat avec la société EDF, l'énergie fournie, soit l'énergie électrique produite par l'installation et achetée dans le cadre du présent contrat, est calculée au point de livraison défini aux conditions particulières de ce dernier, que selon l'article 2 de ces mêmes conditions, l'installation est raccordée, directement ou par l'intermédiaire d'un réseau électrique privé, au réseau public de distribution ou de transport d'électricité, ce raccordement étant unique et aboutissant à un seul point de livraison, que selon leur article 3, alinéa 3, lorsque l'installation est raccordée au réseau public par l'intermédiaire d'un réseau privé, le producteur établit avec le gestionnaire du réseau public une convention de service de décompte et que selon leur article 5, la puissance et l'énergie électrique fournies à l'acheteur sont mesurées par un dispositif de comptage installé par un gestionnaire de réseau en un lieu choisi d'un commun accord entre le producteur, l'acheteur et le gestionnaire et, s'il est installé sur des circuits à une tension différente de la tension de livraison ou s'il n'est pas situé au point de livraison, les quantités mesurées sont corrigées, avant facturation, des éventuelles pertes de réseau ; qu'il relève en outre que les conditions particulières de ce contrat d'achat mentionnent que le producteur fournit à l'acheteur la totalité de l'énergie produite par l'installation et que le point de livraison et la limite de propriété sont définis dans le contrat de prestations annexes ; qu'il relève enfin que selon ce dernier contrat, dans la mesure où un site n'est pas directement raccordé au réseau public de transport d'électricité et qu'il ne peut dès lors y avoir un contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité, la société RTE propose le service de décompte pour permettre aux clients non raccordés de choisir leur fournisseur d'électricité ; qu'il constate en outre que le contrat de prestations annexes définit les points de comptage et de connexion et les modalités de correction des données de comptage mais que, contrairement aux prescriptions du contrat d'obligation d'achat, le point de livraison n'y est ni défini ni mentionné ; qu'il en déduit que cette situation particulière, dans laquelle la société BCN est indirectement raccordée au réseau public, l'électricité produite par elle passant par le réseau privé appartenant à la société Saipol pour être livrée à cette dernière, de sorte que le point de livraison ne peut se confondre avec le point de connexion qui se situe au point de raccordement du réseau privé au réseau public, implique de définir le point de livraison ; qu'en l'état de ces motifs, abstraction faite de ceux surabondants critiqués par les cinquième et sixième branches, la cour d'appel a exactement retenu que la société RTE était tenue de définir, en accord avec le producteur de l'installation indirectement raccordée et l'acheteur obligé, le point de livraison ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé qu'aux termes du décret n° 2008-386 du 23 avril 2008, en vigueur à la date de la décision attaquée, il est établi une convention de raccordement et une convention d'exploitation pour une installation de production correspondant à un site exploité par un même producteur (article 2-I) et la convention de raccordement établie entre le producteur et le gestionnaire du Réseau public d'électricité définit le point de livraison (article 9-I), la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, a pu en déduire que, pour définir ce point de livraison, nécessaire à la détermination d'un éventuel coefficient de perte par le contrat de prestations annexes et au calcul du volume d'énergie facturé à la société EDF, la société RTE était tenue de conclure une convention de raccordement avec la société BCN ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Réseau de transport d'électricité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Bio Cogelyo Normandie la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Réseau de transport d'électricité.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par la société RTE contre la décision du CoRDiS du 7 septembre 2015 :

AUX MOTIFS QUE sur la procédure et le caractère ultra petita de la décision du CoRDiS, la société RTE fait valoir que le CoRDiS a statué ultra petita en violation de l'article 5 du code de procédure civile dans la mesure où il lui a enjoint de conclure une convention de raccordement alors que la saisine de la société BCN avait seulement porté sur la suppression du coefficient de pertes ; que la cour précise à titre liminaire que la procédure de règlement des différends par le CoRDiS ne relève pas des dispositions du code de procédure civile ; que par ailleurs l'article L. 134-20 du code de l'énergie dispose : «La décision du CoRDiS [...] précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l 'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnées à l'article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés. Lorsque cela est nécessaire pour le règlement du différend, la commission peut fixer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les conditions de leur utilisation. » ; qu'en application des dispositions précitées, le CoRDiS dispose, dans l'exercice de la mission régulatrice que lui a confiée le législateur, du pouvoir d'imposer aux opérateurs relevant de son autorité des prescriptions et des injonctions ayant une incidence sur la conclusion, le contenu ou l'exécution des conventions ; qu'il en résulte que le CoRDiS a le pouvoir d'enjoindre à un opérateur de conclure une convention ou de la modifier afin de «fixer les modalités » d'accès au réseau, dès lors, d'une part, qu'en vue de résoudre un différend, une telle décision est nécessaire pour permettre l'accès au réseau ou pour fixer les conditions de son utilisation et, d'autre part, qu'il respecte les prescriptions d'exercice de son pouvoir, à savoir l'objectivité, la transparence, la non-discrimination et la proportionnalité ; que dans le cas d'espèce, le CoRDiS a été saisi par la société BCN de trois demandes : la première visait à ce qu'il confirme que la société RTE était compétente pour fixer le coefficient de pertes sur le réseau privé de la société Saipol ; la deuxième tendait à ce qu'il constate qu'il n'y avait pas lieu, eu égard à la configuration physique du site et aux textes en vigueur d'appliquer un coefficient de perte, et la troisième visait à ce qu'il invite la société RTE à proposer à la société BCN un avenant au contrat de prestations annexes pour supprimer le coefficient de pertes prévu dans celui-ci ; qu'en prononçant à l'égard de la société RTE une injonction de conclure une convention de raccordement avec la société BCN afin que soit précisé la localisation du point de livraison et en lui enjoignant de modifier, le cas échéant, le contrat existant relatif aux prestations annexes, le CoRDiS a répondu à la demande de règlement du différend qui portait bien sur les conditions d'accès et d'utilisation du réseau public de transport d'électricité par un producteur d'énergie électrique indirectement raccordé au réseau public ; que ce faisant, il est resté dans le cadre de sa mission et il ne peut lui être reproché d'avoir statué au-delà de ce qui lui était demandé, quand bien même les demandes n'ont pas été formulées dans les termes par lesquels il a statué ; que la cour relève d'ailleurs que, dans ses dernières conclusions, RTE ne conteste plus le pouvoir pour le CoRDiS d'enjoindre à des parties à un règlement de différend de conclure une convention de raccordement ; qu'en revanche, la société RTE continue de contester la nécessité de la convention de raccordement pour régler le présent différend ; que (cependant), ce chef de demande relève de l'appréciation du bien-fondé de la décision du CoRDiS qui sera examinée dans la suite de l'arrêt ; que dans ces conditions, le moyen reproché au CoRDiS d'avoir statué ultra petita n'est pas fondé et doit être rejeté ;

1°) ALORS QUE lorsqu'elles saisissent le CoRDIS d'une demande de règlement de différend, les parties doivent formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées, et récapituler ceux-ci dans leurs dernières écritures sur lesquelles le comité se prononce exclusivement ; qu'en affirmant au contraire, qu'en application des articles L 134-19 et L 134-20 du code de l'énergie, le CoRDIS peut toujours enjoindre, de son propre chef, à une partie de conclure une convention, la cour d'appel qui a ajouté aux demandes de la société BCN a violé l'article 6 du décret n° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, devenu l'article R 134-13 du code de l'énergie ;

2°) ALORS QUE lorsqu'elles saisissent le CoRDIS d'une demande de règlement de différend, les parties doivent formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées, et récapituler ceux-ci dans leurs dernières écritures sur lesquelles le comité se prononce exclusivement ; qu'en considérant que le CoRDIS avait pu valablement, dans sa décision du 7 septembre 2015, enjoindre à la société RTE de communiquer à la société Bio Cogelyo Normandie une convention de raccordement pour l'installation de production indirectement raccordée au réseau public de transport, précisant notamment la localisation du point de livraison, après avoir reconnu que « dans le cas d'espèce, le CoRDiS a été saisi par la société BCN de trois demandes visant « à ce qu'il confirme que la société RTE était compétente pour fixer le coefficient de pertes sur le réseau privé de la société Saipol » tendant « à ce qu'il constate qu'il n'y avait pas lieu, eu égard à la configuration physique du site et aux textes en vigueur d'appliquer un coefficient de perte », et invitant « la société RTE à proposer à la société BCN un avenant au contrat de prestations annexes pour supprimer le coefficient de pertes prévu dans celui-ci » de sorte que les demandes de la société BCN n'ont effectivement pas été formulées dans les termes par lesquels le CoRDIS a statué, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé de plus fort l'article 6 du décret n° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, devenu l'article R 134-13 du code de l'énergie.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par la société RTE contre la décision du CoRDiS du 7 septembre 2015 :

AUX MOTIFS QUE sur la procédure et le principe du contradictoire, la société RTE fait valoir que l'injonction que lui a adressée le CoRDiS de conclure une convention de raccordement n'a fait l'objet d'aucun débat au cours de l'instruction et qu'elle n'a donc pas été en mesure de présenter ses moyens de défense, en violation du principe du contradictoire ; qu'elle ajoute que contrairement à ce que soutient le CoRDiS, la mesure d'instruction visant à connaître l'existence ou non d'une convention de raccordement ne lui a pas permis de présenter sa position quant à la conclusion d'une telle convention ; que la cour relève cependant qu'en l'occurrence, il ressort de la décision qu'une mesure d'instruction a été ordonnée le 20 juillet 2015 par laquelle le rapporteur chargé de l'instruction du dossier a demandé à la société RTE si des conventions de raccordement et d'exploitation avaient été conclues avec la société BCN, la société RTE ayant répondu par courrier que « la société BCN étant un producteur en décompte d'un site de consommation, celle-ci n'est pas directement raccordée au réseau » et « par conséquent, aucune convention de raccordement ou d'exploitation n'a été signée avec la société BCN » ; que la mesure d'instruction, dont la réalité n'est pas contestée, portait sur l'existence d'une convention de raccordement passée entre la société RTE et la société BCN ; que la société RTE y a apporté une réponse écrite et argumentée ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à prétendre que la question de la convention de raccordement n'était pas dans le débat avant l'audience devant le CoRDiS ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire n'est pas fondé et doit être rejeté ;

ALORS QUE la procédure de règlement de différend devant le CoRDIS est soumise au respect du principe du contradictoire ; qu'en décidant que le CoRDIS avait pu valablement enjoindre à la société RTE de conclure une convention de raccordement avec la société Bio Cogelyo, après avoir constaté que par une mesure d'instruction le rapporteur du CoRDIS avait demandé à la société RTE « si des conventions de raccordement et d'exploitation avaient été conclues avec la société BCN », ce dont il résultait que le débat n'avait porté que sur l'existence ou l'absence de conclusion d'une convention de raccordement, et que la question de la nécessité pour la société RTE de conclure une telle convention avec la société BCN, et plus encore de la possibilité pour le CoRDIS d'enjoindre à la société RTE de conclure une telle convention, n'avait jamais été contradictoirement débattue, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret n° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie devenu l'article R 134-10 du code de l'énergie.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par la société RTE contre la décision du CoRDiS du 7 septembre 2015 :

AUX MOTIFS QUE (
) sur le fond et la convention de raccordement, selon le CoRDiS la définition des éventuelles corrections à apporter à la puissance et à l'énergie électrique fournies à la société EDF, acheteur obligé dans le cadre de l'appel d'offres « CRE 2», nécessite de prévoir la localisation du point de livraison de l'installation de production de la société BCN ; qu'il relève à ce sujet que le contrat d'obligation d'achat renvoie au contrat de prestations annexes pour la fixation du point de livraison, or ce dernier ne précise rien à ce sujet ; qu'il ajoute que l'installation de production de la société BCN n'étant pas raccordée directement à un réseau public d'électricité, le point de livraison ne peut être assimilé au point de connexion défini par le contrat de prestations annexes ; que le CoRDIS souligne qu'en revanche, les textes législatifs et réglementaires prévoient que la convention de raccordement fixe le point de livraison et il en conclut que les sociétés RTE et BCN doivent souscrire ensemble une convention de raccordement : que la société RTE conteste le bien-fondé de cette analyse ; qu'elle réfute l'affirmation du CoRDiS selon laquelle le point de livraison ne saurait être assimilé au point de connexion au réseau de transport, s'agissant d'une installation de production qui n'est pas directement raccordée au réseau public d'électricité ; qu'en effet, la société RTE fait valoir que le contrat d'obligation d'achat conclu entre les sociétés BCN et EDF n'opère pas de distinction selon que le raccordement est direct ou indirect et assimile très clairement, dans l'article 2 des conditions générales, le point de livraison au point de connexion : « ce raccordement est unique et aboutit à un seul point de livraison » ; que selon la société RTE, cette règle signifie que, lorsqu'une installation, comme celle de l'espèce, est indirectement raccordée au réseau public de transport, il existe un unique point de raccordement à ce réseau, qui vaut tant pour la «tête de site », en l'occurrence la société Saipol, que pour le décomptant, à savoir la société BCN ; qu'elle en déduit que c'est à ce point limite de propriété entre le réseau public de transport et le site du client Saipol que l'énergie est achetée et non à un quelconque autre point de livraison qui serait fictif ; que ce point limite correspond au point de connexion qui est défini dans le contrat de prestations annexes (page 34) ; que la société RTE précise qu'il est cohérent de ramener la production d'électricité de la société BCN au point de connexion, comme si elle était livrée au niveau du réseau public de transport puisque l'objectif est de déterminer la contribution de la société BCN au niveau du réseau public afin de pouvoir valoriser cette dernière dans le cadre du mécanisme de l'obligation d'achat. ; qu'elle affirme que refuser que « le volume de production de la société BCN soit ramené au niveau du réseau public », reviendrait à considérer que la société BCN renoncerait de facto à avoir accès au marché de l'électricité et devrait vendre directement sa production au client de tête, la société Saipol ; qu'il faudrait alors en conclure que le réseau privé est une ligne directe au sens de l'article L. 343-1 du code de l'énergie et il en découlerait que le producteur a renoncé à son accès aux marchés de l'électricité pour rester dans une relation bilatérale avec la société Saipol, qui deviendrait son acheteur unique et obligatoire ; que la société RTE ajoute que, si le point de livraison était fixé ailleurs sur le réseau privé qu'au point de connexion, il en résulterait une modification des modalités de décompte des énergies de la société BCN mais aussi de la société Saipol nécessitant des modifications contractuelles du contrat garantissant le droit d'accès au réseau public de la société Saipol ; que pour l'ensemble de ces raisons, la société RTE estime que le contrat de prestations annexes, signé le 27 octobre 2011 avec la société BCN, qui définit les points de comptage et de connexion, définit par ce dernier point le point de livraison, et qu'il permet ainsi de fixer le coefficient de pertes ce qui rend donc inutile la conclusion spécifique d'une convention de raccordement qui déterminerait le point de livraison ; que (cependant) la cour relève qu'il résulte du cahier des charges de l'appel d'offres portant sur des installations de production d'électricité à partir de biomasse lancé par le gouvernement français et publié le 9 décembre 2006 que « le candidat est tenu de vendre à l'acheteur la totalité de l'électricité produite à partir de la fraction renouvelable de l'énergie entrante par I‘installation considérée » (article 6.2) et qu'il « appartient au candidat de s'assurer avec le gestionnaire de réseau que l'électricité produite pourra être comptabilisée et injectée sur le réseau». (article 6.1) ; qu'il est aussi précisé que « le raccordement indirect est autorisé » (même article) ; que par ailleurs, le contrat d'achat par EDF de l'énergie produite par des installations lauréates de l'appel d'offres « installations de production à partir de biomasse de décembre 2006 » conclu par EDF et la société BCN le 23 novembre 2011 qui se divise en « conditions générales » et « conditions particulières », prévoit plusieurs dispositions : - l'article 0 des conditions générales, définit, en les distinguant, la livraison qui « est l'énergie électrique produite par l'installation et physiquement évacuée par le réseau public » et la fourniture qui est « l'énergie électrique produite par l'installation et achetée dans le cadre du présent contrat. L'énergie fournie est alors calculée au point de livraison défini aux conditions particulières du présent contrat ».- I'article 2 des conditions générales précise que « l'installation est raccordée, directement ou par l'intermédiaire d'un réseau électrique privé au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. Ce raccordement est unique et aboutit à un seul point de livraison ». - l'article 3 alinéa 3 des conditions générales énonce que « lorsque l'installation est raccordée au réseau public par l'intermédiaire d'un réseau électrique privé, le producteur établit avec le gestionnaire du réseau public concerné une convention de service de décompte ». L'article 5 des conditions générales stipule que « la puissance et l'énergie électrique fournies à l'acheteur sont mesurées par un dispositif de comptage [...] » . Ce dispositif de comptage est installé par un gestionnaire de réseau en un lieu choisi d'un commun accord entre le producteur, le gestionnaire de réseau et l'acheteur. Si le dispositif de comptage est installé sur des circuits à une tension différente de la tension de livraison ou s'il n'est pas situé au point de livraison, les quantités mesurées sont corrigées, avant facturation, des éventuelles pertes de réseau et appareillage, selon les modalités décrites dans le contrat d'accès au réseau ou dans la convention de service de décompte » ; que les conditions particulières mentionnent que l'acheteur est EDF et le producteur, la société BCN et précisent, notamment, que « le raccordement de l'installation a fait l'objet d'une convention de raccordement entre Saipol et le gestionnaire du réseau public concerné en date du 6 janvier 2011 pour prise d'effet le même jour. » (article 3.1), que « le producteur fournit à l'acheteur la totalité de l'énergie produite par l'installation objet du présent contrat » (article 3.4), et que « le point de livraison et la limite de propriété sont définis dans le contrat de prestations annexes » (article 3.2) ; qu'enfin, le contrat de prestations annexes conclu le 27 octobre 2011 entre les sociétés RTE et BCN rappelle que « les clients ne disposant pas de contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité (CART) peuvent cependant bénéficier d'un contrat de prestations annexes ». Il précise que « dans la mesure où un site n'est pas directement raccordé au réseau public de transport d'électricité, il ne peut exister de CART entre ce site et le gestionnaire de réseau public de transport. RTE propose donc le service de décompte pour permettre aux clients non raccordés directement au réseau public de transport (sites en décompte) de choisir librement leur fournisseur d'électricité et/ ou leur responsable d'équilibre. » : que la cour observe que ce contrat de prestations annexes définit les points de comptage et de connexion ainsi que les modalités de correction des données de comptage mais pas le point de livraison ; que le point de connexion est défini comme étant « celui qui coïncide avec la limite de propriété entre les ouvrages électriques de l'utilisateur et les ouvrages électriques du réseau public 1...1 » ; que quant aux modalités de comptage, ce contrat prévoit que, « les installations de comptage sont installées sur des circuits à une tension différente de la tension de raccordement et/ou éloignés du point de connexion, les données télé relevées sont corrigées par application de coefficients correcteurs pour l'énergie active, fixés à l'annexe n° 1 du présent contrat. Le cas échéant, le site producteur en décompte et le client de tête se mettent d'accord pour corriger les données de comptage et les communiquent à RTE » (article 3.1.3.2) ; qu'il ressort de ces documents contractuels que, contrairement aux prescriptions du contrat d'obligation d'achat qui renvoient au contrat de prestations annexes pour définir le point de livraison, ce dernier n'est ni défini, ni même mentionné dans le contrat de prestations annexes ; que la société RTE déduit à tort de l'article 2 des conditions générales selon lequel « le raccordement [...] aboutit à un seul point de livraison » et de l'article 3.2 des conditions particulières « le point de livraison et la limite de propriété sont définis dans le contrat de prestations annexes » que le point de livraison se situe en limite de propriété entre le réseau privé et le réseau public, au point de raccordement entre les deux réseaux ; qu'en effet, l'interprétation ne correspond pas à la situation de l'espèce dans laquelle la société BCN est indirectement raccordée au réseau public et où se déploie entre l'ouvrage électrique de BCN et le réseau public, le réseau privé appartenant à la société Saipol et par lequel l'électricité produite par la société BCN est livrée à la société Saipol ; que cette situation particulière implique de définir le point de livraison qui ne peut se confondre avec le point de connexion défini dans le contrat de prestations annexes ; qu'en outre, l'objection de la société RTE selon laquelle l'énergie serait achetée au point limite de propriété entre le réseau public de transport et le site du client de tête Saipol où l'énergie électrique produite par la société BCN serait physiquement évacuée par le réseau public, revient à fausser la réalité des modalités de l'intervention de l'acteur indirectement raccordé sur le marché de l'énergie électrique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces motifs que la société RTE est tenue de définir, en accord avec le producteur de l'installation indirectement raccordé et l'acheteur obligé, le point de livraison ; que la définition de ce point de livraison suppose que le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité conclue avec la société BCN une convention de raccordement dans laquelle le point de livraison sera défini ; qu'en effet, le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 en vigueur à la date de la décision attaquée prévoit en son article 2-1 qu'« il est établi une convention de raccordement et une convention d'exploitation pour une installation de production correspondant à un site exploité par un même producteur» (codifié depuis le 1er janvier 2016 à l'article D 342-10 du code de l'énergie) ; en son article 9-1 que « la convention de raccordement, établie entre le producteur et le gestionnaire du réseau public d'électricité, définit le point de livraison [...] » (codifié à l'article D 342-11 du code de l'énergie) ; que dès lors, pour définir le point de livraison qui permettra ensuite au travers du contrat de décompte, autrement appelé « contrat de prestations annexes », de déterminer un éventuel coefficient de perte et en définitive de calculer le volume d'énergie facturé à EDF, acheteur obligé, la société RTE est tenue de conclure, préalablement, une convention de raccordement avec la société BCN ; que c'est donc à juste titre que le CoRDiS a enjoint à la société RTE de communiquer à la société BCN une convention de raccordement précisant notamment la localisation du point de livraison ; que par ailleurs, il ne saurait être reproché au CoRDiS d'avoir suggéré dans la motivation de la décision, la localisation du point de livraison, dès lors que la décision énonce, dans son dispositif, que la détermination du point de livraison appartient aux cocontractants ; qu'il s'ensuit que les moyens développés par la société RTE doivent être rejetés ; que sur le coefficient de pertes, la société RTE fait valoir que le coefficient de pertes retenu dans la convention de prestations annexes passée avec la société BCN tient compte des spécificités de l'installation et que la modification de ce coefficient suppose nécessairement de recueillir l'accord du client de tête, soit celui de la société Saipol et des responsables d'équilibre concernés ; que (cependant), en application de l'article 5 alinéa 2 des conditions générales du contrat d'obligation d'achat, « si le dispositif de comptage est installé sur des circuits à une tension différente de la tension de livraison ou s'il n'est pas situé au point de livraison, les quantités mesurées sont corrigées, avant facturation, des éventuelles pertes de réseau et appareillages, selon les modalités décrites dans le contrat d'accès au réseau ou dans la convention de décompte. » ; qu'en l'espèce, la détermination du coefficient de pertes dépendant de la localisation du point de livraison, laquelle n'a pas encore été arrêtée, faute de convention de raccordement, c'est à juste titre que, par l'article 2 du dispositif de la décision attaquée, le CoRDiS a enjoint à la société RTE de communiquer à la société BCN dans un délai de trois mois, c'est-à-dire postérieurement à la communication d'une convention de raccordement, un avenant au contrat de prestations annexes, intégrant, le cas échéant, les corrections à apporter à la puissance et l'énergie électrique fournie à EDF ; que la société RTE est mal-fondée à prétendre que l'injonction ne peut être exécutée parce que le coefficient de perte ne peut être fixé sans l'accord de la société Saipol, alors que le CoRDiS ne remet pas en cause la situation de fait des sociétés Saipol et BCN qui est préexistante au différend mais rétablit la situation juridique de la société BCN que la société RTE a méconnue ; que dès lors, il appartient à la société RTE de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour y parvenir ; que c'est ce qu'elle a d'ailleurs réussi, ainsi qu'en atteste le courrier adressé le 4 janvier 2017 par la société Saipol à la société RTE (société BCN pièce n° 9) par laquelle elle déclare accepter le point de localisation du raccordement de la société BCN et le nouveau coefficient de pertes ; que le moyen sera donc rejeté :

1°) ALORS QUE depuis le 1er janvier 2016, seule « une installation raccordée à un réseau public d'électricité » fait l'objet d'une convention de raccordement ; qu'en retenant, pour enjoindre à la société RTE de conclure une convention de raccordement avec la société BCN bien que son installation de production d'électricité ne soit pas directement raccordée au réseau public, que l'article D 342-10 du code de l'énergie en vigueur depuis le 1er janvier 2016 n'a fait que codifier l'article 2-1 du décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 qui prévoyait qu'il est établi une convention de raccordement et une convention d'exploitation pour une installation de production correspondant à un site exploité par un même producteur, la cour d'appel a violé l'article D 342-10 du code de l'énergie en vigueur à la date à laquelle elle a statué ;

2°) ALORS QUE si la convention de raccordement définit le point de livraison, elle mentionne aussi les caractéristiques et les performances déclarées de l'installation et contient un descriptif de la solution technique retenue pour ce raccordement ; que la convention de raccordement, liant le gestionnaire du réseau public de transport et le demandeur de raccordement, est établie sur la base de modèles approuvés par la Commission de régulation de l'énergie et publiés ensuite par le gestionnaire du réseau public de transport ; qu'en considérant que la société RTE devait conclure une convention de raccordement avec la société productrice BCN aux seules fins de déterminer un point de livraison, bien que cette convention ne pouvait correspondre ni à la définition légale d'une telle convention, ni au modèle préétabli en vigueur, la cour d'appel a violé les articles L 342-1, L 342-4 du Code de l'énergie et 9 § I du décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité, devenu l'article D 342-11 du code de l'énergie, ensemble l'article 13 du décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité ;

3°) ALORS QUE pour toute opération de raccordement directe ou indirecte, d'une nouvelle installation de production d'énergie électrique à un réseau public d'électricité, effectuée en vue de lui permettre de livrer à ce réseau, le point de livraison – ou de connexion - correspond toujours à un point d'accès au réseau public : qu'en affirmant, pour refuser de fixer ce point en limite de propriété entre le réseau privé et le réseau public, au point de raccordement entre les deux réseaux, qu'il faudrait tenir compte de la situation particulière, dans laquelle la société BCN est indirectement raccordée au réseau public et où se déploie entre l'ouvrage électrique de BCN et le réseau public, le réseau privé appartenant à la société Saipol et par lequel l'électricité produite par la société BCN est livrée à la société Saipol, quand les producteurs directement ou indirectement raccordés au réseau de transport d'électricité sont soumis aux mêmes règles, la cour d'appel a violé les articles L 342-1, D 342-10 et D 342-11 du Code de l'énergie ;

4°) ALORS QUE le dispositif de la décision déférée du CoRDIS prévoit seulement que « la société RTE Réseau de Transport d'Électricité communiquera à la société Bio Cogelyo Normandie, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une convention de raccordement pour l'installation de production indirectement raccordée au réseau public de transport, précisant notamment la localisation du point de livraison, (que) « la société RTE Réseau de Transport d'Électricité communiquera à la société Bio Cogelyo Normandie, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, un avenant au contrat de prestations annexes, intégrant, le cas échéant, les corrections à apporter à la puissance et l'énergie électrique fournies à la société EDF » et rejette enfin, le surplus des demandes de la société Bio Cogelyo Normandie ; qu'en affirmant que cette « décision énonce, dans son dispositif, que la détermination du point de livraison appartient aux cocontractants », la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 1192 du code civil ;

5°) ALORS QU'en affirmant que la détermination d'un coefficient de pertes dépend de la fixation d'un point de livraison qui ne peut se confondre en l'espèce avec le point de connexion qui coïncide avec la limite de propriété entre les ouvrages électriques de l'utilisateur et les ouvrages électriques du réseau public, compte tenu de la situation particulière de la société BCN qui n'est qu'indirectement raccordée au réseau public, après avoir constaté que l'article 3.1.3.2 du contrat de prestations annexes conclu en 2011 entre les sociétés RTE et Bio Cogelyo relatif aux modalités de correction des données de comptage prévoit que « les installations de comptage sont installées sur des circuits à une tension différente de la tension de raccordement et/ou éloignés du point de connexion, les données télé relevées sont corrigées par application de coefficients correcteurs pour l'énergie active, fixés à l'annexe n° 1 du présent contrat », ce dont il résulte que lorsque le producteur est raccordé indirectement au réseau public par l'intermédiaire d'un réseau privé, le coefficient de pertes est déterminé à partir du point de connexion du réseau privé au réseau public, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

6°) ALORS QU'en affirmant que la société RTE est mal-fondée à prétendre que l'injonction ne peut être exécutée parce que le coefficient de perte ne peut être fixé sans l'accord de la société Saipol, après avoir constaté que selon l'article 3.1.3.2 du contrat de prestations annexes conclu en 2011 entre les sociétés RTE et Bio Cogelyo relatif aux modalités de correction des données de comptage que quant aux modalités de comptage, « les installations de comptage sont installées sur des circuits à une tension différente de la tension de raccordement et/ou éloignés du point de connexion, les données télé relevées sont corrigées par application de coefficients correcteurs pour l'énergie active, fixés à l'annexe n° 1 du présent contrat (et que) le cas échéant, le site producteur en décompte et le client de tête se mettent d'accord pour corriger les données de comptage et les communiquent à RTE », ce dont il résulte que la fixation du coefficient de pertes est notamment subordonnée à un accord préalable entre les sociétés Bio Cogeylio et Saipol la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

7°) ALORS QU'en affirmant que la société RTE est mal-fondée à prétendre que l'injonction ne peut être exécutée parce que le coefficient de perte ne peut être fixé sans l'accord de la société Saipol, dans la mesure où le CoRDiS ne remet pas en cause la situation de fait de la société Saipol tout en constatant que cette dernière a, par un courrier du 4 janvier 2017, adressé à la société RTE, déclaré accepter le point de localisation du raccordement de la société BCN et le nouveau coefficient de pertes, ce dont il résulte que l'exécution de l'injonction du CoRDIS n'était donc pas sans incidence sur la situation de la société Saipol, pourtant absente de la procédure et nécessitait bien son accord, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

8°) ALORS QUE il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la société BCN productrice d'électricité sur le site industriel de la société Saipol a décidé de vendre la totalité de l'énergie produite par son installation, non pas au prix du marché directement à la société Saipol mais, à des conditions financières particulièrement avantageuses à l'acheteur obligé EDF au terme d'un contrat d'achat 22 novembre 2011 ; qu'en retenant, pour enjoindre à la société RTE de fixer un point de livraison distinct du point de connexion au réseau public, que l'électricité produite par la société BCN est livrée à la société Saipol, quand la société BCN s'est engagée à fournir à la société EDF la totalité de l'énergie produite par l'installation, à charge pour lui de la revendre ensuite éventuellement à la société Saipol mais au prix inférieur du marché, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code. ECLI:FR:CCASS:2019:CO00587
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