Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 juin 2019, 18-19.191, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2018), que le 27 mars 1998, Mme T... a pris à bail un logement, le contrat prévoyant qu'en raison des travaux que la locataire s'engageait à réaliser, il lui serait accordé une franchise de trois mois de loyer après constat des travaux par un état des lieux ; que le 8 décembre 2011, Mme T... a conclu un contrat d'assurance habitation auprès de la société Covea risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur) ; que le 24 mars 2014, Mme T... a déclaré à son assureur avoir été victime d'un dégât des eaux ; qu'elle a quitté les lieux loués le 30 juin 2014 après avoir fait constater leur remise en état ; que l'assureur lui ayant refusé sa garantie, Mme T... l'a assigné en exécution du contrat, notamment pour obtenir une indemnisation au titre d'une perte financière et d'une perte de jouissance de la cuisine de l'appartement ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme T... fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer la somme de 15 127,20 euros, de rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et de la condamner aux dépens d'appel, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat d'assurance habitation souscrit par Mme T... auprès l'assureur comportait une garantie « perte financière » pour embellissements réalisés par le locataire prévoyant les conditions à réunir pour sa mise en oeuvre et précisant que : « Les embellissements que vous avez réalisés sont devenus la propriété du bailleur. Ces embellissements ont été endommagés par le sinistre »; qu'il résultait de cette clause que la garantie « perte financière » s'appliquait dès lors que le locataire avait procédé à des embellissements dans le bien loué avant que ne survienne le sinistre ; qu'en affirmant, pour refuser à Mme T..., le bénéfice de la garantie « perte financière », que cette garantie ne s'appliquait pas lorsque les embellissements réalisés sur le bien loué avaient été pris en charge par l'assureur du locataire et non personnellement financés par les soins du locataire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause en lui ajoutant une condition qu'elle ne comporte pas, en violation de l'article 1134 ancien (1103 nouveau) du code civil ;

2°/ que la garantie « perte financière » prévue au contrat d'assurance habitation contracté par Mme T... prévoyait que s'il était mis fin au bail ou si la bailleur refusait de rembourser au locataire les embellissements qu'il avait réalisés avant le sinistre, l'assureur était tenu de garantir la perte financière résultant de ces embellissements dès lors que le locataire avait procédé aux embellissements dans le bien loué avant que ne survienne le sinistre ; qu'en l'espèce, il ne faisait pas de doute, et ainsi que la cour d'appel l'a constaté, qu'en suite d'un premier sinistre survenu en 2009, Mme T... avait réalisé des embellissements dans l'appartement consistant en travaux de peinture avant que ne survienne un autre sinistre en mars 2014, objet du présent litige, et il s'en inférait que toutes les conditions pour bénéficier de la garantie perte financière était réunies ; qu'en jugeant cependant que les conditions d'application de la garantie perte financière n'étaient pas réunies et en rejetant la demande d'indemnisation pour les embellissements réalisés par la locataire, la cour d'appel a violé l'article 1134 (ancien) (1103, 1104 et 1193 nouveaux) du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que Mme T... est irrecevable à critiquer le chef de dispositif ayant rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l'assureur à son encontre au titre d'une procédure abusive ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, d'abord, que la perte financière était définie par la police comme « les frais que vous avez engagés pour réaliser des embellissements », ensuite, que si Mme T... a réalisé des travaux de peinture lors de son entrée dans les lieux en 1998, ces derniers n'ont pas été pris en charge par ses soins dès lors qu'elle a bénéficié d'une franchise de loyers venant compenser la réalisation de ces travaux, enfin, qu'à la suite d'un premier dégât des eaux au cours de l'année 2009, Mme T... a reçu une indemnisation à hauteur de la somme de 17 256,01 euros lui permettant de refaire la peinture, de sorte que les derniers embellissements réalisés ont été pris en charge par son assureur et non pas par ses soins, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturer la police d'assurance, qu'en l'absence de financement des embellissements par l'assurée, les conditions de la garantie « perte financière » n'étaient pas réunies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :

Attendu que Mme T... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi ; que l'assureur qui, en vertu du contrat d'assurance habitation contracté par Mme T..., était tenu à la réparation intégrale des préjudices résultant du dommage matériel causé aux biens assurés, était par conséquent aussi tenu de réparer le préjudice immatériel de jouissance résultant de ce que le dégât des eaux avait rendu la cuisine inutilisable ; qu'en jugeant cependant que les conditions générales du contrat prévoient que l'assureur indemnise « les dommages matériels subis par les biens assurés » et qu'il n'est donc prévu aucune indemnisation des dommages immatériels tels qu'une perte de jouissance, pour exclure l'indemnisation de ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code des assurances ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, l'exposante avait expressément fait valoir, à l'appui de sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance, que l'expert mandaté par l'assureur avait estimé que le dégât des eaux, affectant les meubles de la cuisine, avait rendu la cuisine inutilisable par l'exposante et sa famille et leur avait ainsi cause un préjudice de jouissance qu'il avait évalué à une somme de 50 euros/jour depuis la date du sinistre jusqu'à la date provisionnelle d'indemnisation ; qu'en se bornant pourtant à relever, par une formule lapidaire que les conditions générales du contrat prévoient que l'assureur indemnise « les dommages matériels subis par les biens assurés » et qu'outre certains frais limitativement énumérés, il n'est donc prévu aucune indemnisation des dommages immatériels tels qu'une perte de jouissance, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'absence d'exclusion expresse de la réparation du préjudice de jouissance subi par l'assuré en raison du dommage matériel causé au bien assuré, l'assureur est tenu à le garantir au titre du préjudice causé par le dommage garanti ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'est prévu aucune indemnisation des dommages immatériels tels qu'une perte de jouissance, de sorte que Mme T... ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre, sans constater une exclusion expresse, dans les conditions générales ou particulières du contrat d'assurance, de l'indemnisation de ce préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 (ancien) (1103, 1104 et 1193 nouveaux) du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les conditions générales du contrat prévoyaient que l'assureur indemnisait les dommages matériels subis par les biens assurés, outre certains frais limitativement énumérés, la cour d'appel en a exactement déduit que cette clause, qui déterminait l'étendue de la garantie, ce qui rendait inopérante la recherche visée à la cinquième branche, n'incluait pas l'indemnisation des dommages immatériels tels qu'une perte de jouissance et que l'assureur ne devait pas sa garantie à ce titre ;

D'où il suit que moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société MMA IARD et à la société MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme T....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la SA MMA Iard et la SC MMA Iard Assurances Mutuelles, toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks, à payer à Mme T... la somme de 15 127,20 €, d'AVOIR rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'AVOIR condamné Mme T... aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE «sur la demande d'indemnisation des aménagements et embellissements ; que Mme T... sollicite confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 15.127,20 euros au titre des dommages aux éléments de cuisine, mais infirmation de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation des travaux de peinture à hauteur de la somme de 13.871 euros ; que les sociétés MMA soutiennent qu'elles ne garantissent ni les éléments de cuisine dès lors qu'ils appartiennent au bailleur (par l'effet des clauses du bail), ni les dommages aux embellissements (peintures) dès lors que ces dommages affectent des biens immobiliers appartenant également au bailleur. Elles soutiennent également que la clause « perte financière » ne peut être appliquée dès lors que Mme T... ne justifie pas de la réalisation des travaux d'embellissement par ses soins avant le sinistre ; que les conditions générales du contrat d'assurance définissent en page 5 les biens qui sont assurés, comprenant d'une part les « biens immobiliers vous appartenant situés à l'adresse indiquée aux conditions particulières (...) » et notamment les embellissements sur ces biens immobiliers appartenant à l'assuré, d'autre part les « biens mobiliers » ; qu'il apparaît ainsi que les biens immobiliers, et notamment les embellissements de ces biens (peintures), dès lors qu'ils n'appartiennent pas au locataire, ne sont pas garantis ; que les conditions générales du contrat comprennent toutefois, en page 16/17 un paragraphe intitulé « quels sont les autres préjudices indemnisés » au terme duquel il est indiqué que l'assurance « couvre également : si vous êtes locataire, la perte financière, c'est à dire les frais que vous avez engagés pour réaliser des embellissements. L'indemnisation de cette perte financière intervient lorsque les conditions suivantes sont réunies : soit le bail est résilié après le sinistre, soit il ne l'est pas et le propriétaire refuse de reconstituer les embellissements que vous avez effectués avant le sinistre, les embellissements que vous avez réalisés sont devenus la propriété du bailleur, ces embellissements ont été endommagés par le sinistre » ; que sur la demande en indemnisation des peintures ; que s'agissant de la demande d'indemnisation des peintures, Mme T... sollicite l'application de la garantie de perte financière, soutenant qu'elle remplit les conditions de cette garantie, en ce qu'elle a engagé les frais de réalisation de ces embellissements, que ces embellissements sont devenus la propriété du bailleur, et qu'ils ont été endommagés ; que le premier juge a rejeté cette demande au motif que Mme T... ne rapportait pas la preuve d'avoir réalisé ces embellissements à ses frais. La société MMA fait également valoir que la preuve du financement des embellissements avant sinistre n'est pas rapportée ; que Mme T... affirme que la peinture de la cuisine a été refaite par ses soins à plusieurs reprises, faisant notamment état de la réalisation de travaux lors de son entrée dans les lieux en 1998, et d'un précédent dégât des eaux de 2009 qui a donné lieu à une indemnisation de son assureur en 2011 ; que force est ici de constater que, si Mme T... a effectivement réalisé des travaux de peinture lors de son entrée dans les lieux en 1998, ces derniers n'ont pas été pris en charge par ses soins dès lors qu'elle a bénéficié d'une franchise de loyers venant compenser la réalisation de ces travaux. En outre et surtout, il résulte du constat d'huissier du 8 septembre 2009 et des courriers GSA de mars 2010 que la cuisine de Mme T... a connu un premier dégât des eaux au cours de l'année 2009 pour lequel elle a reçu une indemnisation à hauteur de la somme de 17.256,01 euros lui permettant de refaire la peinture, de sorte que les derniers embellissements réalisés ont été pris en charge par son assureur et non pas par ses soins ; que Mme T... ne rapportant pas la preuve qu'elle a personnellement financé les derniers travaux d'embellissement précédant le sinistre de mars 2014, les conditions d'application de la « perte financière », telle qu'énoncées plus avant ne sont pas réunies ; que c'est ainsi à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'indemnisation au titre des peintures ; que sur la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance ; que le premier juge a écarté la demande indemnitaire formée par Mme T... à hauteur de 50.650 euros au titre d'une perte d'usage de la cuisiné, au motif qu'il n'était justifié ni du principe, ni du quantum de la demande ; que les sociétés MMA concluent à la confirmation du jugement sur ce point, précisant qu'il n'existe aucune garantie couvrant une éventuelle perte de jouissance ; que Mme T... reprend sa demande en cause d'appel, sollicitant désormais paiement d'une somme de 52.150 euros, soit 50 euros par jour durant 1043 jours. Elle soutient que sa cuisine s'est trouvée hors d'usage à la suite du dégât des eaux, invoquant l'indisponibilité des éléments de la cuisine ; qu'il résulte des conditions générales du contrat (page 6) que l'assureur indemnise « les dommages matériels subis par les biens assurés », outre certains frais limitativement énumérés (notamment recherche de fuite), il n'est toutefois prévu aucune indemnisation des dommages immatériels tels qu'une perte de jouissance, de sorte que Mme T... ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point » ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 1134 ancien du code civil dispose que «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; que sur la demande principale ; que Mme T... locataire d'un appartement à Paris a souscrit auprès de COVEA RISKS une police d'assurance habitation couvrant le risque dégâts des eaux dont les « Conditions générales » précisent que les biens assurés sont « les biens immobiliers vous appartenant » -c'est-à-dire appartenant au souscripteur- « y compris les embellissements » ainsi que les « biens mobiliers contenus dans les bâtiments assurés » ; que dans le cadre de cette police Mme T... a souscrit à l'option « perte financière » qui couvre les frais engagés pour réaliser des embellissements ; que le contrat d'assurance prévoit que l'indemnisation au titre de la «perte financière » est due sous réserves que les conditions suivantes soient réunies :« soit le bail est résilié après le sinistre, soit il ne l'est pas et le propriétaire refuse de reconstituer les embellissements que vous avez effectués avant le sinistre, les embellissements que vous avez réalisés sont devenus la propriété du bailleur, les embellissements ont été endommagés par le sinistre » ; que Mme T... a été victime d'un dégât des eaux en mars 2014 qui a occasionné une dégradation du mobilier de la cuisine et des peintures de la cuisine et de l'une des chambres ; Mme T... a cessé d'occuper l'appartement à compter du 30 juin 2014 à la suite de la résiliation de son bail et qu'en conséquence le bail s'est trouvé résilié après le sinistre ; que les experts missionnés respectivement par Mme T... et sa compagnie d'assurance COVEA RISKS se sont accordés pour évaluer les dommages à 18 909 € en ce qui concerne le mobilier de la cuisine et à 13 871 € en ce qui concerne les peintures ; que la peinture n'est pas un mobilier et constitue un embellissement qui de ce fait appartient au propriétaire et n'est donc pas couverte par la police de base habitation souscrite par le locataire mais peut relever de la garantie « perte financière » ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que le mobilier de la cuisine endommagé dans le sinistre est un ensemble constitué « d'étagères, d'une structure pour four, d'un ensemble de cuisine composé de vingt éléments et d'un plan de travail», que cet ensemble est resté en place lorsque Mme T... a quitté les lieux à la fin de son bail, et que Mme T... a dû faire appel à trois ouvriers pour l'enlever par la suite, qu'il s'agit donc d'un immeuble par destination réalisé à titre d'embellissement qui n'est pas couvert par la police de base habitation mais peut également relever de la garantie perte financière ; que la garantie perte financière est acquise, lorsque le bail a été résilié après le sinistre, pour autant que les embellissements aient été endommagés par le sinistre, ce qui n'est pas contesté, et que les embellissements devenus la propriété du bailleur aient été réalisés par le souscripteur ; que s'agissant des peintures et des meubles de cuisine Mme T... produit pour justifier que les peintures et les meubles de cuisine sont des embellissements qu'elle a réalisés avant le sinistre, un constat d'état des lieux de l'appartement non daté mais comportant la mention manuscrite «avant travaux effectués par le locataire », un constat d'état des lieux de l'appartement en date du 3 juin 1998 et le contrat de bail qui prévoit que « en raison des travaux que le preneur s'engage à effectuer il lui sera accordé une franchise de trois mois de loyer après que les travaux aient été constatés par un état des lieux » ; qu'il ressort de ces différents éléments que d'une part l'ensemble des peintures des différentes pièces de l'appartement ont été refaites en 1998 à l'occasion de l'entrée dans les lieux de Mme T..., de même que le parquet qui a été poncé et vitrifié, et que d'autre part, à cette date, la cuisine était une pièce vide de tout équipement ou installation à l'exception d'un évier en « inox » ; que cependant en ce qui concerne les peintures endommagées, Mme T... ne rapporte pas la preuve qu'elles ont été réalisées à ses frais, puisqu'elle ne produit aucune facture et qu'il ne résulte pas des pièces qu'elle produit que les peintures sont les travaux qui ont justifiés la réduction de loyer de 4 570 € ; que le fait que Mme T... ait fait réaliser à ses frais les travaux de remise en état des peintures endommagées ainsi qu'en atteste la facture acquittée de 26 400 € de la société STP en date du 29 juin 2014 qu'elle verse aux débats, dont le seul descriptif des prestations facturées est le suivant : «Maîtrise des travaux de remise en état ; Etablissement d'un plan ; Rapport photographique ; Prise en charge des travaux de remise en état du stucco dans la cuisine et la chambre suite au sinistre dégâts des eaux », ne constitue pas pour autant une preuve que la peinture endommagée était un embellissement qu'elle avait réalisé ; qu'en conséquence le tribunal déboutera Mme T... de sa demande d'indemnisation au titre des peintures qu'elle aurait réalisées dans la cuisine et la pièce attenante de son ancien appartement ; que sur la demande d'indemnisation pour perte d'usage de la cuisine ; que Mme T... demande la condamnation de COVEA RISKS qui a retardé l'indemnisation due pour le mobilier de la cuisine de manière abusive au paiement de la somme de 50 650 € correspondant à la somme de 50 € / jour (33 mois) du fait de l'absence de cuisine pour le locataire entre la date du sinistre et la date d'indemnisation provisionnelle de l'indemnisation ; que Mme T... ne justifie ni du principe ni du quantum de sa demande ; qu'en conséquence le tribunal déboutera Mme T... de sa demande de ce chef» ;

ALORS 1°) QUE le contrat d'assurance habitation souscrit par Mme T... auprès de la société Corvea Risks comportait une garantie « perte financière» pour embellissements réalisés par le locataire prévoyant les conditions à réunir pour sa mise en œuvre et précisant que : « Les embellissements que vous avez réalisés sont devenus la propriété du bailleur. Ces embellissements ont été endommagés par le sinistre »; qu'il résultait de cette clause que la garantie «perte financière » s'appliquait dès lors que le locataire avait procédé à des embellissements dans le bien loué avant que ne survienne le sinistre ; qu'en affirmant, pour refuser à Mme T... , le bénéfice de la garantie «perte financière», que cette garantie ne s'appliquait pas lorsque les embellissements réalisés sur le bien loué avaient été pris en charge par l'assureur du locataire et non personnellement financés par les soins du locataire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause en lui ajoutant une condition qu'elle ne comporte pas, en violation de l'article 1134 ancien (1103 nouveau) du code civil ;

ALORS 2°) QUE la garantie «perte financière» prévue au contrat d'assurance habitation contracté par Mme T... prévoyait que s'il était mis fin au bail ou si la bailleur refusait de rembourser au locataire les embellissements qu'il avait réalisés avant le sinistre, l'assureur était tenu de garantir la perte financière résultant de ces embellissements dès lors que le locataire avait procédé aux embellissements dans le bien loué avant que ne survienne le sinistre ; qu'en l'espèce, il ne faisait pas de doute, et ainsi que la cour d'appel l'a constaté, qu'en suite d'un premier sinistre survenu en 2009, Mme T... avait réalisé des embellissements dans l'appartement consistant en travaux de peinture avant que ne survienne un autre sinistre en mars 2014, objet du présent litige, et il s'en inférait que toutes les conditions pour bénéficier de la garantie perte financière était réunies ; qu'en jugeant cependant que les conditions d'application de la garantie perte financière n'étaient pas réunies et en rejetant la demande d'indemnisation pour les embellissements réalisés par la locataire, la cour d'appel a violé l'article 1134 (ancien) (1103, 1104 et 1193 nouveaux) du code civil ;

ALORS 3°) QUE la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi ; que l'assureur qui, en vertu du contrat d'assurance habitation contracté par Mme T..., était tenu à la réparation intégrale des préjudices résultant du dommage matériel causé aux biensassurés, était par conséquent aussi tenu de réparer le préjudice immatériel de jouissance résultant de ce que le dégât des eaux avait rendu la cuisine inutilisable ; qu'en jugeant cependant que les conditions générales du contrat prévoient que l'assureur indemnise « les dommages matériels subis par les biens assurés» et qu'il n'est donc prévu aucune indemnisation des dommages immatériels tels qu'une perte de jouissance, pour exclure l'indemnisation de ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code des assurances ;

ALORS 4°) QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposante avait expressément fait valoir, à l'appui de sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance, que l'expert mandaté par la compagnie d'assurance Covea avait estimé que le dégât des eaux, affectant les meubles de la cuisine, avait rendu la cuisine inutilisable par l'exposante et sa famille et leur avait ainsi causé un préjudice de jouissance qu'il avait évalué à une somme de 50 €/jour depuis la date du sinistre jusqu'à la date provisionnelle d'indemnisation (conclusions d'appel, p. 17) ; qu'en se bornant pourtant à relever, par une formule lapidaire que les conditions générales du contrat prévoient que l'assureur indemnise « les dommages matériels subis par les biens assurés » et qu'outre certains frais limitativement énumérés, il n'est donc prévu aucune indemnisation des dommages immatériels tels qu'une perte de jouissance, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 5°) QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'absence d'exclusion expresse de la réparation du préjudice de jouissance subi par l'assuré en raison du dommage matériel causé au bien assuré, l'assureur est tenu à le garantirau titre du préjudice causé par le dommage garanti ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'est prévu aucune indemnisation des dommages immatériels tels qu'une perte de jouissance, de sorte que Mme T... ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre, sans constater une exclusion expresse, dans les conditions générales ou particulières du contrat d'assurance, de l'indemnisation de ce préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 (ancien) (1103, 1104 et 1193 nouveaux) du code civil.ECLI:FR:CCASS:2019:C200828
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