Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 juin 2019, 18-83.297, Publié au bulletin
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 juin 2019, 18-83.297, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 18-83.297
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR01018
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 13 juin 2019
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 09 mai 2018- Président
- M. Soulard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 18-83.297 FS-P+B+I
N° 1018
CK
13 JUIN 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION sur le pourvoi formé par Mme I... B..., Mme S... K..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 9 mai 2018, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration, les a condamnées solidairement au paiement d'une amende douanière ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 avril 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salomon ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON, les avocats ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche et le troisième moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005, 60, 323-1 et 465 du code de douanes, L. 152-4 du code monétaire et financier, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité et déclaré les prévenues coupables de transfert non déclaré de sommes, de titres ou de valeurs d'au moins 10 000 euros, réalisé vers ou en provenance d'un autre État sans l'intermédiaire d'un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque ;
"alors que les dispositions de l'article 60 du code des douanes, qui ne prévoient aucune garantie procédurale ni limite de durée à la mesure de rétention qu'elles prévoient, ne sont pas conformes à la liberté individuelle et au droit à la sûreté garantis par les articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution, il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra et qui empêchera toute poursuite sur le fondement de ce texte, l'arrêt attaqué se trouvera privé de fondement juridique" ;
Attendu que, par arrêt en date du 19 décembre 2018, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;
Mais sur le deuxième moyen, en ses première, deuxième et quatrième branches, pris de la violation des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, 5 et 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005, 60, 323-1 et 465 du code de douanes, L. 152-4 du code monétaire et financier, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité et déclaré les prévenues coupables de transfert non déclaré de sommes, de titres ou de valeurs d'au moins 10 000 euros, réalisé vers ou en provenance d'un autre État sans l'intermédiaire d'un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque ;
"1°) alors que, si, hors le cas de flagrant délit, les agents de douanes ont la faculté, pour l'exercice de leur droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, prévu par l'article 60 du code des douanes, de garder ces personnes le temps nécessaire aux visites et à l'établissement du procès-verbal qui les constate, c'est à la condition qu'elles ne soient pas retenues contre leur gré et qu'elles ne fassent l'objet d'aucune mesure coercitive ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen de défense des prévenues qui faisaient valoir avoir été contraintes à rester dans les bureaux des agents verbalisateurs, à retenir que leur maintien n'a duré que le temps strictement nécessaire au contrôle, lorsque les retenues des exposantes ont duré respectivement 3 h 30 et 4 heures, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au à la liberté individuelle et au droit à la sûreté ;
"2°) alors qu'il résulte du procès-verbal n° 14045D00310 que l'exposante a expressément demandé à rentrer chez elle, ce qui ne lui a pas été accordé ; qu'en relevant, pour écarter le moyen de défense faisant valoir que Mme K... avait été contrainte de rester dans les bureaux des agents verbalisateurs, que son maintien n'a duré que le temps strictement nécessaire à l'établissement du procès-verbal de visite, sans vérifier si Mme K... n'avait pas été retenue contre son gré au regard des éléments invoqués par les conclusions régulièrement déposées, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 60 du code des douanes ;
"4°) alors qu'enfin, si les agents des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis dans le cadre d'un contrôle effectué en vertu de l'article 60 du code des douanes, c'est à la condition de procéder à leur inventaire immédiat et de s'abstenir de tout acte d'investigation les concernant ; qu'a méconnu ce principe la cour d'appel qui a rejeté l'exception de nullité du contrôle lorsqu'il résulte des pièces de la procédure que le contrôleur principal a rejoint la procédure et, face aux contradictions de Mme K..., l'a interrogé sur la provenance de l'argent transporté, exécutant ainsi un acte d'investigation qui ne pouvait être conduit que dans le cadre d'une retenue douanière assortie de tous les droits qui y sont attachés" ;
Et sur le troisième moyen, en sa première branche, pris de la violation des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, 5, 6, § 1 et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005, 60, 323-1 et 465 du code de douanes, L. 152-4 du code monétaire et financier, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité et déclaré les prévenues coupables de transfert non déclaré de sommes, de titres ou de valeurs d'au moins 10 000 euros réalisé vers ou en provenance d'un autre État sans l'intermédiaire d'un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque ;
"1°) alors que les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière ; que l'article L. 152-4 du code monétaire et financier sanctionne la méconnaissance des obligations déclaratives de l'article L. 152-1 du même code d'une seule peine d'amende ; qu'en rejetant l'exception de nullité du contrôle, sans vérifier si Mme K... n'avait pas été retenue contre son gré au regard des éléments invoqués par les conclusions régulièrement déposées et avait ainsi été irrégulièrement placée sous le régime, inapplicable, de la retenue douanière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 60 du code des douanes ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'exercice du droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes ne peut donner lieu au maintien des personnes concernées à la disposition des agents des douanes au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de cette mesure et à l'établissement du procès-verbal qui la constate ;
Qu'ainsi, cette mesure de contrainte peut s'exercer le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations de visite, qui comprennent le contrôle de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne, la consignation, dans un procès-verbal, des constatations faites et renseignements recueillis, ainsi que, le cas échéant, les saisies et la rédaction du procès-verbal afférent ;
Que si, dans ce cadre, les agents de douanes peuvent recueillir des déclarations en vue de la reconnaissance des objets découverts, ils ne disposent pas d'un pouvoir général d'audition de la personne contrôlée ;
Qu'à l'issue du droit de visite, hors le cas où sont réunies les conditions permettant une retenue douanière, et sauf dispositions spécifiques, les agents des douanes ne sont pas autorisés à continuer à retenir la personne contrôlée contre son gré ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 7 mars 2014, à 15 heures, Mme B... et Mme K... ont été contrôlées à l'aéroport de Genève-Cointrin, secteur français, par les agents des douanes qui ont découvert lors d'une fouille, après qu'elles eurent répondu n'avoir rien à déclarer, sur la première, une somme en espèces de 9 000 euros, et sur la seconde, de 8 700 euros ; qu'elles ont été invitées à les suivre dans leurs locaux ; qu'il a été procédé à leurs auditions ainsi qu'au décompte des fonds et à leur saisie ; que les procès-verbaux de constat et de retranscription des déclarations ont été clôturés respectivement à 18 h 30 et 19 heures ; que l'administration des douanes, qui a considéré que Mmes B... et K... s'étaient entendues pour partager entre elles la somme globale, les ont citées devant le tribunal correctionnel du chef de transfert sans déclaration de capitaux d'une somme d'au moins 10 000 euros, en l'espèce de 17 700 euros ;
Que, par conclusions régulièrement déposées, les prévenues ont soulevé la nullité des procès-verbaux établis par les agents des douanes ainsi que des actes subséquents prise de ce qu'elles avaient été retenues contre leur gré, hors du cadre prévu par l'article 60 du code des douanes, sans notification des droits afférents à une mesure de retenue douanière ; que le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité et a condamné solidairement les prévenues à payer une amende douanière de 4 400 euros ; que ces dernières ont interjeté appel ;
Attendu que, pour écarter les moyens de nullité réitérés devant la cour d'appel, l'arrêt énonce que la durée des contrôles, opérés sur le fondement de l'article 60 du code des douanes, n'a été que de 3 h 30 pour Mme B... et de 4 heures pour Mme K... ; qu'il retient que les prévenues n'ont pas été retenues au-delà du temps nécessaire à leurs contrôles, à savoir leur fouille et celle de leurs effets, le comptage des billets, leurs auditions, et s'agissant de Mme K..., de sa visite par un médecin compte tenu de son état de santé ; que les juges en concluent que leur maintien dans les bureaux des agents verbalisateurs, d'une durée strictement nécessaire aux constats, à l'accomplissement des formalités et à la rédaction des procès-verbaux, ne saurait être qualifié de retenue douanière de fait ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte et les principes susvisés ;
Qu'il résulte en effet de ses constatations et des procès-verbaux établis par les agents des douanes que, d'une part, les prévenues ont fait l'objet d'une audition formelle sur l'origine des fonds transportés, successivement par plusieurs agents, en raison de leurs déclarations contradictoires, d'autre part, l'une d'entre elles, diabétique, a, à plusieurs reprises, manifesté le souhait de rentrer chez elle, ce qui ne lui a pas été accordé ; qu'il s'en déduit que les personnes contrôlées, qui ne pouvaient légalement faire l'objet d'une rétention douanière, ont été maintenues à la disposition des agents des douanes au-delà de ce qui était strictement nécessaire à l'accomplissement des opérations de visite ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 mai 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2019:CR01018
N° N 18-83.297 FS-P+B+I
N° 1018
CK
13 JUIN 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION sur le pourvoi formé par Mme I... B..., Mme S... K..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 9 mai 2018, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration, les a condamnées solidairement au paiement d'une amende douanière ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 avril 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salomon ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON, les avocats ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche et le troisième moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005, 60, 323-1 et 465 du code de douanes, L. 152-4 du code monétaire et financier, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité et déclaré les prévenues coupables de transfert non déclaré de sommes, de titres ou de valeurs d'au moins 10 000 euros, réalisé vers ou en provenance d'un autre État sans l'intermédiaire d'un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque ;
"alors que les dispositions de l'article 60 du code des douanes, qui ne prévoient aucune garantie procédurale ni limite de durée à la mesure de rétention qu'elles prévoient, ne sont pas conformes à la liberté individuelle et au droit à la sûreté garantis par les articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution, il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra et qui empêchera toute poursuite sur le fondement de ce texte, l'arrêt attaqué se trouvera privé de fondement juridique" ;
Attendu que, par arrêt en date du 19 décembre 2018, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;
Mais sur le deuxième moyen, en ses première, deuxième et quatrième branches, pris de la violation des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, 5 et 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005, 60, 323-1 et 465 du code de douanes, L. 152-4 du code monétaire et financier, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité et déclaré les prévenues coupables de transfert non déclaré de sommes, de titres ou de valeurs d'au moins 10 000 euros, réalisé vers ou en provenance d'un autre État sans l'intermédiaire d'un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque ;
"1°) alors que, si, hors le cas de flagrant délit, les agents de douanes ont la faculté, pour l'exercice de leur droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, prévu par l'article 60 du code des douanes, de garder ces personnes le temps nécessaire aux visites et à l'établissement du procès-verbal qui les constate, c'est à la condition qu'elles ne soient pas retenues contre leur gré et qu'elles ne fassent l'objet d'aucune mesure coercitive ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen de défense des prévenues qui faisaient valoir avoir été contraintes à rester dans les bureaux des agents verbalisateurs, à retenir que leur maintien n'a duré que le temps strictement nécessaire au contrôle, lorsque les retenues des exposantes ont duré respectivement 3 h 30 et 4 heures, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au à la liberté individuelle et au droit à la sûreté ;
"2°) alors qu'il résulte du procès-verbal n° 14045D00310 que l'exposante a expressément demandé à rentrer chez elle, ce qui ne lui a pas été accordé ; qu'en relevant, pour écarter le moyen de défense faisant valoir que Mme K... avait été contrainte de rester dans les bureaux des agents verbalisateurs, que son maintien n'a duré que le temps strictement nécessaire à l'établissement du procès-verbal de visite, sans vérifier si Mme K... n'avait pas été retenue contre son gré au regard des éléments invoqués par les conclusions régulièrement déposées, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 60 du code des douanes ;
"4°) alors qu'enfin, si les agents des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis dans le cadre d'un contrôle effectué en vertu de l'article 60 du code des douanes, c'est à la condition de procéder à leur inventaire immédiat et de s'abstenir de tout acte d'investigation les concernant ; qu'a méconnu ce principe la cour d'appel qui a rejeté l'exception de nullité du contrôle lorsqu'il résulte des pièces de la procédure que le contrôleur principal a rejoint la procédure et, face aux contradictions de Mme K..., l'a interrogé sur la provenance de l'argent transporté, exécutant ainsi un acte d'investigation qui ne pouvait être conduit que dans le cadre d'une retenue douanière assortie de tous les droits qui y sont attachés" ;
Et sur le troisième moyen, en sa première branche, pris de la violation des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, 5, 6, § 1 et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005, 60, 323-1 et 465 du code de douanes, L. 152-4 du code monétaire et financier, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité et déclaré les prévenues coupables de transfert non déclaré de sommes, de titres ou de valeurs d'au moins 10 000 euros réalisé vers ou en provenance d'un autre État sans l'intermédiaire d'un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque ;
"1°) alors que les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière ; que l'article L. 152-4 du code monétaire et financier sanctionne la méconnaissance des obligations déclaratives de l'article L. 152-1 du même code d'une seule peine d'amende ; qu'en rejetant l'exception de nullité du contrôle, sans vérifier si Mme K... n'avait pas été retenue contre son gré au regard des éléments invoqués par les conclusions régulièrement déposées et avait ainsi été irrégulièrement placée sous le régime, inapplicable, de la retenue douanière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 60 du code des douanes ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'exercice du droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes ne peut donner lieu au maintien des personnes concernées à la disposition des agents des douanes au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de cette mesure et à l'établissement du procès-verbal qui la constate ;
Qu'ainsi, cette mesure de contrainte peut s'exercer le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations de visite, qui comprennent le contrôle de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne, la consignation, dans un procès-verbal, des constatations faites et renseignements recueillis, ainsi que, le cas échéant, les saisies et la rédaction du procès-verbal afférent ;
Que si, dans ce cadre, les agents de douanes peuvent recueillir des déclarations en vue de la reconnaissance des objets découverts, ils ne disposent pas d'un pouvoir général d'audition de la personne contrôlée ;
Qu'à l'issue du droit de visite, hors le cas où sont réunies les conditions permettant une retenue douanière, et sauf dispositions spécifiques, les agents des douanes ne sont pas autorisés à continuer à retenir la personne contrôlée contre son gré ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 7 mars 2014, à 15 heures, Mme B... et Mme K... ont été contrôlées à l'aéroport de Genève-Cointrin, secteur français, par les agents des douanes qui ont découvert lors d'une fouille, après qu'elles eurent répondu n'avoir rien à déclarer, sur la première, une somme en espèces de 9 000 euros, et sur la seconde, de 8 700 euros ; qu'elles ont été invitées à les suivre dans leurs locaux ; qu'il a été procédé à leurs auditions ainsi qu'au décompte des fonds et à leur saisie ; que les procès-verbaux de constat et de retranscription des déclarations ont été clôturés respectivement à 18 h 30 et 19 heures ; que l'administration des douanes, qui a considéré que Mmes B... et K... s'étaient entendues pour partager entre elles la somme globale, les ont citées devant le tribunal correctionnel du chef de transfert sans déclaration de capitaux d'une somme d'au moins 10 000 euros, en l'espèce de 17 700 euros ;
Que, par conclusions régulièrement déposées, les prévenues ont soulevé la nullité des procès-verbaux établis par les agents des douanes ainsi que des actes subséquents prise de ce qu'elles avaient été retenues contre leur gré, hors du cadre prévu par l'article 60 du code des douanes, sans notification des droits afférents à une mesure de retenue douanière ; que le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité et a condamné solidairement les prévenues à payer une amende douanière de 4 400 euros ; que ces dernières ont interjeté appel ;
Attendu que, pour écarter les moyens de nullité réitérés devant la cour d'appel, l'arrêt énonce que la durée des contrôles, opérés sur le fondement de l'article 60 du code des douanes, n'a été que de 3 h 30 pour Mme B... et de 4 heures pour Mme K... ; qu'il retient que les prévenues n'ont pas été retenues au-delà du temps nécessaire à leurs contrôles, à savoir leur fouille et celle de leurs effets, le comptage des billets, leurs auditions, et s'agissant de Mme K..., de sa visite par un médecin compte tenu de son état de santé ; que les juges en concluent que leur maintien dans les bureaux des agents verbalisateurs, d'une durée strictement nécessaire aux constats, à l'accomplissement des formalités et à la rédaction des procès-verbaux, ne saurait être qualifié de retenue douanière de fait ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte et les principes susvisés ;
Qu'il résulte en effet de ses constatations et des procès-verbaux établis par les agents des douanes que, d'une part, les prévenues ont fait l'objet d'une audition formelle sur l'origine des fonds transportés, successivement par plusieurs agents, en raison de leurs déclarations contradictoires, d'autre part, l'une d'entre elles, diabétique, a, à plusieurs reprises, manifesté le souhait de rentrer chez elle, ce qui ne lui a pas été accordé ; qu'il s'en déduit que les personnes contrôlées, qui ne pouvaient légalement faire l'objet d'une rétention douanière, ont été maintenues à la disposition des agents des douanes au-delà de ce qui était strictement nécessaire à l'accomplissement des opérations de visite ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 mai 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.