Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 juin 2019, 18-86.331, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Lille,


contre le jugement de ladite juridiction, en date du 9 octobre 2018, qui a notamment relaxé M. N... Y... pour contraventions au code de la route ;











La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de LAMARZELLE et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu que lors d'un contrôle routier intervenu le 8 juin 2016 à Wattrelos, M. Y... a fait l'objet d'un procès-verbal pour circulation dans un véhicule ne disposant pas de gilet de haute visibilité conforme ; que l'intéressé a reçu un avis de contravention pour cette infraction, mais aussi pour celles de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et d'usage abusif, de jour, de l'avertisseur sonore, commises dans les mêmes circonstances de fait et de lieu ; que M. Y... ayant contesté ces deux dernières infractions, un rapport complémentaire a été rédigé, à la demande de l'officier du ministère public, par l'agent verbalisateur ; que M. Y... a été poursuivi devant le tribunal de police pour répondre des trois contraventions relevées ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 413-17 code la route, 537 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de circulation à une vitesse excessive, le jugement énonce que la procédure ne comporte aucune précision sur ce en quoi la vitesse aurait été excessive compte tenu des circonstances, ou aurait présenté un danger pour les autres usagers ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que si le procès-verbal de contravention, qui n'indique pas les circonstances matérielles concrètes, hormis le temps et le lieu, de nature à caractériser le défaut de maîtrise de la vitesse du véhicule, ne comporte pas de constatations au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, le tribunal de police qui devait toutefois analyser le contenu du rapport complémentaire rédigé par l'agent verbalisateur et en apprécier souverainement la valeur probante, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 416-1 du code la route, 537 et 593 du code de procédure pénale ;

Vu les articles R.416-1 du code de la route et 593 du code de procédure pénale,

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en agglomération, l'usage de l'avertisseur sonore n'est autorisé qu'en cas de danger immédiat ;

Attendu que selon le second tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef d'usage abusif de l'avertisseur sonore, le jugement retient que l'usage du klaxon, sans doute intempestif, mais limité n'a pas engendré de trouble caractérisé à l'ordre public ou à la tranquillité publique ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que d'une part, il résulte de ses propres constatations que le prévenu a fait un usage du klaxon en agglomération en dehors de toute situation de danger et d'autre part, la contravention aux dispositions de l'article R. 416-1 du code de la route n'exige pas, pour être caractérisée, la constatation d'un trouble à l'ordre public ou à la tranquillité publique, le tribunal de police a violé les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement susvisé du tribunal de police de Lille, en date du 9 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Lille, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lille et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2019:CR00922
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