Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 6 juin 2019, 18-12.667, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 6 juin 2019, 18-12.667, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 18-12.667
- ECLI:FR:CCASS:2019:C300499
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 06 juin 2019
Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, du 22 décembre 2017- Président
- M. Chauvin (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-35 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la cession de bail rural fait l'objet d'une interdiction de principe et que toute contravention à cette prohibition constitue un motif de résiliation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 décembre 2017), que, par actes du 28 avril 2008, M. et Mme V... ont donné à bail à M. E... des parcelles agricoles ; que, par décision du 16 juillet 2009, la liquidation judiciaire des bailleurs a été ouverte ; qu'un jugement du 24 novembre 2014 en a prononcé la clôture pour extinction du passif ; que, par déclaration du 26 août 2015, M. et Mme V..., se prévalant de la cession prohibée des baux au groupement agricole d'exploitation en commun Ecoiffier Gilles et Gérard, devenu EARL Ecoiffier, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le liquidateur, qui exerçait les droits et actions des bailleurs, a, en percevant les fermages versés par le Gaec, en lui demandant la moitié des taxes locales et en prenant acte d'une offre d'achat par celui-ci de certaines parcelles, tacitement accepté, pour le compte des époux V..., la cession des baux à ce groupement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire des bailleurs n'emporte aucune dérogation à l'interdiction d'ordre public de toute cession, hors du cercle familial, d'un bail rural en cours, même du consentement des bailleurs ou de celui du mandataire qui se substitue à eux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. E... et l'EARL Ecoiffier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. E... et de l'EARL Ecoiffier ; les condamne in solidum à payer à M. et Mme V... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. J... V... et Mme H... G..., épouse V... de leur demande de résiliation des baux initialement consentis à M. O... E... ainsi que de leur demande subséquente d'expulsion ;
AUX ENONCIATIONS QUE par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2017, le Gaec Ecoiffier et M. O... E... ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs écrits déposés le 4 octobre 2017, ils concluent au rejet des prétentions des époux V.... Ils contestent toute cession prohibée, affirmant que M. J... V... et Mme H... G..., épouse V... ont donné leur accord pour que le Gaec Ecoiffier soit leur nouveau preneur, suite au retrait de M. O... E... du Gaec Ecoiffier. M. O... E... dit s'être rendu au domicile des époux V... pour leur faire part de ce retrait et leur demander le transfert des baux, précisant que les fermages sont depuis l'année 2012 payés par le Gaec Ecoiffier. A titre subsidiaire, le Gaec Ecoiffier sollicite la condamnation de M. J... V... et de Mme H... G..., épouse V... à lui payer la somme de 43.241,20 euros HT en remboursement des travaux effectués, sauf à ordonner une expertise sur ce point. Dans tous les cas, le Gaec Ecoiffier sollicite des délais de paiement et la condamnation des époux V... à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour leur part, M. J... V... et Mme H... G..., épouse V... concluent à la confirmation du jugement, portant à 6.600 euros leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils maintiennent que M. O... E... a cédé les baux au Gaec Ecoiffier de manière prohibée et que divers fermages n'ont pas été réglés, outre des taxes aux associations foncières. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 10 novembre 2017 ;
ET AUX MOTIFS QUE 1°) Sur la demande de résiliation des baux : a - pour cession prohibée : il résulte de l'article L. 411-35 du code rural qu'est sanctionnée par la résiliation toute cession de bail effectuée en-dehors des conditions très strictes posées par ce texte, et en particulier, en l'absence d'agrément du bailleur ou d'autorisation du tribunal paritaire ; qu'en l'espèce, les époux V... soutiennent que M. O... E... n'a pas sollicité leur autorisation, préalablement à sa sortie du Gaec Ecoiffier, pour céder à ce dernier les baux dont il était titulaire ; que pour sa part, le Gaec Ecoiffier et M. O... E... affirment que ce dernier a obtenu l'autorisation verbale des époux V... le jour de l'élection de François Hollande à la présidence de la République soit le 6 mai 2012 ; qu'or, il convient de rappeler qu'aux termes d'une jurisprudence constante, si le consentement du propriétaire ne peut résulter de son silence, en revanche son agrément peut résulter des circonstances de son comportement, même postérieur à la cession ; que dans le cas présent, il ressort de l'attestation établie le 7 mai 2013 par la S.C.P. Pascal Leclerc, agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. J... V... et Mme H... G..., épouse V..., que le Gaec Ecoiffier a versé le fermage au titre de l'année 2012. De même, il est également constant que le 8 janvier 2013, le mandataire judiciaire a pris acte d'une offre d'acquisition de parcelles faite par le Gaec Ecoiffier et lui a demandé de préciser le prix proposé pour chacune des parcelles concernées ; que de plus, par courrier du 11 juillet 2013, la S.C.P. Pascal Leclerc a réclamé au Gaec Ecoiffier la moitié des taxes de la chambre d'agriculture et des frais de gestion, lui rappelant qu'il en est tenu "conformément aux dispositions du bail, en sa qualité de preneur" ; que les époux V... font ainsi valoir qu'ils n'ont pas personnellement donné leur accord tacite à la cession des baux au profit du Gaec Ecoiffier ; que toutefois, il résulte de l'article L. 641-9 I al. 1er du code de commerce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Il en résulte que le liquidateur a un pouvoir total sous contrôle judiciaire sur le patrimoine du débiteur ; qu'en conséquence, le liquidateur, qui exerçait dans le cadre de sa mission les droits et actions des époux V..., a, en percevant les fermages versés par le Gaec Ecoiffier, en lui demandant la moitié des taxes locales et en prenant acte d'une offre d'achat par celui-ci de certaines parcelles, tacitement accepté pour le compte des époux V... la cession des baux au profit du Gaec Ecoiffier ; qu'il en résulte que les époux V... ne peuvent solliciter la résiliation du bail en se prévalant d'une cession prohibée ;
1) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, pour débouter M. et Mme V..., bailleurs, de leur demande de résiliation des baux consentis à M. E... pour cession prohibée, la cour d'appel a retenu que le liquidateur judiciaire, exerçant leurs droits et actions au cours de leur placement en liquidation judiciaire, avait tacitement accepté pour leur compte la cession de ces baux au profit du Gaec Ecoiffier ; qu'en statuant ainsi, quand les parties avaient soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions écrites et que celles-ci ne comportaient aucun moyen tiré d'un agrément tacite du liquidateur, pour le compte des bailleurs, à une cession des baux, la cour d'appel, qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la liquidation judiciaire atteignant le bailleur n'emporte aucune dérogation à la règle d'ordre public suivant laquelle toute cession d'un bail rural en cours, même réalisée avec l'accord du bailleur est interdite, sauf lorsqu'elle est consentie au profit d'un conjoint, d'un partenaire d'un pacs ou d'un descendant du preneur ; qu'en retenant, pour débouter M. et Mme V..., bailleurs, de leur demande de résiliation des baux ruraux consentis à M. E... pour cession prohibée au profit du Gaec Ecoiffier, que le liquidateur judiciaire, exerçant leurs droits et actions au cours de leur placement en liquidation judiciaire, avait tacitement accepté pour leur compte la cession de ces baux au profit du Gaec Ecoiffier, quand ce dernier n'avait pas qualité pour bénéficier d'une cession de bail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-35 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
3) ALORS en toute hypothèse QUE le mandataire à la liquidation judiciaire ne peut autoriser la cession d'un bail rural sans l'agrément du bailleur ; qu'en affirmant, pour débouter M. et Mme V... de leur demande de résiliation des baux ruraux consentis à M. E... pour cession prohibée au profit du Gaec Ecoiffier, que le liquidateur judiciaire, exerçant leurs droits et actions au cours de leur placement en liquidation judiciaire, avait tacitement accepté pour leur compte la cession de ces baux au profit du Gaec Ecoiffier, sans constater que M. et Mme V... y avaient personnellement consenti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-35 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 641-12 du code de commerce ;
4) ALORS en toute hypothèse QUE le mandataire à la liquidation judiciaire d'un bailleur ne peut agréer à la cession d'un bail rural sans l'autorisation préalable du juge-commissaire ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter M. et Mme V..., bailleurs, de leur demande de résiliation des baux ruraux consentis à M. E... pour cession prohibée au profit du Gaec Ecoiffier, que le liquidateur judiciaire, exerçant leurs droits et actions au cours de leur placement en liquidation judiciaire du 16 juillet 2009 au 24 novembre 2014, avait tacitement accepté pour leur compte la cession de ces baux au profit du Gaec Ecoiffier, sans constater qu'il y avait été autorisé préalablement par le juge-commissaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-35 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 641-12 et L. 642-19 du code de commerce.ECLI:FR:CCASS:2019:C300499
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-35 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la cession de bail rural fait l'objet d'une interdiction de principe et que toute contravention à cette prohibition constitue un motif de résiliation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 décembre 2017), que, par actes du 28 avril 2008, M. et Mme V... ont donné à bail à M. E... des parcelles agricoles ; que, par décision du 16 juillet 2009, la liquidation judiciaire des bailleurs a été ouverte ; qu'un jugement du 24 novembre 2014 en a prononcé la clôture pour extinction du passif ; que, par déclaration du 26 août 2015, M. et Mme V..., se prévalant de la cession prohibée des baux au groupement agricole d'exploitation en commun Ecoiffier Gilles et Gérard, devenu EARL Ecoiffier, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le liquidateur, qui exerçait les droits et actions des bailleurs, a, en percevant les fermages versés par le Gaec, en lui demandant la moitié des taxes locales et en prenant acte d'une offre d'achat par celui-ci de certaines parcelles, tacitement accepté, pour le compte des époux V..., la cession des baux à ce groupement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire des bailleurs n'emporte aucune dérogation à l'interdiction d'ordre public de toute cession, hors du cercle familial, d'un bail rural en cours, même du consentement des bailleurs ou de celui du mandataire qui se substitue à eux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. E... et l'EARL Ecoiffier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. E... et de l'EARL Ecoiffier ; les condamne in solidum à payer à M. et Mme V... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. J... V... et Mme H... G..., épouse V... de leur demande de résiliation des baux initialement consentis à M. O... E... ainsi que de leur demande subséquente d'expulsion ;
AUX ENONCIATIONS QUE par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2017, le Gaec Ecoiffier et M. O... E... ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs écrits déposés le 4 octobre 2017, ils concluent au rejet des prétentions des époux V.... Ils contestent toute cession prohibée, affirmant que M. J... V... et Mme H... G..., épouse V... ont donné leur accord pour que le Gaec Ecoiffier soit leur nouveau preneur, suite au retrait de M. O... E... du Gaec Ecoiffier. M. O... E... dit s'être rendu au domicile des époux V... pour leur faire part de ce retrait et leur demander le transfert des baux, précisant que les fermages sont depuis l'année 2012 payés par le Gaec Ecoiffier. A titre subsidiaire, le Gaec Ecoiffier sollicite la condamnation de M. J... V... et de Mme H... G..., épouse V... à lui payer la somme de 43.241,20 euros HT en remboursement des travaux effectués, sauf à ordonner une expertise sur ce point. Dans tous les cas, le Gaec Ecoiffier sollicite des délais de paiement et la condamnation des époux V... à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour leur part, M. J... V... et Mme H... G..., épouse V... concluent à la confirmation du jugement, portant à 6.600 euros leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils maintiennent que M. O... E... a cédé les baux au Gaec Ecoiffier de manière prohibée et que divers fermages n'ont pas été réglés, outre des taxes aux associations foncières. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 10 novembre 2017 ;
ET AUX MOTIFS QUE 1°) Sur la demande de résiliation des baux : a - pour cession prohibée : il résulte de l'article L. 411-35 du code rural qu'est sanctionnée par la résiliation toute cession de bail effectuée en-dehors des conditions très strictes posées par ce texte, et en particulier, en l'absence d'agrément du bailleur ou d'autorisation du tribunal paritaire ; qu'en l'espèce, les époux V... soutiennent que M. O... E... n'a pas sollicité leur autorisation, préalablement à sa sortie du Gaec Ecoiffier, pour céder à ce dernier les baux dont il était titulaire ; que pour sa part, le Gaec Ecoiffier et M. O... E... affirment que ce dernier a obtenu l'autorisation verbale des époux V... le jour de l'élection de François Hollande à la présidence de la République soit le 6 mai 2012 ; qu'or, il convient de rappeler qu'aux termes d'une jurisprudence constante, si le consentement du propriétaire ne peut résulter de son silence, en revanche son agrément peut résulter des circonstances de son comportement, même postérieur à la cession ; que dans le cas présent, il ressort de l'attestation établie le 7 mai 2013 par la S.C.P. Pascal Leclerc, agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. J... V... et Mme H... G..., épouse V..., que le Gaec Ecoiffier a versé le fermage au titre de l'année 2012. De même, il est également constant que le 8 janvier 2013, le mandataire judiciaire a pris acte d'une offre d'acquisition de parcelles faite par le Gaec Ecoiffier et lui a demandé de préciser le prix proposé pour chacune des parcelles concernées ; que de plus, par courrier du 11 juillet 2013, la S.C.P. Pascal Leclerc a réclamé au Gaec Ecoiffier la moitié des taxes de la chambre d'agriculture et des frais de gestion, lui rappelant qu'il en est tenu "conformément aux dispositions du bail, en sa qualité de preneur" ; que les époux V... font ainsi valoir qu'ils n'ont pas personnellement donné leur accord tacite à la cession des baux au profit du Gaec Ecoiffier ; que toutefois, il résulte de l'article L. 641-9 I al. 1er du code de commerce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Il en résulte que le liquidateur a un pouvoir total sous contrôle judiciaire sur le patrimoine du débiteur ; qu'en conséquence, le liquidateur, qui exerçait dans le cadre de sa mission les droits et actions des époux V..., a, en percevant les fermages versés par le Gaec Ecoiffier, en lui demandant la moitié des taxes locales et en prenant acte d'une offre d'achat par celui-ci de certaines parcelles, tacitement accepté pour le compte des époux V... la cession des baux au profit du Gaec Ecoiffier ; qu'il en résulte que les époux V... ne peuvent solliciter la résiliation du bail en se prévalant d'une cession prohibée ;
1) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, pour débouter M. et Mme V..., bailleurs, de leur demande de résiliation des baux consentis à M. E... pour cession prohibée, la cour d'appel a retenu que le liquidateur judiciaire, exerçant leurs droits et actions au cours de leur placement en liquidation judiciaire, avait tacitement accepté pour leur compte la cession de ces baux au profit du Gaec Ecoiffier ; qu'en statuant ainsi, quand les parties avaient soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions écrites et que celles-ci ne comportaient aucun moyen tiré d'un agrément tacite du liquidateur, pour le compte des bailleurs, à une cession des baux, la cour d'appel, qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la liquidation judiciaire atteignant le bailleur n'emporte aucune dérogation à la règle d'ordre public suivant laquelle toute cession d'un bail rural en cours, même réalisée avec l'accord du bailleur est interdite, sauf lorsqu'elle est consentie au profit d'un conjoint, d'un partenaire d'un pacs ou d'un descendant du preneur ; qu'en retenant, pour débouter M. et Mme V..., bailleurs, de leur demande de résiliation des baux ruraux consentis à M. E... pour cession prohibée au profit du Gaec Ecoiffier, que le liquidateur judiciaire, exerçant leurs droits et actions au cours de leur placement en liquidation judiciaire, avait tacitement accepté pour leur compte la cession de ces baux au profit du Gaec Ecoiffier, quand ce dernier n'avait pas qualité pour bénéficier d'une cession de bail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-35 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
3) ALORS en toute hypothèse QUE le mandataire à la liquidation judiciaire ne peut autoriser la cession d'un bail rural sans l'agrément du bailleur ; qu'en affirmant, pour débouter M. et Mme V... de leur demande de résiliation des baux ruraux consentis à M. E... pour cession prohibée au profit du Gaec Ecoiffier, que le liquidateur judiciaire, exerçant leurs droits et actions au cours de leur placement en liquidation judiciaire, avait tacitement accepté pour leur compte la cession de ces baux au profit du Gaec Ecoiffier, sans constater que M. et Mme V... y avaient personnellement consenti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-35 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 641-12 du code de commerce ;
4) ALORS en toute hypothèse QUE le mandataire à la liquidation judiciaire d'un bailleur ne peut agréer à la cession d'un bail rural sans l'autorisation préalable du juge-commissaire ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter M. et Mme V..., bailleurs, de leur demande de résiliation des baux ruraux consentis à M. E... pour cession prohibée au profit du Gaec Ecoiffier, que le liquidateur judiciaire, exerçant leurs droits et actions au cours de leur placement en liquidation judiciaire du 16 juillet 2009 au 24 novembre 2014, avait tacitement accepté pour leur compte la cession de ces baux au profit du Gaec Ecoiffier, sans constater qu'il y avait été autorisé préalablement par le juge-commissaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-35 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 641-12 et L. 642-19 du code de commerce.