Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-12.861, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-12.861, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 18-12.861
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00894
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 05 juin 2019
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 03 février 2017- Président
- M. Cathala
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2017), que M. M..., engagé le 27 avril 1988 en qualité de chauffeur poids lourd par la société France location distribution, a été, le 1er septembre 2012, reconnu travailleur handicapé ; que reprochant notamment à son employeur un manquement à l'obligation de sécurité, il a saisi, le 8 décembre 2014, la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 4612-11 du code du travail que la remise au travail d'un travailleur handicapé doit être précédée d'une consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ce dont il appartient à l'employeur de justifier ; qu'il résulte également de l'article L. 2323-30 du code, qu'en liaison avec le CHSCT, le comité d'entreprise est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la remise au travail des travailleurs handicapés et qu'en s'abstenant de vérifier si l'employeur avait satisfait à l'obligation impartie par ces textes de consulter les instances représentatives du personnel préalablement à la remise au travail de M. M..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2323-30, dans sa rédaction applicable, et L. 4612-11 du code du travail ;
Mais attendu que les dispositions des articles L. 2323-30 et L. 4612-11 du code du travail, alors en vigueur, n'imposent pas à l'employeur de consulter le comité d'entreprise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur le cas individuel de chaque travailleur handicapé ;
Et attendu que la cour d'appel, devant laquelle le salarié soutenait qu'en dépit de son statut de travailleur handicapé, aucune consultation n'avait été effectuée en vue de sa mise, de sa remise et de son maintien au travail, n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. M...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur M... de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et de rappel de salaires de juin 2014 au 3 novembre 2016 et à compter du 3 novembre et de résiliation judiciaire de son contrat de travail
Aux motifs que salarié de la société France Location Distribution en qualité de chauffeur poids lourds depuis le 27 avril 1988, Monsieur M... avait été en arrêt maladie du 28 avril 2010 au 28 avril 2013, et bénéficiait du statut de travailleur handicapé, 2ème catégorie depuis le 1er septembre 2012 ; qu'à la suite de la visite médicale de reprise le 17 mars 2014, il avait été déclaré apte à un poste de chauffeur PL à temps partiel et sans port de charges supérieures à 10 kg ; qu'il avait été affecté sur le site de Combs la Ville sur la base de 108,34 heures par mois, soit 5 heures par jour de 4 h à 9 h du matin ; qu'à sa demande, une nouvelle visite médicale avait été organisée, le 16 avril 2014, Monsieur M... étant alors déclaré « apte à un poste de chauffeur PL, de jour, à mi-temps, à raison de 2 ou 3 jours par semaine, la manutention est contre indiquée, à revoir dans un mois » ; que le 2 juin 2014, le médecin du travail mentionnait « apte à un poste de chauffeur PL, apte à un poste de jour, c'est-à-dire avec une prise de poste à partir de 6 heures, manutention de charges autorisée mais avec un maximum absolu de 10 kg, position debout et déambulation prolongée à éviter, manutention de rolls contre indiquée en cas de charges supérieures à 10 kg, manutention de palettes au transpalette électrique autorisée, apte à un poste à mi-temps et de préférence sous la forme deux ou trois jours par semaine, à revoir dans six mois » ; que du 5 au 10 juin 2014, G... M... avait fait ses tournées de livraison avec un autre chauffeur, M. X... ; que le dernier jour travaillé était le 11 juin 2014 où il avait effectué une tournée seul ; qu'il avait été placé en arrêt de travail le 12 juin 2014 et ne l'avait pas repris à ce jour ; que par courrier du 12 juin 1214, il avait exercé son droit de retrait en ces termes : « Aujourd'hui je constate que votre comportement à mon égard engendre de la discrimination en lien avec mon statut travailleur assurance-invalidité de 2ème catégorie. En effet depuis ma reprise initiale du 7 avril 2014, ainsi que celle de 5 juin 2014, après mes congés payés, vous me soumettez à une cadence de travail et d'horaire journalière hors norme (
). Vous m'imposez la signature d'un avenant sur un parking sans discussion au préalable après une fin de journée de travail d'amplitude de heures, la mercredi 11 juin 2014 vers 20h30. Vous me dites m'imposer les conditions horaires de travail à votre guise alors que vous avez tous les éléments pour apprécier ma situation et faire que les conditions de travail soient les plus adaptées. Vous m'imposez une amplitude de 8 à 9 h par jour sachant que je suis à mi-temps sur 2 ou 3 jours. Vous m'imposez également un 3ème jour de travail qui va au-delà de mon temps de travail sachant que cette semaine j'ai déjà effectué en 2 jours 18 h de travail » ; que sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat et le droit de retrait, il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail qu'afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur doit mettre en place des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et il doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour d'appel ne disposait d'éléments suffisants pour retenir que la société France Location Distribution avait manqué à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en effet, le poste sur lequel Monsieur M... avait été affecté du 7 avril au 6 mai 2014 avait été validé par le médecin du travail après que la proposition d'affectation lui avait été soumise ; qu'il en allait de même s'agissant de l'affectation du salarié en juin 2014 ; que ce poste avait été occupé en binôme dans l'attente de l'étude de poste prévue le 17 juin 2014 ; que le poste occupé en avril 2014, même commençant à 4h du matin, ne contrevenait pas aux prescriptions fixées le 16 avril 2014, Monsieur M... n'étant pas un travailleur de nuit au sens de l'article L. 3122-31 du code du travail ; que les restrictions relatives au temps partiel avaient été respectées, de même que celles relatives à la manutention ; que Monsieur M... faisait valoir que la violation de l'obligation de sécurité de résultat était caractérisée par l'absence de consultation du CHSCT et du CE concernant les mesures prises pour faciliter sa remise ou son maintien au travail, par la violation de la surveillance médicale renforcée (article R. 4624-18 CT) et par la violation des obligations légales et réglementaires (art. L.3122-26 et L. 5213-9 CT) et par le défaut de transformation de son poste de travail pour le rendre compatible à l'état de santé du salarié et aux préconisations du médecin du travail ; que cependant les conclusions de Monsieur M... ne comportaient pas d'articulations précises en fait en dehors des visas textuels précités sauf sur le défaut de transformation, mais en réalité la société avait tout au contraire cherché à adapter le poste de travail du salarié en le soumettant à la validation du médecin du travail, que le droit de retrait effectué le 12 juin 2014 n'était donc pas justifié et que Monsieur M... n'établit pas qu'il a été mis en danger en occupant un poste de conducteur PL dès lors que les postes proposés étaient conformes aux avis d'aptitude
Alors qu'il résulte de l'article L. 4612-11 du code du travail que la remise au travail d'un travailleur handicapé doit être précédée d'une consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ce dont il appartient à l'employeur de justifier ; qu'il résulte également de l'article L. 2323-30 du code, qu'en liaison avec le CHSCT, le comité d'entreprise est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la remise au travail des travailleurs handicapés et qu'en s'abstenant de vérifier si l'employeur avait satisfait à l'obligation impartie par ces textes de consulter les instances représentatives du personnel préalablement à la remise au travail de Monsieur M..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2323-30, dans sa rédaction applicable, et L. 4612-11 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2019:SO00894
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2017), que M. M..., engagé le 27 avril 1988 en qualité de chauffeur poids lourd par la société France location distribution, a été, le 1er septembre 2012, reconnu travailleur handicapé ; que reprochant notamment à son employeur un manquement à l'obligation de sécurité, il a saisi, le 8 décembre 2014, la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 4612-11 du code du travail que la remise au travail d'un travailleur handicapé doit être précédée d'une consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ce dont il appartient à l'employeur de justifier ; qu'il résulte également de l'article L. 2323-30 du code, qu'en liaison avec le CHSCT, le comité d'entreprise est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la remise au travail des travailleurs handicapés et qu'en s'abstenant de vérifier si l'employeur avait satisfait à l'obligation impartie par ces textes de consulter les instances représentatives du personnel préalablement à la remise au travail de M. M..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2323-30, dans sa rédaction applicable, et L. 4612-11 du code du travail ;
Mais attendu que les dispositions des articles L. 2323-30 et L. 4612-11 du code du travail, alors en vigueur, n'imposent pas à l'employeur de consulter le comité d'entreprise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur le cas individuel de chaque travailleur handicapé ;
Et attendu que la cour d'appel, devant laquelle le salarié soutenait qu'en dépit de son statut de travailleur handicapé, aucune consultation n'avait été effectuée en vue de sa mise, de sa remise et de son maintien au travail, n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. M...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur M... de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et de rappel de salaires de juin 2014 au 3 novembre 2016 et à compter du 3 novembre et de résiliation judiciaire de son contrat de travail
Aux motifs que salarié de la société France Location Distribution en qualité de chauffeur poids lourds depuis le 27 avril 1988, Monsieur M... avait été en arrêt maladie du 28 avril 2010 au 28 avril 2013, et bénéficiait du statut de travailleur handicapé, 2ème catégorie depuis le 1er septembre 2012 ; qu'à la suite de la visite médicale de reprise le 17 mars 2014, il avait été déclaré apte à un poste de chauffeur PL à temps partiel et sans port de charges supérieures à 10 kg ; qu'il avait été affecté sur le site de Combs la Ville sur la base de 108,34 heures par mois, soit 5 heures par jour de 4 h à 9 h du matin ; qu'à sa demande, une nouvelle visite médicale avait été organisée, le 16 avril 2014, Monsieur M... étant alors déclaré « apte à un poste de chauffeur PL, de jour, à mi-temps, à raison de 2 ou 3 jours par semaine, la manutention est contre indiquée, à revoir dans un mois » ; que le 2 juin 2014, le médecin du travail mentionnait « apte à un poste de chauffeur PL, apte à un poste de jour, c'est-à-dire avec une prise de poste à partir de 6 heures, manutention de charges autorisée mais avec un maximum absolu de 10 kg, position debout et déambulation prolongée à éviter, manutention de rolls contre indiquée en cas de charges supérieures à 10 kg, manutention de palettes au transpalette électrique autorisée, apte à un poste à mi-temps et de préférence sous la forme deux ou trois jours par semaine, à revoir dans six mois » ; que du 5 au 10 juin 2014, G... M... avait fait ses tournées de livraison avec un autre chauffeur, M. X... ; que le dernier jour travaillé était le 11 juin 2014 où il avait effectué une tournée seul ; qu'il avait été placé en arrêt de travail le 12 juin 2014 et ne l'avait pas repris à ce jour ; que par courrier du 12 juin 1214, il avait exercé son droit de retrait en ces termes : « Aujourd'hui je constate que votre comportement à mon égard engendre de la discrimination en lien avec mon statut travailleur assurance-invalidité de 2ème catégorie. En effet depuis ma reprise initiale du 7 avril 2014, ainsi que celle de 5 juin 2014, après mes congés payés, vous me soumettez à une cadence de travail et d'horaire journalière hors norme (
). Vous m'imposez la signature d'un avenant sur un parking sans discussion au préalable après une fin de journée de travail d'amplitude de heures, la mercredi 11 juin 2014 vers 20h30. Vous me dites m'imposer les conditions horaires de travail à votre guise alors que vous avez tous les éléments pour apprécier ma situation et faire que les conditions de travail soient les plus adaptées. Vous m'imposez une amplitude de 8 à 9 h par jour sachant que je suis à mi-temps sur 2 ou 3 jours. Vous m'imposez également un 3ème jour de travail qui va au-delà de mon temps de travail sachant que cette semaine j'ai déjà effectué en 2 jours 18 h de travail » ; que sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat et le droit de retrait, il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail qu'afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur doit mettre en place des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et il doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour d'appel ne disposait d'éléments suffisants pour retenir que la société France Location Distribution avait manqué à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en effet, le poste sur lequel Monsieur M... avait été affecté du 7 avril au 6 mai 2014 avait été validé par le médecin du travail après que la proposition d'affectation lui avait été soumise ; qu'il en allait de même s'agissant de l'affectation du salarié en juin 2014 ; que ce poste avait été occupé en binôme dans l'attente de l'étude de poste prévue le 17 juin 2014 ; que le poste occupé en avril 2014, même commençant à 4h du matin, ne contrevenait pas aux prescriptions fixées le 16 avril 2014, Monsieur M... n'étant pas un travailleur de nuit au sens de l'article L. 3122-31 du code du travail ; que les restrictions relatives au temps partiel avaient été respectées, de même que celles relatives à la manutention ; que Monsieur M... faisait valoir que la violation de l'obligation de sécurité de résultat était caractérisée par l'absence de consultation du CHSCT et du CE concernant les mesures prises pour faciliter sa remise ou son maintien au travail, par la violation de la surveillance médicale renforcée (article R. 4624-18 CT) et par la violation des obligations légales et réglementaires (art. L.3122-26 et L. 5213-9 CT) et par le défaut de transformation de son poste de travail pour le rendre compatible à l'état de santé du salarié et aux préconisations du médecin du travail ; que cependant les conclusions de Monsieur M... ne comportaient pas d'articulations précises en fait en dehors des visas textuels précités sauf sur le défaut de transformation, mais en réalité la société avait tout au contraire cherché à adapter le poste de travail du salarié en le soumettant à la validation du médecin du travail, que le droit de retrait effectué le 12 juin 2014 n'était donc pas justifié et que Monsieur M... n'établit pas qu'il a été mis en danger en occupant un poste de conducteur PL dès lors que les postes proposés étaient conformes aux avis d'aptitude
Alors qu'il résulte de l'article L. 4612-11 du code du travail que la remise au travail d'un travailleur handicapé doit être précédée d'une consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ce dont il appartient à l'employeur de justifier ; qu'il résulte également de l'article L. 2323-30 du code, qu'en liaison avec le CHSCT, le comité d'entreprise est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la remise au travail des travailleurs handicapés et qu'en s'abstenant de vérifier si l'employeur avait satisfait à l'obligation impartie par ces textes de consulter les instances représentatives du personnel préalablement à la remise au travail de Monsieur M..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2323-30, dans sa rédaction applicable, et L. 4612-11 du code du travail.