Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 29 mai 2019, 17-21.396, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mai 2017), que M. S... et Mme N... (les consorts S... N...) ont conclu avec la société Mortier construction un contrat de construction de maison individuelle ; que la réception est intervenue sans réserves concernant l'installation de chauffage ; que les consorts S... N... ont confié l'entretien de leur chaudière murale de marque Chaffoteaux et Maury, installée dans le garage, à la société Savelys devenue Engie home services ; qu'un incendie s'étant déclaré dans le garage et s'étant propagé à l'ensemble de l'habitation la rendant inhabitable, les consorts S... N... ont, après expertise, assigné leur assureur habitation, la société AGPM assurances, la société Mortier construction, la société Chaffoteaux et Maury (la société Chaffoteaux) et la société Savelys en indemnisation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Chaffoteaux fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société AGPM assurances et la société Mortier construction, au paiement d'une certaine somme, de la condamner, in solidum avec la société Mortier construction, à garantir la société AGPM assurances et à lui payer une certaine somme, et de la condamner à garantir la société Mortier construction ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le rapport d'expertise judiciaire permettait de conclure de façon certaine que le foyer de l'incendie avait pris naissance dans une zone localisée de la chaudière et retenu que l'inflammation d'un composant de la chaudière était la cause du sinistre, la cour d'appel a pu en déduire que l'existence d'un défaut intrinsèque en relation directe avec l'incendie était rapportée, même si la nature de ce défaut n'avait pu être défini précisément et que la société Chaffoteaux avait engagé sa responsabilité pour avoir fabriqué un produit défectueux n'offrant pas la sécurité qui pouvait être légitimement attendue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la société Mortier construction fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société AGPM assurances et la société Chaffoteaux, au paiement d'une certaine somme, de la condamner, in solidum avec la société Chaffoteaux, à garantir la société AGPM assurances et à lui payer une certaine somme ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le vice affectant la chaudière, élément d'équipement, n'était pas pour le constructeur de maison individuelle une cause étrangère exonératoire de responsabilité au sens de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société Mortier construction avait engagé sa responsabilité de plein droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu les articles 1213, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 1386-1, devenu 1245, et 1792 du code civil ;

Attendu que la contribution à la dette, en l'absence de faute, se répartit à parts égales entre les coobligés ;

Attendu que, pour condamner la société Chaffoteaux à garantir la société Mortier construction, l'arrêt retient que celle-ci n'a commis aucune faute ayant concouru au dommage causé par la défectuosité de la chaudière ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu la responsabilité de la société Chaffoteaux sur le fondement de la garantie des produits défectueux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la société Engie home services ;

Met hors de cause M. S... et Mme N... et la société AGPM assurances sur le second moyen du pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Chaffoteaux et Maury à garantir la société Mortier construction de la condamnation prononcée au titre des préjudices, soit 245 344,32 euros outre indexation, ainsi que de la condamnation à la somme de 58 003,22 euros, l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Chaffoteaux, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 245.344,32 euros le montant total des préjudices résultant, pour Monsieur et Madame S... de l'incendie du 27 novembre 2010, d'AVOIR condamné in solidum la compagnie AGPM ASSURANCES, dans la limite des dispositions contractuelles relatives aux franchises et aux plafonds de garantie, et les sociétés MORTIER CONSTRUCTION et CHAFFOTEAUX ET V... au paiement de cette somme en deniers ou quittances à Monsieur et Madame S... pris ensemble, avec indexation sur l'indice BT01 entre 2 janvier 2014, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et le présent arrêt sur la somme de 139.802,40 euros et pour le surplus avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2015, puis avec intérêts au taux légal jusqu'au jour du paiement pour la totalité de la somme à compter du présent arrêt, d'AVOIR condamné in solidum les sociétés MORTIER CONSTRUCTION et CHAFFOTEAUX ET V... à garantir la compagnie AGPM ASSURANCES à hauteur de la somme versée par elle en exécution du contrat d'assurance au titre de sa condamnation in solidum à indemniser les préjudices des époux S... résultant de l'incendie du 27 novembre 2010, d'AVOIR condamné in solidum les sociétés MORTIER CONSTRUCTION et CHAFFOTEAUX ET V... à payer à la compagnie AGPM ASSURANCES la somme de 58.003,22 euros correspondant au coût de l'expertise amiable et aux frais de bâchage qui résultent directement du sinistre garanti, d'AVOIR condamné la société CHAFFOTEAUX ET V... à garantir la société MORTIER CONSTRUCTION de la condamnation prononcée au titre des préjudices résultant de l'incendie du 27 novembre 2010, soit 245.344,32 euros outre indexation, ainsi que de la condamnation à la somme de 58.003,22 euros, d'AVOIR condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société CHAFFOTEAUX ET V... à payer, au titre de leurs frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel, la somme de 5000 € à la société MORTIER CONSTRUCTION et la même somme à Monsieur et Madame S... pris ensemble, d'AVOIR débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et d'AVOIR condamné la société CHAFFOTEAUX ET V... au paiement des entiers dépens de première instance en ce compris les frais l'expertise judiciaire et d'appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des conseils des parties qui en ont présenté la demande ;

AUX MOTIFS QUE « 1.Sur les causes de l'incendie : Monsieur P..., expert judiciaire, parvient, de façon circonstanciée et contradictoire, aux mêmes conclusions que celles du cabinet CUNNINGHAM, en indiquant que l'incendie apparaît d'origine accidentelle et qu'un dysfonctionnement de la chaudière constitue sa cause probable ; qu'il exclut l'hypothèse d'un départ de feu à côté de la chaudière par son constat qu'il n'existe aucune alimentation électrique autre que celle de la chaudière murale gaz en partie centrale du mur pignon du garage et qu'aucun autre récepteur électrique n'était alimenté dans cette zone ; que l'expert judiciaire a pu constater contradictoirement qu'une très forte élévation de température s'est produite en partie basse de la chaudière où se situe le panneau de commande qui a totalement disparu et que le « V de carbonisation » mis en évidence par le rapport du SDISS 44 sur le capot de la chaudière, côté intérieur, face aux appareillages de celle-ci au droit de la prise de pression du réglage gaz, peut résulter d'une micro fuite de gaz qui ne s'est enflammée que pendant un bref laps de temps jusqu'à la mise en sécurité du système ; qu'il a constaté que la vanne gaz située juste au-dessous de la prise de pression du réglage gaz comporte une zone parfaitement localisée « fortement attaquée et combustée »; que dans ces conditions, l'expert judiciaire a, de façon motivée, pertinemment proposé le scénario suivant : Lorsque Madame S... a augmenté le réglage d'un radiateur du séjour, cette modification s'est répercutée sur la vanne gaz qui module la puissance de la chaudière en fonction des besoins ; que l'explosion perçue par les époux S... peu après peut être due à l'inflammation de la vanne gaz de la chaudière murale qui aurait causé la micro fuite au niveau de la prise de pression du réglage gaz située juste au-dessus suivi de son inflammation de courte durée ; que Monsieur P... précise, en réponse à un dire, qu'il n'a jamais affirmé qu'une micro fuite soit à l'origine du sinistre mais seulement « que cette micro fuite pourrait être due à l'inflammation d'un des composants situés à son voisinage : l'ensemble pompe et dégazeur et la vanne gaz se situent notamment sous cette prise de pression » ; que l'expert rappelle qu'il a vainement proposé à plusieurs reprises aux parties une expertise de la chaudière murale en laboratoire spécialisé qui « pourrait permettre de connaître précisément, mais sous toutes réserves, le composant à l'origine de l'inflammation, et le scénario de cette inflammation » ; qu'en l'absence d'une telle expertise il indique n'être pas en mesure d'indiquer s'il existe un lien de causalité entre l'intervention du technicien de maintenance de la société SAVELYS le 22 novembre 2010 et l'incendie du 27 novembre suivant ; que le rapport d'expertise judiciaire permet d'affirmer que le point de départ de l'incendie est situé au niveau de la vanne gaz en partie basse de la chaudière puis qu'il s'est propagé de proche en proche par un phénomène de pyrolyse ; que l'inflammation d'un composant de la chaudière est donc la cause du sinistre » ;
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ET QUE « 3 Sur la responsabilité de la société CHAFFOTEAUX ET V... : les époux S... fondent leurs demandes indemnitaires sur la responsabilité de la société CHAFFOTEAUX ET V... pour avoir fabriqué la chaudière défectueuse qui n'offre pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre en application des articles 1386-1 et suivants anciens devenus 1244 et suivants du Code civil. Ils invoquent aussi la garantie des vices cachés ; que la compagnie AGPM soutient en outre que la responsabilité de la société CHAFFOTEAUX ET V... est engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil ; que cependant, la chaudière CHAFFOTEAUX ET V... modèle Niagara 23 FF mise en oeuvre lors de la construction du pavillon des époux S... a été choisie sur catalogue et produite en série et non pour les besoins spécifiques de ce pavillon ; que par ailleurs, rien ne permet d'affirmer qu'elle n'a pas été mise en oeuvre conformément aux règles édictées par son fabricant ; que la chaudière litigieuse ne constitue donc pas un EPERS permettant de retenir la responsabilité décennale solidaire de son fabricant ; qu'en application de l'article 1386-9 ancien devenu 1245-8 du Code civil, les époux S... doivent rapporter la preuve d'un dommage, d'un défaut et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage ; qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le rapport d'expertise judiciaire permet de conclure de façon certaine, au vu de la combustion intense de cette partie de la chaudière, que le foyer de l'incendie a pris naissance dans une zone parfaitement localisée dans sa partie basse au niveau de l'ensemble pompe et dégazeur ou de la vanne gaz suite à une variation manuelle du robinet thermostatique d'un radiateur du séjour ; que l'existence d'un défaut intrinsèque à la chaudière en relation directe avec l'incendie est donc rapportée même s'il n'est pas possible de définir précisément la nature de ce défaut ; que la société CHAFFOTEAUX ET V... engage donc sa responsabilité pour avoir fabriqué un produit défectueux n'offrant pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre ; que cette société ne fait état d'aucune cause d'exonération prévue à l'article 1386-11 ancien devenu 1245-10 du code civil et elle ne peut utilement invoquer ni le fonctionnement normal de la chaudière pendant huit ans, ni l'absence de problèmes relevés lors des visites annuelles précédentes ; qu'en conséquence, la cour, par voie d'infirmation condamnera la société CHAFFOTEAUX ET V... à indemniser les époux S... des conséquences dommageables de l'incendie » ;

QUE « Sur la responsabilité de la société MORTIER CONSTRUCTION : Les époux S... recherchent la responsabilité décennale du constructeur de maisons individuelles qui est réputé constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du Code civil et doit donc, à ce titre, supporter les garanties décennales et biennales des articles 1792 et suivants du même code ; que par des motifs pertinents adoptés par la cour, le jugement déféré a considéré que la présomption de responsabilité décennale prévue à l'article 1792-2 du Code civil est applicable à l'installation de la chaudière murale avec ballon d'eau chaude intégré raccordée au système de tuyauterie procurant à la maison non seulement le chauffage mais aussi l'eau chaude qui constitue un élément équipement indissociable ; qu'en tout état de cause, la présomption de responsabilité prévue à l'article 1792 du Code civil s'applique aux éléments d'équipement mêmes dissociables qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, ce qui est le cas en l'espèce ; que la société MORTIER CONSTRUCTION conteste sa responsabilité décennale en invoquant une cause étrangère exonératoire ; qu'en l'absence de faute de la société SAVELYS, la société MORTIER CONSTRUCTION ne peut utilement invoquer le fait de ce tiers ; que par ailleurs, aucune cause exonératoire ne peut résulter d'un vice affectant la chaudière puisque le constructeur doit garantir les matériaux qu'il a mis en oeuvre dans le cadre de l'exécution du contrat de construction de maison individuelle ; que la société MORTIER CONSTRUCTION ne peut donc s'exonérer en invoquant la responsabilité de la société CHAFFOTEAUX ET V... ; que la cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de plein droit de la société MORTIER CONSTRUCTION » ;

QUE « sur les recours en garantie : La société ENGIE HOME SERVICE étant mise hors de cause et la compagnie AGPM ASSURANCES n'étant pas jugée responsable de l'aggravation des préjudices des époux S.... indemnisés dans le cadre du présent arrêt, aucune demande de garantie ne peut prospérer à leur encontre ; que la compagnie d'assurance subrogée dans les droits de ses assurés doit être garantie par les sociétés MORTIER CONSTRUCTION et CHAFFOTEAUX ET V... à hauteur de la somme payée en exécution du contrat l'assurance au titre de sa condamnation in solidum à indemniser les préjudices des époux S... ; que la société MORTIER CONSTRUCTION demande à juste titre la garantie de la société CHAFFOTEAUX ET V... ; qu'en effet, tenue de réparer les préjudices résultant de l'incendie en sa qualité de constructeur présumé responsable, la société MORTIER CONSTRUCTION à l'encontre de laquelle aucune faute n'est retenue, doit être intégralement garantie par la société CHAFFOTEAUX ET V... fabricant de la chaudière défectueuse qui a causé le dommage » ;

ALORS QUE la responsabilité du fait d'un produit défectueux suppose la preuve, fondée sur une certitude scientifique, d'un défaut du produit en lien causal avec le dommage ; que, pour retenir la responsabilité du fabricant, l'arrêt attaqué a déduit l'existence d'un défaut intrinsèque de la chaudière du seul fait que « le foyer de l'incendie a pris naissance dans une zone parfaitement localisée dans sa partie basse au niveau de l'ensemble pompe et dégazeur ou de la vanne gaz suite à une variation manuelle du robinet thermostatique d'un radiateur du séjour » (arrêt p. 12 alinéa 6) ; qu'en se prononçant de la sorte quand l'existence d'un défaut de la chaudière ne pouvait être déduite de la seule certitude de son implication en tant que point de départ de l'incendie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1386-4 et 1386-9 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er février 2016 ;

ET ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il était impossible, en l'absence d'expertise complémentaire, de connaître précisément le composant à l'origine de l'inflammation, le scénario de l'inflammation, ou d'indiquer s'il existait un lien de causalité entre l'intervention du technicien de maintenance de la société SAVELYS le 22 novembre 2010 et l'incendie du 27 novembre suivant (arrêt p. 11 alinéa 5) et retenir néanmoins l'existence d'un défaut intrinsèque en relation directe avec l'incendie (arrêt p. 12 alinéa 6) ; que ce faisant, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé derechef les textes susvisés.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CHAFFOTEAUX ET V... à garantir la société MORTIER CONSTRUCTION de la condamnation prononcée au titre des préjudices résultant de l'incendie du 27 novembre 2010, soit 245.344,32 euros outre indexation, ainsi que de la condamnation à la somme de 58.003,22 euros, d'AVOIR condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société CHAFFOTEAUX ET V... à payer, au titre de leurs frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel, la somme de 5000 € à la société MORTIER CONSTRUCTION et la même somme à Monsieur et Madame S... pris ensemble, d'AVOIR débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et d'AVOIR condamné la société CHAFFOTEAUX ET V... au paiement des entiers dépens de première instance en ce compris les frais l'expertise judiciaire et d'appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des conseils des parties qui en ont présenté la demande ;

AUX MOTIFS QUE « 1 Sur les causes de l'incendie : Monsieur P..., expert judiciaire, parvient, de façon circonstanciée et contradictoire, aux mêmes conclusions que celles du cabinet CUNNINGHAM, en indiquant que l'incendie apparaît d'origine accidentelle et qu'un dysfonctionnement de la chaudière constitue sa cause probable ; qu'il exclut l'hypothèse d'un départ de feu à côté de la chaudière par son constat qu'il n'existe aucune alimentation électrique autre que celle de la chaudière murale gaz en partie centrale du mur pignon du garage et qu'aucun autre récepteur électrique n'était alimenté dans cette zone ; que l'expert judiciaire a pu constater contradictoirement qu'une très forte élévation de température s'est produite en partie basse de la chaudière où se situe le panneau de commande qui a totalement disparu et que le « V de carbonisation » mis en évidence par le rapport du SDISS 44 sur le capot de la chaudière, côté intérieur, face aux appareillages de celle-ci au droit de la prise de pression du réglage gaz, peut résulter d'une micro fuite de gaz qui ne s'est enflammée que pendant un bref laps de temps jusqu'à la mise en sécurité du système ; qu'il a constaté que la vanne gaz située juste au-dessous de la prise de pression du réglage gaz comporte une zone parfaitement localisée 'fortement attaquée et combustée' ; que dans ces conditions, l'expert judiciaire a, de façon motivée, pertinemment proposé le scénario suivant : Lorsque Madame S... a augmenté le réglage d'un radiateur du séjour, cette modification s'est répercutée sur la vanne gaz qui module la puissance de la chaudière en fonction des besoins ; que l'explosion perçue par les époux S... peu après peut être due à l'inflammation de la vanne gaz de la chaudière murale qui aurait causé la micro fuite au niveau de la prise de pression du réglage gaz située juste au-dessus suivi de son inflammation de courte durée ; que Monsieur P... précise, en réponse à un dire, qu'il n'a jamais affirmé qu'une micro fuite soit à l'origine du sinistre mais seulement « que cette micro fuite pourrait être due à l'inflammation d'un des composants situés à son voisinage : l'ensemble pompe et dégazeur et la vanne gaz se situent notamment sous cette prise de pression » ; que l'expert rappelle qu'il a vainement proposé à plusieurs reprises aux parties une expertise de la chaudière murale en laboratoire spécialisé qui « pourrait permettre de connaître précisément, mais sous toutes réserves, le composant à l'origine de l'inflammation, et le scénario de cette inflammation » ; qu'en l'absence d'une telle expertise il indique n'être pas en mesure d'indiquer s'il existe un lien de causalité entre l'intervention du technicien de maintenance de la société SAVELYS le 22 novembre 2010 et l'incendie du 27 novembre suivant ; que le rapport d'expertise judiciaire permet d'affirmer que le point de départ de l'incendie est situé au niveau de la vanne gaz en partie basse de la chaudière puis qu'il s'est propagé de proche en proche par un phénomène de pyrolyse ; que l'inflammation d'un composant de la chaudière est donc la cause du sinistre » ;
(
)

ET QUE « 3 Sur la responsabilité de la société CHAFFOTEAUX ET V... : les époux S... fondent leurs demandes indemnitaires sur la responsabilité de la société CHAFFOTEAUX ET V... pour avoir fabriqué la chaudière défectueuse qui n'offre pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre en application des articles 1386-1 et suivants anciens devenus 1244 et suivants du Code civil. Ils invoquent aussi la garantie des vices cachés ; que la compagnie AGPM soutient en outre que la responsabilité de la société CHAFFOTEAUX ET V... est engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil ; que cependant, la chaudière CHAFFOTEAUX ET V... modèle Niagara 23 FF mise en oeuvre lors de la construction du pavillon des époux S... a été choisie sur catalogue et produite en série et non pour les besoins spécifiques de ce pavillon ; que par ailleurs, rien ne permet d'affirmer qu'elle n'a pas été mise en oeuvre conformément aux règles édictées par son fabricant ; que la chaudière litigieuse ne constitue donc pas un EPERS permettant de retenir la responsabilité décennale solidaire de son fabricant ; qu'en application de l'article 1386-9 ancien devenu 1245-8 du Code civil, les époux S... doivent rapporter la preuve d'un dommage, d'un défaut et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage ; qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le rapport d'expertise judiciaire permet de conclure de façon certaine, au vu de la combustion intense de cette partie de la chaudière, que le foyer de l'incendie a pris naissance dans une zone parfaitement localisée dans sa partie basse au niveau de l'ensemble pompe et dégazeur ou de la vanne gaz suite à une variation manuelle du robinet thermostatique d'un radiateur du séjour ; que l'existence d'un défaut intrinsèque à la chaudière en relation directe avec l'incendie est donc rapportée même s'il n'est pas possible de définir précisément la nature de ce défaut ; que la société CHAFFOTEAUX ET V... engage donc sa responsabilité pour avoir fabriqué un produit défectueux n'offrant pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre ; que cette société ne fait état d'aucune cause d'exonération prévue à l'article 1386-11 ancien devenu 1245-10 du code civil et elle ne peut utilement invoquer ni le fonctionnement normal de la chaudière pendant huit ans, ni l'absence de problèmes relevés lors des visites annuelles précédentes ; qu'en conséquence, la cour, par voie d'infirmation condamnera la société CHAFFOTEAUX ET V... à indemniser les époux S... des conséquences dommageables de l'incendie » ;

QUE « Sur la responsabilité de la société MORTIER CONSTRUCTION : Les époux S... recherchent la responsabilité décennale du constructeur de maisons individuelles qui est réputé constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du Code civil et doit donc, à ce titre, supporter les garanties décennales et biennales des articles 1792 et suivants du même code ; que par des motifs pertinents adoptés par la cour, le jugement déféré a considéré que la présomption de responsabilité décennale prévue à l'article 1792-2 du Code civil est applicable à l'installation de la chaudière murale avec ballon d'eau chaude intégré raccordée au système de tuyauterie procurant à la maison non seulement le chauffage mais aussi l'eau chaude qui constitue un élément équipement indissociable ; qu'en tout état de cause, la présomption de responsabilité prévue à l'article 1792 du Code civil s'applique aux éléments d'équipement mêmes dissociables qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, ce qui est le cas en l'espèce ; que la société MORTIER CONSTRUCTION conteste sa responsabilité décennale en invoquant une cause étrangère exonératoire ; qu'en l'absence de faute de la société SAVELYS, la société MORTIER CONSTRUCTION ne peut utilement invoquer le fait de ce tiers ; que par ailleurs, aucune cause exonératoire ne peut résulter d'un vice affectant la chaudière puisque le constructeur doit garantir les matériaux qu'il a mis en oeuvre dans le cadre de l'exécution du contrat de construction de maison individuelle ; que la société MORTIER CONSTRUCTION ne peut donc s'exonérer en invoquant la responsabilité de la société CHAFFOTEAUX ET V... ; que la cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de plein droit de la société M. CONSTRUCTION » ;

QUE « sur les recours en garantie : La société ENGIE HOME SERVICE étant mise hors de cause et la compagnie AGPM ASSURANCES n'étant pas jugée responsable de l'aggravation des préjudices des époux S.... indemnisés dans le cadre du présent arrêt, aucune demande de garantie ne peut prospérer à leur encontre ; que la compagnie d'assurance subrogée dans les droits de ses assurés doit être garantie par les sociétés MORTIER CONSTRUCTION et CHAFFOTEAUX ET V... à hauteur de la somme payée en exécution du contrat l'assurance au titre de sa condamnation in solidum à indemniser les préjudices des époux S... ; que la société MORTIER CONSTRUCTION demande à juste titre la garantie de la société CHAFFOTEAUX ET V... ; qu'en effet, tenue de réparer les préjudices résultant de l'incendie en sa qualité de constructeur présumé responsable, la société MORTIER CONSTRUCTION à l'encontre de laquelle aucune faute n'est retenue, doit être intégralement garantie par la société CHAFFOTEAUX ET V... fabricant de la chaudière défectueuse qui a causé le dommage » ;

ALORS QUE lorsqu'une faute ne peut être établie à l'encontre d'aucune des personnes responsables d'un même dommage, la contribution à la dette se fait entre elles par parts égales ; qu'en condamnant la société CHAFFOTEAUX ET V... à garantir intégralement la société MORTIER CONSTRUCTION des condamnations prononcées à son encontre au motif inopérant qu'aucune faute n'était retenue à l'encontre de cette dernière, quand, même en l'absence de faute, la société MORTIER CONSTRUCTION était tenue de contribuer pour moitié à la réparation des conséquences dommageables de l'incendie, la Cour d'appel a violé les articles 1792 et 1253 du Code civil, ensemble l'article 1386-1 du même code en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er février 2016.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Mortier construction, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 245.344,32 euros le montant total des préjudices résultant, pour Monsieur et Madame S... de l'incendie du 27 novembre 2010, d'avoir condamné in solidum la compagnie AGPM Assurances, dans la limite des dispositions contractuelles relatives aux franchises et aux plafonds de garantie, et les sociétés Mortier Construction et Chaffoteaux et Maury au paiement de cette somme en deniers ou quittances à Monsieur et Madame S... pris ensemble, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 2 janvier 2014, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et le présent arrêt sur la somme de 139.802,40 euros et pour le surplus avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2015, puis avec intérêts au taux légal jusqu'au jour du paiement pour la totalité de la somme à compter du présent arrêt, d'avoir dit que la somme de 81.464,05 euros comprise dans l'indemnisation ci-dessus correspond aux frais de relogement arrêtés au 31 mais 2017 ; d'avoir condamné in solidum les sociétés Mortier Construction et Chaffoteaux et Maury à garantir la compagnie AGPM Assurances à hauteur de la somme versée par elle en exécution du contrat d'assurance au titre de sa condamnation in solidum à indemniser les préjudices des époux S... résultant de l'incendie du 27 novembre 2010, d'avoir condamné in solidum les sociétés Mortier Construction et Chaffoteaux et Maury à payer à la compagnie AGPM Assurances la somme de 58.003,22 euros correspondant au coût de l'expertise amiable et aux frais de bâchage qui résultent directement du sinistre garanti et d'avoir débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « 1. Sur les causes de l'incendie : Monsieur P..., expert judiciaire, parvient, de façon circonstanciée et contradictoire, aux mêmes conclusions que celles du cabinet CUNNINGHAM, en indiquant que l'incendie apparaît d'origine accidentelle et qu'un dysfonctionnement de la chaudière constitue sa cause probable ; qu'il exclut l'hypothèse d'un départ de feu à côté de la chaudière par son constat qu'il n'existe aucune alimentation électrique autre que celle de la chaudière murale gaz en partie centrale du mur pignon du garage et qu'aucun autre récepteur électrique n'était alimenté dans cette zone ; que l'expert judiciaire a pu constater contradictoirement qu'une très forte élévation de température s'est produite en partie basse de la chaudière où se situe le panneau de commande qui a totalement disparu et que le "V de carbonisation" mis en évidence par le rapport du SDISS 44 sur le capot de la chaudière, côté intérieur, face aux appareillages de celle-ci au droit de la prise de pression du réglage gaz, peut résulter d'une micro fuite de gaz qui ne s'est enflammée que pendant un bref laps de temps jusqu'à la mise en sécurité du système ; qu'il a constaté que la vanne gaz située juste au-dessous de la prise de pression du réglage gaz comporte une zone parfaitement localisée "fortement attaquée et combustée" ; que dans ces conditions, l'expert judiciaire a, de façon motivée, pertinemment proposé le scénario suivant : Lorsque Madame S... a augmenté le réglage d'un radiateur du séjour, cette modification s'est répercutée sur la vanne gaz qui module la puissance de la chaudière en fonction des besoins ; que l'explosion perçue par les époux S... peu après peut être due à l'inflammation de la vanne gaz de la chaudière murale qui aurait causé la micro fuite au niveau de la prise de pression du réglage gaz située juste au-dessus suivi de son inflammation de courte durée ; que Monsieur P... précise, en réponse à un dire, qu'il n'a jamais affirmé qu'une micro fuite soit à l'origine du sinistre mais seulement "que cette micro fuite pourrait être due à l'inflammation d'un des composants situés à son voisinage : l'ensemble pompe et dégazeur et la vanne gaz se situent notamment sous cette prise de pression" ; que l'expert rappelle qu'il a vainement proposé à plusieurs reprises aux parties une expertise de la chaudière murale en laboratoire spécialisé qui "pourrait permettre de connaître précisément, mais sous toutes réserves, le composant à l'origine de l'inflammation, et le scénario de cette inflammation" ; qu'en l'absence d'une telle expertise il indique n'être pas en mesure d'indiquer s'il existe un lien de causalité entre l'intervention du technicien de maintenance de la société SAVELYS le 22 novembre 2010 et l'incendie du 27 novembre suivant ; que le rapport d'expertise judiciaire permet d'affirmer que le point de départ de l'incendie est situé au niveau de la vanne gaz en partie basse de la chaudière puis qu'il s'est propagé de proche en proche par un phénomène de pyrolyse; que l'inflammation d'un composant de la chaudière est donc la cause du sinistre ;
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3. Sur la responsabilité de la société CHAFFOTEAUX ET V... : Les époux S... fondent leurs demandes indemnitaires sur la responsabilité de la société CHAFFOTEAUX ET V... pour avoir fabriqué la chaudière défectueuse qui n'offre pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre en application des articles 1386-1 et suivants anciens devenus 1244 et suivants du Code civil. Ils invoquent aussi la garantie des vices cachés ; que la compagnie AGPM soutient en outre que la responsabilité de la société CHAFFOTEAUX ET V... est engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du civil ; que cependant, la chaudière CHAFFOTEAUX ET V... modèle 23 FF mise en oeuvre lors de la construction du pavillon des époux S... a été choisie sur catalogue et produite en série et non pour les besoins spécifiques de ce pavillon ; que par ailleurs, rien ne permet d'affirmer qu'elle n'a pas été mise en oeuvre conformément aux règles édictées par son fabricant ; que la chaudière litigieuse ne constitue donc pas un EPERS permettant de retenir la responsabilité décennale solidaire de son fabricant ; qu'en application de l'article 1386-9 ancien devenu 1245-8 du Code civil, les époux S... doivent rapporter la preuve d'un dommage, d'un défaut et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage ; qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le rapport d'expertise judiciaire permet de conclure de façon certaine, au vu de la combustion intense de cette partie de la chaudière, que le foyer de l'incendie a pris naissance dans une zone parfaitement localisée dans sa partie basse au niveau de l'ensemble pompe et dégazeur ou de la vanne gaz suite à une variation manuelle du robinet thermostatique d'un radiateur du séjour ; que l'existence d'un défaut intrinsèque à la chaudière en relation directe avec l'incendie est donc rapportée même s'il n'est pas possible de définir précisément la nature de ce défaut ; que la société CHAFFOTEAUX ET V... engage donc sa responsabilité pour avoir fabriqué un produit défectueux n'offrant pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre ; que cette société ne fait état d'aucune cause d'exonération prévue à l'article 1386-11 ancien devenu 1245-10 du code civil et elle ne peut utilement invoquer ni le fonctionnement normal de la chaudière pendant huit ans, ni l'absence de problèmes relevés lors des visites annuelles précédentes ; qu'en conséquence, la cour, par voie d'infirmation condamnera la société CHAFFOTEAUX ET V... à indemniser les époux S... des conséquences dommageables de l'incendie ;
4. Sur la responsabilité de la société MORTIER CONSTRUCTION : Les époux S... recherchent la responsabilité décennale du constructeur de maisons individuelles qui est réputé constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du Code civil et doit donc, à ce titre, supporter les garanties décennales et biennales des articles 1792 et suivants du même code ; que par des motifs pertinents adoptés par la cour, le jugement déféré a considéré que la présomption de responsabilité décennale prévue à l'article 1792-2 du Code civil est applicable à l'installation de la chaudière murale avec ballon d'eau chaude intégré raccordée au système de tuyauterie procurant à la maison non seulement le chauffage mais aussi l'eau chaude qui constitue un élément équipement indissociable ; qu'en tout état de cause, la présomption de responsabilité prévue à l'article 1792 du Code civil s'applique aux éléments d'équipement mêmes dissociables qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, ce qui est le cas en l'espèce ; que la société MORTIER CONSTRUCTION conteste sa responsabilité décennale en invoquant une cause étrangère exonératoire ; qu'en l'absence de faute de la société SAVELYS, la société MORTIER CONSTRUCTION ne peut utilement invoquer le fait de ce tiers ; que par ailleurs, aucune cause exonératoire ne peut résulter d'un vice affectant la chaudière puisque le constructeur doit garantir les matériaux qu'il a mis en oeuvre dans le cadre de l'exécution du contrat de construction de maison individuelle ; que la société MORTIER CONSTRUCTION ne peut donc s'exonérer en invoquant la responsabilité de la société CHAFFOTEAUX ET V... ; que la cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de plein droit de la société MORTIER CONSTRUCTION ;
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7. Sur les recours en garantie : La société ENGIE HOME SERVICE étant mise hors de cause et la compagnie AGPM ASSURANCES n'étant pas jugée responsable de l'aggravation des préjudices des époux S... indemnisés dans le cadre du présent arrêt, aucune demande de garantie ne peut prospérer à leur encontre ; que la compagnie d'assurance subrogée dans les droits de ses assurés doit être garantie par les sociétés MORTIER CONSTRUCTION et CHAFFOTEAUX ET V... à hauteur de la somme payée en exécution du contrat d'assurance au titre de sa condamnation in solidum à indemniser les préjudices des époux S... ; que la société MORTIER CONSTRUCTION demande à juste titre la garantie de la société CHAFFOTEAUX ET V... ; qu'en effet, tenue de réparer les préjudices résultant de l'incendie en sa qualité de constructeur présumé responsable, la société MORTIER CONSTRUCTION à l'encontre de laquelle aucune faute n'est retenue, doit être intégralement garantie par la société CHAFFOTEAUX ET V... fabricant de la chaudière défectueuse qui a causé le dommage » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Sur la responsabilité de la SAS MORTIER CONSTRUCTION : En application de l'article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, lorsqu'ils font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert.
En l'espèce, il s'agit d'une installation de chauffage consistant en une chaudière murale gaz avec ballon d'eau chaude intégré, ladite chaudière implantée dans le garage lors de la construction de la maison et alimentant un réseau de radiateurs à circulation d'eau chaude.
Cette chaudière, qui est fixée au mur, et non posée au sol, est reliée par une tuyauterie complexe au reste du réseau assurant le chauffage de la maison et doit être considérée comme faisant indissociablement corps avec cette dernière en ce que son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration de matière de l'ouvrage.
En conséquence, la garantie décennale s'applique et l'action intentée le 10 mars 2011 l'a bien été dans le délai de 10 ans à compter de la réception du 31 juillet 2002.
Il ressort du rapport d'expertise que la cause du sinistre réside dans un dysfonctionnement de la chaudière. Il s'agit donc d'une cause interne à cet élément d'équipement indissociable qui ne saurait caractériser une cause étrangère seule susceptible d'exonérer le constructeur de sa responsabilité.
La SAS MORTIER CONSTRUCTION sera donc reconnue responsable de plein droit des dommages occasionnées par l'incendie et condamnée à en indemniser M et Mme S....
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Sur les demandes en garantie
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La Compagnie AGPM ASSURANCES, subrogée dans les droits de son assurée, est bien fondée à demander la garantie de la SAS MORTIER CONSTRUCTION et de la SAS SAVELYS dont la responsabilité a été retenue dans la réalisation du sinistre litigieux.
La SAS MORTIER CONSTRUCTION est bien fondée à demander également la garantie de la SAS SAVELYS. Toutefois ces garantie seront limitées aux sommes arbitrées par la présente juridiction et donc aux condamnations prononcées judiciairement.
Il est constant que la contribution à la dette du dommage subi a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives ayant concouru audit dommage.
En l'espèce, en conséquence de l'importance de la faute caractérisée à l'encontre la SAS SAVELYS, la charge définitive des condamnations principales prononcées à l'encontre de la Compagnie AGPM ASSURANCES, de la SAS MORTIER CONSTRUCTION et de la SAS SAVELYS sera supportée à proportion de 80 % par la SAS SAVELYS et de 20 % par la SAS MORTIER CONSTRUCTION » ;

ALORS QUE la responsabilité du constructeur d'un ouvrage n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « le rapport d'expertise judiciaire permet d'affirmer que le point de départ de l'incendie est situé au niveau de la vanne gaz en partie basse de la chaudière puisqu'il s'est propagé de proche en proche par un phénomène de pyrolyse », que « l'inflammation d'un composant de la chaudière est donc la cause du sinistre » et retenu que « le foyer de l'incendie a pris naissance dans une zone parfaitement localisée dans sa partie basse au niveau de l'ensemble pompe et dégazeur ou de la vanne gaz suite à une variation manuelle du robinet thermostatique d'un radiateur du séjour » (arrêt, p. 11, § 6 et p. 12, § 6), ce dont il résulte que l'incendie ne saurait être imputé à la société Mortier Construction puisque son origine exclusive se trouve dans le caractère défectueux de la chaudière installée par la société Chaffoteaux et Maury ; qu'en décidant pourtant que « la société MORTIER CONSTRUCTION ne peut donc s'exonérer en invoquant la responsabilité de la société CHAFFOTEAUX ET V... » (arrêt, p. 13, § 1er), la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil.ECLI:FR:CCASS:2019:C300525
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