Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 29 mai 2019, 18-17.813, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 29 mai 2019, 18-17.813, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 18-17.813
- ECLI:FR:CCASS:2019:C200707
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 29 mai 2019
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, du 29 mars 2018- Président
- Mme Flise
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 707 F-P+B+I
Pourvoi n° J 18-17.813
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole Sud-Aquitaine, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme G... M..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Sud-Aquitaine, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme M..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 722-1 et L. 731-14, 3°, du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon le second de ces textes, que sont considérées comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dont le champ d'application est fixé par le premier, les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme M..., divorcée P..., titulaire de parts sociales et cogérante de l'exploitation agricole à responsabilité limitée P... (l'EARL), a frappé d'opposition devant une juridiction de sécurité sociale une contrainte d'un certain montant décernée par la caisse de mutualité sociale agricole Sud-Aquitaine pour obtenir le règlement de cotisations, contributions sociales et majorations de retard afférentes aux années 2012 et 2013 ;
Attendu que pour accueillir l'opposition, l'arrêt énonce que les membres non salariés de toute société à objet agricole, peu important sa forme et sa dénomination, sont assujettis au régime de l'assurance maladie maternité des exploitants agricoles lorsqu'ils consacrent leur activité pour le compte de la société à une exploitation ou à une entreprise agricole ; qu'ainsi doit être affilié au régime des non-salariés agricoles, le gérant associé, même non rémunéré, qui participe effectivement à l'activité agricole de la société, mais que, si Mme P... reste dans les statuts toujours cogérante, disposant de la moitié des parts sociales, il n'en demeure pas moins qu'elle n'exerce plus aucune activité effective dans l'EARL et ne participe plus à son exploitation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de cotiser s'impose à l'intéressée qu'elle soit ou non personnellement occupée à l'activité de la société ou de l'entreprise agricole dont elle tire un revenu en qualité de porteur de parts sociales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) Sud-Aquitaine
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fait droit à l'opposition à contrainte formée par Mme G... M... divorcée P... et, en conséquence, d'avoir débouté la CMSA Sud Aquitaine de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' en application de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime : « le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous : 1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, 2° Entreprises de travaux agricoles définis à l'article L. 722-2 » ; que selon l'article L. 722-4 dudit code : « sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles : 1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L. 722-5 » ; que l'article L. 722-10 dudit code ajoute que : « les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux : 1° Aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 722-4 à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie à l'article L. 722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7. L. 324-8 dudit code
5° Aux membres non-salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent régime, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1 » ; qu'aux termes de l'article L. 324-8 dudit code : « les associés majeurs qui participent effectivement, au sens de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, à l'exploitation sont dénommés « associés exploitants » Les statuts doivent mentionner les noms de ceux qui ont cette qualité. Les associés exploitants doivent détenir ensemble plus de 50 % des parts représentatives du capital. Les associés choisissent parmi les associés exploitants, titulaires de parts sociales représentatives du capital, un ou plusieurs gérants » ; qu'il en résulte que les membres non-salariés de toute société à objet agricole, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, sont assujettis au régime de l'assurance maladie maternité des exploitants agricoles lorsqu'ils consacrent leur activité pour le compte de la société à une exploitation ou à une entreprise agricole ; qu'ainsi, doit être affilié au régime des non-salariés agricoles le gérant associé, même non rémunéré, qui participe effectivement à l'activité agricole de la société ; qu'en l'espèce, il convient de rappeler que, le 31 mars 2007, Mme P... est devenue associée exploitante dans l'EARL P... en acquérant la moitié des parts sociales de ladite société et a été désignée comme cogérante de cette dernière, pour une durée indéterminée ; que le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2012 indique dans sa première résolution, adoptée à l'unanimité des voix exprimées, que : « l'assemblée générale des associés, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance et pris acte du fait que Mme G... P... ne participait plus aux travaux de l'exploitation, décide de modifier à compter de ce jour, le statut social de ladite associée au sein de la société, laquelle devient associée non exploitante. Il est précisé qu'il conviendra, lors d'une prochaine assemblée générale, de statuer sur les fonctions de cogérante de Mme G... P... et sur la répartition du capital social entre les associés, aux fins de mise en conformité avec la réglementation agricole
» ; que le procès-verbal des délibérations de cette assemblée générale indique dans sa seconde résolution, adoptée à l'unanimité des voix exprimées : « en conséquence de la décision qui précède, l'assemblée générale extraordinaire des associés décide que le versement de la rémunération qui était allouée à Mme G... P... au titre de son travail sur l'exploitation devient sans objet à ce jour
» ; que les statuts de la société ont été modifiés en conséquence le 28 septembre 2012 ; qu'il en résulte que si Mme G... P... reste dans les statuts toujours cogérante, disposant de la moitié des parts sociales, il n'en demeure pas moins qu'elle n'exerce plus aucune activité effective dans l'EARL et ne participe plus à son exploitation ; qu'en effet, l'assemblée générale de l'EARL, à laquelle elle n'a pas pu participer et qui a délibéré en son absence, en a pris acte officiellement le 28 septembre 2012 et a modifié ses statuts en conséquence en la mentionnant en qualité d'associée non exploitante ; que cela est également confirmé par les deux contrats de travail qu'elle verse aux débats, à savoir un contrat à durée indéterminée signé le 3 septembre 2012 qui démontre qu'elle travaille en qualité de conductrice du bus en période scolaire et un autre à durée déterminée signé le 9 septembre 2013 qui indique qu'elle travaille en qualité de conseiller client, l'ordonnance de non-conciliation en date du 26 novembre 2012 et le jugement de divorce du 8 mars 2016 qui établissent qu'elle ne participe plus à l'exploitation de l'EARL ; qu'il en résulte qu'elle ne peut se voir assujettie aux cotisations MSA 2013 ; qu'il convient donc réformer dans toutes ses dispositions le jugement réputé contradictoire attaqué et de débouter la MSA de l'intégralité de ses demandes ;
ALORS QUE les revenus procurés par la gérance d'une société civile agricole sont soumis aux cotisations du régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles, même si leur titulaire ne participe pas aux travaux de l'exploitation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme M... était toujours cogérante de la société agricole P... et propriétaire de la moitié des parts sociales (arrêt, p. 6 § 7) ; qu'il en résulte que les revenus de Mme M... P... provenant de la gérance de cette société agricole devaient être assujettis aux cotisations sociales du régime des non salariés agricoles, peu important que Mme M... P... ne participe plus aux travaux de l'exploitation ; qu'en jugeant pourtant que Mme M... P... ne pouvait se voir assujettie à ces cotisations aux motifs inopérants qu'elle n'exerçait plus d'activité effective dans la société, ne participait plus à son exploitation et que les statuts ne la mentionnaient plus qu'en qualité d'associée non exploitante (arrêt, p. 6), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 731-14, L. 722-1, L. 722-4, L. 722-10 et L. 324-8 du code rural et de la pêche maritime.ECLI:FR:CCASS:2019:C200707
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 707 F-P+B+I
Pourvoi n° J 18-17.813
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole Sud-Aquitaine, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme G... M..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Sud-Aquitaine, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme M..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 722-1 et L. 731-14, 3°, du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon le second de ces textes, que sont considérées comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dont le champ d'application est fixé par le premier, les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme M..., divorcée P..., titulaire de parts sociales et cogérante de l'exploitation agricole à responsabilité limitée P... (l'EARL), a frappé d'opposition devant une juridiction de sécurité sociale une contrainte d'un certain montant décernée par la caisse de mutualité sociale agricole Sud-Aquitaine pour obtenir le règlement de cotisations, contributions sociales et majorations de retard afférentes aux années 2012 et 2013 ;
Attendu que pour accueillir l'opposition, l'arrêt énonce que les membres non salariés de toute société à objet agricole, peu important sa forme et sa dénomination, sont assujettis au régime de l'assurance maladie maternité des exploitants agricoles lorsqu'ils consacrent leur activité pour le compte de la société à une exploitation ou à une entreprise agricole ; qu'ainsi doit être affilié au régime des non-salariés agricoles, le gérant associé, même non rémunéré, qui participe effectivement à l'activité agricole de la société, mais que, si Mme P... reste dans les statuts toujours cogérante, disposant de la moitié des parts sociales, il n'en demeure pas moins qu'elle n'exerce plus aucune activité effective dans l'EARL et ne participe plus à son exploitation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de cotiser s'impose à l'intéressée qu'elle soit ou non personnellement occupée à l'activité de la société ou de l'entreprise agricole dont elle tire un revenu en qualité de porteur de parts sociales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) Sud-Aquitaine
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fait droit à l'opposition à contrainte formée par Mme G... M... divorcée P... et, en conséquence, d'avoir débouté la CMSA Sud Aquitaine de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' en application de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime : « le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous : 1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, 2° Entreprises de travaux agricoles définis à l'article L. 722-2 » ; que selon l'article L. 722-4 dudit code : « sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles : 1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L. 722-5 » ; que l'article L. 722-10 dudit code ajoute que : « les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux : 1° Aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 722-4 à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie à l'article L. 722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7. L. 324-8 dudit code
5° Aux membres non-salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent régime, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1 » ; qu'aux termes de l'article L. 324-8 dudit code : « les associés majeurs qui participent effectivement, au sens de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, à l'exploitation sont dénommés « associés exploitants » Les statuts doivent mentionner les noms de ceux qui ont cette qualité. Les associés exploitants doivent détenir ensemble plus de 50 % des parts représentatives du capital. Les associés choisissent parmi les associés exploitants, titulaires de parts sociales représentatives du capital, un ou plusieurs gérants » ; qu'il en résulte que les membres non-salariés de toute société à objet agricole, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, sont assujettis au régime de l'assurance maladie maternité des exploitants agricoles lorsqu'ils consacrent leur activité pour le compte de la société à une exploitation ou à une entreprise agricole ; qu'ainsi, doit être affilié au régime des non-salariés agricoles le gérant associé, même non rémunéré, qui participe effectivement à l'activité agricole de la société ; qu'en l'espèce, il convient de rappeler que, le 31 mars 2007, Mme P... est devenue associée exploitante dans l'EARL P... en acquérant la moitié des parts sociales de ladite société et a été désignée comme cogérante de cette dernière, pour une durée indéterminée ; que le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2012 indique dans sa première résolution, adoptée à l'unanimité des voix exprimées, que : « l'assemblée générale des associés, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance et pris acte du fait que Mme G... P... ne participait plus aux travaux de l'exploitation, décide de modifier à compter de ce jour, le statut social de ladite associée au sein de la société, laquelle devient associée non exploitante. Il est précisé qu'il conviendra, lors d'une prochaine assemblée générale, de statuer sur les fonctions de cogérante de Mme G... P... et sur la répartition du capital social entre les associés, aux fins de mise en conformité avec la réglementation agricole
» ; que le procès-verbal des délibérations de cette assemblée générale indique dans sa seconde résolution, adoptée à l'unanimité des voix exprimées : « en conséquence de la décision qui précède, l'assemblée générale extraordinaire des associés décide que le versement de la rémunération qui était allouée à Mme G... P... au titre de son travail sur l'exploitation devient sans objet à ce jour
» ; que les statuts de la société ont été modifiés en conséquence le 28 septembre 2012 ; qu'il en résulte que si Mme G... P... reste dans les statuts toujours cogérante, disposant de la moitié des parts sociales, il n'en demeure pas moins qu'elle n'exerce plus aucune activité effective dans l'EARL et ne participe plus à son exploitation ; qu'en effet, l'assemblée générale de l'EARL, à laquelle elle n'a pas pu participer et qui a délibéré en son absence, en a pris acte officiellement le 28 septembre 2012 et a modifié ses statuts en conséquence en la mentionnant en qualité d'associée non exploitante ; que cela est également confirmé par les deux contrats de travail qu'elle verse aux débats, à savoir un contrat à durée indéterminée signé le 3 septembre 2012 qui démontre qu'elle travaille en qualité de conductrice du bus en période scolaire et un autre à durée déterminée signé le 9 septembre 2013 qui indique qu'elle travaille en qualité de conseiller client, l'ordonnance de non-conciliation en date du 26 novembre 2012 et le jugement de divorce du 8 mars 2016 qui établissent qu'elle ne participe plus à l'exploitation de l'EARL ; qu'il en résulte qu'elle ne peut se voir assujettie aux cotisations MSA 2013 ; qu'il convient donc réformer dans toutes ses dispositions le jugement réputé contradictoire attaqué et de débouter la MSA de l'intégralité de ses demandes ;
ALORS QUE les revenus procurés par la gérance d'une société civile agricole sont soumis aux cotisations du régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles, même si leur titulaire ne participe pas aux travaux de l'exploitation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme M... était toujours cogérante de la société agricole P... et propriétaire de la moitié des parts sociales (arrêt, p. 6 § 7) ; qu'il en résulte que les revenus de Mme M... P... provenant de la gérance de cette société agricole devaient être assujettis aux cotisations sociales du régime des non salariés agricoles, peu important que Mme M... P... ne participe plus aux travaux de l'exploitation ; qu'en jugeant pourtant que Mme M... P... ne pouvait se voir assujettie à ces cotisations aux motifs inopérants qu'elle n'exerçait plus d'activité effective dans la société, ne participait plus à son exploitation et que les statuts ne la mentionnaient plus qu'en qualité d'associée non exploitante (arrêt, p. 6), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 731-14, L. 722-1, L. 722-4, L. 722-10 et L. 324-8 du code rural et de la pêche maritime.