Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 mai 2019, 18-82.877, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 mai 2019, 18-82.877, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 18-82.877
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR00853
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mardi 28 mai 2019
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 22 décembre 2017- Président
- M. Soulard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. G... E... , partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 22 décembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre de M. I... S..., du chef de blessures involontaires et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ingall-Montagnier, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi n° 87677 du 5 juillet 1985, du principe de la réparation intégrale du préjudice et des articles 706-3 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à accorder à la victime aucune somme au titre de la perte de gains professionnels actuels et la perte de gains professionnels futurs ;
"aux motifs que sur la perte de gains professionnels actuels, le jugement déféré n'a alloué aucune somme à ce titre en raison de la cessation d'activité et qu'il est demandé la somme de 126 136,23 euros en faisant valoir que la société Construction Paca avait cessé temporairement ses activités au 15 mai 2011 en raison de la perte d'un important chantier mais qu'elle avait bénéficié avant la survenance de l'accident d'un niveau de revenus incontestable en l'état de la production de documents objectifs tels que les pièces fiscales ; mais attendu que la perte de gains professionnels actuels s'entend comme la perte de revenus à caractère certain alors qu'au moment de l'accident la victime avait cessé toute activité professionnelle et n'a donc subi aucune perte de revenus ; que la satisfaction de la demande de la victime de ce chef équivaudrait à l'indemniser sur la base de revenus hypothétiques en méconnaissance des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale posant le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; que la demande présentée de ce chef sera rejetée en confirmation du jugement déféré ; que sur la perte de gains professionnels futurs, il s'agit d'indemniser cette perte sur la base des revenus perçus au moment de l'accident en déterminant le manque à gagner généré par l'accident ; qu'il s'agit d'une appréciation concrète et non pas d'une évaluation sur la base de revenus hypothétiques ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a alloué aucune somme à ce titre en raison de la cessation d'activité de la victime au moment de l'accident ;
"et aux motifs adoptés que s'agissant d'une victime masculine âgée de 41 ans et n'exerçant plus depuis trois mois la profession d'auto entrepreneur du bâtiment au moment des faits, il convient d'allouer en réparation des préjudices corporels patrimoniaux
pour la perte des gains professionnels injustifiés par la cessation d'activité : 0 euro ;
"1°) alors que le préjudice résultant de l'infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour la victime ; que la perte de chance d'exercer une activité professionnelle et de percevoir des revenus est un préjudice certain y compris pour la victime qui était sans travail à la date de l'accident ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors exclure tout droit à indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels entre la date de l'accident et celle de la consolidation au motif inopérant que M. E... , alors âgé de 36 ans et bien qu'ayant exercé l'activité d'artisan maçon, ne travaillait plus depuis trois mois au moment de l'accident, sans établir à la date de l'accident l'existence de faits démontrant qu'il ne pouvait plus retravailler ; qu'en refusant toute indemnisation au titre de la perte de revenus actuels, la cour d'appel qui n'a établi ni recherché l'existence d'une telle impossibilité n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
"2°) alors que la perte de chance de reprendre une activité professionnelle n'est pas un préjudice hypothétique dès lors que la victime était, avant l'accident en état de travailler et de percevoir des revenus qu'il appartient au juge d'apprécier compte tenu de l'âge de la victime et de ses capacités antérieures ; que pour exclure toute indemnisation de M. E... au titre de son préjudice professionnel de perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel s'est borné à affirmer que l'indemnisation ne devait être faite que sur la base des « revenus perçus au moment de l'accident » et que M. E... avait cessé toute activité professionnelle à cette date ; qu'en statuant de la sorte sans établir qu'avant l'accident il avait déjà perdu toute chance de retrouver un emploi sa vie durant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
"3°) alors que M. E... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que son entreprise « Construction Paca » avait cessé seulement momentanément son activité en mai 2011 (trois mois avant l'accident) en raison de la perte d'un important chantier et qu'il était évident que sans la survenance de l'accident il aurait repris son activité professionnelle qui avait généré un revenu mensuel de 3 822 euros sur une période de six mois ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen établissant l'existence d'une perte de chance indemnisable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"4°) alors que si le préjudice correspondant à l'incidence professionnelle se distingue tout à la fois de celui correspondant au déficit fonctionnel permanent et de celui correspondant à la perte de gains futurs, il suppose nécessairement que la victime a perdu une chance de continuer à exercer son activité professionnelle dans les mêmes conditions qu'avant l'accident et qu'elle a donc subi une perte de revenus ; que la cour d'appel qui a reconnu l'existence d'une incidence professionnelle de l'accident subi par M. E... a donc violé les textes susvisés et le principe de la réparation intégrale en excluant néanmoins toute perte de chances de gains actuels et futurs et en rejetant les demandes d'indemnisation de ces chefs préjudice" ;
Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. E... , artisan maçon, a été victime, le 15 août 2011, d'un accident de la circulation dont M. S... a été déclaré tenu à réparation intégrale ; que par jugement sur intérêts civils le tribunal a, notamment, condamné M. S... à payer à la partie civile diverses sommes en réparation de son préjudice corporel et débouté la partie civile de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs ; que M. E... et la GMF ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour débouter M. E... de sa demande en indemnisation de pertes de gains professionnels actuels et futurs, l'arrêt attaqué énonce qu'au moment de l'accident il avait cessé, depuis trois mois, toute activité professionnelle et n'a donc subi aucune perte de revenus ; que les juges ajoutent que la satisfaction de ces deux demandes équivaudrait à l'indemniser sur la base de revenus hypothétiques en méconnaissance du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que l'inaptitude de la victime à exercer sa profession ne préexistait pas à l'accident il lui appartenait d'indemniser la perte de chance d'exercer une activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 décembre 2017, mais en ses seules dispositions ayant rejeté les demandes de M. E... relatives à l'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels et de gains professionnels futurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2019:CR00853
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. G... E... , partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 22 décembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre de M. I... S..., du chef de blessures involontaires et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ingall-Montagnier, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi n° 87677 du 5 juillet 1985, du principe de la réparation intégrale du préjudice et des articles 706-3 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à accorder à la victime aucune somme au titre de la perte de gains professionnels actuels et la perte de gains professionnels futurs ;
"aux motifs que sur la perte de gains professionnels actuels, le jugement déféré n'a alloué aucune somme à ce titre en raison de la cessation d'activité et qu'il est demandé la somme de 126 136,23 euros en faisant valoir que la société Construction Paca avait cessé temporairement ses activités au 15 mai 2011 en raison de la perte d'un important chantier mais qu'elle avait bénéficié avant la survenance de l'accident d'un niveau de revenus incontestable en l'état de la production de documents objectifs tels que les pièces fiscales ; mais attendu que la perte de gains professionnels actuels s'entend comme la perte de revenus à caractère certain alors qu'au moment de l'accident la victime avait cessé toute activité professionnelle et n'a donc subi aucune perte de revenus ; que la satisfaction de la demande de la victime de ce chef équivaudrait à l'indemniser sur la base de revenus hypothétiques en méconnaissance des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale posant le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; que la demande présentée de ce chef sera rejetée en confirmation du jugement déféré ; que sur la perte de gains professionnels futurs, il s'agit d'indemniser cette perte sur la base des revenus perçus au moment de l'accident en déterminant le manque à gagner généré par l'accident ; qu'il s'agit d'une appréciation concrète et non pas d'une évaluation sur la base de revenus hypothétiques ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a alloué aucune somme à ce titre en raison de la cessation d'activité de la victime au moment de l'accident ;
"et aux motifs adoptés que s'agissant d'une victime masculine âgée de 41 ans et n'exerçant plus depuis trois mois la profession d'auto entrepreneur du bâtiment au moment des faits, il convient d'allouer en réparation des préjudices corporels patrimoniaux
pour la perte des gains professionnels injustifiés par la cessation d'activité : 0 euro ;
"1°) alors que le préjudice résultant de l'infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour la victime ; que la perte de chance d'exercer une activité professionnelle et de percevoir des revenus est un préjudice certain y compris pour la victime qui était sans travail à la date de l'accident ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors exclure tout droit à indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels entre la date de l'accident et celle de la consolidation au motif inopérant que M. E... , alors âgé de 36 ans et bien qu'ayant exercé l'activité d'artisan maçon, ne travaillait plus depuis trois mois au moment de l'accident, sans établir à la date de l'accident l'existence de faits démontrant qu'il ne pouvait plus retravailler ; qu'en refusant toute indemnisation au titre de la perte de revenus actuels, la cour d'appel qui n'a établi ni recherché l'existence d'une telle impossibilité n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
"2°) alors que la perte de chance de reprendre une activité professionnelle n'est pas un préjudice hypothétique dès lors que la victime était, avant l'accident en état de travailler et de percevoir des revenus qu'il appartient au juge d'apprécier compte tenu de l'âge de la victime et de ses capacités antérieures ; que pour exclure toute indemnisation de M. E... au titre de son préjudice professionnel de perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel s'est borné à affirmer que l'indemnisation ne devait être faite que sur la base des « revenus perçus au moment de l'accident » et que M. E... avait cessé toute activité professionnelle à cette date ; qu'en statuant de la sorte sans établir qu'avant l'accident il avait déjà perdu toute chance de retrouver un emploi sa vie durant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
"3°) alors que M. E... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que son entreprise « Construction Paca » avait cessé seulement momentanément son activité en mai 2011 (trois mois avant l'accident) en raison de la perte d'un important chantier et qu'il était évident que sans la survenance de l'accident il aurait repris son activité professionnelle qui avait généré un revenu mensuel de 3 822 euros sur une période de six mois ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen établissant l'existence d'une perte de chance indemnisable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"4°) alors que si le préjudice correspondant à l'incidence professionnelle se distingue tout à la fois de celui correspondant au déficit fonctionnel permanent et de celui correspondant à la perte de gains futurs, il suppose nécessairement que la victime a perdu une chance de continuer à exercer son activité professionnelle dans les mêmes conditions qu'avant l'accident et qu'elle a donc subi une perte de revenus ; que la cour d'appel qui a reconnu l'existence d'une incidence professionnelle de l'accident subi par M. E... a donc violé les textes susvisés et le principe de la réparation intégrale en excluant néanmoins toute perte de chances de gains actuels et futurs et en rejetant les demandes d'indemnisation de ces chefs préjudice" ;
Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. E... , artisan maçon, a été victime, le 15 août 2011, d'un accident de la circulation dont M. S... a été déclaré tenu à réparation intégrale ; que par jugement sur intérêts civils le tribunal a, notamment, condamné M. S... à payer à la partie civile diverses sommes en réparation de son préjudice corporel et débouté la partie civile de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs ; que M. E... et la GMF ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour débouter M. E... de sa demande en indemnisation de pertes de gains professionnels actuels et futurs, l'arrêt attaqué énonce qu'au moment de l'accident il avait cessé, depuis trois mois, toute activité professionnelle et n'a donc subi aucune perte de revenus ; que les juges ajoutent que la satisfaction de ces deux demandes équivaudrait à l'indemniser sur la base de revenus hypothétiques en méconnaissance du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que l'inaptitude de la victime à exercer sa profession ne préexistait pas à l'accident il lui appartenait d'indemniser la perte de chance d'exercer une activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 décembre 2017, mais en ses seules dispositions ayant rejeté les demandes de M. E... relatives à l'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels et de gains professionnels futurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.