Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 mai 2019, 17-31.463, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 décembre 2017), que la Caisse de crédit mutuel de Sarlat-La-Caneda (la Caisse) a délivré à la société civile immobilière Moulin-de-la-Garrigue (la SCI) un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier ; que la Caisse a relevé appel du jugement qui avait déclaré ce commandement nul ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel de la Caisse recevable ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'à sa requête présentée en vue d'obtenir l'autorisation d'assigner à jour fixe, la Caisse avait joint la déclaration d'appel et le projet d'assignation de seize pages valant conclusions, la dix-septième page étant constituée du bordereau des treize pièces dont elle entendait faire état, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement retenu que le formalisme exigé par les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 918 du code de procédure civile avait été respecté, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1843 du code civil, ensemble l'article 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;

Attendu que, telle que prévue par le premier de ces textes, la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de celle-ci lorsqu'elle était en formation, ne peut résulter, en application du second, que de la signature des statuts lorsque l'état prévu à ce même texte aura été préalablement annexé à ces statuts, ou d'un mandat donné par les associés, avant l'immatriculation de la société, soit à l'un ou plusieurs des associés soit au gérant non associé, et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre ou, enfin, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés ;

Attendu que, pour dire que l'immatriculation de la société a valablement entraîné la reprise de l'acte de vente, l'arrêt retient que cet acte stipule que l'immatriculation, devant intervenir au plus tard dans le délai de trois mois à compter de l'acte, emportera de plein droit reprise des présentes qui seront alors réputées avoir été conclues dès l'origine par la société elle-même, et que la SCI a été immatriculée dans le délai prévu à l'acte ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'accomplissement régulier, de l'une ou l'autre des formalités exigées par les textes susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la Caisse de crédit mutuel de Sarlat-La-Caneda aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de crédit mutuel de Sarlat-La-Caneda et la condamne à payer à la société civile immobilière Moulin-de-la-Garrigue la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Moulin de la Garrigue

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de la Caisse de Crédit Mutuel de Sarlat la Caneda recevable

- AU MOTIF QUE la Caisse de Crédit Mutuel de Sarlat la Caneda, ci-après le Crédit Mutuel de cette décision le 10 mars 2017. Le Crédit Mutuel sur requête déposée le 17 mars 1017, a été autorisé par ordonnance en date du 20 mars 2017, à assigner la SCI Moulin de la Garrigue à l'audience du 24 octobre 2017. Cette assignation a été délivrée le 11 avril 2017 (
.). En application de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution « l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril ». La requête doit, aux termes de l'article 918 du code de procédure civile, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. En l'espèce, le Crédit Mutuel a joint à sa requête présentée en vue d'obtenir l'autorisation d'assigner à jour fixe, la déclaration d'appel et le projet d'assignation de 16 pages valant conclusions, la 17ème page étant le bordereau des 13 pièces dont il entendait faire état. L'envoi de ces documents résulte du courrier du 16 mars 2017 et de l'ordonnance du 20 mars 2017 se référant expressément aux pièces présentées à l'appui de la requête. Le formalisme résultant des articles ci-dessus a été respecté ; l'appel est dès lors recevable et l'exception soulevée sera rejetée.

-1° ALORS QUE D'UNE PART il résulte de la combinaison de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril dans sa requête ; que si la déclaration d'appel doit viser l'ordonnance du premier président autorisant l'assignation à jour fixe, la requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel ; qu'en application de l'article 918 du code de procédure civile, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives ; ce formalisme étant prescrit à peine d'irrecevabilité de l'appel, peu important que cette requête ait été accueillie par une ordonnance du premier président ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constations de la cour que si la déclaration d'appel et le projet d'assignation étaient mentionnés au bas de la requête, en revanche, les 13 pièces sur lesquelles la Caisse de Crédit Mutuel de Sarlat La Caneda se fondait n'étaient pas visées dans celle-ci dès lors qu'elles l'ont été seulement dans le bordereau joint au projet d'assignation mentionné dans la liste des pièces jointes ; qu'ainsi, si la requête de la Caisse appelante tendant à être autorisée à assigner La SCI du Moulin de la Garrigue à jour fixe contenait un projet d'assignation, elle ne visait pas les treize pièces justificatives, de sorte que le formalisme de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas été respecté ; qu'en décidant cependant l'appel recevable, la cour d'appel a violé l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble 618 du code de procédure civile ;

- 2° ALORS QUE D'AUTRE PART dans le respect des dispositions de l'article 918 du nouveau code de procédure civile, l'appelant, ayant été autorisé à assigner à jour fixe, ne peut produire des pièces qui n'étaient pas jointes à sa requête qu'à la condition qu'elles visent à répondre à des arguments nouveaux présentés en appel par l'intimé ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constations de la cour que si la déclaration d'appel et le projet d'assignation étaient mentionnés au bas de la requête, en revanche, les 13 pièces sur lesquelles la Caisse de Crédit Mutuel de Sarlat la Caneda se fondait n'étaient pas visées dans celle-ci dès lors qu'elles l'ont été seulement dans le bordereau joint au projet d'assignation mentionné dans la liste des pièces jointes ; que dès lors en se fondant sur les pièces produites par la Caisse appelante et non produites au pied de la requête, sans rechercher si la production de ces pièces visait à répondre à des arguments nouveaux présentés en appel par la SCI intimée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 918 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la SCI du Moulin de la Garrigue a la qualité d'emprunteur et de propriétaire du bien immobilier acquis par acte notarié en date du 10 septembre 2010, d'avoir dit la Caisse de Crédit Mutuel de Sarlat la Caneda créancière de la SCI du Moulin de la Garrigue à hauteur de la somme de 226.094,16 euros en principal, frais, intérêts et accessoires, arrêtée au 19 mai 2016, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,15 %, accessoires et frais, d'avoir dit régulier le commandement de payer valant saisie délivré à la SCI du Moulin de la Garrigue par la Caisse de Crédit Mutuel de Sarlat la Caneda, suivant exploit de la SCP A... et M..., huissiers de justice à Périgueux, en date du 24 novembre 2015, d'avoir débouté la SCI du Moulin de la Garrigue de l'ensemble de ses demandes et d'avoir ordonné le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Périgueux,

- AU MOTIF QUE L'acte de vente du 10 septembre 2010 a été passé entre M. et Mme P... et la SCI du Moulin de la Garrigue « en cours d'identification au SIREN et en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Versailles, ladite société constituée aux termes d'un acte sous seing privé en date à Levallois du 3 septembre 2010 ». Il est précisé que l'immatriculation de la société « emportera de plein droit reprise des présentes qui seront alors réputées avoir été conclues dès l'origine par la société elle-même », celle-ci devant intervenir au plus tard dans le délai de trois mois à compter de l'acte à charge pour la société de justifier de son immatriculation par la production d'un extrait qui sera publié au bureau des hypothèques compétent, à défaut d'immatriculation dans le délai sus indiqué, le bien appartiendra définitivement aux membres fondateurs de la société à savoir Mme X... Y... et M. B... J.... L'acte de prêt a été conclu entre le Crédit Mutuel et la SCI du Moulin de la Garrigue laquelle a consenti au privilège du prêteur de deniers sur l'immeuble. La SCI du Moulin de la Garrigue soutient ne pas avoir la qualité de propriétaire, faute d'immatriculation dans le délai prévu à l'acte et dénie en conséquence l'existence d'un titre exécutoire à son encontre. La SCI de la Garrigue se fondant sur l'extrait K bis soutient n'avoir été immatriculée que le 11 avril 2011 et en effet celle-ci a bien été immatriculée à cette date au registre du commerce de Bergerac. Cependant il résulte des mentions portées sur cet extrait au paragraphe renseignements relatifs à l'activité et des observations, qu'il s'agit du transfert du siège et de l'établissement principal de [...] (78) à [...] à compter du 1er mars 2011 avec un transfert d'activité d'acquisition et gestion d'immeubles laquelle a débuté le 9 septembre 2010, sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège. Le dépôt de l'acte constitutif de la société a été effectué au greffe du tribunal de commerce de Versailles le 22 septembre 2010 après publication du 21 septembre 2010. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société a été immatriculée le 22 septembre 2010 et donc dans le délai de trois mois prévu à l'acte notarié ; cette société a donc repris les engagements souscrits dans l'acte de vente et est bien la propriétaire des biens saisis. Elle a, à la fois la qualité d'emprunteur, et celle de propriétaire et l'acte notarié en vertu duquel le Crédit Mutuel agit constitue bien un titre exécutoire. Le jugement sera en conséquent infirmé en ce qu'il a dit que la société n'avait pas été immatriculée dans le délai prévu et n'était donc pas devenue propriétaire du bien et déclaré en conséquence nul le commandement de saisie dont il a ordonné la radiation. En application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation... à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ». L'effet dévolutif de l'appel de l'audience d'orientation est limité. Il résulte du jugement que le décompte de la créance avait été contesté ainsi que le taux du TEG et il appartient donc à la cour de se prononcer de ce chef, même si le juge de l'exécution n'a pas examiné ses moyens pour avoir déclaré la procédure nulle. Le Crédit Mutuel justifie de sa créance suivant le décompte arrêté au 19 mai 2016, pour un montant de 226.094,16 euros, étant précisé qu'à la date du 11 août 2015, la SCI s'était reconnue débitrice de la somme de 244.700,56 euros. Il produit en pièce 11, le décompte détaillé des sommes dues en principal et intérêts et porte bien au crédit les sommes qui ont été versées par l'emprunteur ; la SCI du Moulin de la Garrigue ne produit aucune pièce de nature à démontrer que la banque aurait omis de tenir compte de versements effectués par elle. La société intimée ne démontre pas que le taux du TEG serait inexact, cette preuve ne pouvant pas résulter d'un calcul opéré sur un site internet. Le Crédit Mutuel justifie d'une créance certaine liquide et exigible

- 1° ALORS QUE D'UNE PART est nulle la convention conclue par une société en formation, dépourvue de la personnalité morale ; que la nullité affectant les actes conclus par une société dépourvue d'existence juridique a le caractère de nullité absolue ; que lesdits actes n'étant pas susceptibles de confirmation ou de ratification, leur irrégularité ne peut être couverte par des actes d'exécution intervenus postérieurement à l'immatriculation de la société en formation ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que l'acte de vente du 10 septembre 2010 a été passé entre M. et Mme P... et la SCI du Moulin de la Garrigue « en cours d'identification au SIREN et en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Versailles, ladite société constituée aux termes d'un acte sous seing privé en date à Levallois du 3 septembre 2010; qu'en décidant que la SCI avait été immatriculée le 22 septembre 2010 et donc dans le délai de trois mois prévu à l'acte notarié ; qu'elle avait donc repris les engagements souscrits dans l'acte de vente ; qu'elle était bien la propriétaire des biens saisis, qu'elle avait à la fois la qualité d'emprunteur et celle de propriétaire et que l'acte notarié en vertu duquel le Crédit Mutuel agissait constituait bien un titre exécutoire sans constater que l'acte de vente avait bien été conclu au nom et pour le compte de la SCI en formation, qui n'était dès lors pas dotée de la personnalité juridique, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 1842 du code civil ;

-2° ALORS QUE D'AUTRE PART et subsidiairement à supposer même que l'acte de vente ait été passé au nom et pour le compte de la SCI du Moulin de la Garrigue en formation, aux termes de l'article 1843 du code civil, la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de celle-ci lorsqu'elle était en formation, ne peut résulter, en application de l'article 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 , que de la signature des statuts lorsque l'état prévu à ce même texte aura été préalablement annexé à ces statuts, ou d'un mandat donné par les associés, avant l'immatriculation de la société, soit à l'un ou plusieurs des associés soit au gérant non associé, et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre ou, enfin, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés ; que la reprise, par la société, des engagements antérieurs à sa constitution pris par ses fondateurs doit être expresse, formelle et résulter d'une des formalités prévues par le décret précité ; que pour dire que l'immatriculation de la SCI a entraîné valablement la reprise des engagements souscrits dans l'acte de vente ; que la SCI était bien la propriétaire des biens saisis, qu'elle avait à la fois la qualité d'emprunteur et celle de propriétaire et que l'acte notarié en vertu duquel le Crédit Mutuel agissait constituait bien un titre exécutoire, l'arrêt retient qu'il résulte de l'acte de vente que l'immatriculation de la société « emportera de plein droit reprise des présentes qui seront alors réputées avoir été conclues dès l'origine par la société elle-même », celle-ci devant intervenir au plus tard dans le délai de trois mois à compter de l'acte à charge pour la société de justifier de son immatriculation par la production d'un extrait qui sera publié au bureau des hypothèques compétent, à défaut d'immatriculation dans le délai sus indiqué, le bien appartiendra définitivement aux membres fondateurs de la société à savoir Mme X... Y... et M. B... J... » et que la SCI été immatriculée le 22 septembre 2010 et donc dans le délai de trois mois prévu à l'acte notarié ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'accomplissement régulier, de l'une ou l'autre des formalités exigées par les textes susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1843 du code civil et de l'article 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;

3°- ALORS QUE DE TROISIEME PART la cassation à intervenir sur l'une ou l'autre des deux premières branches du moyens entrainera par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de l'arrêt ayant dit la Caisse de Crédit Mutuel de Sarlat la Caneda créancière de la SCI du Moulin de la Garrigue à hauteur de la somme de 226.094,16 euros en principal, frais, intérêts et accessoires, arrêtée au 19 mai 2016, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,15 %, accessoires et frais.ECLI:FR:CCASS:2019:C300471
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