Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 mai 2019, 18-15.085, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 mai 2019, 18-15.085, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 18-15.085
- ECLI:FR:CCASS:2019:C300462
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 23 mai 2019
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 12 février 2018- Président
- M. Chauvin (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 3 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le sous-traitant direct du titulaire du marché, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2018), qu'en vue de la réhabilitation de plusieurs logements dans un immeuble, la société Vilogia a confié les travaux de désamiantage, de démolition et de gros oeuvre à la société Emporium qui a sous-traité les opérations de désamiantage à la société Asteck France (Asteck) ; que celle-ci a assigné la société Vilogia en paiement de deux factures ;
Attendu que, pour condamner la société Vilogia au paiement des sommes de 10 547,52 euros, 27 771,12 euros et 80 euros et rejeter sa demande en remboursement, l'arrêt retient que celle-ci a réglé les factures de la société Asteck pour un montant de 49 680,04 euros et que, si la société Asteck n'établit pas l'existence de l'agrément du maître de l'ouvrage pour l'intégralité des travaux sous-traités, elle justifie de l'acceptation donnée par l'entreprise générale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motif adopté, que la société Vilogia avait signé une annexe modificative au CCAP datée du 15 juillet 2013 et fixant à la somme de 38 998,40 euros la limite du paiement direct bénéficiant à la société Asteck, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Asteck France au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Asteck France et la condamne à payer à la société Vilogia la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Vilogia.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé recevable et bien fondée la société Asteck France en son action, d'avoir condamné la société Vilogia à payer à la société Asteck France les sommes de 10.547,52 euros, outre intérêts, 27.771,12 euros, outre intérêts, et 80 euros à titre d'indemnité de frais de recouvrement, et d'avoir débouté la société Vilogia de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les factures, la société Vilogia fait valoir que la société Asteck France a facturé plusieurs fois la même prestation dans ses différentes factures et notamment celles dont elle entend poursuivre le règlement dans le cadre de la présente instance ; qu'en 2012, la société Vilogia a fait procéder à des travaux de réhabilitation de plusieurs logements d'un immeuble et a fait appel à la société Asteck France, en qualité de sous-traitant du lot « Désamiantage » confié à la société Emporium, entreprise générale ; que la société Asteck France a émis 5 factures dont 3 ont été payées par la société Vilogia, le maître de l'ouvrage délégué ; que devant les premiers juges, la société Vilogia, pour justifier de son refus de payer, a prétendu que les deux factures litigieuses avaient été réglées, mais l'examen des factures produites et notamment les factures n° 9039 AF et 9117 AF, en date des 25 avril 2013 et 28 octobre 2013, a permis de constater que les prestations indiquées avaient été réalisées et qu'elles n'étaient pas identiques ; que, sans production d'élément nouveau devant la cour, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ; que, sur la limite de l'agrément, la société Vilogia ne disconvient plus que la société Asteck France a été agréée et qu'elle bénéficiait d'un paiement direct, mais oppose une limite de son agrément à la somme de 38.988,40 euros TTC ; qu'elle soutient ne pas avoir eu connaissance du document modifiant la limite de l'agrément, que celui-ci lui est inopposable dès lors que la procédure prévue par l'article 8 de la loi de 1975 n'a pas été respectée ; qu'elle ajoute que la société Asteck France ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à justifier qu'elle aurait transmis à la société Emporium les pièces justificatives nécessaires au paiement direct de travaux supplémentaires ; qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975, l'entrepreneur dispose de 15 jours à partir de la réception des pièces servant de base au paiement direct pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation ; que, passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté les pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées ; qu'au soutien de sa demande, la société Asteck France produit l'annexe 3 modificative au cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de la société Vilogia, signée le 12 novembre 2013 par le sous-traitant et contresignée par l'entreprise générale Emporium, mentionnant un montant de travaux de désamiantage de 113.665,45 euros TTC ; qu'il est par ailleurs établi que la société Vilogia a réglé les factures de la société Asteck France pour un montant de 49.860,04 euros TTC ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, les prestations ont été exécutées par la société Asteck France avant le 21 novembre 2013, conformément aux ordres de services intervenus les 19 janvier, 18 mars et 18 octobre 2013 ; que, si la société Asteck France ne justifie pas de l'agrément signé par le maître de l'ouvrage, elle justifie de l'acceptation de l'entreprise générale, puisque l'annexe 3 modificative au CCAP est signée par la société Emporium ; que la remise de ce document est intervenue préalablement à l'envoi du courrier de Vilogia notifiant à la société Emporium la résiliation du marché de travaux, dont la liquidation judiciaire sera prononcée quelque mois plus tard, le 13 juin 2014 ; qu'au vu de ces éléments, le sous-traitant démontre la réalisation effective des travaux contestés et il en découle que la société Vilogia n'a pu ignorer la réalisation des travaux de désamiantage querellés ; que, de plus, la société Vilogia conteste tardivement lesdits travaux en produisant un constat d'huissier réalisé en 2015, et forme des reproches qui concernent l'entreprise générale, laquelle n'a pas été attraite dans la cause ; qu'elle reproche un inachèvement des travaux mais cet argument n'est pas davantage probant, dès lors que la preuve de la réalisation des travaux facturés a été démontrée et que le sous-traitant a quitté le chantier à la suite de la résiliation du contrat prononcée par le maître de l'ouvrage ; qu'enfin, le décompte définitif dont elle se prévaut concerne l'entreprise générale ; qu'il s'en déduit que la société Asteck France est fondée en sa demande en paiement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la créance de la société Asteck France, il n'est pas contesté que la société Asteck France a bien reçu en date des 19 janvier, 18 mars, et 18 octobre 2013 des ordres de service concernant un chantier de désamiantage de locaux situés au [...] , correspondants à un plan de retrait en date du 13 décembre 2012 conclu avec la société Emporium, entreprise générale, la société Vilogia étant maître d'ouvrage délégué de ce chantier ; qu'il n'est pas contesté que la société Asteck France a bien été agréée en tant que sous-traitant de la société Emporium, titulaire du lot numéro 1 du chantier susnommé, par la société Vilogia ; que la société Asteck France produit au débat les analyses des prélèvements d'air à l'intérieur des zones d'intervention, réalisées par la société Alme Environnement sur les zones visées par les factures impayées des 25 avril et 28 octobre 2013 et transmises à la société Vilogia le 20 février 2015, qui prouvent que les travaux ont bien été réalisés ; que la société Asteck France produit également les bordereaux de suivi des déchets contenant de l'amiante en date des 12 juin et 8 novembre 2013, retraçant le transport des matériaux amiantes en vue de leur élimination et correspondant aux opérations de retrait du site de St Maur ; que, dans son courrier du 4 février 2015, en réponse à la mise en demeure du 2 février 2015 de la société Asteck France, la société Vilogia ne contestait pas que les prestations aient été réalisées, mais critiquait plutôt, que les prestations avaient été facturées deux fois ; que, contrairement à ce qu'affirme la société Vilogia dans son courrier du 4 février 2015, ces prestations n'ont pas été facturées deux fois puisque les prestations facturées dans la facture n° 9039 AF ne sont pas les mêmes que celles facturées dans la facture n° 9111 AF et n° 9073 AF puisque sur la facture n° 9039 AF figure l'intitulé « Exécution des travaux de désamiantage bâtiment D », alors que sur la facture n° 9073 AF figurent les intitulés « Exécution des travaux de désamiantage BAT F1 et BAT B » ; et sur la facture n° 9111 AF l'intitulé « SDB et VO 6X3870,00 » et puisque les prestations facturées dans la facture n° 9117AF ne sont pas les mêmes que celles facturées dans la facture n° 9111AF puisque sur la facture n° 9117 AF figure l'intitulé : « Exécution des travaux de désamiantage bâtiments E, F, G » alors que sur la facture 9111 AF figure l'intitulé « SDB et VO 6X3870,00 » ; que la société Asteck France n'a pas facturé plusieurs fois la même prestation dans ses différentes factures et notamment celles dont elle entend poursuivre le règlement dans le cadre de la présente instance ; que les prestations prévues de la part de la société Asteck France ont bien été exécutées avant le 21 novembre 2013, conformément à ce qui avait été demandé par la société Emporium et que la créance de la société Asteck France vis à vis d'Emporium est bien certaine, liquide, et exigible ; que, sur la demande de bénéficier du paiement direct de cette créance, la société Vilogia a accepté de payer trois des cinq factures émises par la société Asteck France pour un montant de 49.860,04 € TTC ; qu'elle a bien signé avec la société Emporium et la société Asteck France, en date du 15 juillet 2013, une annexe 3 modificative au CCAP limitant le bénéfice du paiement direct pour la société Asteck France au montant de 38.998,40 € TTC ; que la société Emporium a par la suite signé avec son sous-traitant la société Asteck France, le 12 novembre 2013, soit avant d'avoir reçu le courrier de la société Vilogia l'informant qu'elle avait l'intention de résilier les marchés lot n° 1 et 7 au 27 novembre 2013, une nouvelle annexe 3 portant le montant des prestations soumises au paiement direct à 113.665,45 € TTC ; que même si ce document n'est pas signé par la société Vilogia, il engage la société Emporium vis à vis de son sous-traitant la société Asteck France ; qu'en outre, le travail ayant été réalisé par la société Asteck France, le maître d'ouvrage Vilogia qui bénéficie ainsi des travaux réalisés par le sous-traitant ne peut prétendre en conserver l'entier profit et s'enrichir, au détriment de la société Asteck France ; qu'enfin, la société Vilogia ne démontre pas avoir payé à la société Emporium les travaux, objet des factures ci-dessus ; que le tribunal condamnera la société Vilogia à verser à la société Asteck France la somme de 10.547,52 € TTC outre les intérêts de retard calculés selon le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points, à compter du 15 juin 2013 et la somme de 27.771,12 € TTC outre les intérêts de retard calculés selon le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points, à compter du 15 décembre 2013 ; que le tribunal condamnera la société Vilogia à verser à la société Asteck France la somme de 80 € à titre d'indemnité de frais de recouvrement ; que le tribunal déboutera la société Vilogia de ses demandes ; que, sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Asteck France a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société Vilogia à payer à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'exécution étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d'argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d'application de l'article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que l'exécution provisoire sera ordonnée sans constitution de garantie.
1°) ALORS QUE le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage est subordonné à la double condition que le sous-traitant ait été accepté et que ses conditions de paiement aient été agréées par le maître de l'ouvrage ; que si le montant des prestations sous-traitées peut être modifié en cours d'exécution du contrat, l'agrément du maître de l'ouvrage n'en demeure pas moins nécessaire ; qu'en l'espèce, la société Vilogia a accepté que la société Asteck France intervienne en qualité de sous-traitant de la société Emporium et a agréé ses conditions de paiement, le montant des prestations sous-traitées étant de 38.988,40 euros ; que, cependant, la société Emporium et la société Asteck France ont, sans l'agrément de la société Vilogia, modifié ce montant pour le porter à 152.653,85 euros ; que la cour d'appel a constaté que « la société Asteck France ne justifie pas de l'agrément signé par le maître de l'ouvrage » à cette modification (arrêt, p. 4 § 9) ; qu'en jugeant cependant que la société Asteck France était fondée en sa demande de paiement des sommes de 10.574,52 euros et de 27.771,12 euros, ce qui portait à 88.205,18 euros le montant total des sommes dont elle demandait le paiement direct à la société Vilogia, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 ;
2°) ALORS QUE le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage est subordonné à l'envoi, par le sous-traitant à l'entrepreneur principal, par lettre recommandée avec accusé de réception, des pièces justificatives servant de base au paiement direct ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la société Asteck France, sous-traitant, ait adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Emporium, entrepreneur principal, les pièces justificatives relatives aux travaux dont elle réclamait le paiement ; qu'en jugeant cependant que la société Asteck France était fondée en sa demande de paiement direct, la cour d'appel a violé l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 ;
3°) ALORS QUE l'action fondée sur l'enrichissement sans cause suppose la preuve d'un appauvrissement et d'un enrichissement corrélatif sans cause légitime ; que tel n'est pas le cas d'un sous-traitant ayant procédé à des travaux de désamiantage pour le compte du maître de l'ouvrage, qui trouve sa cause légitime dans le contrat passé entre celui-ci et l'entrepreneur principal ; qu'en l'espèce, la société Asteck France a réalisé, en qualité de sous-traitant de la société Emporium et pour le compte de la société Vilogia, des travaux de désamiantage ; que les prestations réalisées par le sous-traitant trouvaient leur cause dans le contrat passé entre la société Vilogia et la société Emporium ; qu'en accueillant néanmoins la demande de la société Asteck fondée sur l'enrichissement sans cause, en estimant que « le travail ayant été réalisé par la société Asteck France, le maître d'ouvrage Vilogia qui bénéficie ainsi des travaux réalisés par le sous-traitant ne peut prétendre en conserver l'entier profit et s'enrichir, au détriment de la société Asteck France » (jugt, p. 5 § 4), la cour d'appel a violé l'article 1371, devenu 1300, du code civil.ECLI:FR:CCASS:2019:C300462
Sur le moyen unique :
Vu les articles 3 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le sous-traitant direct du titulaire du marché, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2018), qu'en vue de la réhabilitation de plusieurs logements dans un immeuble, la société Vilogia a confié les travaux de désamiantage, de démolition et de gros oeuvre à la société Emporium qui a sous-traité les opérations de désamiantage à la société Asteck France (Asteck) ; que celle-ci a assigné la société Vilogia en paiement de deux factures ;
Attendu que, pour condamner la société Vilogia au paiement des sommes de 10 547,52 euros, 27 771,12 euros et 80 euros et rejeter sa demande en remboursement, l'arrêt retient que celle-ci a réglé les factures de la société Asteck pour un montant de 49 680,04 euros et que, si la société Asteck n'établit pas l'existence de l'agrément du maître de l'ouvrage pour l'intégralité des travaux sous-traités, elle justifie de l'acceptation donnée par l'entreprise générale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motif adopté, que la société Vilogia avait signé une annexe modificative au CCAP datée du 15 juillet 2013 et fixant à la somme de 38 998,40 euros la limite du paiement direct bénéficiant à la société Asteck, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Asteck France au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Asteck France et la condamne à payer à la société Vilogia la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Vilogia.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé recevable et bien fondée la société Asteck France en son action, d'avoir condamné la société Vilogia à payer à la société Asteck France les sommes de 10.547,52 euros, outre intérêts, 27.771,12 euros, outre intérêts, et 80 euros à titre d'indemnité de frais de recouvrement, et d'avoir débouté la société Vilogia de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les factures, la société Vilogia fait valoir que la société Asteck France a facturé plusieurs fois la même prestation dans ses différentes factures et notamment celles dont elle entend poursuivre le règlement dans le cadre de la présente instance ; qu'en 2012, la société Vilogia a fait procéder à des travaux de réhabilitation de plusieurs logements d'un immeuble et a fait appel à la société Asteck France, en qualité de sous-traitant du lot « Désamiantage » confié à la société Emporium, entreprise générale ; que la société Asteck France a émis 5 factures dont 3 ont été payées par la société Vilogia, le maître de l'ouvrage délégué ; que devant les premiers juges, la société Vilogia, pour justifier de son refus de payer, a prétendu que les deux factures litigieuses avaient été réglées, mais l'examen des factures produites et notamment les factures n° 9039 AF et 9117 AF, en date des 25 avril 2013 et 28 octobre 2013, a permis de constater que les prestations indiquées avaient été réalisées et qu'elles n'étaient pas identiques ; que, sans production d'élément nouveau devant la cour, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ; que, sur la limite de l'agrément, la société Vilogia ne disconvient plus que la société Asteck France a été agréée et qu'elle bénéficiait d'un paiement direct, mais oppose une limite de son agrément à la somme de 38.988,40 euros TTC ; qu'elle soutient ne pas avoir eu connaissance du document modifiant la limite de l'agrément, que celui-ci lui est inopposable dès lors que la procédure prévue par l'article 8 de la loi de 1975 n'a pas été respectée ; qu'elle ajoute que la société Asteck France ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à justifier qu'elle aurait transmis à la société Emporium les pièces justificatives nécessaires au paiement direct de travaux supplémentaires ; qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975, l'entrepreneur dispose de 15 jours à partir de la réception des pièces servant de base au paiement direct pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation ; que, passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté les pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées ; qu'au soutien de sa demande, la société Asteck France produit l'annexe 3 modificative au cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de la société Vilogia, signée le 12 novembre 2013 par le sous-traitant et contresignée par l'entreprise générale Emporium, mentionnant un montant de travaux de désamiantage de 113.665,45 euros TTC ; qu'il est par ailleurs établi que la société Vilogia a réglé les factures de la société Asteck France pour un montant de 49.860,04 euros TTC ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, les prestations ont été exécutées par la société Asteck France avant le 21 novembre 2013, conformément aux ordres de services intervenus les 19 janvier, 18 mars et 18 octobre 2013 ; que, si la société Asteck France ne justifie pas de l'agrément signé par le maître de l'ouvrage, elle justifie de l'acceptation de l'entreprise générale, puisque l'annexe 3 modificative au CCAP est signée par la société Emporium ; que la remise de ce document est intervenue préalablement à l'envoi du courrier de Vilogia notifiant à la société Emporium la résiliation du marché de travaux, dont la liquidation judiciaire sera prononcée quelque mois plus tard, le 13 juin 2014 ; qu'au vu de ces éléments, le sous-traitant démontre la réalisation effective des travaux contestés et il en découle que la société Vilogia n'a pu ignorer la réalisation des travaux de désamiantage querellés ; que, de plus, la société Vilogia conteste tardivement lesdits travaux en produisant un constat d'huissier réalisé en 2015, et forme des reproches qui concernent l'entreprise générale, laquelle n'a pas été attraite dans la cause ; qu'elle reproche un inachèvement des travaux mais cet argument n'est pas davantage probant, dès lors que la preuve de la réalisation des travaux facturés a été démontrée et que le sous-traitant a quitté le chantier à la suite de la résiliation du contrat prononcée par le maître de l'ouvrage ; qu'enfin, le décompte définitif dont elle se prévaut concerne l'entreprise générale ; qu'il s'en déduit que la société Asteck France est fondée en sa demande en paiement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la créance de la société Asteck France, il n'est pas contesté que la société Asteck France a bien reçu en date des 19 janvier, 18 mars, et 18 octobre 2013 des ordres de service concernant un chantier de désamiantage de locaux situés au [...] , correspondants à un plan de retrait en date du 13 décembre 2012 conclu avec la société Emporium, entreprise générale, la société Vilogia étant maître d'ouvrage délégué de ce chantier ; qu'il n'est pas contesté que la société Asteck France a bien été agréée en tant que sous-traitant de la société Emporium, titulaire du lot numéro 1 du chantier susnommé, par la société Vilogia ; que la société Asteck France produit au débat les analyses des prélèvements d'air à l'intérieur des zones d'intervention, réalisées par la société Alme Environnement sur les zones visées par les factures impayées des 25 avril et 28 octobre 2013 et transmises à la société Vilogia le 20 février 2015, qui prouvent que les travaux ont bien été réalisés ; que la société Asteck France produit également les bordereaux de suivi des déchets contenant de l'amiante en date des 12 juin et 8 novembre 2013, retraçant le transport des matériaux amiantes en vue de leur élimination et correspondant aux opérations de retrait du site de St Maur ; que, dans son courrier du 4 février 2015, en réponse à la mise en demeure du 2 février 2015 de la société Asteck France, la société Vilogia ne contestait pas que les prestations aient été réalisées, mais critiquait plutôt, que les prestations avaient été facturées deux fois ; que, contrairement à ce qu'affirme la société Vilogia dans son courrier du 4 février 2015, ces prestations n'ont pas été facturées deux fois puisque les prestations facturées dans la facture n° 9039 AF ne sont pas les mêmes que celles facturées dans la facture n° 9111 AF et n° 9073 AF puisque sur la facture n° 9039 AF figure l'intitulé « Exécution des travaux de désamiantage bâtiment D », alors que sur la facture n° 9073 AF figurent les intitulés « Exécution des travaux de désamiantage BAT F1 et BAT B » ; et sur la facture n° 9111 AF l'intitulé « SDB et VO 6X3870,00 » et puisque les prestations facturées dans la facture n° 9117AF ne sont pas les mêmes que celles facturées dans la facture n° 9111AF puisque sur la facture n° 9117 AF figure l'intitulé : « Exécution des travaux de désamiantage bâtiments E, F, G » alors que sur la facture 9111 AF figure l'intitulé « SDB et VO 6X3870,00 » ; que la société Asteck France n'a pas facturé plusieurs fois la même prestation dans ses différentes factures et notamment celles dont elle entend poursuivre le règlement dans le cadre de la présente instance ; que les prestations prévues de la part de la société Asteck France ont bien été exécutées avant le 21 novembre 2013, conformément à ce qui avait été demandé par la société Emporium et que la créance de la société Asteck France vis à vis d'Emporium est bien certaine, liquide, et exigible ; que, sur la demande de bénéficier du paiement direct de cette créance, la société Vilogia a accepté de payer trois des cinq factures émises par la société Asteck France pour un montant de 49.860,04 € TTC ; qu'elle a bien signé avec la société Emporium et la société Asteck France, en date du 15 juillet 2013, une annexe 3 modificative au CCAP limitant le bénéfice du paiement direct pour la société Asteck France au montant de 38.998,40 € TTC ; que la société Emporium a par la suite signé avec son sous-traitant la société Asteck France, le 12 novembre 2013, soit avant d'avoir reçu le courrier de la société Vilogia l'informant qu'elle avait l'intention de résilier les marchés lot n° 1 et 7 au 27 novembre 2013, une nouvelle annexe 3 portant le montant des prestations soumises au paiement direct à 113.665,45 € TTC ; que même si ce document n'est pas signé par la société Vilogia, il engage la société Emporium vis à vis de son sous-traitant la société Asteck France ; qu'en outre, le travail ayant été réalisé par la société Asteck France, le maître d'ouvrage Vilogia qui bénéficie ainsi des travaux réalisés par le sous-traitant ne peut prétendre en conserver l'entier profit et s'enrichir, au détriment de la société Asteck France ; qu'enfin, la société Vilogia ne démontre pas avoir payé à la société Emporium les travaux, objet des factures ci-dessus ; que le tribunal condamnera la société Vilogia à verser à la société Asteck France la somme de 10.547,52 € TTC outre les intérêts de retard calculés selon le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points, à compter du 15 juin 2013 et la somme de 27.771,12 € TTC outre les intérêts de retard calculés selon le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points, à compter du 15 décembre 2013 ; que le tribunal condamnera la société Vilogia à verser à la société Asteck France la somme de 80 € à titre d'indemnité de frais de recouvrement ; que le tribunal déboutera la société Vilogia de ses demandes ; que, sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Asteck France a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société Vilogia à payer à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'exécution étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d'argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d'application de l'article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que l'exécution provisoire sera ordonnée sans constitution de garantie.
1°) ALORS QUE le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage est subordonné à la double condition que le sous-traitant ait été accepté et que ses conditions de paiement aient été agréées par le maître de l'ouvrage ; que si le montant des prestations sous-traitées peut être modifié en cours d'exécution du contrat, l'agrément du maître de l'ouvrage n'en demeure pas moins nécessaire ; qu'en l'espèce, la société Vilogia a accepté que la société Asteck France intervienne en qualité de sous-traitant de la société Emporium et a agréé ses conditions de paiement, le montant des prestations sous-traitées étant de 38.988,40 euros ; que, cependant, la société Emporium et la société Asteck France ont, sans l'agrément de la société Vilogia, modifié ce montant pour le porter à 152.653,85 euros ; que la cour d'appel a constaté que « la société Asteck France ne justifie pas de l'agrément signé par le maître de l'ouvrage » à cette modification (arrêt, p. 4 § 9) ; qu'en jugeant cependant que la société Asteck France était fondée en sa demande de paiement des sommes de 10.574,52 euros et de 27.771,12 euros, ce qui portait à 88.205,18 euros le montant total des sommes dont elle demandait le paiement direct à la société Vilogia, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 ;
2°) ALORS QUE le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage est subordonné à l'envoi, par le sous-traitant à l'entrepreneur principal, par lettre recommandée avec accusé de réception, des pièces justificatives servant de base au paiement direct ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la société Asteck France, sous-traitant, ait adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Emporium, entrepreneur principal, les pièces justificatives relatives aux travaux dont elle réclamait le paiement ; qu'en jugeant cependant que la société Asteck France était fondée en sa demande de paiement direct, la cour d'appel a violé l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 ;
3°) ALORS QUE l'action fondée sur l'enrichissement sans cause suppose la preuve d'un appauvrissement et d'un enrichissement corrélatif sans cause légitime ; que tel n'est pas le cas d'un sous-traitant ayant procédé à des travaux de désamiantage pour le compte du maître de l'ouvrage, qui trouve sa cause légitime dans le contrat passé entre celui-ci et l'entrepreneur principal ; qu'en l'espèce, la société Asteck France a réalisé, en qualité de sous-traitant de la société Emporium et pour le compte de la société Vilogia, des travaux de désamiantage ; que les prestations réalisées par le sous-traitant trouvaient leur cause dans le contrat passé entre la société Vilogia et la société Emporium ; qu'en accueillant néanmoins la demande de la société Asteck fondée sur l'enrichissement sans cause, en estimant que « le travail ayant été réalisé par la société Asteck France, le maître d'ouvrage Vilogia qui bénéficie ainsi des travaux réalisés par le sous-traitant ne peut prétendre en conserver l'entier profit et s'enrichir, au détriment de la société Asteck France » (jugt, p. 5 § 4), la cour d'appel a violé l'article 1371, devenu 1300, du code civil.