Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 avril 2019, 18-13.842, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 février 2015, pourvoi n° 13-19.921), que, se prétendant créancier d'une somme de 28 600 euros prêtée à Mme D... par sa mère, Z... T..., depuis décédée, M. O...-T... l'a assignée en remboursement ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la quatrième branche du second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner Mme D... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la mauvaise foi de cette dernière est établie, dès lors que, depuis la mise en demeure de novembre 2010, elle s'abstient de répondre à deux questions simples tenant, la première, à la raison pour laquelle Z... T... a consenti à lui laisser établir les chèques litigieux, sans que soit alléguée l'existence d'une intention libérale, et la seconde, au motif justifiant qu'elle ait elle-même établi à l'ordre de Z... T... quatre chèques pour un montant non négligeable de 11 600 euros ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de Mme D..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme D... à payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement déféré qui a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. O...-T... ;

Condamne M. O...-T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Mme I... P..., épouse D... à payer à M. V... O...-T... la somme de 28.500 ¿ (en réalité 28.600 ¿) avec intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 2010 et 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles inéquitablement exposées en premier ressort, outre une somme complémentaire de 3.000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- AU MOTIF QUE M. O... T... poursuit la condamnation de Mme D..., en sa qualité d'unique héritier qui est justifiée et non contestée de sa mère Mme T..., au titre de sommes selon lui prêtées par cette dernière du 24 mars 2004 au 15 janvier 2007, pour un montant total de 28.600¿ ; Attendu que cette action n'est pas prescrite, car la loi du 17 juin 2008 a raccourci à cinq ans le délai de prescription qui n'a commencé à courir qu'à l'entrée en vigueur de cette loi, selon les dispositions transitoires , soit à compter du 19 juin 2008, pour se terminer le 19 juin 2013 ; Attendu que l'assignation est en date du 26 novembre 2010, avant l'expiration du délai de prescription applicable ; Attendu que la Cour de Cassation a parfaitement motivé dans son arrêt que la charge de la preuve du contrat de prêt pesait sur M. O... T..., et ne pouvait être rapportée que par écrit, l'absence d'intention libérale de la prêteuse n'étant pas susceptible d'établir à elle seule l'obligation de restitution des fonds versés ; Attendu que la question de l'intention libérale ne se pose plus, puisque l'on cherchera vainement dans les conclusions de Mme D... l'invocation d'une intention libérale, cette dernière n'affirmant à aucun moment que Mme T... a entendu donner cet argent, dont il est justifié et non contesté qu'il a fait l'objet de sept chèques, entre le 24 mars 2004 et le 15 janvier 2007, à l'ordre de Mme D... , qui ont fait l'objet d'un débit sur le compte de Mme T... Z... ; Attendu que qu'en toute hypothèse, la Cour de Cassation n'a cassé que sur la condamnation à payer la somme de 28.500¿ avec intérêts au taux légal, mais n'est pas revenue sur l'absence d'intention libérale, intention qui n'est pas revendiquée par Mme D..., puisqu'elle se borne à protester de ce que l'existence des chèques précités ne suffit pas à rapporter à elle seule la preuve de l'existence du prêt, de même qu'en sens inverse l'existence de chèque remis par elle au profit de Mme T... ne suffit pas à démontrer l'obligation de remboursement ; Attendu que le débat est donc concentré juridiquement sur la démonstration de l'obligation à rembourser, qui ne peut résulter que d'un écrit, au visa de l'article 1341 du Code civil retenu par la Cour de Cassation ; Attendu néanmoins que l'article 1347 du Code civil prévoit une exception à cette règle lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, qui émane de celui contre lequel la demande est formée, et qui rend vraisemblable le fait allégué ; Attendu qu'en l'espèce, Mme D... a établi quatre chèques, le premier de 3.000 ¿ le 23 décembre 2005, le deuxième de 1.500 ¿ le 31 juillet 2005, le troisième de 1.500 ¿ le 31 juillet 2006, le quatrième de 5.000 ¿ le 21 novembre 2006, selon les pièces 16 à 19 de l'intimé , sachant que les deux chèques de 1.500¿ sont produits en originaux, avec à chaque fois la lettre de couleur marron qui le contenait, comportant la mention « Mme T... Z... , à encaisser le 31 juillet 2006 », pour le premier, et le 31 août 2006 pour le second ; Attendu qu'il n'est pas contesté que cette écriture est celle de Mme D... ; Attendu que les deux autres chèques ne sont pas produits en original, mais en photocopie, l'appelante protestant de l'absence de production des originaux, en concluant expressément : « un chèque n'a de valeur qu'en original. Les chèques qui étaient émis par la concluante étaient en général détruits après le versement de leur contre-valeur en espèces, ils étaient émis lors du prêt à titre de garantie» (Page quatre des conclusions de l'appelante) ; Attendu que cette formulation est pour le moins étonnante, sinon contre-productive en droit, puisque Mme D... soutient principalement qu'il n'y a jamais eu de prêt, et n'avait donc aucune raison d'émettre un chèque de garantie, ou de solliciter sa destruction nécessairement dans cette hypothèse après paiement partiel de la somme correspondante, ce qui vaut par la même reconnaissance du prêt au moins à hauteur de ce montant ; Attendu que force de constater qu'il n'est ni allégué, ni justifié a fortiori, dans la logique de la formule précédente, que les chèques qui ne sont pas produits en original ont été encaissés ; Attendu que les deux chèques produits en original ne l'ont pas été, dès lors qu'il ne comportent aucune mention bancaire au recto ;Attendu que très prosaïquement sans doute, la cour relève que ni les chèques en photocopie, ni ceux en original, ne sont produits sur le fondement du droit bancaire (qui exigerait un original pour les deux premiers), mais bien sur le fondement du droit commun , Mme D... ne contestant absolument pas au vu de ses conclusions qu'elle a établi ces chèques de sa propre main ; Attendu qu'au surplus, la plainte de Monsieur O... T... (pièce 14) a fait l'objet le 7 décembre 2007 d'un procès-verbal établi par un officier de police judiciaire de Villeneuve-lès-Avignon, dont il résulte que le plaignant avait retrouvé quatre chèques à l'ordre de sa maman, en date du 31 juillet 2006, 31 août 2006, 24 novembre 2006, 23 décembre 2005 , avec la formule : « je vous les présente pour les photocopier » ; photocopies des quatre chèques de Mme D... », in fine et de son procès-verbal ; Attendu qu'il n'est d'ailleurs pas répondu aux conclusions expresses de l'intimé en page 17, selon lesquelles la copie fiable a la même valeur juridique qu'un original dont sa reproduction a été faite à l'identique, la cour rappelant que l'article 1348 deuxième alinéa du Code civil prévoit même la présentation d'une copie qui est la reproduction d'un acte ou d'un titre, non seulement fidèle mais aussi durable, ce que personne ne conteste en l'espèce, en cas de non conservation du document ; Attendu qu'il est donc suffisamment établi qu'aux dates précitées, Mme D... a établi quatre chèques, qui, même s'ils n'ont plus de valeur bancaire, démontre qu'elle a donné l'ordre à sa banque de tirer sur la provision apparaissant sur son compte la somme globale de 11.600 ¿, ce qui conserve toute son efficacité au plan civil dans le cadre du commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du Code civil ; Attendu qu'en effet, et sauf à expliquer la raison précise de l'émission de ces chèques, la réponse à ce questionnement simplissime n'apparaissant pas au dossier ou aux conclusions de l'appelante, la rédaction de ces quatre chèques émane de l'emprunteuse alléguée et rend tout à fait vraisemblable l'obligation de remboursement à laquelle elle consentait en percevant les fonds , cette perception stricto sensu n'ayant jamais été contestée ; Attendu que ce commencement de preuve est corroboré par le faisceau d'éléments extrinsèques qui résulte des pièces suivantes versées au dossier de la mise en demeure en date du 2 novembre 2010, par le conseil de l'intimé, a bien été reçue par l'appelante qui n'a pas jugé utile de fournir une réponse à la récapitulation des chèques émis par Mme T... ou reçus par cette dernière de la part de Mme D... (pièce numéro 20) ; une attestation régulière en la forme de M. W... n'a pas fait l'objet d'une quelconque plainte et indique que dans un cadre associatif, ce dernier s'occupait à titre gratuit des formalités de Mme T..., et qu'à cette occasion, en pointant les chèques, il s'est aperçu que Mme D... avait établi ellemême plusieurs chèques à son ordre, « tout cela pour l'aider à payer les échéances avant la vente de sa poissonnerie. Elle devait faire le remboursement dès la vente du fonds. C'est moi-même qui en ait alerté le fils de ce que sa maman s'était faite escroquer. Cette dernière ne faisait pas la différence avec les anciens francs, nouveau, euro » ; Une deuxième attestation régulière en la forme de Mme Y... n'a pas fait l'objet de la moindre plainte, cette dame déclarant sur l'honneur que Mme T... l'avait informée avoir prêté de l'argent à Mme D... et qu'elle n'arrivait pas à se faire rembourser. Elle m'avait bien affirmé avoir seulement prêté et non donné cet argent » ; Une troisième attestation de Mme L..., régulière en la forme, n'a pas fait l'objet de la moindre plainte, qui explique avec précision que très souvent venait chez elle la petite poissonnière de la [...] comme l'appelait Mme T.... Mme T... me disait qu'elle prêté de grosses sommes d'argent à la Poissonnière Mme D... car cette dernière avait de gros soucis financiers. Je tiens préciser que Mme T... n'avait pas la notion exacte des sommes en francs et euros. Mme T... se plaignait souvent de ne pas réussir à se faire rembourser et m'a même expliqué que c'était Mme D... qui remplissait ces chèques et qu'elle la faisait signer ... J'ai su par la suite que Mme D... lui donnait des chèques de remboursement mais elle demandait à Mme T... de ne pas les encaisser tout de suite, car elle était trop endettée ... » ; Attendu que cette dernière attestation corrobore les difficultés financières de Mme D... , sachant que la pièce vingt-quatre de l'intimée (extrait K bis) établit bien que Mme D... a exercé à Puget sur Argens une activité de vente de poissons frais, coquillages, crustacés, salaisons congelés ; Attendu qu'il n'est pas inutile de relever aussi que cette attestation n'est pas contestée, tout comme celle de M. W... en ce qu'elle énonce que Mme D... elle-même a rédigé les chèques de Mme T..., cette dernière se contentant de les signer ; Attendu qu'à ce stade de son examen, la cour estime par conséquent que le commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du Code civil, constitué par la rédaction des quatre chèques de Mme D... rendant vraisemblable l'existence d'un prêt (aucune explication sur la cause de ces quatre chèques n'est fournie, et l'intention libérale n'est pas revendiquée), est suffisamment complété par les éléments extérieurs que constituent les attestations régulières en la forme précitées, qui reconstituent, sans avoir fait l'objet de la moindre plainte, le contexte dans lequel non seulement les sommes ont été transférées (ce qui n'est pas contesté) mais aussi celui dans lequel des chèques de remboursement partiels étaient émis, avec demande de ne pas à les remettre à l'encaissement ; Attendu qu'en toute hypothèse, une deuxième exception est prévue par l'article 1348 du Code civil qui vient pallier l'absence d'écrit démontrant le prêt, lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique ; Attendu que la cour relève les éléments suivants, qui certes n'ont pas empêché le procureur de classer sans suite la plainte pour abus de faiblesse, au terme d'une analyse pénale, mais non pas civile, que les détails de la vie quotidienne des justiciables ne doit pas rebuter ; Attendu qu'ainsi et en l'espèce, Mme T... qui est née [...] , avait 78 ans lors de l'émission du premier chèques en mars 2004, et presque 80 ans lors de l'émission du dernier chèque en janvier 2007 ; Attendu que Mme D... indique elle-même qu'elle connaissait l'intéressée depuis plus de 35 ans, car Mme T... venait dans son magasin chaque jour en fin de matinée, ce qui est tout de même un cas de figure sinon exceptionnel du moins peu courant ; Attendu qu'elle stigmatise l'attitude du fils, qui poursuit sa condamnation alors qu'elle a toujours entretenu «les meilleures relations » avec Mme T... qui était une « vieille amie » ( depuis par conséquent au moins 1980), selon ses conclusions en page cinq ; Attendu que la cour relève que l'appelante ne conteste pas, au-delà de cette relation d'amitié très ancienne, avoir rédigé elle-même les chèques litigieux, ce qui résulte des attestations précitées et que la cour a pris la précaution de vérifier en comparant les écritures apparaissant sur les pièces régulièrement communiquées ; Attendu qu'il est donc établi de façon certaine non seulement l'ancienneté de l'amitié, mais aussi la confiance maximale qui était accordée à Mme D... , puisque Mme T... lui permettait de rédiger les chèques à sa place ; Attendu que la plainte pour abus de faiblesse ayant été classée par M. le procureur de la république, la cour ne peut que retenir que cette confiance n'était pas la conséquence d'une manoeuvre de Mme D..., mais bien la concrétisation d'une amitié, renouvelée à sept occasions lors de la rédaction des chèques, sur fond de relations quotidiennes dans le cadre d'une vie de quartier, avec l'importance que cela peut avoir pour une personne âgée et veuve depuis 2002 ; Attendu qu'ainsi , l'ancienneté de cette amitié entre les parties, au point que Mme T..., décrite comme une personne âgée très gentille , un peu en butte aux difficultés du franc et de l'euro , l'appelait « la petite poissonnière » (attestation L...) , en référence à la différence d'âge de 16 ans, et l'ampleur de la confiance accordée, ont constitué l'impossibilité morale de se procurer un écrit, au sens de l'article 1348 du Code civil ; Et attendu que les éléments précités , à savoir notamment dans l'hypothèse de l'application de l'article 1348 du Code civil , l'émission de quatre chèques au profit de Mme T..., et la concordance des éléments factuels résultant des attestations produites ( exercice d'une activité de poissonnerie, non encaissement des chèques émis par Mme D... à la demande de cette dernière) constituent les éléments extrinsèques qui parachèvent la démonstration de l'existence d'une obligation de remboursement consentie par Mme D... ; Attendu que le premier juge sera donc confirmé, qui a prononcé condamnation à hauteur de 28.500 ¿, avec intérêts au taux légal depuis le 26 novembre 2010 ; (¿) qu'une somme de 3.000 ¿ est parfaitement justifiée au titre des frais inéquitablement exposés depuis la saisine de la cour de renvoi.

- ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'article 1892 du Code civil que celui qui exige le remboursement d'un prêt doit démontrer la remise de la chose prêtée mais également l'obligation de rembourser de celui qui l'a reçue ; Que Mme T... a émis divers chèques au bénéfice de madame D... pour un montant total de 28.600 ¿ entre le 24 mars 2004 et le 15 janvier 2007, dont la copie est produite aux débats ; Qu'entre le 23 décembre 2005 et le 24 novembre 2006 madame D... a émis en faveur de madame T... divers chèques d'un montant total de 11.600 ¿ qui n'ont toutefois pas été encaissés ; Que ce simple comportement montre, en l'absence de tout autre obligation de madame D... envers madame T..., qu'elle s'était bien reconnue obligée au remboursement des sommes reçues, ce commencement d'exécution suffisant à caractériser l'existence de ladite obligation ; Qu'en conséquence madame D... devra être condamnée à payer à monsieur O...-T..., ayant cause de madame T..., la somme de 28.600 ¿ avec intérêts au taux légal depuis l'exploit introductif d'instance, et ce en application de l'article 1153 du Code civil ;

- ALORS QUE D'UNE PART il n'appartenait pas à Mme D... d'établir l'intention libérale de Mme T... mais à l'héritier de cette dernière de rapporter la preuve du contrat de prêt dont il se prévalait, la remise de fonds à une personne ne suffisant pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer ; que dès lors en reprochant à Mme D... de ne pas invoquer l'intention libérale de Mme T..., la cour d'appel a violé les articles 1315, 1341 et 1892 du code civil dans leur rédaction alors applicable.

- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, il appartient à celui qui se dit créancier de rapporter la preuve écrite d'un contrat de prêt ; que ni la preuve de la remise de fonds, ni la preuve d'un remboursement partiel ne suffisent à établir l'obligation de restitution ; que dès lors en affirmant, que le simple fait pour Madame D... d'avoir, entre le 23 décembre 2005 et le 24 novembre 2006, émis en faveur de madame T... divers chèques d'un montant total de 11.600 ¿ qui n'ont toutefois pas été encaissés montrait qu'elle s'était bien reconnue obligée au remboursement des sommes reçues, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1341 et 1892 du code civil dans leur rédaction alors applicable ;

- ALORS QUE DE TROISIEME PART et à supposer que M. O... T... ait rapporté la preuve du contrat de prêt pour un montant de 11.600 ¿, il appartient à celui qui se dit créancier de rapporter la preuve écrite d'un contrat de prêt ; que ni la preuve de la remise de fonds, ni l'absence d'intention libérale de ce dernier, ni la preuve d'un remboursement partiel ne suffisent à établir l'obligation de restitution pour le tout ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que Mme D... a établi quatre chèques d'une valeur de 11.600 ¿, ce qui constituait selon la cour un commencement de preuve par écrit dudit prêt corroboré par un faisceau d'éléments extrinsèques constitués d'une mise en demeure et des attestations de M. W..., de Mme Y... et de Mme L... ; qu'en condamnant cependant Mme D... à payer à M. O... T... une somme totale de 28.600 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2010 et non la seule somme de 11.600 ¿, sans constater que la preuve du prêt litigieux en plusieurs chèques pour la somme restante de 17.000 ¿ (28.600 - 11600 ¿) était apportée par M. O... T... conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1341 et 1892 du code civil dans leur rédaction alors applicable ;

- ALORS QU'ENFIN et à supposer que M. O... T... ait rapporté la preuve du contrat de prêt pour un montant de 11.600 ¿, si, selon l'article 1348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui se prévaut d'un acte juridique peut prouver celui-ci par tout moyen s'il s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de cet acte, il n'en est pas pour autant dispensé de rapporter la preuve de l'obligation qu'il invoque, conformément à l'article 1315, devenu 1353, du même code ; que pour dire que Mme D... devait à M. O... T... la somme totale en principal de 28.600 euros correspondant au montant des différents chèques émis à son profit par Mme T... entre le 24 mars 2004 et le 15 janvier 2007, l'arrêt retient que l'ancienneté de l'amitié entre Mme T..., décrite comme une personne âgée très gentille et en butte aux difficulté du franc et de l'euro, et Mme D..., leur différence d'âge de 16 ans et l'ampleur de la confiance établie constituait l'impossibilité morale de se constituer un écrit ; qu'en statuant ainsi, alors que l'impossibilité morale pour Mme T... d'obtenir un écrit concernant la somme de 28.600 ¿ remise en plusieurs chèques entre le 24 mars 2004 et le 15 janvier 2007 ne dispensait pas son héritier de rapporter la preuve par tous moyens du prêt allégué, preuve qu'il ne rapportait pas pour un montant de 17.000 ¿ (28600 ¿ ¿ 11600 ¿), la remise de différents chèques par Mme T... entre le 24 mars 2004 et le 15 janvier 2007 ne suffisant pas à établir l'existence d'un prêt, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil




SECOND MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme D... à payer à M. O... T... la somme de 2.500 ¿ à titre de dommages-intérêts outre la somme de 3.000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- AU MOTIF QUE la mauvaise foi est établie de Mme D... , qui depuis la mise en demeure de novembre 2010, ne répond pas à deux questions simplissimes , à savoir :

· pourquoi Mme T... a consenti à lui laisser établir les chèques litigieux, alors même que Mme D... ne se prévaut pas d'une intention libérale ?

· Pourquoi Mme D... a établi à l'ordre de Mme T... quatre chèques pour un montant non négligeable de 11.600 ¿,

Attendu que cette mauvaise foi s'est exercée alors même que la cour a établi l'ancienneté de l'amitié et l'ampleur de la confiance qui régnait entre les parties, ce qui ne permettait pas d'envisager la déception morale et les difficultés rencontrées pour recouvrer une créance fondée ; que cela justifie l'allocation d'une somme de 2.500 ¿ à titre de dommages-intérêts, au-delà du préjudice résultant du simple retard de paiement et qui est compensé par les intérêts au taux légal ; Attendu qu'une somme de 3.000 ¿ est parfaitement justifiée au titre des frais inéquitablement exposés depuis la saisine de la cour de renvoi ;

- ALORS QUE D'UNE PART la cassation sur un chef d'arrêt entraîne l'annulation des chefs qui lui sont liés ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera l'annulation, par voie de conséquence, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile, du chef de l'arrêt ayant condamné Mme D... à payer des dommages-intérêts d'un montant de 2.500 ¿ à M. O... T... pour mauvaise foi et procédure abusive ;

- ALORS QUE D'UNE PART la preuve du contrat de prêt, dont la charge pèse sur celui qui agit en restitution de la somme prêtée ; qu'en déduisant la mauvaise foi de Mme D... de son absence de réponse à deux réponses simplissimes à savoir pourquoi Mme T... a consenti à lui laisser établir les chèques litigieux alors que Mme D... ne se prévaut pas d'une intention libérale et pourquoi Mme D... a établi à l'ordre de Mme T... 4 chèques pour une montant non négligeable de 11.600 ¿, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 ancien du code civil ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART la preuve du contrat de prêt, dont la charge pèse sur celui qui agit en restitution de la somme prêtée, ne peut être apportée que par écrit, que ni l'absence d'intention libérale de ce dernier, ni la remise de fonds ne sont susceptibles d'établir l'obligation de restitution de ladite somme ; qu'en reprochant à Mme D... pour caractériser sa prétendue mauvaise foi de ne pas avoir invoqué une intention libérale de Mme T..., la cour d'appel a statué par un totalement motif inopérant en violation de l'article 1382 ancien du code civil ;

- ALORS QU'ENFIN en se bornant à déduire l'existence d'une résistance abusive de la part de Mme D... de la mauvaise foi de celle-ci, motifs pris qu'elle n'aurait pas répondu à deux réponses simplissimes à savoir pourquoi Mme T... a consenti à lui laisser établir les chèques litigieux alors que Mme D... de ne se prévaut pas d'une intention libérale et pourquoi Mme D... a établi à l'ordre de Mme T... 4 chèques pour une montant non négligeable de 11.600 ¿ ? la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute qui aurait fait dégénérer en abus son droit de se défendre en justice d'où il suit une violation de l'article 1382 ancien du code civil ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.ECLI:FR:CCASS:2019:C100383
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