Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 mai 2019, 17-15.340, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 mai 2019, 17-15.340, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 17-15.340
- ECLI:FR:CCASS:2019:CO00373
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 07 mai 2019
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 22 septembre 2016- Président
- Mme Mouillard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Phocéenne de ce qu'elle reprend l'instance contre la société Acciaierie Bertoli Safau Sisak au lieu et place de la société Génoyer, comme venant aux droits de cette dernière à la suite d'un traité d'apport partiel d'actifs du 4 juillet 2018 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2016), que la société Génoyer, dont le siège est à Marseille et qui fournit principalement à l'export des équipements de tuyauterie pour l'industrie pétrolière gazière et hydraulique, s'approvisionne depuis 1980 auprès de la société Acciaierie Bertoli Safau Sisak (la société Sisak), établie en Croatie ; qu'en octobre 2011, la société mère de la société Sisak a informé les clients de celle-ci de sa décision de fermeture de l'usine après l'exécution des commandes en cours ; que la fermeture a été effective fin décembre 2011 ; que reprochant à la société Sisak des malfaçons et des retards dans les livraisons ainsi que la rupture brutale de leur relation commerciale établie, la société Génoyer l'a assignée en réparation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sisak fait grief à l'arrêt de statuer au regard des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et, en conséquence, de la condamner à payer à la société Génoyer des dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale alors, selon le moyen :
1°/ que quelle que soit la nationalité des parties, la loi compétente pour régir la responsabilité extracontractuelle est la loi du lieu où le fait dommageable s'est produit ; qu'en cas de délit complexe, la loi applicable est celle du pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable ; qu'en l'espèce, pour statuer au regard de la loi française et, en particulier, au regard des dispositions de l'article L. 442-6, I ,5° du code de commerce, la cour d'appel a constaté que la SA Génoyer est une société de droit français, que son activité est localisée en France, que les conditions générales d'achat sont en français et visent la loi française comme loi du contrat, quand elle constatait également que la société ABS Sisak est une société de droit Croate, que les contrats de vente étaient conclus en Croatie, qu'ils étaient entièrement exécutés en Croatie, de la fabrication à la livraison, que ces contrats étaient soumis aux conditions générales de vente de la société ABS Sisak, que les tubes n'étaient pas destinés au marché français et ne transitaient jamais par la France, et surtout que le fait générateur du dommage avait consisté dans l'arrêt de la production des tubes consécutif à la fermeture de l'usine Sisak, située en Croatie, d'où il résulte que le pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable est la Croatie et non la France ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe selon lequel, en cas de délit complexe, la loi applicable est celle du pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable ;
2°/ que les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce ne relèvent pas de la catégorie des lois de police ; qu'en l'espèce, pour statuer au regard de la loi française et, en particulier, au regard des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d'appel a affirmé que les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce relèvent de la catégorie des lois de police ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 3 du code civil, ensemble l'article L. 442-6 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Sisak ne conteste pas que les contrats de fourniture conclus, pendant une durée de vingt-cinq ans, entre elle et la société Génoyer et qui étaient matérialisés par des bons de commande, étaient régis, non par la loi croate, mais par la loi française, laquelle était mentionnée comme loi du contrat au verso de chacun de ces bons ; qu'il ajoute que la société Génoyer, victime de la rupture alléguée de la relation commerciale litigieuse établie entre les parties, est domiciliée en France et que son activité est localisée dans ce pays, où le fait dommageable s'est produit ; qu'ayant ainsi fait ressortir que, quel que soit le fondement, contractuel ou délictuel, de l'action en responsabilité pour rupture brutale d'une relation commerciale établie exercée par la société Génoyer, la loi française était applicable, soit en tant que loi du contrat, soit en tant que loi du pays où le dommage est survenu, au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, auquel s'est référé l'arrêt sans cependant prendre parti sur son applicabilité, la cour d'appel en a exactement déduit que la responsabilité de la société Sisak devait s'apprécier au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et, par ces seuls motifs, a justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Acciaierie Bertoli Safau Sisak aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Phocéenne la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Acciaierie Bertoli Safau Sisak
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR statué au regard des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce et, en conséquence, d'avoir dit que la société ABS Sisak avait rompu brutalement les relations commerciales établies depuis plus de 20 ans avec la SA Genoyer et qu'elle aurait dû respecter un préavis de 9 mois, et donc d'avoir condamné la société ABS Sisak à payer à la SA Genoyer la somme de 107 212 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales ;
AUX MOTIFS QUE « la compétence de la Cour d'appel de Paris pour statuer sur l'intégralité du litige n'est plus discutée ; Considérant que l'application de la loi croate soulevée par la société Sisak pour la première fois en appel est limitée à la contestation de la demande relative à la rupture brutale, l'application de la loi française aux autres demandes indemnitaires et en paiement n'étant pas discutée ; Que la société Sisak ne conteste pas les critères de rattachement du litige au droit français pour l'exécution des contrats, ni au regard de l'indemnisation demandée sur les différents sinistres liés à la défectuosité des tubes livrés ; Qu'elle reconnaît que Genoyer est une société de droit français, que son activité est localisée en France même si elle livre dans le monde entier ; Qu'il résulte des pièces versées aux débats que les conditions générales d'achat et de règlement jointes au verso des bons de commande adressés à Sisak sont en français et visent la loi française comme loi du contrat, qu'ils sont établis sur papier à entête portant comme siège celui de Genoyer à Vitrolles ; Que nonobstant toute discussion sur l'application du Règlement Rome II, et considérant que la loi applicable en matière de responsabilité extra-contractuelle est celle de l'État du lieu où le fait dommageable s'est produit, il résulte des éléments ainsi relevés que le rattachement à la France est suffisamment établi, que la société Genoyer, victime de la rupture alléguée est française et domiciliée en France, qu'en outre, les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce relèvent de la catégorie des lois de police et sont dès lors, pour l'ensemble de ces motifs, applicables au litige ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué au regard des dispositions de l'article L. 442-6-1 5° du code de commerce » ;
1°) ALORS, d'une part, QUE, quelle que soit la nationalité des parties, la loi compétente pour régir la responsabilité extracontractuelle est la loi du lieu où le fait dommageable s'est produit ; qu'en cas de délit complexe, la loi applicable est celle du pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable ;
Qu'en l'espèce, pour statuer au regard de la loi française et, en particulier, au regard des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la cour d'appel a constaté que la SA Genoyer est une société de droit français, que son activité est localisée en France, que les conditions générales d'achat sont en français et visent la loi française comme loi du contrat, quand elle constatait également que la société ABS Sisak est une société de droit Croate, que les contrats de vente étaient conclus en Croatie, qu'ils étaient entièrement exécutés en Croatie, de la fabrication à la livraison, que ces contrats étaient soumis aux conditions générales de vente de la société ABS Sisak, que les tubes n'étaient pas destinés au marché français et ne transitaient jamais par la France, et surtout que le fait générateur du dommage avait consisté dans l'arrêt de la production des tubes consécutif à la fermeture de l'usine Sisak, située en Croatie, d'où il résulte que le pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable est la Croatie et non la France ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe selon lequel, en cas de délit complexe, la loi applicable est celle du pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE, les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce ne relèvent pas de la catégorie des lois de police ;
Qu'en l'espèce, pour statuer au regard de la loi française et, en particulier, au regard des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la cour d'appel a affirmé que les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce relèvent de la catégorie des lois de police ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 3 du code civil, ensemble l'article L. 442-6 du code de commerce.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait encore grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société ABS Sisak avait rompu brutalement les relations commerciales établies depuis plus de 20 ans avec la SA Genoyer et qu'elle aurait dû respecter un préavis de 9 mois et, en conséquence, d'avoir condamné la société ABS Sisak à payer à la SA Genoyer la somme de 107 212 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, "engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
5) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...)" ; Considérant que le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce s'étend, au-delà des simples relations contractuelles, à des situations très diverses ; Qu'ainsi la notion de relation commerciale établie recouvre un grand nombre de situations, voire peut exister en l'absence de signature de tout contrat, dès lors que la relation d'affaires s'inscrit dans la durée, la continuité et dans une certaine intensité ; Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'une relation commerciale existe entre la société Genoyer et la société Sisak depuis plus de 25 ans, nonobstant l'absence de signature d'un contrat ; Qu'ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges par des motifs précis et circonstanciés que la cour adopte, la relation contractuelle entre les deux sociétés depuis 25 ans consistait en une succession de commandes individuelles significatives et régulières, moyennant échanges de bons de commande ; Considérant que la durée et la stabilité desdites relations commerciales n'est pas contestée ; Que les chiffres d'affaires réalisés sur la base de ces contrats réguliers étaient importants et stables ; Que l'existence d'une relation commerciale stable est dès lors établie ; Qu'il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges sur ce point ; Considérant qu'il est constant que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'au début du mois d'octobre 2011, la société Sisak a, par voie de communiqué de presse, informé l'ensemble de ses clients qu'elle allait fermer son usine croate et qu'elle allait cesser de produire des tubes à fin décembre 2011 ; Que Genoyer a eu connaissance de cet avis fortuitement, mais n'a jamais été destinataire d'un quelconque préavis écrit ni d'un avis personnalisé ; Que les commandes ont cessé brutalement, sans délai de prévenance, l'usine ayant fermé définitivement fin décembre 2011, soit à peine plus d'un mois après avoir eu vent de cette information par voie de presse ; Que le fait que la décision de fermer totalement l'usine ait été prise par l'actionnaire unique et concerne tous les clients de la société Sisak est sans incidence sur la qualification particulière de rupture brutale des relations commerciales établies avec la société Genoyer ; Que c'est dès lors à juste titre, par des motifs précis et circonstanciés que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu la brutalité de la rupture et l'absence de respect de tout préavis écrit ; Considérant que la société Genoyer sollicite une indemnisation sur la base de la perte de marge brute sur une période de 18 mois et non de 9 mois comme accordée ; Que toutefois la société Genoyer ne rapporte pas la preuve de la réalité des difficultés qu'elle aurait rencontrées pendant les 18 mois suivant la fermeture de l'usine pour s'approvisionner en tubes d'acier, qu'elle avait elle-même cessé toute commande auprès de Sisak depuis le 29 juillet 2011, qu'elle a toujours eu pour habitude de s'approvisionner auprès d'autres fabricants et n'a donc eu aucun mal à maintenir son niveau d'approvisionnement, que les tubes fabriqués étaient des produits courants qu'elle pouvait se procurer auprès de nombreux fabricants, qu'elle ne justifie pas des coûts supplémentaires qu'elle allègue qui justifieraient une indemnisation au-delà des 9 mois retenus par les premiers juges ; Qu'en tenant compte de la durée particulièrement longue des relations commerciales établies, les premiers juges ont à juste titre pris en compte la nécessité de rétablir avec d'autres fournisseurs des relations de confiance et considéré que la société Genoyer avait subi un préjudice lié à la rupture des habitudes techniques de contractualisation mises en place, justifiant qu'un délai de rétablissement desdites habitudes lui soit accordé ; Que la durée de 9 mois sera dès lors confirmée ; Que le calcul fait par les premiers juges sur la base d'un pourcentage de marge brute de 15 % n'est pas contesté ; Que le chiffre d'affaires escompté calculé par référence aux commandes précédant la rupture et aux chiffres d'affaires réalisés par le passé tel que fixé par les premiers juges résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'attestation du directeur financier de Genoyer ; Que la somme de 107.212 euros correspond au calcul effectué pour un préavis de 9 mois et sera donc confirmée » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la société CMC Sisak D.O.O. actuellement dénommée Acciaierie Bertoli Safau Sisak ABS Isak DOO déclare dans sa lettre du 14 février 2012 avoir des relations commerciales stables avec la société Genoyer S.A. depuis 25 ans ; Attendu que les relations entre les parties consistaient en une succession de commandes individuelles significatives ; que cette succession de contrats ponctuels, du fait de sa régularité, du caractère significatif et de la stabilité des relations, caractérise la relation commerciale établie ; Attendu que l'actionnaire principal de la Société CMC Sisak D.O.O. actuellement dénommée Acciaierle Bertoli Safau Sisak ABS Isak DOO a publié le 7 octobre 2011 un avis de presse annonçant sa décision de sortir de l'aciérie CMC Sisak en Croatie et que la société exécuterait son carnet de commandes en cours et s'attendait à cesser son activité dans les tous prochains mois; qu'en n'acceptant plus de nouvelles commandes du jour au lendemain, la société CMC Sisak D.O.O. actuellement dénommée Acciaierie Bertoli Safau Sisak ABS Isak DOO n'a donné aucun préavis pour rompre ses relations commerciales avec la société Genoyer S.A., caractérisant la brutalité de la rupture ; Attendu que la société Genoyer S.A. évalue les conséquences de cette brutale rupture à 277 950 euros ; Attendu que la société CMC Sisak D.O.O. actuellement dénommée Acciaierie Bertoli Safau Sisak ABS Isak DOO n'était pas le seul fournisseur de la société Genoyer S.A. ; que les tubes sont fabriqués selon des normes applicables par tous les fabricants de ce type de tubes ; que plusieurs fabricants sont agréés par des bureaux d'études tels que la société Ecolaire ; qu'il s'agit donc de produits courants que la société Genoyer S.A. peut se procurer auprès de différents fabricants tel qu'elle l'indique d'ailleurs elle-même sur le site Internet du groupe Genoyer en annonçant s'approvisionner par "un sourcing global aussi bien dans (ses) usines que partout ailleurs dans le monde" ; Attendu que si la société Genoyer S.A. dispose d'autres sources d'approvisionnements que la société CMC Sisak D.O.O. actuellement dénommée Acciaierie Bertoli Safau Sisak ABS Isak DOO, la relation de confiance, les conditions commerciales établies et les habitudes techniques de contractualisations mises en place de longue date entre les deux partenaires ne pourront pas être reproduites immédiatement avec d'autres fournisseurs, causant manifestement un préjudice qu'un préavis suffisant aurait permis de pallier ; Attendu que la teneur des relations des parties et les autres circonstances de l'espèce rendent raisonnable un délai de préavis de 9 mois que la société CMC Sisak D.O.O. actuellement dénommée Acciaierie Bertoli Safau Sisak ABS Isak DOO aurait dû respecter ; Attendu que le directeur financier de la société Genoyer S.A. atteste que le montant des commandes de la société Genoyer S.A. à la Société CMC Sisak D.O.O. actuellement dénommée Acciaierie Bertoli Safau Sisak ABS Isak DOO en 2011 était de 953 000 euros avec une marge estimée de 15 % ; qu'il échet de se baser sur un montant de commandes pour 9 mois de 714 750 euros ; que le préjudice de la société Genoyer S.A. à indemniser est de 15 % de 714 750 euros, soit 107 212 euros ; Attendu qu'il échet, en conséquence, de : dire que la Société CMC Sisak D.O.O. actuellement dénommée Acciaierle Bertoli Safau Sisak ABS Isak DOO a rompu brutalement les relations commerciales établies depuis plus de 20 ans avec la société Genoyer S.A. et qu'elle aurait dû respecter un préavis de 9 mois, condamner la société CMC Sisak D.O.O. actuellement dénommée Acciaierie Bertoli Safau Sisak ABS Isak DOO à payer à la société Genoyer S.A. la somme de 107 212 euros (cent sept mille deux cent douze euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales » ;
1°) ALORS QU'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que ce préavis écrit n'est subordonné à aucun formalisme particulier et peut donc prendre la forme d'un courrier recommandé avec accusé de réception, mais également d'un courrier électronique ou d'un communiqué par voie de presse ; Qu'en l'espèce, pour retenir la brutalité de la rupture des relations commerciales entre les parties litigieuses, la cour d'appel a considéré que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures, avant de constater qu'au début du mois d'octobre 2011, la société ABS Sisak avait, par voie de communiqué de presse, informé l'ensemble de ses clients qu'elle allait fermer son usine croate et qu'elle allait cesser de produire des tubes à fin décembre 2011, et que la SA Genoyer avait eu connaissance de cet avis sans jamais avoir été destinataire d'un quelconque préavis écrit ni d'un avis personnalisé, subordonnant ainsi ce préavis à un courrier personnalisé ;
Qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 442-6 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a d'abord relevé « qu'au début du mois d'octobre 2011, la société Sisak a, par voie de communiqué de presse, informé l'ensemble de ses clients qu'elle allait fermer son usine croate et qu'elle allait cesser de produire des tubes à fin décembre 2011 » pour ensuite considérer « que les commandes ont cessé brutalement, sans délai de prévenance, l'usine ayant fermé définitivement fin décembre 2011, soit à peine plus d'un mois après avoir eu vent de cette information par voie de presse », affirmant ainsi, tour à tour, que la SA Genoyer avait eu connaissance de l'arrêt de la production de tubes en octobre, puis qu'elle avait eu connaissance de cet arrêt seulement en novembre ; qu'en se contredisant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société ABS Sisak a livré des tubes défectueux sur la commande du 5 janvier 2011 n° 50911/100, d'avoir dit que le préjudice subi par la SA Genoyer au titre des frais de changement des tubes s'évalue à la somme de 535 163 € à titre de dommages et intérêts et, en conséquence, d'avoir condamné la société ABS Sisak à payer à la SA Genoyer la somme de 535 163 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le litige concernant le marché "Pluspetrol-Ecolaire" porte sur une commande de tubes en date du 5 janvier 2011 pour un montant de 387 639,81 euros livrée avec retard et ayant donné lieu à une pénalité de retard que Sisak a accepté de régler ; Que la non-conformité alléguée a donné lieu à une inspection contradictoire concluant à la défectuosité d'une partie des tubes livrés qui ont fait l'objet de reprises ; Que par des motifs précis et circonstanciés que la cour adopte, les premiers juges ont évalué le préjudice subi par la société Genoyer dans le cadre de ce litige à la somme de : 157 839 € au titre des coûts directs de remplacement, 33 583 € au titre des pénalités de retard, 343 741 € au titre des frais de transport aérien des tubes rejetés (94 tubes), soit un total de 525 163 € ; Qu'il n'est pas établi que les préjudices supplémentaires allégués par la société Genoyer soient en lien direct avec la commande litigieuse ; Que contrairement à ce qu'elle allègue, elle ne justifie pas avoir perdu le marché Pluspetrol ; qu'au surplus, il est établi qu'une transaction a été signée entre la société Genoyer et Ecolaire couvrant le litige Pluspetrol et d'autres litiges pour des fournitures non imputables à Sisak » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la société Genoyer a commandé à la société Sisak le 5 janvier 2011 sous la référence 50911/00 des tubes pour un montant total de 387 639,81 euros pour une livraison FCA Sisak (livraison de la marchandise au transporteur désigné par l'acheteur) le 31 mars 2011 ; que la société Sisak a enregistré cette commande sous le contrat Z 9877 ; Attendu que des problèmes de qualité sur les tubes fabriqués par SrSAK ont été identifiés par le client de la société Genoyer au Pérou ; que la société Sisak a accepté d'effectuer une inspection sur site les 23 et 24 novembre 2011 qui s'est soldée par le rejet d'un tube de 6' défectueux, livré par erreur et pour lequel Sisak a établi le 11 janvier 2012 un avoir de 280,72 euros ; que la société Sisak ayant constaté des défauts de laminage et d'épaisseur minimum sur d'autres tubes de sa fourniture, elle a aussi proposé de couper les zones litigieuses sur cinq tubes de 6' et un tube de 8', permettant l'utilisation des longueurs restantes de ces tubes ; Attendu qu'il échet, en conséquence, de dire que la société Sisak a livré des tubes défectueux sur la commande du 5 janvier 2011 N° 50911100 ; [
] Sur le préjudice au titre des frais de changement des tubes ainsi que de leur dépose et repose : Attendu que suite au rejet par le client final de 23 tubes provenant de la société Sisak, le Bureau Veritas a effectué les 4 et 5 juin 2012 des mesures et tests des parois de ces tubes qui font apparaître que les épaisseurs des parois des 22 tubes de 6' de diamètre sont hors tolérance inférieure (tolérance -12,5 % pour une épaisseur nominale de 7,11 mm, soit épaisseur minimum de 6,22 mm) et que les épaisseurs des parois du tube de 4' de diamètre sont également hors tolérance inférieure (tolérance -12,5 % pour une épaisseur nominale de 6,02 mm, soit épaisseur minimum de 5,27 mm), justifiant le rejet par l'utilisateur final de ces conduites pour non-conformité aux spécifications techniques ; Attendu que la société Ecolaire Espana, bureau d'engineering qui avait passé la commande à la société Genoyer pour le chantier au Pérou, a établi une liste de 119 conduites refusées sur les 419 conduites et tronçons contrôlées ; Attendu que la société Ecolaire avait contractuellement autorisé la société Sisak en qualité de sous-fournisseur de Genoyer, mais que d'autres sous-fournisseurs étaient aussi agréés ; que l'examen de la liste fait apparaître que la société Sisak était le fabricant de 94 de ces conduites refusées, tel qu'il ressort des numéros de coulées des tubes, en adéquation avec les certificats de réception des tubes en usine Sisak et la liste de colisage de ceux-ci ; Attendu que la société Genoyer produit aux débats un dossier très détaillé établi par la société Ecolaire pour chiffrer son préjudice subi à la somme de 698 532 euros et dont elle demande subsidiairement la compensation avec les factures qu'elle doit à Genoyer ; que ce préjudice se décompose comme suit : coûts directs 199 818 €, retards 154 973 €, envoi aérien 343 741 € ; Sur les coûts directs : Attendu que les coûts directs comprennent les travaux de réparation des conduites affectées par des exfoliations en février et mars 2012 (manutention, transport, coupe, traitement, grenaillage), les essais non destructifs et la main d'oeuvre du personnel de la société Ecolaire de novembre 2011 à mars 2012, mais que la société Sisak n'est concernée que par 94 tubes clairement identifiés sur les 119 en cause ; que les coûts directs imputables à la société Sisak s'élèvent ainsi à 157 839 euros ; Sur les retards : Attendu que pour chiffrer l'impact direct des retards imputés à la société Genoyer, la société Ecolaire a calculé les baisses de rendement de l'atelier de préfabrication de l'utilisateur final correspondant à une perte de 9 349,35 heures et un impact sur le délai total du projet de 24 jours ; Attendu toutefois que la commande de le société Ecolaire à la société Genoyer du 4 janvier 2011 est référencée B40119·1871·P37 Rev.0 puis a fait l'objet de 5 avenants successifs ; qu'elle est destinée au client final Pluspetrol Corporation et fait référence au projet "Peru Camisea Second Expansion" ; que la commande de Genoyer à Sisak du 5 janvier 2011 réf. 50911/00 se réfère au même projet péruvien ; qu'ainsi, les défauts constatés sur les tubes fournis par la société Sisak se rapportent à la commande B40119-187I-P37 de la société Ecolaire à la société Genoyer ; Attendu qu'aucune pièce du dossier ne permet de rattacher les tubes fournis par la société Sisak aux autres commandes de la société Ecolaire n° B40119-1891-P32, P34, P38, P39 et P40 ; Attendu qu'il y a lieu de constater que la date de livraison départ usine fixée contractuellement à la société Sisak est le 31 mars 2011 et que la date contractuelle de livraison prévue dans la commande correspondante P37 entre les sociétés Ecolaire et Genoyer est le 15 avril 2011 avec deux semaines de grâce ; que des pénalités de retards ne peuvent donc être imputées à la société Genoyer qu'à partir du 1er mai 2011 ; que toutefois, des retards sont calculés : pour la commande P32 à partir du 02/02/2011, pour la commande P34 à partir du 16/02/201 1, pour la commande P38 à partir du 13/04/2011, pour la commande P39 à partir du 15/04/2011, pour la commande P40 à partir du 25/03/2011 ; qu'en l'état de ce qui précède, la société Sisak ne peut être concernée que par des pénalités calculées sur la commande P37 à partir du 1er mai 2011 ; qu'en conséquence, les retards calculés par la société Ecolaire se rapportant aux commandes P32, P34, P38, P39 et P40 ne peuvent être retenus ; Attendu que pour sa commande P37, la société Ecolaire a calculé que les retards à partir du 27 mat 2011 ont engendré des frais pour un montant de 43 906 euros ; Attendu que dans le cadre de la commande 50911100, il y a lieu de tenir compte d'un avoir de 10 322,74 euros établi par la société Sisak à la société Genoyer pour retard de livraison ; Attendu qu'il échet donc de retenir la somme de 33 583 euros imputable à la société Sisak pour les retards occasionnés à l'utilisateur ; Sur les frais d'envoi aérien : Attendu que pour justifier les frais d'envoi aérien en urgence, la société Ecolaire produit la facture de transports par camions de matériel vers Amsterdam et de fret Amsterdam-Lima correspondant à 35,904 tonnes, sans en détailler le contenu ; Attendu qu'un simple contrôle basé sur les chiffres communiqués par la société Sisak elle-même fait apparaître que le poids du fret facturé n'est pas surévalué ; qu'en effet, elle fait valoir que la commande totale des tubes de différentes sections représente un poids total de 495,70 tonnes et correspond à 1 302 tubes; que sur la base des chiffres de la société Sisak, le fret aérien correspond à 94 tubes (1 302/1 495,70 x 35,904 = 94,30), soit exactement le nombre de tubes Sisak rejetés par l'utilisateur final ; que de plus, la société Ecolaire confirme par son courriel du 29 octobre 2012 que ce poste de réclamation est relatif à l'envoi aérien des "conduites SISAK" ; qu'il échet de retenir, en conséquence, la somme de 343 741 euros pour frais d'envoi aérien ; Attendu qu'ainsi, il échet de retenir comme préjudice de la société Genoyer S.A. la somme de 535 163 euros au titre des frais de changement des tubes ainsi que de leur dépose et repose ; [
] Attendu qu'il échet, en conséquence de ce qui précède, de condamner la société CMC Sisak D.O.O. actuellement dénommée Acciaierle Bertoli Safau Sisak ABS Isak DOO à payer à la société Genoyer S.A. la somme de 535 163 euros (cinq cent trente-cinq mille cent soixante-trois euros) à titre de dommages et intérêts sur le sinistre Pluspetrol's-Ecolaire » ;
1°) ALORS, d'une part, QUE, si la notion de procès équitable n'exclut pas qu'une juridiction de rang supérieur puisse motiver sa décision sous forme d'adoption de motifs, c'est à la condition cependant que le justiciable puisse s'assurer que les juges du second degré ont effectivement réexaminé, en droit et en fait, les questions qui lui étaient soumises et qu'ils ne se sont pas contentés d'entériner purement et simplement la motivation des premiers juges ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à adopter, en les qualifiant de « précis et circonstanciés », les motifs des premiers juges, sans assortir sa décision du moindre motif propre, méconnaissant de la sorte le droit d'appel et l'effet dévolutif de l'appel, entendu comme un droit effectif, et violant ainsi article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société ABS Sisak rappelait que la société « Ecolaire qui réclamait à [la SA] Genoyer 698 532 euros [avait] accepté de recevoir 220 000 euros sous forme d'avoir sur les factures qu'elle devait à [la SA] Genoyer et [la SA] Genoyer qui contestait intégralement la réclamation d'Ecolaire et réclamait le paiement de la somme de 375 575,80 euros [avait] accepté de consentir un avoir à des fins commerciales et de recevoir pour solde de tous comptes 155 375,80 euros » (p. 39, n° 177) pour ensuite faire valoir qu'elle ne pouvait pas être condamnée à payer à la SA Genoyer une indemnité de 535 163 €, calculée par rapport à la réclamation initiale de la société Ecolaire envers la SA Genoyer, pour un préjudice évalué, dans l'acte transactionnel conclu entre la SA Genoyer et la société Ecolaire, à une somme de 220 000 € ; qu'en se contentant, sans répondre à ce moyen péremptoire de la société ABS Sisak, d'adopter les motifs des premiers juges et de constater qu'une transaction avait été signée entre la SA Genoyer et la société Ecolaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2019:CO00373
Donne acte à la société Phocéenne de ce qu'elle reprend l'instance contre la société Acciaierie Bertoli Safau Sisak au lieu et place de la société Génoyer, comme venant aux droits de cette dernière à la suite d'un traité d'apport partiel d'actifs du 4 juillet 2018 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2016), que la société Génoyer, dont le siège est à Marseille et qui fournit principalement à l'export des équipements de tuyauterie pour l'industrie pétrolière gazière et hydraulique, s'approvisionne depuis 1980 auprès de la société Acciaierie Bertoli Safau Sisak (la société Sisak), établie en Croatie ; qu'en octobre 2011, la société mère de la société Sisak a informé les clients de celle-ci de sa décision de fermeture de l'usine après l'exécution des commandes en cours ; que la fermeture a été effective fin décembre 2011 ; que reprochant à la société Sisak des malfaçons et des retards dans les livraisons ainsi que la rupture brutale de leur relation commerciale établie, la société Génoyer l'a assignée en réparation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sisak fait grief à l'arrêt de statuer au regard des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et, en conséquence, de la condamner à payer à la société Génoyer des dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale alors, selon le moyen :
1°/ que quelle que soit la nationalité des parties, la loi compétente pour régir la responsabilité extracontractuelle est la loi du lieu où le fait dommageable s'est produit ; qu'en cas de délit complexe, la loi applicable est celle du pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable ; qu'en l'espèce, pour statuer au regard de la loi française et, en particulier, au regard des dispositions de l'article L. 442-6, I ,5° du code de commerce, la cour d'appel a constaté que la SA Génoyer est une société de droit français, que son activité est localisée en France, que les conditions générales d'achat sont en français et visent la loi française comme loi du contrat, quand elle constatait également que la société ABS Sisak est une société de droit Croate, que les contrats de vente étaient conclus en Croatie, qu'ils étaient entièrement exécutés en Croatie, de la fabrication à la livraison, que ces contrats étaient soumis aux conditions générales de vente de la société ABS Sisak, que les tubes n'étaient pas destinés au marché français et ne transitaient jamais par la France, et surtout que le fait générateur du dommage avait consisté dans l'arrêt de la production des tubes consécutif à la fermeture de l'usine Sisak, située en Croatie, d'où il résulte que le pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable est la Croatie et non la France ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe selon lequel, en cas de délit complexe, la loi applicable est celle du pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable ;
2°/ que les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce ne relèvent pas de la catégorie des lois de police ; qu'en l'espèce, pour statuer au regard de la loi française et, en particulier, au regard des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d'appel a affirmé que les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce relèvent de la catégorie des lois de police ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 3 du code civil, ensemble l'article L. 442-6 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Sisak ne conteste pas que les contrats de fourniture conclus, pendant une durée de vingt-cinq ans, entre elle et la société Génoyer et qui étaient matérialisés par des bons de commande, étaient régis, non par la loi croate, mais par la loi française, laquelle était mentionnée comme loi du contrat au verso de chacun de ces bons ; qu'il ajoute que la société Génoyer, victime de la rupture alléguée de la relation commerciale litigieuse établie entre les parties, est domiciliée en France et que son activité est localisée dans ce pays, où le fait dommageable s'est produit ; qu'ayant ainsi fait ressortir que, quel que soit le fondement, contractuel ou délictuel, de l'action en responsabilité pour rupture brutale d'une relation commerciale établie exercée par la société Génoyer, la loi française était applicable, soit en tant que loi du contrat, soit en tant que loi du pays où le dommage est survenu, au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, auquel s'est référé l'arrêt sans cependant prendre parti sur son applicabilité, la cour d'appel en a exactement déduit que la responsabilité de la société Sisak devait s'apprécier au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et, par ces seuls motifs, a justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Acciaierie Bertoli Safau Sisak aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Phocéenne la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Acciaierie Bertoli Safau Sisak
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR statué au regard des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce et, en conséquence, d'avoir dit que la société ABS Sisak avait rompu brutalement les relations commerciales établies depuis plus de 20 ans avec la SA Genoyer et qu'elle aurait dû respecter un préavis de 9 mois, et donc d'avoir condamné la société ABS Sisak à payer à la SA Genoyer la somme de 107 212 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales ;
AUX MOTIFS QUE « la compétence de la Cour d'appel de Paris pour statuer sur l'intégralité du litige n'est plus discutée ; Considérant que l'application de la loi croate soulevée par la société Sisak pour la première fois en appel est limitée à la contestation de la demande relative à la rupture brutale, l'application de la loi française aux autres demandes indemnitaires et en paiement n'étant pas discutée ; Que la société Sisak ne conteste pas les critères de rattachement du litige au droit français pour l'exécution des contrats, ni au regard de l'indemnisation demandée sur les différents sinistres liés à la défectuosité des tubes livrés ; Qu'elle reconnaît que Genoyer est une société de droit français, que son activité est localisée en France même si elle livre dans le monde entier ; Qu'il résulte des pièces versées aux débats que les conditions générales d'achat et de règlement jointes au verso des bons de commande adressés à Sisak sont en français et visent la loi française comme loi du contrat, qu'ils sont établis sur papier à entête portant comme siège celui de Genoyer à Vitrolles ; Que nonobstant toute discussion sur l'application du Règlement Rome II, et considérant que la loi applicable en matière de responsabilité extra-contractuelle est celle de l'État du lieu où le fait dommageable s'est produit, il résulte des éléments ainsi relevés que le rattachement à la France est suffisamment établi, que la société Genoyer, victime de la rupture alléguée est française et domiciliée en France, qu'en outre, les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce relèvent de la catégorie des lois de police et sont dès lors, pour l'ensemble de ces motifs, applicables au litige ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué au regard des dispositions de l'article L. 442-6-1 5° du code de commerce » ;
1°) ALORS, d'une part, QUE, quelle que soit la nationalité des parties, la loi compétente pour régir la responsabilité extracontractuelle est la loi du lieu où le fait dommageable s'est produit ; qu'en cas de délit complexe, la loi applicable est celle du pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable ;
Qu'en l'espèce, pour statuer au regard de la loi française et, en particulier, au regard des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la cour d'appel a constaté que la SA Genoyer est une société de droit français, que son activité est localisée en France, que les conditions générales d'achat sont en français et visent la loi française comme loi du contrat, quand elle constatait également que la société ABS Sisak est une société de droit Croate, que les contrats de vente étaient conclus en Croatie, qu'ils étaient entièrement exécutés en Croatie, de la fabrication à la livraison, que ces contrats étaient soumis aux conditions générales de vente de la société ABS Sisak, que les tubes n'étaient pas destinés au marché français et ne transitaient jamais par la France, et surtout que le fait générateur du dommage avait consisté dans l'arrêt de la production des tubes consécutif à la fermeture de l'usine Sisak, située en Croatie, d'où il résulte que le pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable est la Croatie et non la France ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe selon lequel, en cas de délit complexe, la loi applicable est celle du pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE, les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce ne relèvent pas de la catégorie des lois de police ;
Qu'en l'espèce, pour statuer au regard de la loi française et, en particulier, au regard des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la cour d'appel a affirmé que les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce relèvent de la catégorie des lois de police ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 3 du code civil, ensemble l'article L. 442-6 du code de commerce.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait encore grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société ABS Sisak avait rompu brutalement les relations commerciales établies depuis plus de 20 ans avec la SA Genoyer et qu'elle aurait dû respecter un préavis de 9 mois et, en conséquence, d'avoir condamné la société ABS Sisak à payer à la SA Genoyer la somme de 107 212 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, "engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
5) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...)" ; Considérant que le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce s'étend, au-delà des simples relations contractuelles, à des situations très diverses ; Qu'ainsi la notion de relation commerciale établie recouvre un grand nombre de situations, voire peut exister en l'absence de signature de tout contrat, dès lors que la relation d'affaires s'inscrit dans la durée, la continuité et dans une certaine intensité ; Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'une relation commerciale existe entre la société Genoyer et la société Sisak depuis plus de 25 ans, nonobstant l'absence de signature d'un contrat ; Qu'ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges par des motifs précis et circonstanciés que la cour adopte, la relation contractuelle entre les deux sociétés depuis 25 ans consistait en une succession de commandes individuelles significatives et régulières, moyennant échanges de bons de commande ; Considérant que la durée et la stabilité desdites relations commerciales n'est pas contestée ; Que les chiffres d'affaires réalisés sur la base de ces contrats réguliers étaient importants et stables ; Que l'existence d'une relation commerciale stable est dès lors établie ; Qu'il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges sur ce point ; Considérant qu'il est constant que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'au début du mois d'octobre 2011, la société Sisak a, par voie de communiqué de presse, informé l'ensemble de ses clients qu'elle allait fermer son usine croate et qu'elle allait cesser de produire des tubes à fin décembre 2011 ; Que Genoyer a eu connaissance de cet avis fortuitement, mais n'a jamais été destinataire d'un quelconque préavis écrit ni d'un avis personnalisé ; Que les commandes ont cessé brutalement, sans délai de prévenance, l'usine ayant fermé définitivement fin décembre 2011, soit à peine plus d'un mois après avoir eu vent de cette information par voie de presse ; Que le fait que la décision de fermer totalement l'usine ait été prise par l'actionnaire unique et concerne tous les clients de la société Sisak est sans incidence sur la qualification particulière de rupture brutale des relations commerciales établies avec la société Genoyer ; Que c'est dès lors à juste titre, par des motifs précis et circonstanciés que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu la brutalité de la rupture et l'absence de respect de tout préavis écrit ; Considérant que la société Genoyer sollicite une indemnisation sur la base de la perte de marge brute sur une période de 18 mois et non de 9 mois comme accordée ; Que toutefois la société Genoyer ne rapporte pas la preuve de la réalité des difficultés qu'elle aurait rencontrées pendant les 18 mois suivant la fermeture de l'usine pour s'approvisionner en tubes d'acier, qu'elle avait elle-même cessé toute commande auprès de Sisak depuis le 29 juillet 2011, qu'elle a toujours eu pour habitude de s'approvisionner auprès d'autres fabricants et n'a donc eu aucun mal à maintenir son niveau d'approvisionnement, que les tubes fabriqués étaient des produits courants qu'elle pouvait se procurer auprès de nombreux fabricants, qu'elle ne justifie pas des coûts supplémentaires qu'elle allègue qui justifieraient une indemnisation au-delà des 9 mois retenus par les premiers juges ; Qu'en tenant compte de la durée particulièrement longue des relations commerciales établies, les premiers juges ont à juste titre pris en compte la nécessité de rétablir avec d'autres fournisseurs des relations de confiance et considéré que la société Genoyer avait subi un préjudice lié à la rupture des habitudes techniques de contractualisation mises en place, justifiant qu'un délai de rétablissement desdites habitudes lui soit accordé ; Que la durée de 9 mois sera dès lors confirmée ; Que le calcul fait par les premiers juges sur la base d'un pourcentage de marge brute de 15 % n'est pas contesté ; Que le chiffre d'affaires escompté calculé par référence aux commandes précédant la rupture et aux chiffres d'affaires réalisés par le passé tel que fixé par les premiers juges résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'attestation du directeur financier de Genoyer ; Que la somme de 107.212 euros correspond au calcul effectué pour un préavis de 9 mois et sera donc confirmée » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la société CMC Sisak D.O.O. actuellement dénommée Acciaierie Bertoli Safau Sisak ABS Isak DOO déclare dans sa lettre du 14 février 2012 avoir des relations commerciales stables avec la société Genoyer S.A. depuis 25 ans ; Attendu que les relations entre les parties consistaient en une succession de commandes individuelles significatives ; que cette succession de contrats ponctuels, du fait de sa régularité, du caractère significatif et de la stabilité des relations, caractérise la relation commerciale établie ; Attendu que l'actionnaire principal de la Société CMC Sisak D.O.O. actuellement dénommée Acciaierle Bertoli Safau Sisak ABS Isak DOO a publié le 7 octobre 2011 un avis de presse annonçant sa décision de sortir de l'aciérie CMC Sisak en Croatie et que la société exécuterait son carnet de commandes en cours et s'attendait à cesser son activité dans les tous prochains mois; qu'en n'acceptant plus de nouvelles commandes du jour au lendemain, la société CMC Sisak D.O.O. actuellement dénommée Acciaierie Bertoli Safau Sisak ABS Isak DOO n'a donné aucun préavis pour rompre ses relations commerciales avec la société Genoyer S.A., caractérisant la brutalité de la rupture ; Attendu que la société Genoyer S.A. évalue les conséquences de cette brutale rupture à 277 950 euros ; Attendu que la société CMC Sisak D.O.O. actuellement dénommée Acciaierie Bertoli Safau Sisak ABS Isak DOO n'était pas le seul fournisseur de la société Genoyer S.A. ; que les tubes sont fabriqués selon des normes applicables par tous les fabricants de ce type de tubes ; que plusieurs fabricants sont agréés par des bureaux d'études tels que la société Ecolaire ; qu'il s'agit donc de produits courants que la société Genoyer S.A. peut se procurer auprès de différents fabricants tel qu'elle l'indique d'ailleurs elle-même sur le site Internet du groupe Genoyer en annonçant s'approvisionner par "un sourcing global aussi bien dans (ses) usines que partout ailleurs dans le monde" ; Attendu que si la société Genoyer S.A. dispose d'autres sources d'approvisionnements que la société CMC Sisak D.O.O. actuellement dénommée Acciaierie Bertoli Safau Sisak ABS Isak DOO, la relation de confiance, les conditions commerciales établies et les habitudes techniques de contractualisations mises en place de longue date entre les deux partenaires ne pourront pas être reproduites immédiatement avec d'autres fournisseurs, causant manifestement un préjudice qu'un préavis suffisant aurait permis de pallier ; Attendu que la teneur des relations des parties et les autres circonstances de l'espèce rendent raisonnable un délai de préavis de 9 mois que la société CMC Sisak D.O.O. actuellement dénommée Acciaierie Bertoli Safau Sisak ABS Isak DOO aurait dû respecter ; Attendu que le directeur financier de la société Genoyer S.A. atteste que le montant des commandes de la société Genoyer S.A. à la Société CMC Sisak D.O.O. actuellement dénommée Acciaierie Bertoli Safau Sisak ABS Isak DOO en 2011 était de 953 000 euros avec une marge estimée de 15 % ; qu'il échet de se baser sur un montant de commandes pour 9 mois de 714 750 euros ; que le préjudice de la société Genoyer S.A. à indemniser est de 15 % de 714 750 euros, soit 107 212 euros ; Attendu qu'il échet, en conséquence, de : dire que la Société CMC Sisak D.O.O. actuellement dénommée Acciaierle Bertoli Safau Sisak ABS Isak DOO a rompu brutalement les relations commerciales établies depuis plus de 20 ans avec la société Genoyer S.A. et qu'elle aurait dû respecter un préavis de 9 mois, condamner la société CMC Sisak D.O.O. actuellement dénommée Acciaierie Bertoli Safau Sisak ABS Isak DOO à payer à la société Genoyer S.A. la somme de 107 212 euros (cent sept mille deux cent douze euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales » ;
1°) ALORS QU'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que ce préavis écrit n'est subordonné à aucun formalisme particulier et peut donc prendre la forme d'un courrier recommandé avec accusé de réception, mais également d'un courrier électronique ou d'un communiqué par voie de presse ; Qu'en l'espèce, pour retenir la brutalité de la rupture des relations commerciales entre les parties litigieuses, la cour d'appel a considéré que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures, avant de constater qu'au début du mois d'octobre 2011, la société ABS Sisak avait, par voie de communiqué de presse, informé l'ensemble de ses clients qu'elle allait fermer son usine croate et qu'elle allait cesser de produire des tubes à fin décembre 2011, et que la SA Genoyer avait eu connaissance de cet avis sans jamais avoir été destinataire d'un quelconque préavis écrit ni d'un avis personnalisé, subordonnant ainsi ce préavis à un courrier personnalisé ;
Qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 442-6 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a d'abord relevé « qu'au début du mois d'octobre 2011, la société Sisak a, par voie de communiqué de presse, informé l'ensemble de ses clients qu'elle allait fermer son usine croate et qu'elle allait cesser de produire des tubes à fin décembre 2011 » pour ensuite considérer « que les commandes ont cessé brutalement, sans délai de prévenance, l'usine ayant fermé définitivement fin décembre 2011, soit à peine plus d'un mois après avoir eu vent de cette information par voie de presse », affirmant ainsi, tour à tour, que la SA Genoyer avait eu connaissance de l'arrêt de la production de tubes en octobre, puis qu'elle avait eu connaissance de cet arrêt seulement en novembre ; qu'en se contredisant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société ABS Sisak a livré des tubes défectueux sur la commande du 5 janvier 2011 n° 50911/100, d'avoir dit que le préjudice subi par la SA Genoyer au titre des frais de changement des tubes s'évalue à la somme de 535 163 € à titre de dommages et intérêts et, en conséquence, d'avoir condamné la société ABS Sisak à payer à la SA Genoyer la somme de 535 163 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le litige concernant le marché "Pluspetrol-Ecolaire" porte sur une commande de tubes en date du 5 janvier 2011 pour un montant de 387 639,81 euros livrée avec retard et ayant donné lieu à une pénalité de retard que Sisak a accepté de régler ; Que la non-conformité alléguée a donné lieu à une inspection contradictoire concluant à la défectuosité d'une partie des tubes livrés qui ont fait l'objet de reprises ; Que par des motifs précis et circonstanciés que la cour adopte, les premiers juges ont évalué le préjudice subi par la société Genoyer dans le cadre de ce litige à la somme de : 157 839 € au titre des coûts directs de remplacement, 33 583 € au titre des pénalités de retard, 343 741 € au titre des frais de transport aérien des tubes rejetés (94 tubes), soit un total de 525 163 € ; Qu'il n'est pas établi que les préjudices supplémentaires allégués par la société Genoyer soient en lien direct avec la commande litigieuse ; Que contrairement à ce qu'elle allègue, elle ne justifie pas avoir perdu le marché Pluspetrol ; qu'au surplus, il est établi qu'une transaction a été signée entre la société Genoyer et Ecolaire couvrant le litige Pluspetrol et d'autres litiges pour des fournitures non imputables à Sisak » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la société Genoyer a commandé à la société Sisak le 5 janvier 2011 sous la référence 50911/00 des tubes pour un montant total de 387 639,81 euros pour une livraison FCA Sisak (livraison de la marchandise au transporteur désigné par l'acheteur) le 31 mars 2011 ; que la société Sisak a enregistré cette commande sous le contrat Z 9877 ; Attendu que des problèmes de qualité sur les tubes fabriqués par SrSAK ont été identifiés par le client de la société Genoyer au Pérou ; que la société Sisak a accepté d'effectuer une inspection sur site les 23 et 24 novembre 2011 qui s'est soldée par le rejet d'un tube de 6' défectueux, livré par erreur et pour lequel Sisak a établi le 11 janvier 2012 un avoir de 280,72 euros ; que la société Sisak ayant constaté des défauts de laminage et d'épaisseur minimum sur d'autres tubes de sa fourniture, elle a aussi proposé de couper les zones litigieuses sur cinq tubes de 6' et un tube de 8', permettant l'utilisation des longueurs restantes de ces tubes ; Attendu qu'il échet, en conséquence, de dire que la société Sisak a livré des tubes défectueux sur la commande du 5 janvier 2011 N° 50911100 ; [
] Sur le préjudice au titre des frais de changement des tubes ainsi que de leur dépose et repose : Attendu que suite au rejet par le client final de 23 tubes provenant de la société Sisak, le Bureau Veritas a effectué les 4 et 5 juin 2012 des mesures et tests des parois de ces tubes qui font apparaître que les épaisseurs des parois des 22 tubes de 6' de diamètre sont hors tolérance inférieure (tolérance -12,5 % pour une épaisseur nominale de 7,11 mm, soit épaisseur minimum de 6,22 mm) et que les épaisseurs des parois du tube de 4' de diamètre sont également hors tolérance inférieure (tolérance -12,5 % pour une épaisseur nominale de 6,02 mm, soit épaisseur minimum de 5,27 mm), justifiant le rejet par l'utilisateur final de ces conduites pour non-conformité aux spécifications techniques ; Attendu que la société Ecolaire Espana, bureau d'engineering qui avait passé la commande à la société Genoyer pour le chantier au Pérou, a établi une liste de 119 conduites refusées sur les 419 conduites et tronçons contrôlées ; Attendu que la société Ecolaire avait contractuellement autorisé la société Sisak en qualité de sous-fournisseur de Genoyer, mais que d'autres sous-fournisseurs étaient aussi agréés ; que l'examen de la liste fait apparaître que la société Sisak était le fabricant de 94 de ces conduites refusées, tel qu'il ressort des numéros de coulées des tubes, en adéquation avec les certificats de réception des tubes en usine Sisak et la liste de colisage de ceux-ci ; Attendu que la société Genoyer produit aux débats un dossier très détaillé établi par la société Ecolaire pour chiffrer son préjudice subi à la somme de 698 532 euros et dont elle demande subsidiairement la compensation avec les factures qu'elle doit à Genoyer ; que ce préjudice se décompose comme suit : coûts directs 199 818 €, retards 154 973 €, envoi aérien 343 741 € ; Sur les coûts directs : Attendu que les coûts directs comprennent les travaux de réparation des conduites affectées par des exfoliations en février et mars 2012 (manutention, transport, coupe, traitement, grenaillage), les essais non destructifs et la main d'oeuvre du personnel de la société Ecolaire de novembre 2011 à mars 2012, mais que la société Sisak n'est concernée que par 94 tubes clairement identifiés sur les 119 en cause ; que les coûts directs imputables à la société Sisak s'élèvent ainsi à 157 839 euros ; Sur les retards : Attendu que pour chiffrer l'impact direct des retards imputés à la société Genoyer, la société Ecolaire a calculé les baisses de rendement de l'atelier de préfabrication de l'utilisateur final correspondant à une perte de 9 349,35 heures et un impact sur le délai total du projet de 24 jours ; Attendu toutefois que la commande de le société Ecolaire à la société Genoyer du 4 janvier 2011 est référencée B40119·1871·P37 Rev.0 puis a fait l'objet de 5 avenants successifs ; qu'elle est destinée au client final Pluspetrol Corporation et fait référence au projet "Peru Camisea Second Expansion" ; que la commande de Genoyer à Sisak du 5 janvier 2011 réf. 50911/00 se réfère au même projet péruvien ; qu'ainsi, les défauts constatés sur les tubes fournis par la société Sisak se rapportent à la commande B40119-187I-P37 de la société Ecolaire à la société Genoyer ; Attendu qu'aucune pièce du dossier ne permet de rattacher les tubes fournis par la société Sisak aux autres commandes de la société Ecolaire n° B40119-1891-P32, P34, P38, P39 et P40 ; Attendu qu'il y a lieu de constater que la date de livraison départ usine fixée contractuellement à la société Sisak est le 31 mars 2011 et que la date contractuelle de livraison prévue dans la commande correspondante P37 entre les sociétés Ecolaire et Genoyer est le 15 avril 2011 avec deux semaines de grâce ; que des pénalités de retards ne peuvent donc être imputées à la société Genoyer qu'à partir du 1er mai 2011 ; que toutefois, des retards sont calculés : pour la commande P32 à partir du 02/02/2011, pour la commande P34 à partir du 16/02/201 1, pour la commande P38 à partir du 13/04/2011, pour la commande P39 à partir du 15/04/2011, pour la commande P40 à partir du 25/03/2011 ; qu'en l'état de ce qui précède, la société Sisak ne peut être concernée que par des pénalités calculées sur la commande P37 à partir du 1er mai 2011 ; qu'en conséquence, les retards calculés par la société Ecolaire se rapportant aux commandes P32, P34, P38, P39 et P40 ne peuvent être retenus ; Attendu que pour sa commande P37, la société Ecolaire a calculé que les retards à partir du 27 mat 2011 ont engendré des frais pour un montant de 43 906 euros ; Attendu que dans le cadre de la commande 50911100, il y a lieu de tenir compte d'un avoir de 10 322,74 euros établi par la société Sisak à la société Genoyer pour retard de livraison ; Attendu qu'il échet donc de retenir la somme de 33 583 euros imputable à la société Sisak pour les retards occasionnés à l'utilisateur ; Sur les frais d'envoi aérien : Attendu que pour justifier les frais d'envoi aérien en urgence, la société Ecolaire produit la facture de transports par camions de matériel vers Amsterdam et de fret Amsterdam-Lima correspondant à 35,904 tonnes, sans en détailler le contenu ; Attendu qu'un simple contrôle basé sur les chiffres communiqués par la société Sisak elle-même fait apparaître que le poids du fret facturé n'est pas surévalué ; qu'en effet, elle fait valoir que la commande totale des tubes de différentes sections représente un poids total de 495,70 tonnes et correspond à 1 302 tubes; que sur la base des chiffres de la société Sisak, le fret aérien correspond à 94 tubes (1 302/1 495,70 x 35,904 = 94,30), soit exactement le nombre de tubes Sisak rejetés par l'utilisateur final ; que de plus, la société Ecolaire confirme par son courriel du 29 octobre 2012 que ce poste de réclamation est relatif à l'envoi aérien des "conduites SISAK" ; qu'il échet de retenir, en conséquence, la somme de 343 741 euros pour frais d'envoi aérien ; Attendu qu'ainsi, il échet de retenir comme préjudice de la société Genoyer S.A. la somme de 535 163 euros au titre des frais de changement des tubes ainsi que de leur dépose et repose ; [
] Attendu qu'il échet, en conséquence de ce qui précède, de condamner la société CMC Sisak D.O.O. actuellement dénommée Acciaierle Bertoli Safau Sisak ABS Isak DOO à payer à la société Genoyer S.A. la somme de 535 163 euros (cinq cent trente-cinq mille cent soixante-trois euros) à titre de dommages et intérêts sur le sinistre Pluspetrol's-Ecolaire » ;
1°) ALORS, d'une part, QUE, si la notion de procès équitable n'exclut pas qu'une juridiction de rang supérieur puisse motiver sa décision sous forme d'adoption de motifs, c'est à la condition cependant que le justiciable puisse s'assurer que les juges du second degré ont effectivement réexaminé, en droit et en fait, les questions qui lui étaient soumises et qu'ils ne se sont pas contentés d'entériner purement et simplement la motivation des premiers juges ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à adopter, en les qualifiant de « précis et circonstanciés », les motifs des premiers juges, sans assortir sa décision du moindre motif propre, méconnaissant de la sorte le droit d'appel et l'effet dévolutif de l'appel, entendu comme un droit effectif, et violant ainsi article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société ABS Sisak rappelait que la société « Ecolaire qui réclamait à [la SA] Genoyer 698 532 euros [avait] accepté de recevoir 220 000 euros sous forme d'avoir sur les factures qu'elle devait à [la SA] Genoyer et [la SA] Genoyer qui contestait intégralement la réclamation d'Ecolaire et réclamait le paiement de la somme de 375 575,80 euros [avait] accepté de consentir un avoir à des fins commerciales et de recevoir pour solde de tous comptes 155 375,80 euros » (p. 39, n° 177) pour ensuite faire valoir qu'elle ne pouvait pas être condamnée à payer à la SA Genoyer une indemnité de 535 163 €, calculée par rapport à la réclamation initiale de la société Ecolaire envers la SA Genoyer, pour un préjudice évalué, dans l'acte transactionnel conclu entre la SA Genoyer et la société Ecolaire, à une somme de 220 000 € ; qu'en se contentant, sans répondre à ce moyen péremptoire de la société ABS Sisak, d'adopter les motifs des premiers juges et de constater qu'une transaction avait été signée entre la SA Genoyer et la société Ecolaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.