Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 mai 2019, 18-10.663, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 mai 2019, 18-10.663, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 18-10.663
- ECLI:FR:CCASS:2019:C300381
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 09 mai 2019
Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, du 14 novembre 2017- Président
- M. Chauvin (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 novembre 2017), que M. C... a divisé un terrain lui appartenant en deux lots qui ont ensuite été vendus, le premier, comprenant une maison et un jardin, à M. S... et Mme W..., et le second, constitué d'une grange, à M. et Mme R... ; que les acquéreurs de la maison ont découvert que, sous leur terrasse se trouvait, enterrée, une cuve de récupération des eaux de pluie évacuées par une gouttière descendant de la toiture de la grange jusqu'au sol de leur propre fonds ; que M. S... et Mme W... ont assigné M. et Mme R... pour obtenir la réalisation forcée de travaux destinés à faire cesser l'écoulement des eaux pluviales, ainsi que l'indemnisation du préjudice de jouissance occasionné par un empiétement subi en l'absence de toute servitude ;
Attendu que M. S... et Mme W... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la présence d'une canalisation de descente des eaux pluviales du toit de la grange vers le fonds voisin, extérieure et visible jusqu'au sol, faisait présumer l'existence d'une canalisation souterraine et que, si la cuve de récupération était, quant à elle, enterrée, la canalisation visible constituait un signe apparent de la volonté du père de famille de laisser l'égout du toit s'écouler sur le fonds voisin, de sorte qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... et Mme W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. S... et Mme W... ; les condamne in solidum à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme R... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. S... et Mme W....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. K... S... et Mme H... W... relatives à l'interruption de l'écoulement des eaux pluviales et à la vidange de la cuve et d'AVOIR, en conséquence, rejeté la demande de M. K... S... et G... W... en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes relatives à l'écoulement des eaux pluviales sur la propriété S... et à la vidange de la cuve, selon l'article 681 du code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; qu'il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ; que cette disposition légale reçoit exception lorsqu'il existe une servitude permettant l'écoulement des eaux pluviales sur le fonds voisin, établie dans les conditions des articles 686 et suivants du code civil ; que, conformément à l'article 693 du code civil, il n'y a servitude par destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; que l'article 694 du code civil précise que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ; qu'en l'espèce les conditions exiges par les articles 693 et 694 du code civil sont réunies ; qu'il est en premier lieu constant que les fonds des parties ont autrefois appartenu à un unique propriétaire ; qu'il ressort des débats, et des documents et photographies produits par les parties, que ce propriétaire a installé une descente des eaux pluviales provenant d'un pan du toit de la grange qui s'enfonce sous la parcelle contenant la maison et le jardin ; que cette installation manifeste la volonté du propriétaire unique de faire déverser les eaux pluviales du toit de la grange sur la seconde partie de son fonds ; qu'il importe peu que cet aménagement ait été réalisé avant ou après la seconde guerre mondiale ; que M. X... C... atteste que la citerne se trouvant sous le jardin, sur laquelle la conduite d'eaux pluviales débouche, date d'avant 1982, et il n'est en tout état de cause pas mis en doute que l'aménagement ancien existait déjà en 1996, à la date on le fonds a été divisé ; qu'en second lieu, à la date de division du fonds de Mme C... opérée par la vente de la grange à M. et Mme R... par acte authentique du 09.04.1996, il existait un signe apparent de servitude d'égout des eaux pluviales au profit du fonds contenant la grange, et supportée par le fonds comportant la maison et le jardin ; qu'en effet il n'est pas contesté que la canalisation de descente des eaux pluviales du toit de la grange vers le fonds de M. S... et Mme W... était extérieure, visible et apparente lors des deux ventes successives, de la grange en date du 09.04.1996, puis de la maison et du jardin en date du 13.05.1996 ; que les photographies versées aux débats par M. K... S... et Mme H... W... font également apparaître qu'il était visible que cette canalisation s'enfonçait clans le sol de la parcelle qu'ils ont acquise ; que la cuve récupérant les eaux pluviales située sous terre, dans la propriété de M. K... S... et Mme H... W..., n'était quant à elle pas visible ; qu'il demeure que la canalisation visible le long du mur de la grange et surplombant leur propriété constitue un signe apparent de servitude d'égout des eaux de pluie ; qu'enfin, le contrat visé par l'article 694 du code civil est celui qui opère pour la première fois division du fonds par la vente d'une parcelle séparée ; qu'or, dans l'acte de vente de la grange en date du 09.04.1996, opérant division du fonds de Mme C..., il n'a été inséré aucune mention contraire à l'existence de cette servitude d'égout des eaux de pluie ; qu'il est seulement précisé en page 3 de l'acte authentique de vente que la parcelle acquise par M. R... et Mme R... n'est elle-même « grevée » d'aucune servitude, et en page 5 qu'elle « profitera des servitudes actives » ; que, dès lors que M. J... R... et Mme U... I... épouse R... bénéficient d'une servitude d'égout des eaux pluviales par destination du père de famille, M. K... S... et Mme H... W... ne sont pas fondés à demander qu'ils procèdent à des travaux nécessaires à l'interruption de l'écoulement des eaux pluviales sur leur fonds, et à la vidange de la cuve située sur leur fonds ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point, et de rejeter les demandes de M. K... S... et Mme H... W... à ce titre ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur la demande en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, M. R... et Mme R..., propriétaires d'un fonds qui bénéficie d'une servitude par destination du père de famille, n'ont pas commis d'atteinte illicite au droit de propriété de M. K... S... et Mme H... W... en raison de l'écoulement des eaux de pluie du toit de la grange vers le fonds de M. S... et Mme W... ; qu'aucun autre fondement juridique n'est invoqué à l'appui de la demande en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ; que cette demande est mal fondée, et le jugement sera infirmé sur ce point ;
1) ALORS QUE seule une servitude apparente peut être constituée par destination du père de famille ; que pour juger qu'était apparente la servitude grevant la propriété de M. S... et Mme W... justifiant le maintien de la cuve litigieuse sur leur fond, la cour d'appel a retenu que « la canalisation de descente des eaux pluviales du toit de la grange vers le fonds de M. S... et Mme W... était extérieure, visible et apparente » et « qu'il était visible que cette canalisation s'enfonçait clans le sol de la parcelle qu'ils ont acquise » ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que « la cuve récupérant les eaux pluviales située sous terre, dans la propriété de M. K... S... et Mme H... W..., n'était quant à elle pas visible », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 692 du code civil ;
2) ALORS en tout état de cause QUE la servitude d'égout des toits n'implique pas la récupération des eaux pluviales mais seulement leur évacuation ; que la cour d'appel a retenu que « la canalisation visible le long du mur de la grange et surplombant leur propriété [constituait] un signe apparent de servitude d'égout des eaux de pluie » pour justifier le maintien de la cuve sur le fonds de M. S... et Mme W..., tandis qu'elle constatait que « la cuve récupérant les eaux pluviales située sous terre, dans la propriété de M. K... S... et Mme H... W..., n'était quant à elle pas visible » ; qu'en jugeant ainsi que la servitude d'égout des toits, acquise par destination du père de famille, emportait obligation pour M. S... et Mme W... de supporter la présence de la cuve sur leur fonds, quand il résultait de ses propres constatations que la cuve servait à la récupération des eaux de pluie et non à leur évacuation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 696 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2019:C300381
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 novembre 2017), que M. C... a divisé un terrain lui appartenant en deux lots qui ont ensuite été vendus, le premier, comprenant une maison et un jardin, à M. S... et Mme W..., et le second, constitué d'une grange, à M. et Mme R... ; que les acquéreurs de la maison ont découvert que, sous leur terrasse se trouvait, enterrée, une cuve de récupération des eaux de pluie évacuées par une gouttière descendant de la toiture de la grange jusqu'au sol de leur propre fonds ; que M. S... et Mme W... ont assigné M. et Mme R... pour obtenir la réalisation forcée de travaux destinés à faire cesser l'écoulement des eaux pluviales, ainsi que l'indemnisation du préjudice de jouissance occasionné par un empiétement subi en l'absence de toute servitude ;
Attendu que M. S... et Mme W... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la présence d'une canalisation de descente des eaux pluviales du toit de la grange vers le fonds voisin, extérieure et visible jusqu'au sol, faisait présumer l'existence d'une canalisation souterraine et que, si la cuve de récupération était, quant à elle, enterrée, la canalisation visible constituait un signe apparent de la volonté du père de famille de laisser l'égout du toit s'écouler sur le fonds voisin, de sorte qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... et Mme W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. S... et Mme W... ; les condamne in solidum à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme R... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. S... et Mme W....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. K... S... et Mme H... W... relatives à l'interruption de l'écoulement des eaux pluviales et à la vidange de la cuve et d'AVOIR, en conséquence, rejeté la demande de M. K... S... et G... W... en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes relatives à l'écoulement des eaux pluviales sur la propriété S... et à la vidange de la cuve, selon l'article 681 du code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; qu'il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ; que cette disposition légale reçoit exception lorsqu'il existe une servitude permettant l'écoulement des eaux pluviales sur le fonds voisin, établie dans les conditions des articles 686 et suivants du code civil ; que, conformément à l'article 693 du code civil, il n'y a servitude par destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; que l'article 694 du code civil précise que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ; qu'en l'espèce les conditions exiges par les articles 693 et 694 du code civil sont réunies ; qu'il est en premier lieu constant que les fonds des parties ont autrefois appartenu à un unique propriétaire ; qu'il ressort des débats, et des documents et photographies produits par les parties, que ce propriétaire a installé une descente des eaux pluviales provenant d'un pan du toit de la grange qui s'enfonce sous la parcelle contenant la maison et le jardin ; que cette installation manifeste la volonté du propriétaire unique de faire déverser les eaux pluviales du toit de la grange sur la seconde partie de son fonds ; qu'il importe peu que cet aménagement ait été réalisé avant ou après la seconde guerre mondiale ; que M. X... C... atteste que la citerne se trouvant sous le jardin, sur laquelle la conduite d'eaux pluviales débouche, date d'avant 1982, et il n'est en tout état de cause pas mis en doute que l'aménagement ancien existait déjà en 1996, à la date on le fonds a été divisé ; qu'en second lieu, à la date de division du fonds de Mme C... opérée par la vente de la grange à M. et Mme R... par acte authentique du 09.04.1996, il existait un signe apparent de servitude d'égout des eaux pluviales au profit du fonds contenant la grange, et supportée par le fonds comportant la maison et le jardin ; qu'en effet il n'est pas contesté que la canalisation de descente des eaux pluviales du toit de la grange vers le fonds de M. S... et Mme W... était extérieure, visible et apparente lors des deux ventes successives, de la grange en date du 09.04.1996, puis de la maison et du jardin en date du 13.05.1996 ; que les photographies versées aux débats par M. K... S... et Mme H... W... font également apparaître qu'il était visible que cette canalisation s'enfonçait clans le sol de la parcelle qu'ils ont acquise ; que la cuve récupérant les eaux pluviales située sous terre, dans la propriété de M. K... S... et Mme H... W..., n'était quant à elle pas visible ; qu'il demeure que la canalisation visible le long du mur de la grange et surplombant leur propriété constitue un signe apparent de servitude d'égout des eaux de pluie ; qu'enfin, le contrat visé par l'article 694 du code civil est celui qui opère pour la première fois division du fonds par la vente d'une parcelle séparée ; qu'or, dans l'acte de vente de la grange en date du 09.04.1996, opérant division du fonds de Mme C..., il n'a été inséré aucune mention contraire à l'existence de cette servitude d'égout des eaux de pluie ; qu'il est seulement précisé en page 3 de l'acte authentique de vente que la parcelle acquise par M. R... et Mme R... n'est elle-même « grevée » d'aucune servitude, et en page 5 qu'elle « profitera des servitudes actives » ; que, dès lors que M. J... R... et Mme U... I... épouse R... bénéficient d'une servitude d'égout des eaux pluviales par destination du père de famille, M. K... S... et Mme H... W... ne sont pas fondés à demander qu'ils procèdent à des travaux nécessaires à l'interruption de l'écoulement des eaux pluviales sur leur fonds, et à la vidange de la cuve située sur leur fonds ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point, et de rejeter les demandes de M. K... S... et Mme H... W... à ce titre ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur la demande en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, M. R... et Mme R..., propriétaires d'un fonds qui bénéficie d'une servitude par destination du père de famille, n'ont pas commis d'atteinte illicite au droit de propriété de M. K... S... et Mme H... W... en raison de l'écoulement des eaux de pluie du toit de la grange vers le fonds de M. S... et Mme W... ; qu'aucun autre fondement juridique n'est invoqué à l'appui de la demande en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ; que cette demande est mal fondée, et le jugement sera infirmé sur ce point ;
1) ALORS QUE seule une servitude apparente peut être constituée par destination du père de famille ; que pour juger qu'était apparente la servitude grevant la propriété de M. S... et Mme W... justifiant le maintien de la cuve litigieuse sur leur fond, la cour d'appel a retenu que « la canalisation de descente des eaux pluviales du toit de la grange vers le fonds de M. S... et Mme W... était extérieure, visible et apparente » et « qu'il était visible que cette canalisation s'enfonçait clans le sol de la parcelle qu'ils ont acquise » ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que « la cuve récupérant les eaux pluviales située sous terre, dans la propriété de M. K... S... et Mme H... W..., n'était quant à elle pas visible », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 692 du code civil ;
2) ALORS en tout état de cause QUE la servitude d'égout des toits n'implique pas la récupération des eaux pluviales mais seulement leur évacuation ; que la cour d'appel a retenu que « la canalisation visible le long du mur de la grange et surplombant leur propriété [constituait] un signe apparent de servitude d'égout des eaux de pluie » pour justifier le maintien de la cuve sur le fonds de M. S... et Mme W..., tandis qu'elle constatait que « la cuve récupérant les eaux pluviales située sous terre, dans la propriété de M. K... S... et Mme H... W..., n'était quant à elle pas visible » ; qu'en jugeant ainsi que la servitude d'égout des toits, acquise par destination du père de famille, emportait obligation pour M. S... et Mme W... de supporter la présence de la cuve sur leur fonds, quand il résultait de ses propres constatations que la cuve servait à la récupération des eaux de pluie et non à leur évacuation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 696 du code civil.