Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 mai 2019, 18-14.360, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 mai 2019, 18-14.360, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 18-14.360
- ECLI:FR:CCASS:2019:C300372
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 09 mai 2019
Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, du 22 novembre 2017- Président
- M. Chauvin (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 novembre 2017), que M. F..., propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné la société Balagne immobilier, syndic de la résidence, en paiement de dommages et intérêts et remboursement des sommes qu'il estimait indûment perçues par cette société ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la cession des parts de la société Balagne immobilier et le remplacement de sa gérante n'avaient pas entraîné la dissolution de cette société, qui était titulaire d'une carte professionnelle, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Balagne restait investie des fonctions de syndic de la copropriété ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que M. F... ne rapportait pas la preuve d'un préjudice collectif ou personnel en lien avec une faute du syndic, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a pu en déduire que les demandes de M. F... n'étaient pas fondées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. F... avait déjà intenté contre le syndic plusieurs actions judiciaires infructueuses et que la procédure, poursuivie en appel sur les mêmes pièces et les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance et pertinemment rejetés sans aucune ambiguïté par le premier juge, avait fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. F... et le condamne à payer à la société Balagne immobilier la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur N... F... de ses demandes tendant, d'une part, à voir organiser une mesure d'expertise de la comptabilité de la Société Balagne immobilier et, d'autre part, à voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, puis d'avoir condamné Monsieur F... à payer à la Société Balagne immobilier la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE, sur la qualité de syndic de la Société Balagne immobilier, il ne résulte ni de l'acte de cession du 17 octobre 2011 par les associés de la Société Balagne immobilier de la totalité des parts de la société à la SAS Petra, ni du procès-verbal de l'assemblée générale de la Société Balagne immobilier du 17 octobre 2011, actant la démission de la gérante et la nomination en ses lieu et place de M. A... Y..., que la Société Balagne immobilier a été dissoute ; que la Société Balagne immobilier, était, en tant que personne morale, titulaire de la carte professionnelle du 8 juillet 2006 pour une durée de dix ans ; qu'elle a donc pu, sous la gérance de M. Yvan Y..., poursuivre le mandat conféré par l'assemblée générale de la copropriété jusqu' à son terme le 2 avril 2012 ; que la Société Balagne immobilier a ensuite pu régulièrement désigner son gestionnaire en la personne de M. V... R..., préposé de la société habilité ; que, sur les assemblées générales de 2012 et 2013, les procès-verbaux des deux assemblées générales ont chacun été signés par le président de séance et les deux scrutateurs élus, attestant par leurs signatures de la véracité des procès-verbaux ; qu'il est constant que les décisions des deux assemblées n'ont pas été contestées judiciairement dans les délais de l'article 42, alinea 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en conséquence, M. N... F..., qui était présent aux assemblées, n'est plus recevable à remettre en question la validité des procès-verbaux, l'approbation des comptes des exercices 2011 et 2012 et le quitus de gestion qui a par deux fois été donné au syndic ; que M. N... F... ne conteste pas que la totalité des documents de la copropriété a été tenue à sa disposition comme à celle de tout copropriétaire avant les assemblées générales, conformément à l'article 18-1 de la loi sur la copropriété ; que de même, il résulte de la correspondance du 12 février 2013 que le syndic a offert d'envoyer copie des pièces moyennant prise en charge des frais de tirages, d'affranchissement et de main d'oeuvre pour cette prestation particulière non prévue dans le forfait du contrat ; que M. N... F... n'est dès lors pas fondé à invoquer une entrave au travail de contrôle du conseil syndical ;
1°) ALORS QUE les fonctions de syndic ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelles, délivrée par le préfet ; que la carte n'est délivrée aux personnes morales que si leurs représentants légaux et statutaires satisfont eux-mêmes aux conditions prescrites pour la délivrance de la carte professionnelle aux personnes physiques ; qu'il en résulte que la cessation des fonctions du représentant légal ou statutaire de la personne morale titulaire de la carte emporte caducité de l'autorisation représentée par ladite carte, le nouveau représentant devant former une nouvelle demande, afin de se voir délivrer une nouvelle carte à la personne morale ; qu'en affirmant que la Société Balagne immobilier avait pu continuer à exercer des fonctions de syndic, après la démission de sa gérante et son remplacement par Monsieur Y..., sans constater que celui-ci avait sollicité la délivrance d'une nouvelle carte, après avoir justifié de ce qu'il accomplissait lui-même les conditions requises, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 6 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, ensemble l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
2°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur F..., qui faisait valoir qu'en raison de l'expiration de son mandat de syndic, la Société Balagne immobilier ne pouvait valablement convoquer l'assemblée générale tenue le 12 avril 2012, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que les procèsverbaux des deux assemblées générales avaient été signés, chacun, par le président de séance et par les deux scrutateurs élus, attestant par leurs signatures de la véracité des procès-verbaux, sans se prononcer elle-même sur la véracité des mentions de ces procès-verbaux, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le délai de deux mois imparti à un copropriétaire pour agir en annulation d'une résolution adoptée lors d'une assemblée générale ne trouve pas à s'appliquer à l'action en responsabilité exercée par un copropriétaire à l'encontre du syndic ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur F... n'était pas recevable à agir en responsabilité à l'encontre de la Société Balagne immobilier, syndic, en raison des conditions dans lesquelles les assemblées générales des copropriétaires avaient été tenues et les procès-verbaux de ces assemblées générales avaient été établis, dès lors qu'il n'avait pas contesté ces procès-verbaux dans le délai de deux mois imparti pour solliciter leur annulation, bien que l'action en responsabilité exercée par Monsieur F... à l'encontre de la Société Balagne immobilier en sa qualité de syndic de l'immeuble n'ait pas été enfermé dans ce délai, la Cour d'appel a violé les articles 18 et 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QUE le conseil syndical peut prendre connaissance et copie, à sa demande et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou document, correspondant aux registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété ; qu'il reçoit en outre, à sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat ; que ce droit de communication n'est pas subordonné au paiement de frais ; qu'en affirmant néanmoins que la Société Balagne immobilier était fondée à refuser de communiquer au conseil syndical les pièces et documents demandés, sans avoir obtenu le paiement de frais à cette fin, la Cour d'appel a violé l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur N... F... à payer à la Société Balagne immobilier la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE, par principe, la mauvaise appréciation de ses droits par un justiciable n'est pas en soi constitutive d'un abus de procédure ; que cependant, en l'espèce, M. N... F... avait déjà intenté contre le syndic plusieurs actions judiciaires infructueuses ; que la présente procédure, poursuivie en appel sur les mêmes pièces et les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance et pertinemment rejetés sans aucune ambiguïté par le premier juge, a fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice ; que le préjudice du syndic sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ne présente pas un caractère fautif ; que seule constitue une faute, l'action faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice ; qu'en se bornant, pour décider que Monsieur F... avait commis une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, à relever qu'il avait déjà exercé à l'encontre du syndic plusieurs actions judiciaires infructueuses et qu'il s'était borné, en cause d'appel, à invoquer, sur le fondement des mêmes pièces qu'en première instance, les mêmes moyens que ceux pertinemment rejetés par le premier juge, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé, à l'encontre de Monsieur F... une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 559 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.ECLI:FR:CCASS:2019:C300372
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 novembre 2017), que M. F..., propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné la société Balagne immobilier, syndic de la résidence, en paiement de dommages et intérêts et remboursement des sommes qu'il estimait indûment perçues par cette société ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la cession des parts de la société Balagne immobilier et le remplacement de sa gérante n'avaient pas entraîné la dissolution de cette société, qui était titulaire d'une carte professionnelle, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Balagne restait investie des fonctions de syndic de la copropriété ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que M. F... ne rapportait pas la preuve d'un préjudice collectif ou personnel en lien avec une faute du syndic, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a pu en déduire que les demandes de M. F... n'étaient pas fondées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. F... avait déjà intenté contre le syndic plusieurs actions judiciaires infructueuses et que la procédure, poursuivie en appel sur les mêmes pièces et les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance et pertinemment rejetés sans aucune ambiguïté par le premier juge, avait fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. F... et le condamne à payer à la société Balagne immobilier la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur N... F... de ses demandes tendant, d'une part, à voir organiser une mesure d'expertise de la comptabilité de la Société Balagne immobilier et, d'autre part, à voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, puis d'avoir condamné Monsieur F... à payer à la Société Balagne immobilier la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE, sur la qualité de syndic de la Société Balagne immobilier, il ne résulte ni de l'acte de cession du 17 octobre 2011 par les associés de la Société Balagne immobilier de la totalité des parts de la société à la SAS Petra, ni du procès-verbal de l'assemblée générale de la Société Balagne immobilier du 17 octobre 2011, actant la démission de la gérante et la nomination en ses lieu et place de M. A... Y..., que la Société Balagne immobilier a été dissoute ; que la Société Balagne immobilier, était, en tant que personne morale, titulaire de la carte professionnelle du 8 juillet 2006 pour une durée de dix ans ; qu'elle a donc pu, sous la gérance de M. Yvan Y..., poursuivre le mandat conféré par l'assemblée générale de la copropriété jusqu' à son terme le 2 avril 2012 ; que la Société Balagne immobilier a ensuite pu régulièrement désigner son gestionnaire en la personne de M. V... R..., préposé de la société habilité ; que, sur les assemblées générales de 2012 et 2013, les procès-verbaux des deux assemblées générales ont chacun été signés par le président de séance et les deux scrutateurs élus, attestant par leurs signatures de la véracité des procès-verbaux ; qu'il est constant que les décisions des deux assemblées n'ont pas été contestées judiciairement dans les délais de l'article 42, alinea 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en conséquence, M. N... F..., qui était présent aux assemblées, n'est plus recevable à remettre en question la validité des procès-verbaux, l'approbation des comptes des exercices 2011 et 2012 et le quitus de gestion qui a par deux fois été donné au syndic ; que M. N... F... ne conteste pas que la totalité des documents de la copropriété a été tenue à sa disposition comme à celle de tout copropriétaire avant les assemblées générales, conformément à l'article 18-1 de la loi sur la copropriété ; que de même, il résulte de la correspondance du 12 février 2013 que le syndic a offert d'envoyer copie des pièces moyennant prise en charge des frais de tirages, d'affranchissement et de main d'oeuvre pour cette prestation particulière non prévue dans le forfait du contrat ; que M. N... F... n'est dès lors pas fondé à invoquer une entrave au travail de contrôle du conseil syndical ;
1°) ALORS QUE les fonctions de syndic ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelles, délivrée par le préfet ; que la carte n'est délivrée aux personnes morales que si leurs représentants légaux et statutaires satisfont eux-mêmes aux conditions prescrites pour la délivrance de la carte professionnelle aux personnes physiques ; qu'il en résulte que la cessation des fonctions du représentant légal ou statutaire de la personne morale titulaire de la carte emporte caducité de l'autorisation représentée par ladite carte, le nouveau représentant devant former une nouvelle demande, afin de se voir délivrer une nouvelle carte à la personne morale ; qu'en affirmant que la Société Balagne immobilier avait pu continuer à exercer des fonctions de syndic, après la démission de sa gérante et son remplacement par Monsieur Y..., sans constater que celui-ci avait sollicité la délivrance d'une nouvelle carte, après avoir justifié de ce qu'il accomplissait lui-même les conditions requises, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 6 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, ensemble l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
2°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur F..., qui faisait valoir qu'en raison de l'expiration de son mandat de syndic, la Société Balagne immobilier ne pouvait valablement convoquer l'assemblée générale tenue le 12 avril 2012, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que les procèsverbaux des deux assemblées générales avaient été signés, chacun, par le président de séance et par les deux scrutateurs élus, attestant par leurs signatures de la véracité des procès-verbaux, sans se prononcer elle-même sur la véracité des mentions de ces procès-verbaux, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le délai de deux mois imparti à un copropriétaire pour agir en annulation d'une résolution adoptée lors d'une assemblée générale ne trouve pas à s'appliquer à l'action en responsabilité exercée par un copropriétaire à l'encontre du syndic ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur F... n'était pas recevable à agir en responsabilité à l'encontre de la Société Balagne immobilier, syndic, en raison des conditions dans lesquelles les assemblées générales des copropriétaires avaient été tenues et les procès-verbaux de ces assemblées générales avaient été établis, dès lors qu'il n'avait pas contesté ces procès-verbaux dans le délai de deux mois imparti pour solliciter leur annulation, bien que l'action en responsabilité exercée par Monsieur F... à l'encontre de la Société Balagne immobilier en sa qualité de syndic de l'immeuble n'ait pas été enfermé dans ce délai, la Cour d'appel a violé les articles 18 et 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QUE le conseil syndical peut prendre connaissance et copie, à sa demande et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou document, correspondant aux registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété ; qu'il reçoit en outre, à sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat ; que ce droit de communication n'est pas subordonné au paiement de frais ; qu'en affirmant néanmoins que la Société Balagne immobilier était fondée à refuser de communiquer au conseil syndical les pièces et documents demandés, sans avoir obtenu le paiement de frais à cette fin, la Cour d'appel a violé l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur N... F... à payer à la Société Balagne immobilier la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE, par principe, la mauvaise appréciation de ses droits par un justiciable n'est pas en soi constitutive d'un abus de procédure ; que cependant, en l'espèce, M. N... F... avait déjà intenté contre le syndic plusieurs actions judiciaires infructueuses ; que la présente procédure, poursuivie en appel sur les mêmes pièces et les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance et pertinemment rejetés sans aucune ambiguïté par le premier juge, a fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice ; que le préjudice du syndic sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ne présente pas un caractère fautif ; que seule constitue une faute, l'action faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice ; qu'en se bornant, pour décider que Monsieur F... avait commis une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, à relever qu'il avait déjà exercé à l'encontre du syndic plusieurs actions judiciaires infructueuses et qu'il s'était borné, en cause d'appel, à invoquer, sur le fondement des mêmes pièces qu'en première instance, les mêmes moyens que ceux pertinemment rejetés par le premier juge, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé, à l'encontre de Monsieur F... une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 559 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.