Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 avril 2019, 17-11.508, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 avril 2019, 17-11.508, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 17-11.508
- ECLI:FR:CCASS:2019:C100371
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 17 avril 2019
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 01 décembre 2016- Président
- Mme Batut
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 777 et 779 du code général des impôts, ensemble les articles 751, 752-2, 754 et 755 du code civil ;
Attendu que les dispositions fiscales relatives au calcul des droits de succession dus en ligne collatérale par les frères et soeurs ne s'appliquent à leurs représentants que s'ils viennent à la succession par l'effet de la dévolution légale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que N... C... est décédée le [...], laissant pour lui succéder ses six neveux et nièces, MM. E..., W... et R... C... et Mmes X... et G... C... (les consorts C...), enfants de son frère I... C..., prédécédé, et M. M..., fils de sa soeur Mme M..., et en l'état, notamment, d'un testament olographe daté du 10 mars 2004 instituant ceux-ci légataires de ses avoirs bancaires et exhérédant Mme M... ; qu'après exécution des dispositions testamentaires, le notaire liquidateur a appelé les consorts C... et M. M... à recueillir la succession légale de leur tante par représentation de leur ascendant direct, pour moitié par souche, soit un dixième pour chacun des consorts C... et cinq dixièmes pour M. M... ; que les héritiers ont procédé sur cette base au dépôt d'une déclaration de succession ; que, soutenant que ceux-ci ne pouvaient venir à la succession de leur tante qu'en vertu de leurs droits propres, soit à concurrence de un sixième chacun, et ne pouvaient bénéficier des abattement et tarif prévus aux articles 779 et 777 du code général des impôts applicables aux frères et soeurs du défunt, l'administration fiscale a émis un avis de recouvrement de l'imposition supplémentaire en résultant ; qu'après rejet de sa réclamation, M. E... C... a assigné le directeur départemental des finances publiques en annulation de cette décision, en décharge de l'imposition supplémentaire et en restitution de la somme versée ;
Attendu que, pour accueillir les demandes de M. E... C..., l'arrêt énonce que, depuis les lois du 3 décembre 2001 et du 23 juin 2006, reprises aux articles 754 et 755 du code civil, la représentation pour les successions dévolues en ligne directe ou collatérale ne suppose plus nécessairement que le représenté soit prédécédé, puisqu'elle est désormais admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne et des renonçants ; qu'il retient que l'indignité successorale s'assimile à une exhérédation légale et que l'exhérédation par voie testamentaire ne peut produire pour les enfants de l'exhérédé des conséquences juridiques et fiscales plus sévères que pour les enfants de l'indigne en les privant du mécanisme de la représentation ; qu'il constate qu'en gratifiant M. M..., N... C... a démontré qu'elle n'avait pas entendu lui faire subir les conséquences de l'exhérédation de Mme M... ; qu'il en déduit qu'il est conforme tant à l'esprit de la loi qu'à la volonté de la défunte que son neveu vienne à sa succession par représentation de sa soeur, que la souche de cette dernière ne peut donc être tenue pour éteinte et que les conditions de la représentation en ligne collatérale prévues à l'article 752-2 du code civil étant remplies, en présence de plusieurs souches, les héritiers doivent bénéficier des abattement et tarif prévus aux articles 779 et 777 du code général des impôts au profit des frères et soeurs du défunt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi ne prévoit pas la représentation de l'héritier exhérédé par testament, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU' il a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chartres le 2 juillet 2014 en toutes ses dispositions, déclaré bien-fondée la réclamation, déclaré régulière la déclaration de succession, annulé la décision de rejet de la réclamation, accordé des charges, des impôts supplémentaires et condamné l'administration à paiement ;
AUX MOTIFS QUE « considérant que l'article 751 du Code civil dispose que la représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté ; que selon l'article 752-2, en ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frère ou soeur du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles et tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degré égaux ou inégaux ; considérant que le premier juge a exactement noté que, constituant une dérogation aux dispositions de l'article 744 du même code, la représentation suppose donc une pluralité de souches et ne peut jouer en présence d'une seule souche active ; considérant que le coeur du présent litige est donc bien de déterminer si l'exhérédation d'une soeur survivante de la « de cujus » peut empêcher ses descendants de la représenter et les obliger à venir à la succession de leur tante de leur propre chef ; considérant que le directeur départemental des finances publiques observe justement qu'aucune disposition du Code civil ne tranche cette question ; considérant que le tribunal a décidé de manière tout à fait pertinente que la solution à donner à cette question devait être trouvée par une recherche de situations voisines permettant un raisonnement par assimilation ; considérant qu'effectivement l'article 729-1 du code civil dispose que « les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur soit qu'ils viennent à la succession de leur chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la représentation ; que l'article 755 ajoute que la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession ; considérant que la cour ajoute que ces dispositions ont été prévues par la loi du 3 décembre 2001 ; considérant dès lors que, contrairement à ce que prétend le directeur départemental des finances publiques, à tout le moins depuis la loi du 3 décembre 2001, la représentation ne suppose donc pas nécessairement que le représenté soit décédé ; qu'ainsi, l'article 754 du code civil dispose également qu'on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale ; qu'il s'agit donc d'une seconde hypothèse dans laquelle le mécanisme de la représentation peut jouer en l'absence de décès du représenté ; considérant que c'est à juste titre que le jugement déféré considère que l'indignité successorale s'assimile à une exhérédation légale ; qu'effectivement, une exhérédation par testament ne peut produire, pour les enfants de l'exhérédée, des conséquences juridiques et fiscales plus sévères que pour les enfants de l'indigne en les privant du mécanisme de la représentation ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré qu'une telle solution serait contraire à l'équité et donc aux voeux du législateur ; qu'il est exact que l'indignité frappe un successible en raison de comportements gravement immoraux et même délictueux ; qu'il n'en est pas nécessairement de même de l'exhérédation volontaire qui peut procéder de situations diverses ; considérant que, la cour ajoute, que, même dans l'hypothèse de l'indignité frappant des comportements gravement immoraux voire délictueux, le législateur de 2001 a prévu la possibilité pour le de cujus, postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il en a eue, de relever le successible frappé d'une cause d'indignité de l'exclusion qui l'atteint ; que cette faculté illustre le principe fondamental énoncé à l'article 721 du code civil résultant des dispositions de la loi du 3 décembre 2001 selon lequel la dévolution successorale découle à titre principal de la volonté privée ; que ce texte énonce en effet que les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités; que ce principe doit donc guider a fortiori la solution d'un litige qui concerne les conséquences d'une exhérédation testamentaire ne recouvrant pas nécessairement une situation aussi grave que celle de l'indignité ; considérant que la solution à donner au présent litige doit donc également être recherchée dans la volonté de N... U... ; que si celle-ci a exhérédé sa soeur, L... M..., il n'est pas contesté qu'elle a au contraire gratifié le fils de celle-ci, H... M..., par son testament olographe du 10 mars 2014 ; que cette circonstance démontre que la de cujus n'a pas entendu faire subir à son neveu les conséquences de l'exhérédation de sa soeur ; qu'il est donc conforme non seulement à l'esprit de la loi mais aussi à la volonté de N... U... que H... M... vienne à sa succession par représentation quand bien même les articles 777 et 779 du code général des impôts n'admettent pas la représentation en cas d'exhérédation ; considérant qu'il s'ensuit que l'exhérédation de L... M... ne peut avoir pour conséquence successorale d'éteindre une souche ; que les conditions de la représentation en ligne collatérale prévues à l'article 752-2 du code civil sont donc remplies » ;
ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article 751 du code civil, la représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté; qu'en application de l'article 752-2 du code civil, la représentation est admise en ligne collatérale, en faveur des enfants et descendants de frères et soeurs du défunt, soit concurremment avec des oncles ou tantes soit, si tous les frères et soeurs du défunt sont prédécédés avec leurs descendants en degré égaux ou inégaux ; qu'aux termes de l'article 754 du même code on ne représente que les prédécédés ; que depuis les lois n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 et 2006-728 du 23 juin 2006, reprises aux articles 754 et 755 du code civil, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession, de même qu'elle est ouverte aux enfants et descendants des héritiers renonçants pour les successions dévolues en ligne directe ou collatérale ; qu'en dehors de ces exceptions que sont la représentation des héritiers indignes ou renonçants, la représentation est exclue pour les héritiers qui ne sont pas prédécédés ; qu'en jugeant par analogie que l'indignité successorale s'assimilait à une exhérédation légale pour en conclure que les conditions de la représentation en ligne collatérale prévues à l'article 752-2 du code civil sont donc remplies, la cour d'appel de Versailles a violé les articles 752-2, 754 et 755 du code civil par fausse application ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, l'article 777 du code général des impôts prévoit en son tableau III, le tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non parents ; que les deux premiers taux concernent les tarifs entre frères et soeurs vivants ou représentés ; que l'article 779 du même code indique en son paragraphe IV le montant de l'abattement à appliquer sur la part des frères ou soeurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation et en son paragraphe V l'abattement applicable sur la part de chacun des neveux et nièces ; qu'ainsi pour le calcul des droits de succession dus en ligne collatérale ces deux textes spécifiques admettent la représentation, mais que s'agissant de textes fiscaux d'application stricte, la représentation ainsi visée est celle qui est définie expressément par le code civil ; qu'en procédant à une interprétation par analogie pour étendre le champ d'application des articles du code civil traitant de la représentation successorale, la cour d'appel de Versailles a violé par voie de conséquence les articles 777 et 779, IV et V du code général des impôts par mauvaise application.ECLI:FR:CCASS:2019:C100371
Sur le moyen unique :
Vu les articles 777 et 779 du code général des impôts, ensemble les articles 751, 752-2, 754 et 755 du code civil ;
Attendu que les dispositions fiscales relatives au calcul des droits de succession dus en ligne collatérale par les frères et soeurs ne s'appliquent à leurs représentants que s'ils viennent à la succession par l'effet de la dévolution légale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que N... C... est décédée le [...], laissant pour lui succéder ses six neveux et nièces, MM. E..., W... et R... C... et Mmes X... et G... C... (les consorts C...), enfants de son frère I... C..., prédécédé, et M. M..., fils de sa soeur Mme M..., et en l'état, notamment, d'un testament olographe daté du 10 mars 2004 instituant ceux-ci légataires de ses avoirs bancaires et exhérédant Mme M... ; qu'après exécution des dispositions testamentaires, le notaire liquidateur a appelé les consorts C... et M. M... à recueillir la succession légale de leur tante par représentation de leur ascendant direct, pour moitié par souche, soit un dixième pour chacun des consorts C... et cinq dixièmes pour M. M... ; que les héritiers ont procédé sur cette base au dépôt d'une déclaration de succession ; que, soutenant que ceux-ci ne pouvaient venir à la succession de leur tante qu'en vertu de leurs droits propres, soit à concurrence de un sixième chacun, et ne pouvaient bénéficier des abattement et tarif prévus aux articles 779 et 777 du code général des impôts applicables aux frères et soeurs du défunt, l'administration fiscale a émis un avis de recouvrement de l'imposition supplémentaire en résultant ; qu'après rejet de sa réclamation, M. E... C... a assigné le directeur départemental des finances publiques en annulation de cette décision, en décharge de l'imposition supplémentaire et en restitution de la somme versée ;
Attendu que, pour accueillir les demandes de M. E... C..., l'arrêt énonce que, depuis les lois du 3 décembre 2001 et du 23 juin 2006, reprises aux articles 754 et 755 du code civil, la représentation pour les successions dévolues en ligne directe ou collatérale ne suppose plus nécessairement que le représenté soit prédécédé, puisqu'elle est désormais admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne et des renonçants ; qu'il retient que l'indignité successorale s'assimile à une exhérédation légale et que l'exhérédation par voie testamentaire ne peut produire pour les enfants de l'exhérédé des conséquences juridiques et fiscales plus sévères que pour les enfants de l'indigne en les privant du mécanisme de la représentation ; qu'il constate qu'en gratifiant M. M..., N... C... a démontré qu'elle n'avait pas entendu lui faire subir les conséquences de l'exhérédation de Mme M... ; qu'il en déduit qu'il est conforme tant à l'esprit de la loi qu'à la volonté de la défunte que son neveu vienne à sa succession par représentation de sa soeur, que la souche de cette dernière ne peut donc être tenue pour éteinte et que les conditions de la représentation en ligne collatérale prévues à l'article 752-2 du code civil étant remplies, en présence de plusieurs souches, les héritiers doivent bénéficier des abattement et tarif prévus aux articles 779 et 777 du code général des impôts au profit des frères et soeurs du défunt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi ne prévoit pas la représentation de l'héritier exhérédé par testament, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU' il a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chartres le 2 juillet 2014 en toutes ses dispositions, déclaré bien-fondée la réclamation, déclaré régulière la déclaration de succession, annulé la décision de rejet de la réclamation, accordé des charges, des impôts supplémentaires et condamné l'administration à paiement ;
AUX MOTIFS QUE « considérant que l'article 751 du Code civil dispose que la représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté ; que selon l'article 752-2, en ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frère ou soeur du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles et tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degré égaux ou inégaux ; considérant que le premier juge a exactement noté que, constituant une dérogation aux dispositions de l'article 744 du même code, la représentation suppose donc une pluralité de souches et ne peut jouer en présence d'une seule souche active ; considérant que le coeur du présent litige est donc bien de déterminer si l'exhérédation d'une soeur survivante de la « de cujus » peut empêcher ses descendants de la représenter et les obliger à venir à la succession de leur tante de leur propre chef ; considérant que le directeur départemental des finances publiques observe justement qu'aucune disposition du Code civil ne tranche cette question ; considérant que le tribunal a décidé de manière tout à fait pertinente que la solution à donner à cette question devait être trouvée par une recherche de situations voisines permettant un raisonnement par assimilation ; considérant qu'effectivement l'article 729-1 du code civil dispose que « les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur soit qu'ils viennent à la succession de leur chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la représentation ; que l'article 755 ajoute que la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession ; considérant que la cour ajoute que ces dispositions ont été prévues par la loi du 3 décembre 2001 ; considérant dès lors que, contrairement à ce que prétend le directeur départemental des finances publiques, à tout le moins depuis la loi du 3 décembre 2001, la représentation ne suppose donc pas nécessairement que le représenté soit décédé ; qu'ainsi, l'article 754 du code civil dispose également qu'on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale ; qu'il s'agit donc d'une seconde hypothèse dans laquelle le mécanisme de la représentation peut jouer en l'absence de décès du représenté ; considérant que c'est à juste titre que le jugement déféré considère que l'indignité successorale s'assimile à une exhérédation légale ; qu'effectivement, une exhérédation par testament ne peut produire, pour les enfants de l'exhérédée, des conséquences juridiques et fiscales plus sévères que pour les enfants de l'indigne en les privant du mécanisme de la représentation ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré qu'une telle solution serait contraire à l'équité et donc aux voeux du législateur ; qu'il est exact que l'indignité frappe un successible en raison de comportements gravement immoraux et même délictueux ; qu'il n'en est pas nécessairement de même de l'exhérédation volontaire qui peut procéder de situations diverses ; considérant que, la cour ajoute, que, même dans l'hypothèse de l'indignité frappant des comportements gravement immoraux voire délictueux, le législateur de 2001 a prévu la possibilité pour le de cujus, postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il en a eue, de relever le successible frappé d'une cause d'indignité de l'exclusion qui l'atteint ; que cette faculté illustre le principe fondamental énoncé à l'article 721 du code civil résultant des dispositions de la loi du 3 décembre 2001 selon lequel la dévolution successorale découle à titre principal de la volonté privée ; que ce texte énonce en effet que les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités; que ce principe doit donc guider a fortiori la solution d'un litige qui concerne les conséquences d'une exhérédation testamentaire ne recouvrant pas nécessairement une situation aussi grave que celle de l'indignité ; considérant que la solution à donner au présent litige doit donc également être recherchée dans la volonté de N... U... ; que si celle-ci a exhérédé sa soeur, L... M..., il n'est pas contesté qu'elle a au contraire gratifié le fils de celle-ci, H... M..., par son testament olographe du 10 mars 2014 ; que cette circonstance démontre que la de cujus n'a pas entendu faire subir à son neveu les conséquences de l'exhérédation de sa soeur ; qu'il est donc conforme non seulement à l'esprit de la loi mais aussi à la volonté de N... U... que H... M... vienne à sa succession par représentation quand bien même les articles 777 et 779 du code général des impôts n'admettent pas la représentation en cas d'exhérédation ; considérant qu'il s'ensuit que l'exhérédation de L... M... ne peut avoir pour conséquence successorale d'éteindre une souche ; que les conditions de la représentation en ligne collatérale prévues à l'article 752-2 du code civil sont donc remplies » ;
ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article 751 du code civil, la représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté; qu'en application de l'article 752-2 du code civil, la représentation est admise en ligne collatérale, en faveur des enfants et descendants de frères et soeurs du défunt, soit concurremment avec des oncles ou tantes soit, si tous les frères et soeurs du défunt sont prédécédés avec leurs descendants en degré égaux ou inégaux ; qu'aux termes de l'article 754 du même code on ne représente que les prédécédés ; que depuis les lois n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 et 2006-728 du 23 juin 2006, reprises aux articles 754 et 755 du code civil, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession, de même qu'elle est ouverte aux enfants et descendants des héritiers renonçants pour les successions dévolues en ligne directe ou collatérale ; qu'en dehors de ces exceptions que sont la représentation des héritiers indignes ou renonçants, la représentation est exclue pour les héritiers qui ne sont pas prédécédés ; qu'en jugeant par analogie que l'indignité successorale s'assimilait à une exhérédation légale pour en conclure que les conditions de la représentation en ligne collatérale prévues à l'article 752-2 du code civil sont donc remplies, la cour d'appel de Versailles a violé les articles 752-2, 754 et 755 du code civil par fausse application ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, l'article 777 du code général des impôts prévoit en son tableau III, le tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non parents ; que les deux premiers taux concernent les tarifs entre frères et soeurs vivants ou représentés ; que l'article 779 du même code indique en son paragraphe IV le montant de l'abattement à appliquer sur la part des frères ou soeurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation et en son paragraphe V l'abattement applicable sur la part de chacun des neveux et nièces ; qu'ainsi pour le calcul des droits de succession dus en ligne collatérale ces deux textes spécifiques admettent la représentation, mais que s'agissant de textes fiscaux d'application stricte, la représentation ainsi visée est celle qui est définie expressément par le code civil ; qu'en procédant à une interprétation par analogie pour étendre le champ d'application des articles du code civil traitant de la représentation successorale, la cour d'appel de Versailles a violé par voie de conséquence les articles 777 et 779, IV et V du code général des impôts par mauvaise application.