Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 mars 2019, 17-18.733, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Intra-Presse, aux droits de laquelle vient la société Les Editions P. N..., est titulaire de la marque française verbale « L'Equipe » n° 96 654 944, pour désigner divers produits et services en classes 16, 25, 28, 38 et 41, concédée sous licence à la société L'Equipe ; que ces sociétés ont assigné la société Sport Co et marquage, titulaire de la marque française semi-figurative « Equip'sport » n° 3 478 011, déposée en couleurs le 30 janvier 2007 pour désigner différents produits et services dans les classes 25, 28 et 41, pour atteinte à la marque renommée « L'Equipe » et contrefaçon par imitation de cette marque ; que la société Sport Co et marquage a demandé reconventionnellement la déchéance des droits de la société Intra-Presse sur la marque « L'Equipe », pour l'ensemble des produits et services désignés en classes 25, 28 et 41 ;

Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu que la société Les Editions P. N... et la société L'Equipe font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes fondées sur l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle alors, selon le moyen :

1°/ que la protection conférée aux marques jouissant d'une renommée n'est pas subordonnée à la constatation d'un risque d'assimilation ou de confusion ; qu'il suffit que le degré de similitude entre une telle marque et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque ; que ce lien peut être la conséquence d'un degré moindre de similitude entre les signes ; qu'en retenant en l'espèce, après avoir constaté que le degré de similitude entre les deux marques en cause était, non pas inexistant, mais très faible, qu'aucun lien n'était susceptible d'être effectué dès lors que l'importante renommée de la marque « L'Equipe » empêchait « précisément son assimilation ou sa confusion », la cour d'appel a violé l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que la protection conférée aux marques jouissant d'une renommée est subordonnée à la condition que le degré de similitude entre une telle marque et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque ; que ce lien, qui peut être la conséquence d'un faible degré de similitude, doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, parmi lesquels figurent notamment le degré de similitude entre les marques en conflit, l'intensité de la renommée de la marque antérieure et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de celle-ci ; que plus la renommée d'une marque antérieure est importante, plus le risque que le public effectue un lien entre celle-ci et une marque postérieure qui présente avec elle un certain degré de similitude est vraisemblable ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le degré de similitude entre les deux marques en cause était, non pas inexistant mais « très faible », la cour d'appel a retenu que l'« importante renommée de la marque L'Equipe [
] empêche précisément son assimilation ou sa confusion avec la marque Equip'sport, très différente », de sorte qu'aucun lien n'est susceptible d'être fait dans l'esprit du public ; qu'en retenant ainsi que l'importance de la renommée de la marque antérieure serait un facteur de nature à, non pas établir que le public puisse effectuer un lien entre les marques, mais à exclure une telle possibilité, la cour d'appel a violé l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que la question de savoir si l'usage d'une marque tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d'une marque antérieure doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, au nombre desquels figurent notamment l'intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés ; que l'absence d'intention de l'auteur de l'usage de la marque seconde de se placer dans le sillage de la marque antérieure afin de bénéficier de sa renommée ne constitue pas un facteur pertinent à prendre en compte ; qu'en retenant en l'espèce que « le fait que Equip'sport publie sur son site Internet des contenus informationnels sportifs et soit le partenaire d'associations ou d'événements sportifs [
] n'apparaît pas suffisant pour caractériser l'intention alléguée de Equip'sport de se placer dans le sillage de la marque L'Equipe afin de bénéficier de sa renommée », la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, que la Cour de justice, ayant indiqué qu'il convenait, afin de déterminer si l'usage du signe tirait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d'une marque, de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, a donné de ces facteurs une liste qui n'est pas limitative (27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, point 68 renvoyant à 42, et 18 juin 2009, L'Oréal c/ Bellure, C-487/07, point 44) ; qu'il en résulte que le motif, par lequel la cour d'appel, répondant sur ce point aux conclusions des sociétés Intra-Presse et L'Equipe, a considéré que « le fait que Equip'sport publie sur son site internet des contenus informationnels sportifs et soit le partenaire d'associations ou d'événements sportifs locaux, relève d'une activité de communication publicitaire. Il n'apparaît pas suffisant pour caractériser l'intention alléguée de Equip'sport de se placer dans le sillage de la marque L'Equipe afin de bénéficier de sa renommée », constitue un facteur d'appréciation, parmi d'autres, de l'absence de profit indûment tiré de la marque renommée invoquée et n'est pas en soi inopérant ; que, sous le couvert du grief, non fondé, tiré de la violation de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, le moyen, pris en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence de profit indûment tiré de la marque renommée « L'Equipe » par la marque « Equip'sport » ;

Et attendu, en second lieu, que, dans la mesure où l'usage du signe incriminé ne peut être sanctionné sur le fondement de l'article L. 713-5, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle que s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque renommée ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière, le rejet du grief de la troisième branche rend ceux des deux premières branches, qui critiquent les motifs par lesquels la cour d'appel a jugé que n'était pas démontrée l'existence d'un lien établi par le public entre les deux marques, sans portée ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour prononcer la déchéance des droits de la société Intra-Presse sur la marque française « L'Equipe » n° 96 654 944, pour les services en classe 41, l'arrêt relève que l'association de la dénomination « L'Equipe » à la manifestation sportive appelée « Les 10 kms de l'Equipe » relève d'une opération de communication publicitaire et ne constitue pas la preuve d'un usage de la marque conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée ;

Qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans indiquer les raisons pour lesquelles, en admettant même qu'il relève d'une opération de communication publicitaire, l'usage de la marque « L'Equipe » pour désigner la manifestation sportive dénommée « Les 10 kms de l'Equipe » ne permettrait pas au public d'identifier cette manifestation sportive en la distinguant d'autres manifestations du même genre, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la déchéance des droits de la société Intra-Presse, aux droits de laquelle vient la société Les Editions P. N..., sur la marque française « L'Equipe » n° 96 654 944, pour désigner les services éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, en classe 41, à compter du 4 avril 2008, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Les Editions P. N... et L'Equipe

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la déchéance des droits des sociétés Intra-Presse, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Les Editions P. N..., et L'Equipe sur la marque « L'EQUIPE » n° 96.654.944 dans la classe de services 41 (éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles), à compter du 4 avril 2008 et d'avoir en conséquence débouté ces sociétés de leurs demandes en contrefaçon de cette marque fondées sur les articles L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;

AUX MOTIFS PROPRES « - sur la demande de déchéance des sociétés Intra-Presse et L'Equipe de leurs droits pour la marque L'EQUIPE en classe 41, que les sociétés appelantes demandent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a déchues de leurs droits en classe 41 pour défaut d'usage ; qu'elles entendent au contraire démontrer l'usage de la marque L'EQUIPE pour des activités sportives et culturelles ;
que la preuve d'un usage sérieux de la marque, au sens de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, s'entend d'un usage effectif sur le marché pour désigner des produits ou services commercialisés ;
qu'ainsi, la Cour de cassation a jugé qu' « une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée » et que « l'usage sérieux d'une marque suppose l'utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner des produits ou des services protégés » ;
qu'il incombe, dès lors, aux sociétés appelantes de démontrer leur usage de la marque sur le marché des produits ou services en classe 41, c'est-à-dire en matière d'activités sportives ou culturelles ;
qu'elles allèguent à ce titre de l'association de la marque L'EQUIPE à divers évènements sportifs et fédérations sportives ; que si les pièces produites font apparaître une activité de communication publicitaire réalisée à travers ces nombreux partenariats dans le monde du sport, elles n'apportent en revanche pas la preuve d'un usage de la marque aux fins d'identification de produits ou services commercialisés sous son nom en matière d'activités sportives ou culturelles ;
que, de la même manière, l'association du nom « L'EQUIPE » à la manifestation sportive appelée « Les 10 kms de l'Equipe » relève d'une opération de communication publicitaire et ne saurait constituer la preuve d'un usage de la marque conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée ;
qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance de la marque L'EQUIPE pour la classe 41 ;
- sur la demande de condamnation de la société Sport Co et Marquage pour contrefaçon de la marque L'EQUIPE par la marque EQUIP'SPORT ;
que les sociétés Intra-Presse et L'Equipe demandent la nullité du dépôt de la marque EQUIP'SPORT pour contrefaçon de la marque L'EQUIPE ;
que, cependant, la déchéance de leurs droits pour la marque L'EQUIPE en classes 25, 28 et 41 ayant été prononcée, les sociétés Intra-Presse et L'Equipe sont irrecevables à agir en contrefaçon dans lesdites classes » (cf. arrêt p. 5 in fine et p. 6) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il sera à cet égard rappelé que la classe 41 vise les services d'éducation, formation, activités sportives et culturelles, services de loisir, organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
que pour justifier de l'usage de leur marque dans cette classe de services, la société Intra-Presse et la société L'Equipe produisent des copies de pages Internet attestant que « L'Equipe » est associée à divers évènements sportifs, tels que l'organisation du Tour de France, du Tour d'Alsace (cyclisme), de rencontres d'athlétisme, et championnat du monde de judo, de course à pied (« 10 kms de l'Equipe », « 20 kms de Paris »), voire à diverses fédérations sportives ; qu'il importe toutefois de relever que « l'Equipe » a mis fin à sa participation à l'organisation du Tour de France en 1973, et que l'insertion d'encarts de marques « partenaires média » sur le site des diverses fédérations sportives atteste de l'existence de contrats publicitaires, aux fins de promotion de la marque L'EQUIPE du quotidien du même nom, et de ses activités de presse, voire de communication multimédia ; que ces insertions n'établissent en revanche pas la preuve d'autres formes de partenariat qui attesteraient d'une activité sportive et culturelle de la société Intra-Presse ou de la société L'Equipe, ou de la participation active des demanderesses à de telles activités ;
qu'à cet égard, l'organisation d'une course, telle que « Les 10 kms de l'Equipe », est de nature à prouver la participation de la société L'Equipe à une activité sportive, reste un évènement isolé qui ne saurait être considéré comme attestant d'un « usage sérieux » de ces services ; qu'il en découle que la déchéance des droits de la société Intra-Presse sur la marque L'EQUIPE doit être prononcée pour les services de la classe 41, à compter du 4 avril 2008 (soit 5 ans avant la notification des conclusions ayant pour la première fois sollicité cette déchéance) » (cf. jugement p. 8 § 1à 3) ;

1°/ ALORS QUE l'usage sérieux d'une marque s'entend d'un usage conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine d'un produit ou d'un service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer que l'association du nom L'EQUIPE à la manifestation sportive appelée « Les 10 kms de l'Equipe » relève d'une opération de communication publicitaire et ne saurait constituer la preuve d'un usage de la marque, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou services, sans indiquer les raisons pour lesquelles, en admettant même qu'il relève d'une opération de communication publicitaire, l'usage de la marque L'EQUIPE pour désigner la manifestation sportive dénommée « Les 10 kms de l'Equipe » ne permettrait pas au public d'identifier cette manifestation sportive en la distinguant d'autres manifestations du même genre, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, ce qui implique de prendre en compte notamment la nature du produit ou service en cause et les caractéristiques du marché concerné ; qu'un usage, même minime, d'une marque peut ainsi être suffisant pour être qualifié de sérieux s'il correspond aux caractéristiques du produit ou service et du marché concernés ; qu'en retenant en l'espèce, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que « l'organisation d'une course, telle que « Les 10 kms de l'Equipe », [
] de nature à prouver la participation de la SNC L'Equipe à une activité sportive, reste un évènement isolé qui ne saurait être considéré attestant d'un « usage sérieux » de ces services », sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel des sociétés exposantes, si, compte tenu des caractéristiques du secteur économique concerné et de la nature du service, la programmation « isolée » une fois par an de l'épreuve sportive intitulée « Les 10 kms de l'Equipe » n'était pas suffisante pour justifier d'un usage sérieux de la marque L'EQUIPE pour désigner un service d'activité sportive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les sociétés exposantes, se référant aux dispositions de l'article L. 100-1 du code du sport qui dispose notamment que « les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale », faisaient valoir que l'exploitation notoire de la marque L'EQUIPE » pour identifier une presse et des médias tournés vers l'actualité sportive consacrait une exploitation de cette marque pour des services d'éducation, de formation et de divertissements ; qu'en prononçant la déchéance de la marque L'EQUIPE en classe 41 pour les services d'éducation, formation, divertissement, sans répondre aux conclusions précitées des exposantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Intra-Presse, aujourd'hui devenue la société Les Editions P. N..., et la société L'Equipe de leurs demandes fondées sur l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

AUX MOTIFS PROPRES « - Sur la demande de condamnation de la société Sport Co et Marquage pour bénéfice injustifié de la notoriété de la marque L'EQUIPE ;
que les sociétés Intra-Presse et L'Equipe demandent l'engagement de la responsabilité civile de la société Sport Co et Marquage pour bénéfice indu de la notoriété de la marque L'EQUIPE dans son usage de sa marque EQUIP'SPORT ;
qu'en vertu de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée, pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, engage la responsabilité civile de son auteur, dans les cas où de telles actions, soit causent préjudice au propriétaire de la marque renommée, soit constituent une exploitation injustifiée de cette dernière ;
que l'interprétation de ces dispositions doit se faire en deux temps : il incombe au propriétaire demandeur, d'abord de démontrer que le public est susceptible d'établir un lien entre sa marque et la marque seconde, et ensuite d'établir que la marque seconde, ou lui cause un préjudice, ou a été déposée en vue de profiter de la notoriété de la marque première ;
que l'établissement du lien s'admet « si le public effectue un lien, même s'il ne confond pas » les deux marques ; que le lien est apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents au cas d'espèce et selon différents critères : degré de similitude entre les marques, nature des produits et services concernés, intensité de la renommée de la première marque, caractère distinctif de la marque d'origine, risque de confusion ;
que pour établir ensuite le bénéfice indu, le premier propriétaire doit, soit démontrer un préjudice subi (non allégué en l'espèce), soit établir que le déposant second a cherché à bénéficier de la notoriété de la marque première, à se mettre dans son sillage ;
que le titulaire premier doit prouver l'avantage tiré par le tiers de l'usage d'un signe similaire à la marque première ;
qu'il appartient au propriétaire de la marque première de démontrer que le public est susceptible d'établir un lien entre les deux marques ; qu'il doit également prouver que la marque seconde lui cause un dommage ou que le déposant second aurait cherché à profiter de la renommée de sa marque ;
que pour démontrer le bénéfice injustifié qu'a pu tirer la marque EQUIP'SPORT de la renommée de la marque L'EQUIPE, les sociétés Intra-Presse et l'Equipe font valoir la grande renommée de leur marque, en particulier dans le contexte sportif, qui n'est du reste pas contestée ;
qu'elles allèguent à l'appui leurs importantes dépenses de communications publicitaires et leurs divers partenariats avec des fédérations sportives ; qu'elles en concluent que, placée dans le sillage de la marque L'EQUIPE, la marque EQUIP'SPORT a pu bénéficier de sa réputation et de son prestige ;
que la preuve du lien qu'établirait le public entre les deux marques doit s'apprécier globalement et selon les éléments propres au cas d'espèce, en tenant notamment compte du degré de similitude entre les marques, de l'intensité de la renommée de la marque première et de son caractère distinctif ;
que concernant l'examen du degré similitude, verbalement d'abord, les deux marques apparaissent clairement distinctes, la marque L'EQUIPE se composant d'un article et d'un nom commun, tandis que la marque EQUIP'SPORT se compose de deux noms communs, dont le premier abrégé, liés ensemble par une apostrophe ;
que visuellement ensuite, la marque L'EQUIPE, même si elle est déposée en tant que marque verbale, est largement associée à son apparence visuelle commune, constituée de lettres majuscules italiques rouges ; qu'elle ne peut être assimilée à l'apparence figurative de la marque EQUIP'SPORT, qui s'inscrit dans un ovale au fond vert dont les lettres distordues épousent la forme ;
que conceptuellement enfin, la marque L'EQUIPE évoque une équipe sportive unique, individualisée par l'article défini ; que pour sa part, la marque EQUIP'SPORT, exploitée par un fournisseur de matériel sportif, renvoie à l'idée d'équipement de sport et non d'équipe sportive ;
qu'il résulte de cet examen que le degré de similitude entre les deux marques est très faible ;
que les sociétés Intra-Presse et L'Equipe allèguent qu'un faible degré de similitude peut être compensé par d'autres facteurs pertinents en l'espèce, en particulier l'importante notoriété de la marque antérieure ;
que, cependant, cette importante renommée de la marque L'EQUIPE, qui est admise, empêche précisément son assimilation ou sa confusion avec la marque EQUIP'SPORT, très différente ; que L'EQUIPE évoque dans le public un quotidien sportif et, plus largement, des activités de journalisme en lien avec le monde du sport, de sorte qu'aucun lien n'est susceptible d'être fait avec l'activité d'un équipementier sportif exerçant son activité sous la marque EQUIP'SPORT ;
qu'il en résulte que le lien que le public serait susceptible d'établir entre les deux marques n'est pas démontré par les sociétés Intra-Presse et L'Equipe ;
que, par ailleurs, le fait que EQUIP'SPORT publie sur son site Internet des contenus informationnels sportifs et soit le partenaire d'associations ou d'évènements sportifs locaux, relève d'une activité de communication publicitaire ; qu'il n'apparaît pas suffisant pour caractériser l'intention alléguée de EQUIP'SPORT de se placer dans le sillage de la marque L'EQUIPE afin de bénéficier de sa renommée ;
qu'en conséquence, il convient de débouter les sociétés Intra-Presse et L'Equipe de leur demande présentée sur le fondement de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle » (cf. arrêt p. 6 à 8) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « cette déchéance n'interdit pas pour autant à la partie demanderesse d'agir à l'encontre de la société Sport Co et Marquage sur le fondement de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, qui accorde au titulaire d'une marque connue d'une partie significative du public concerné par les produits et services qu'elle désigne une protection contre tout usage préjudiciable ou constitutif d'une exploitation injustifiée de la marque notoire, les produits ou services désignés par le signe second pouvant être indifféremment identiques, similaires, non similaires à ceux couverts par la marque invoquée ; que cette protection étendue, accordée aux marques notoires, ne dispense cependant pas ceux qui en sont titulaires, ou qui l'exploitent, de rapporter la preuve de la contrefaçon au sens de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
qu'en l'occurrence, le risque de confusion entre les marques L'EQUIPE et EQUIP'SPORT doit s'apprécier globalement, en considération de l'impression d'ensemble produite par ces deux marques, et en tenant compte notamment du degré de similitude visuelle ou conceptuelle entre les signes, les produits et la connaissance de la marque sur le marché ;
qu'à cet égard, il importe de constater que la marque L'EQUIPE est une marque verbale composée d'un article défini, d'une apostrophe et d'un terme du vocabulaire courant (nom commun), l'ensemble étant rédigé en lettres capitales légèrement penchées, toutes les lettres étant de taille identique ;
que la marque EQUIP'SPORT est une marque semi-figurative composée de deux termes séparés par une apostrophe, dont le premier n'est que l'ébauche de divers noms communs tels que « équipe », « équipement », « équipage », « équipollence », « équipier », « équipements »
; que ces termes de la marque s'inscrivent, sur fond vert, dans une forme ovale allongée à l'horizontale, délimitée par un large trait noir et dont ils épousent la forme (lettres étirées dans la partie centrale, réduites aux extrémités) ;
qu'il résulte de cette simple description une absence de similitude visuelle ou phonétique, le vocable « sport » étant d'une tonalité suffisamment forte pour équilibrer la portée du terme d'attaque, dont la dernière syllabe se fond avec le terme suivant, et introduire un rythme qui n'existe pas à la lecture de la marque L'EQUIPE ;
que sur le plan conceptuel enfin, la locution « L'EQUIPE » forme un tout indivisible (article/nom commun), évoquant immédiatement et exclusivement un groupe de personnes agissant ensemble, dans un même but ; qu'à l'inverse, le terme partiellement éludé EQUIP dans le groupe « EQUIP'SPORT » perd nécessairement de sa force et de sa signification – bien qu'il soit placé en premier – dès lors :
- qu'il n'est que partiellement reproduit et peut recouvrer plusieurs significations ;
- qu'il n'est pas précédé d'un article et revêt, dès lors, un caractère plutôt générique ;
qu'il en découle que dans la locution EQUIP'SPORT, c'est le second terme et non le premier qui apparaît comme le plus marquant, tant sur le plan phonétique que conceptuel ; que l'incertitude qui pourrait naître de la reproduction partielle du premier terme est par ailleurs incontestablement levée par la nature même de l'activité de la société Sport Co et Marquage, qui consiste à fournir des collectivités en équipements sportifs ;
que, de la même manière, la notoriété attachée à la marque L'EQUIPE et la puissance d'évocation de cette marque empêchent que l'on puisse la confondre avec d'autres, intégrant partiellement un même groupe de lettres placées dans un même ordre, dès lors que la signification attachée à ce groupe incomplet (EQUIP) reste faible ;
qu'enfin, l'appréciation du risque de confusion se faisant de façon globale, les différences visuelles et phonétiques entre les deux marques sont telles que ce risque apparaît inexistant ;
qu'il y a donc lieu de rejeter la demande en contrefaçon de marque de la société Intra-Presse et de la société L'Equipe » (cf. jugement p. 8 et 9) ;

1°/ ALORS QUE la protection conférée aux marques jouissant d'une renommée n'est pas subordonnée à la constatation d'un risque d'assimilation ou de confusion ; qu'il suffit que le degré de similitude entre une telle marque et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque ; que ce lien peut être la conséquence d'un degré moindre de similitude entre les signes ; qu'en retenant en l'espèce, après avoir constaté que le degré de similitude entre les deux marques en cause était, non pas inexistant, mais très faible, qu'aucun lien n'était susceptible d'être effectué dès lors que l'importante renommée de la marque L'EQUIPE empêchait « précisément son assimilation ou sa confusion », la cour d'appel a violé l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ ALORS QUE la protection conférée aux marques jouissant d'une renommée est subordonnée à la condition que le degré de similitude entre une telle marque et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque ; que ce lien, qui peut être la conséquence d'un faible degré de similitude, doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, parmi lesquels figurent notamment le degré de similitude entre les marques en conflit, l'intensité de la renommée de la marque antérieure et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de celle-ci ; que plus la renommée d'une marque antérieure est importante, plus le risque que le public effectue un lien entre celle-ci et une marque postérieure qui présente avec elle un certain degré de similitude est vraisemblable ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le degré de similitude entre les deux marques en cause était, non pas inexistant mais « très faible », la cour d'appel a retenu que l' « importante renommée de la marque L'EQUIPE [
] empêche précisément son assimilation ou sa confusion avec la marque EQUIP'SPORT, très différente », de sorte qu'aucun lien n'est susceptible d'être fait dans l'esprit du public ; qu'en retenant ainsi que l'importance de la renommée de la marque antérieure serait un facteur de nature à, non pas établir que le public puisse effectuer un lien entre les marques, mais à exclure une telle possibilité, la cour d'appel a violé l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ ALORS QU'en relevant que la marque EQUIP'SPORT est « très différente » de la marque L'EQUIPE, après avoir constaté à l'issue de son examen des signes en présence « que le degré de similitude entre les deux marques est très faible », la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE la question de savoir si l'usage d'une marque tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d'une marque antérieure doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, au nombre desquels figurent notamment l'intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés ; que l'absence d'intention de l'auteur de l'usage de la marque seconde de se placer dans le sillage de la marque antérieure afin de bénéficier de sa renommée ne constitue pas un facteur pertinent à prendre en compte ; qu'en retenant en l'espèce que « le fait que EQUIP'SPORT publie sur son site Internet des contenus informationnels sportifs et soit le partenaire d'associations ou d'évènements sportifs [
] n'apparaît pas suffisant pour caractériser l'intention alléguée de EQUIP'SPORT de se placer dans le sillage de la marque L'EQUIPE afin de bénéficier de sa renommée », la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle.ECLI:FR:CCASS:2019:CO00247
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