Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 avril 2019, 18-13.612, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Universal Music France a réédité, entre 2003 et 2009, dans leurs pochettes d'origine, des enregistrements du chanteur C... F... ; que, soutenant que les pochettes de cinq disques compacts (CD) contenant des enregistrements du chanteur, distribués en 2013 par la société Mondadori magazines France, reproduisaient les caractéristiques originales des pochettes de disques dont elle déclare être investie des droits d'auteur, la société Universal Music France a assigné cette dernière en contrefaçon et, subsidiairement, en concurrence déloyale et parasitaire ; que la société Elle aime l'air (LMLR), qui avait conçu et réalisé les CD litigieux, est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que, pour dire que l'originalité des pochettes revendiquées n'est pas établie et rejeter les demandes formées par la société Universal Music France au titre de la contrefaçon de droits d'auteur, l'arrêt retient que la typographie est banale, que l'indication du nom de l'artiste en lettres capitales jaune primaire, légèrement arrondies « ne témoigne d'aucune singularité artistique », que la typographie joue sur l'alternance de couleurs plus ou moins vives et variées dont il résulte une impression de gaieté propre aux années « yéyé », sans qu'aucun de ces éléments soit de nature à témoigner de l'empreinte de la personnalité de leur auteur, qu'il en est de même de l'emplacement des titres dans un bandeau horizontal, caractéristique des disques des années 60 et que cette absence d'originalité est confirmée par des spécimens d'autres pochettes de disques de ces années où l'on retrouve pareillement couleurs vives, bandeaux et décalage horizontal de certaines lettres ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'originalité des pochettes revendiquée, laquelle doit être appréciée dans son ensemble au regard de la combinaison des différents éléments, même banals, les composant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de réparation d'actes de concurrence déloyale, l'arrêt retient que la société Universal Music France ne justifie nullement que la commercialisation des pochettes litigieuses lui aurait causé un préjudice quelconque ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale et qu'elle avait retenu l'existence d'une faute de concurrence déloyale par création d'un risque de confusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société Universal Music France au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 24 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les sociétés Mondadori magazines France et Elle aime l'air aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Universal Music France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Universal Music France fondées sur la contrefaçon de droit d'auteur,

AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'il appartient certes à la juridiction saisie de déterminer si l'œuvre présente l'originalité de nature à lui assurer la protection au titre du droit d'auteur, il n'en appartient pas moins à celui qui revendique un tel droit privatif de préciser les caractéristiques qui, selon lui, sont de nature à témoigner que l'œuvre est empreinte de la personnalité d'un auteur ; que la société Universal Music France pourtant, se contentant de généralités sur la protection du droit d'auteur, n'identifie pas ces caractéristiques ; qu'il n'est même pas précisé en quoi la combinaison des éléments serait nouvelle à supposer que la nouveauté soit suffisante à la protection ; qu'il convient néanmoins d'analyser les différents éléments graphiques invoqués, étant rappelé qu'aucune revendication n'est formulée sur les photographies en elle-même ; que chaque pochette mentionne le titre des chansons contenues dans l'album et le nom de l'interprète ; que si la société Universal Music France fait valoir que les polices de caractères n'existaient pas dans les années 60, il n'en demeure pas moins que la typographie utilisée, de type bâton, est banale même si une fantaisie lui est apportée, s'agissant du nom de l'artiste illustré sur la pochette communiquée en pièce numéro 2 de la société Universal Music France ; que, toutefois, l'indication du nom de l'artiste en lettres capitales jaune primaire italiques et légèrement arrondies ne témoigne d'aucune singularité artistique ; que toutes les pochettes utilisent un type de caractères identique ; que la typographie joue sur l'alternance des couleurs plus ou moins vives et variées, voire sur le décalage de certaines lettres ; qu'il en découle une impression de gaieté propre à la période "yéyé" sans qu'aucun de ces éléments ne soit de nature à témoigner de l'empreinte de la personnalité d'un auteur ; qu'en ce qui concerne l'emplacement des éléments typographiques par rapport à la photographie de l'artiste, les titres sont placés dans un bandeau horizontal, ce qui est une caractéristique des disques des années 60 sans qu'une fois encore cet élément ne soit de nature à signer une singularité artistique quelconque ; qu'enfin, cette absence d'originalité est confirmée par les spécimens d'autres pochettes de disques des années 60 versées aux débats par la société LMLR ; que l'on y retrouve couleurs vives, bandeaux et aussi décalage horizontal de certaines lettres ; qu'il est ainsi acquis au débat que les éléments graphiques revendiqués par la société Universal Music France sont caractéristiques des disques produits dans les années 60 ; qu'ils sont donc banals et par conséquent non susceptibles d'une protection au titre du droit d'auteur comme l'a justement jugé le jugement déféré qui sera donc confirmé sur ce point ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Universal Music France argue d'originalité les pochettes qu'elle décrit de la manière suivante :

une pochette d'origine d'un album de C... F... publié en 1961, rééditée en 2000, laquelle est constituée d'un fond noir, de la dénomination "salut les copains!" en lettres jaunes stylisées en haut à gauche, d'une photo de C... F... à gauche, d'une liste de titres en lettres bleues surmontée de deux ronds jaunes en haut à droite et de la signature de C... F... en bas à droite,

une pochette d'origine d'un album de C... F... publié en 1961, rééditée en 2003, laquelle est constituée au recto d'un fond bleu clair, d'une photo de C... F... à gauche, d'une liste de titres en lettres blanches en haut à droite et du nom C... F... en lettres jaunes stylisées en bas et au verso d'un fond blanc, du nom C... F... en lettres bleues stylisées en haut, d'une liste de titres sur deux colonnes en lettres rouges, bleues et noires au milieu et d'une photo de C... F... à droite,

une pochette d'origine d'un album de C... F... publié en 1962, rééditée en 2000, laquelle est constituée au recto en haut sur un fond blanc des noms C... F... en lettres bleues surmontant la mention "sings america's rockin' hits" en lettres oranges et violettes surmontant une liste de titres en lettres grises séparés par des étoiles rouges et en bas sur toute la largeur d'une photo de C... F... surmontant des anneaux entrelacés de toutes les couleurs du spectre et au verso d'un fond blanc, d'un texte en anglais en haut à gauche, d'une liste de titres en lettres noires en haut à droite et en bas sur toute la largeur d'une photo de C... F...,

une pochette d'origine d'un album de C... F... publié en 1962, rééditée en 2003, laquelle est constituée au recto d'un fond vert clair, du nom C... F... en lettres rouges en haut, d'une photo de C... F... au milieu et d'une liste de titres en lettres noires et rouges à droite et au verso d'un fond blanc, du nom C... F... en lettres bleues en haut, d'une liste de titres sur deux colonnes en lettres noires au milieu soulignée par un trait horizontal bleu et de pochettes de disques de C... F... en bas,

une pochette d'origine d'un album de C... F... publié en 1962, rééditée en 2003, laquelle est constituée au recto d'un fond rouge, du nom de C... F... en lettres stylisées bleues, blanches, jaunes et vertes de tailles diverses partiellement décalées et se chevauchant partiellement en haut, d'une liste de titres en lettres noires à droite et d'une photo de C... F... en bas et au verso d'un fond blanc, du nom de C... F... en lettres rouges stylisées en haut à gauche surmontant une liste de titres en lettres noires, d'un trait vertical rouge au milieu et de pochettes de disques de C... F... accompagnées de listes de leurs titres en lettres bleues à droite ;

qu'elle prétend que la composition de ces pochettes est le fruit d'un effort de création et que celles-ci présentent, indépendamment des photos qui les illustrent, une originalité qui en fait des œuvres protégées par le droit d'auteur ; que, pour caractériser l'originalité de ces œuvres revendiquées contestée en défense, elle soutient que « les sociétés défenderesses se focalisent sur les typographies alors que l'originalité (qu'elle revendique) n'est nullement limitée à celles-ci mais porte sur des combinaisons d'éléments bien plus nombreux, lesquelles n'ont rien de banal et témoignent d'un incontestable parti pris esthétique » ; que, néanmoins, ce faisant, la société Universal Music France procède par voie d'affirmations sans s'expliquer sur la combinaison revendiquée et sur l'apport de sa personnalité dans celle-ci ; qu'alors qu'elle décrit les pochettes revendiquées comme étant constituées de fond de couleur, d'une photographie de C... F..., d'une liste de titres en couleur et du nom du chanteur en couleur, elle revendique des compositions indépendamment des photographies qui illustrent les pochettes ; qu'or, les sociétés défenderesses soulignent avec pertinence que les éléments graphiques des pochettes, qu'il s'agisse du fond, des couleurs, de la typographie servent principalement de support à la photographie du chanteur, reproduite en gros format sur chacune des pochettes, et que la conception graphique des pochettes se limite à présenter sur les pochettes le nom du chanteur, le titre de l'album et les titres des chansons dans l'ordre dans lequel ils figurent sur les supports enregistrés, ce qui est banal pour une pochette de disque, en ayant recours à des typographies de couleurs et des polices disponibles dans des logiciels de composition graphique ainsi que dans des traitements de texte ; que la demanderesse ne s'explique pas sur l'emplacement de la photographie du chanteur et sur l'aménagement des éléments graphiques sur les pochettes autour de celle-ci, tels que la typographie, le fond, la police, le titre des chansons et le nom du chanteur, ni en quoi ces compositions témoigneraient d'un parti pris esthétique, alors que l'ensemble de ces éléments sont banals s'agissant d'une pochette de disque ayant pour vocation à présenter les chansons interprétées par un artiste-interprète et contenues dans l'album en vente ; qu'à défaut d'établir l'originalité des pochettes revendiquées, l'action en contrefaçon de droits d'auteur sera rejetée ;

1°/ ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la société Universal Music France décrivait les caractéristiques de chacune des cinq pochettes de disques dont elle demandait la protection par le droit d'auteur (conclusions n°2 de la société Universal Music, p.2, 3 et 8) ; qu'en affirmant, au contraire, pour rejeter les demandes de la société Universal Music France fondées sur la contrefaçon, qu'elle se serait contentée de généralités sur la protection du droit d'auteur, sans identifier les caractéristiques des pochettes de disques en litige, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que la société Universal Music France n'avait pas identifié les caractéristiques des pochettes dont elle sollicitait la protection par le droit d'auteur, tout en acceptant « d'analyser les différents éléments graphiques invoqués », la cour d'appel, qui a affirmé tout à la fois que la société Universal Music France avait et n'avait pas décrit les éléments caractéristiques des pochettes de disques en litige, s'est contredite et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE l'originalité d'une œuvre peut résulter de la combinaison d'éléments en eux-mêmes banals ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de la société Universal Music France fondées sur la contrefaçon, que chacun des éléments graphiques invoqués était banal, sans rechercher, comme elle y était invitée, si leur combinaison n'était pas originale, la cour d'appel, qui a statué par motifs impropres à exclure l'originalité des pochettes de disques dont la protection par le droit d'auteur était demandée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ ALORS QUE le demandeur à l'action en contrefaçon a pour seule obligation de préciser les caractéristiques de l'œuvre dont il sollicite la protection ; que, si l'originalité est contestée, c'est au juge qu'il appartient de caractériser en quoi l'œuvre porte ou non l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de la société Universal Music France fondées sur la contrefaçon, qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'originalité de la combinaison des caractéristiques dont elle sollicitait la protection par le droit d'auteur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 111-1 et L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Universal Music France fondées sur la concurrence déloyale,

AUX MOTIFS QUE, sur la publicité trompeuse de nature à constituer une concurrence déloyale, l'existence d'un délit de nature à protéger le consommateur n'est pas de nature à exclure que des faits de publicité trompeuse soient constitutifs d'une faute au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige ; que c'est donc à tort que le premier juge a jugé la société Universal Music France dépourvue de qualité à agir ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; qu'en l'espèce qu'en présentant précisément des compacts disques de C... F... fournis avec le magazine, Télé star indique que « cette collection de CD collector reproduit à l'identique les pochettes et les vinyles de l'époque » ; que la société Mondadori Magazines France et la société LMLR ne peuvent donc sérieusement soutenir qu'il est fait une référence générique aux vinyles de l'époque ; que, toutefois, cette indication en elle-même qui reste, malgré tout, très vague n'est pas de nature à susciter un risque de confusion précisément avec les vinyles édités par la société Universal Music France, le public, moyennement attentif, n'étant pas nécessairement au fait que la société Universal Music France a produit les vinyles originaux de C... F... ; que, par conséquent, cette indication vague n'est pas de nature à elle seule à constituer une faute au sens de l'article 1382 du code civil ; qu'en revanche, le seul changement de la photographie de C... F... par rapport à celles présentes sur les pochettes d'origine n'est pas de nature à exclure tout risque de confusion ; qu'en effet la composition graphique des pochettes litigieuses est en tous points similaire, à celle des pochettes originales ; qu'ainsi, à titre d'exemples dans le magazine du 6 au 12, juillet, la pochette du disque « Salut les copains » présente un fond de couleur sombre, le titre « salut les copains » en italique, en haut à gauche et avec un point d'exclamation, les titres des chansons dans le coin supérieur gauche surmontés de deux points horizontaux et la signature de C... F... dans le quart inférieur droit ; que tous ces éléments sont repris du disque original dont l'image est reproduite sur le verso de l'album numéro 2 ; qu'il en est de même, particulièrement, du compact disque présent dans le numéro du 20 au 26 juillet qui ne se distingue de la pochette originale que par la photographie, la bande de spirales et l'indication « hi-fi standard » présente en haut de la pochette litigieuse au lieu du haut sur la pochette originale, la mention « hi-fi standard » de la pochette originale étant remplacée sur la pochette litigieuse par la mention « standard stéréo » ; que ces éléments présentaient donc un risque de confusion potentiel avec les pochettes originales ; qu'enfin, il n'est pas contesté que les compacts disques contenus dans les pochettes litigieuses n'ont été commercialisés qu'avec les hebdomadaires du 6 juillet au 9 août 2014, soit cinq magazines en tout alors que depuis le 7 janvier 2013, la société Mondadori Magazines France a commercialisé 30 CD de C... F... avec le magazine Télé star (pièce numéro 12 de la société Mondadori Magazines France) ; qu'il ne découle donc pas de cette commercialisation extrêmement limitée de quelques pochettes litigieuses que la société Mondadori Magazines France se soit immiscée dans le sillage de la société Universal Music France ; que, de plus, la société Mondadori Magazines France est un éditeur de magazines et non pas un producteur de disques comme la société Universal Music France ; que la commercialisation des compacts disques de C... F... s'inscrit dans le cadre d'une campagne de promotion ponctuelle du magazine Télé Star ; que l'ensemble de ces circonstances ne saurait dès lors caractériser de sa part un comportement parasitaire de nature à justifier une demande indemnitaire fondée sur une quelconque concurrence déloyale ; qu'il reste à déterminer si le potentiel risque de confusion entre les pochettes originales et les pochettes litigieuses a engendré un préjudice ;

ET QUE, sur le préjudice, il résulte des pièces communiquées au débat que, contrairement à ce que soutiennent les intimées, la société Universal Music France commercialise toujours les albums de C... F... concernés par les pochettes litigieuses ; que, toutefois, la société Universal Music France ne communique aucune donnée chiffrée permettant de déterminer le volume usuel de ses ventes des dits albums ; qu'elle ne communique pas davantage de données statistiques qui permettraient à la cour de vérifier que le volume de ses ventes aurait diminué durant la période du 6 juillet au 9 août 2013 ; qu'en d'autres termes elle ne justifie d'aucune manière que la commercialisation des pochettes litigieuses lui ait causé un quelconque préjudice ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires ;

1°/ ALORS QUE la publicité trompeuse peut résulter de la délivrance d'une information erronée sur les caractéristiques du produit, de nature à altérer le comportement économique du consommateur, au profit de l'opérateur indélicat et aux dépens de ses concurrents, indépendamment de tout risque de confusion ; qu'elle constitue une faute de concurrence déloyale à l'égard des concurrents ; que la cour d'appel a admis que « la société Mondadori Magazines France et la société LMLR ne [pouvaient] sérieusement soutenir qu'il [était] fait une référence générique aux vinyles de l'époque », mais a considéré que «cette indication en elle-même [
] rest[ait] très vague » et « n'[était] pas de nature à susciter un risque de confusion précisément avec les vinyles édités par la société Universal Music France, le public, moyennement attentif n'étant pas nécessairement au fait que la société Universal Music France a produit les vinyles originaux de C... F... » ;qu'en retenant, par un motif inopérant, l'absence de risque de confusion et en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'information trompeuse n'avait pas faussé le jeu normal de la concurrence aux dépens de la société Universal Music France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du même code), ainsi que des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation ;

2°/ ALORS QUE les actes de concurrence déloyale entraînent nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral ; que la cour d'appel qui, ayant retenu l'existence d'une faute de concurrence déloyale par création d'un risque de confusion, a néanmoins refusé d'indemniser la société Universal Music France, a violé l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du même code) ;

3°/ ALORS QUE la société Universal Music France se plaignait, au titre de la concurrence déloyale, de ce que la mention de l'identité du producteur avait été supprimée des pochettes litigieuses (conclusions n° 2 de la société Universal Music France, p.10 et 11) ; qu'en s'abstenant de répondre au chef de conclusions de la société Universal Music France pris de l'absence de mention de sa qualité de producteur sur les pochettes litigieuses, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2019:C100350
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