Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 4 avril 2019, 18-10.412, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à Mme F... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le mandataire judiciaire de la société BTV construction ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2017), que Mme F... a confié à l'EURL société BTV construction, assurée auprès de la société Areas dommages, des travaux de remise en état d'un immeuble après incendie ; que, se plaignant d'un retard d'exécution, d'une mauvaise exécution et d'un encombrement du terrain par des gravats, Mme F... a confié à d'autres entreprises la fin des travaux et la reprise des malfaçons ; que Mme F... a assigné l'EURL BTV construction et la société Areas dommages en résiliation du contrat et indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées à l'encontre de la société Areas dommages ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'allégation d'un abandon de chantier et, de manière concomitante, la contestation systématique et continue de la qualité des travaux par le maître de l'ouvrage, qui faisait douter de sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, étaient un obstacle à une réception tacite, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme L... F....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme F... de toutes ses demandes dirigées contre la compagnie Areas Dommages,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Mme F... fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1792 du code civil en invoquant une réception tacite. Or, une réception tacite est constituée par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage en l'état. Il convient de constater que Mme F... s'est prévalu d'un abandon de chantier devant le juge des référés en 2013 et lors des opérations d'expertise, et, qu'après le départ de l'entreprise le 26 septembre 2012, elle a fait dresser, les 10 et 23 octobre 2012 des constats des malfaçons, non-achèvements et de la présence de gravats, avant d'assigner l'entreprise les 11 et 12 février 2013, en sollicitant la résiliation judiciaire du marché de travaux, le remboursement du trop-payé et la réparation de son préjudice financier. L'allégation d'un abandon de chantier et, de manière concomitante, la contestation systématique et continue de la qualité des travaux par le maître de l'ouvrage, laquelle fait douter de sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, font obstacle à une réception tacite. La garantie responsabilité décennale ne peut donc trouver application.

La garantie responsabilité civile s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non, causés à autrui y compris les clients de l'assuré du fait de l'exercice de l'activité professionnelle déclarée aux conditions particulières.

Mais l'article 2.4 1 du contrat d'assurance exclut la garantie des dommages aux ouvrages ou travaux exécutés ou donnés en sous-traitance par l'assuré, y compris les dommages entrainant en droit français, l'application des responsabilités garanties visées aux articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4 et 1792-6 du code civil ainsi que les frais divers entraînés par ces dommages.

Le coût des travaux de reprise des malfaçons ainsi que des travaux non-achevés ne peut donc donner lieu à indemnisation.

Au chapitre Définitions, les dommages immatériels consécutifs sont définis comme tout préjudice pécuniaire causé directement par la survenance de dommages matériels garantis. Les dommages matériels dont se plaint Mme F... ne rentrant pas dans le champ de la garantie, les dommages immatériels consécutifs ne sont donc pas garantis.

Enfin Mme F... réclame des dommages et intérêts pour l'indemnisation d'un préjudice financier et moral. Or les dommages immatériels non consécutifs sont définis au contrat comme les préjudices économiques qui sont la conséquence d'un dommage matériel non garanti et ils doivent résulter d'un événement soudain et imprévu. Or ni l'abandon de chantier, ni le retard dans l'exécution des travaux ni la mauvaise qualité d'exécution des travaux ne répondent à cette définition.

C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a débouté Mme F... de ses demandes formées contre la compagnie Areas Dommages et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions,

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE

Sur l'application de la garantie décennale

* Sur les demandes au titre du préjudice matériel :

Mme L... F..., dans ses écritures, indique « qu'elle a été contrainte de déménager malgré les nuisances rencontrées dans sa maison, objet du litige, dans la mesure où elle ne pouvait plus payer le loyer » et « qu'en raison des malfaçons et de l'abandon du chantier avant la réception, la maison est impropre à sa destination ».

Qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'occupation impliquait l'acceptation, par Mme L... F..., des travaux exécutés, et ne peut être interprétée comme un acte de volonté de sa part de procéder à la réception des travaux, et ce, d'autant qu'à l'époque, l'abandon du chantier n'était pas dû à une procédure collective.

Que de plus, l'abandon du chantier exclut l'application de la responsabilité décennale.

Que la demande de Mme L... F... ne saurait dès lors relever des articles 1792 et suivants du code civil.

Qu'elle échappe donc au contrat d'assurance souscrit auprès de la société Aréas Dommages.

* Sur les demandes au titre des préjudices immatériels.

Il ressort du contrat que les dommages immatériels sont définis comme étant « tout préjudice pécuniaire causé directement par la survenance de dommages matériels garantis résultant par exemple de la privation de jouissance de droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d'un bénéfice ».

Qu'en l'espèce, les dommages immatériels dont Mme L... F... demande la prise en charge relèvent d'un dommage matériel non garanti ; qu'elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l'application de la garantie responsabilité civile.

La compagnie Aréas Dommages rappelle qu'aux termes de l'article 2.2 des conditions générales du contrat souscrit, il est énoncé « nous garantissons certes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non, causés à autrui, y compris à vos clients, du fait de l'exercice de l'activité professionnelle déclarée aux conditions particulières ».

L'article 2.41 A dispose quant à lui « que ne sont pas garantis, pour l'ensemble des dommages, les dommages aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, y compris les dommages entraînant, en droit français, l'application des responsabilités garanties visées aux articles 1792 1792-2, 1792-3, 1792-4 et 1792-6 du code civil, ainsi que les frais divers entraînés par ces dommages ».

Que les dommages relevant des travaux effectués ou non par la société BTV Construction, du fait de l'abandon du chantier, ne relèvent pas de la garantie d'Aréas Dommages.

S'agissant de dommages immatériels, ils sont « des préjudices économiques résultant d'un événement soudain et imprévu, lorsque ces préjudices sont la conséquence d'un dommage matériel non garanti ou surviennent en l'absence de tout dommage matériel ».

Que l'abandon du chantier ne saurait s'inscrire dans cette catégorie.

Que Mme L... F... sera déboutée de sa demande à ce titre,

1° ALORS QUE la réception peut être tacite dès lors que le maître de l'ouvrage a manifesté la volonté non équivoque de recevoir les travaux ; qu'en l'espèce, Mme L... F..., s'appuyant sur le rapport de l'expert judiciaire, soutenait, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait réceptionné tacitement les travaux avec réserves le 26 septembre 2012, sa volonté non équivoque de recevoir les travaux étant caractérisée par la prise de possession de l'ouvrage et le règlement intégral des travaux effectués (conclusions de l'exposante signifiées le 8 septembre 2017, p. 14 et s.) ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la réception tacite, que postérieurement à l'abandon du chantier, Mme L... F... avait dénoncé à l'entrepreneur les malfaçons et la présence de gravats entassés sur son terrain, avant de l'assigner en résiliation du contrat et réparation de préjudices, sans rechercher, comme elle y était tenue, si en réglant l'intégralité du prix du marché et en faisant appel à des sociétés tierces pour achever les travaux sur la base de ceux réalisés par l'entrepreneur initial, Mme L... F... n'avait pas manifesté sa volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage en l'état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil,

2° ALORS QUE l'existence de réserves portant sur des non-finitions et des malfaçons ne fait pas obstacle à la réception tacite, - fût-elle partielle - de travaux, notamment lorsque le maître de l'ouvrage prend possession de l'ouvrage en l'état aux fins de poursuite des travaux par un tiers ; que l'exposante faisait valoir dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 8 septembre 2017, p. 16), qu'elle avait accepté tacitement l'ouvrage en prenant possession de l'ouvrage en l'état pour y faire poursuivre les travaux sur la base de ceux déjà effectués ; qu'en estimant qu'au vu des réserves adressées à l'égard de l'entrepreneur, Mme L... F... n'avait pas manifesté sa volonté non équivoque de recevoir les travaux, sans rechercher si l'intervention, à sa demande, de sociétés tierces en vue d'achever les travaux réalisés par la société BTV Construction, n'induisait pas une prise de possession de l'ouvrage qui, ajoutée au paiement de l'intégralité des travaux effectués, caractérisait une volonté non équivoque d'accepter les travaux en l'état par réception tacite le 26 septembre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2019:C300270
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