Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 avril 2019, 18-14.640, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 février 2018), que, dans un testament authentique du 12 août 1997, U... P... a désigné comme bénéficiaires du capital de contrats d'assurance sur la vie souscrits en juillet 1997 auprès des sociétés Ecureuil vie, aux droits de laquelle vient la société CNP assurances, et Cardif assurances vie (les assureurs), son épouse, Mme F..., pour l'usufruit, et ses enfants, pour la nue-propriété ; que, par avenants des 1er septembre 2005 et 1er septembre 2006, il a modifié les clauses bénéficiaires de ces contrats en désignant son épouse et, à défaut, ses filles Y..., I... et A...-V... ; qu'il est décédé le [...], laissant pour lui succéder son épouse et leurs cinq filles, Y..., Q..., N..., I... et A...-V... ; que les assureurs ont versé les capitaux décès à Mme F... ; que, contestant la validité des modifications des clauses bénéficiaires, Mme Q... P... a assigné sa mère, ses soeurs et les assureurs pour obtenir sa part dans les capitaux des assurances sur la vie souscrites par son père ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme P... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article 1035 du code civil, les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté ; que le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie qui a désigné le bénéficiaire de ce contrat dans un testament ne peut révoquer ce testament que par l'une des formes prévues par l'article 1035 du code civil ; qu'en décidant néanmoins que U... P..., qui avait désigné les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie dans un testament du 12 août 1997, n'avait pas l'obligation de révoquer ce testament dans l'une des formes prévues par l'article 1035 du code civil mais pouvait uniquement désigner les nouveaux bénéficiaires par voie d'avenant au contrat d'assurance sur la vie, la cour d'appel a violé l'article 1035 du code civil ;

2°/ que la règle specialia generalibus derogant ne s'applique que pour des règles qui sont de même nature ; que l'article 1035 du code civil qui prévoit que les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté concerne les rapports entre le testateur et ses héritiers alors que l'article L. 132-8 du code des assurances qui prévoit que le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire par la voie d'un avenant concerne les rapports entre l'assureur et le bénéficiaire ; que ces deux articles ne sont donc pas de même nature ; qu'en affirmant néanmoins que les règles édictées par le code des assurances prévalent sur l'article 1035 du code civil par l'effet de la règle specialia generalibus derogant, la cour d'appel a violé l'article 1035 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que, selon l'article L. 132-8 du code des assurances, à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre, l'arrêt relève que U... P..., qui, dans un testament authentique du 12 août 1997, avait désigné comme bénéficiaires de ses contrats d'assurance sur la vie litigieux son épouse, en qualité d'usufruitière, et ses enfants, en qualité de nues-propriétaires, a ultérieurement manifesté la volonté certaine et non équivoque de modifier cette désignation par des avenants des 1er septembre 2005 et 1er septembre 2006 au profit de son épouse et, à défaut, de trois de ses filles ; qu'en l'état de ses énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement décidé que les avenants modificatifs étaient valables, dès lors que la modification des bénéficiaires pouvait intervenir soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire, sans qu'il soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Q... P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés CNP assurances et Cardif assurances vie, chacune, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour Mme Q... P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à voir dire et juger que les avenants de modification des clauses bénéficiaires des contrats souscrits après de la société Ecureuil Vie et de la société Cardif ne remplissaient pas les exigences pour valoir testament olographe, que le testament olographe du 12 août 1997 n'avait pas été révoqué par ces avenants, que le testament du 12 août 1997 devait recevoir pleine application et voir dire et juger que Mme P... était nue-propriétaire à hauteur d'un cinquième indivis des capitaux versés à Mme F... au décès de M. P... pour les contrats « initiative plus », « initiative transmission » et « multiples transmission » d'un montant valorisé à la date du décès de M. P... à 238 299,37 euros ;

Aux motifs que pour l'essentiel, Mme L... fait valoir que les dispositions de l'article 1035 du code civil relatives à la révocation d'un testament sont d'ordre public et que les règles applicables aux assurances n'ont pas à s'en affranchir alors que U... P... avait expressément choisi d'avoir recours à la voie testamentaire pour rédiger la clause indiquant le bénéficiaire des contrats d'assurance vie, qu'ainsi, seul un testament pouvait révoquer partiellement le testament authentique établi le 12 août 1997 et que les avenants - non rédigés entièrement de la main de son père – modifiant la clause bénéficiaire de ces contrats ne peuvent produire d'effet ; qu'après avoir évalué sa créance de restitution à la somme de 47 659,87 euros, Mme L... demande d'une part que sa mère, Mme D... P... qui met en péril son recouvrement soit tenue de justifier d'une caution bancaire et d'autre part, que les sociétés d'assurance qui connaissaient l'existence du testament soient condamnées en qualité de cautions solidaires de Mme D... P... ; que Mesdames D... P..., I... et A...- V... P... opposent les dispositions spéciales des articles L 132-8 et L132-9 du code des assurances ne soumettant pas la modification certaine et non équivoque de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie à une condition de forme et affirment que les modifications postérieures au testament authentique emportent la révocation des dispositions testamentaires concernant les clauses bénéficiaires des contrats ; qu'elles ajoutent que Mme L... confond la notion de modification d'une clause bénéficiaire avec la notion de modification d'un testament et que les demandes tendant à la dispense de fournir caution pour un usufruitier est sans objet ; que la société Ecureuil vie développement et CNP assurances SA - intimée et intervenante volontaire , les activités de la société Ecureuil vie ayant été reprises par cette dernière- font valoir que U... P... - à l'époque de l'avenant- bénéficiait de toute sa capacité juridique et l'a signé de sa main, obligeant ainsi son assureur à accepter la modification clairement voulue, que l'article L.132-9 du code des assurances prévoit la possibilité pour le souscripteur de procéder à la substitution d'un bénéficiaire par voie d'avenant au contrat ; que la société Cardif fait siens les moyens développés par les intimées , y ajoutant les dispositions des articles L.132-9 -1 et L.132-8 du code des assurances ; qu'il est établi que, par testament authentique en date du 12 août 1997, U... P..., déclarant avoir souscrit des contrats d'assurance-vie auprès des compagnies Ecureuil vie (contrat Initiative Plus et contrat Initiative transmission ), UAP devenu (contrat cadentiel) et Cardif (contrat Multiplus transmission) a rédigé une clause bénéficiaire désignant - en cas de décès - son épouse D... P... en qualité d'usufruitière et ses enfants vivants ou représentés par parts égales en qualité de nu propriétaires, que par avenants en date des 1er septembre 2005 et 1er septembre 2006, les clauses bénéficiaires des contrats souscrits auprès des compagnies Cardif et Ecureuil vie sont été modifiées en ces termes : « mon épouse , à défaut Y... P... épouse O... née le [...], I... P... née le [...] et A... -V... P... Navailles née le [...] » ; qu'aux termes de l'article L 132-8 du code des assurances, à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre ; que cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire ; qu'aucune acceptation des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie mentionnés au testament authentique en date du 12 août 1997 n'est alléguée et U... P... pouvait modifier la clause bénéficiaire de ces contrats ; que la volonté certaine et non équivoque de U... P... de modifier la clause bénéficiaire de ses contrats d'assurance-vie résulte de la précision et de la clarté : * de la correspondance datée du 30 août 2005 adressée à la société Cardif portant sur le contrat référencé: ( " ... je souhaite pour des raisons personnelles modifier la clause bénéficiaire: nouvelle clause bénéficiaire:.." ) qui a établi un avenant le 1er septembre 2005 ; * de la signature précédée de la mention " lu et approuvé " de deux avenants établis pour les contrats par la Caisse d'épargne le 1er septembre 2006 à l'issue d'un texte dactylographié indiquant les bénéficiaires du contrat d'assurances dans les termes identiques à ceux de la lettre du 30 août 2005 ; que Mme L... n'allègue d'aucune mesure de protection qui aurait réduit la capacité juridique de son père non plus que l'incapacité de celui-ci de décider en toute conscience de modifier la clause bénéficiaire de ses contrats d'assurance que l'absence de certitude de l'identité du signataire , évoquée par Mme L..., ne repose sur aucun élément ni aucune pièce ; que les textes sus rappelés n'exigent pas la rédaction manuscrite entière d'une modification d'une clause bénéficiaire et le moyen soulevé par Mme L... à ce titre est inopérant pour écarter la régularité des documents en date des 30 août 2005 et 1er septembre 2006 ; que les assureurs ont dès lors eu connaissance de la volonté claire et non équivoque de U... P... de modifier la clause bénéficiaire des contrats référencés ; que les textes du code des assurances sus visés n'imposent ni le recours à la voie testamentaire pour la désignation ou la substitution du bénéficiaire ni un parallélisme des formes entre la voie choisie par le souscripteur pour la désignation initiale du bénéficiaire et celle retenue par lui pour une modification du contrat sur ce point ; qu'ont donc été respectées les règles spéciales édictées par le code des assurances qui prévalent sur le texte de l'article 1035 du code civil relatif à la révocation d'un testament par l'effet de la règle specialia generalibus derogant ; que dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la validité des avenants en date des 1er septembre 2005 et 1er septembre 2006 ; que les demandes relatives à la fixation et à la garantie d'une créance de Mme L... ou la condamnation des sociétés d'assurance sont dès lors sans objet ;

Aux motifs à les supposés adoptés qu' en application des dispositions des articles L. 132-8 et L. 132-9 du code des assurances, le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie est seul habilité à désigner un bénéficiaire et la désignation de ce bénéficiaire peut être contenue dans la police ou s'effectuer soit par voie d'avenant, soit par accomplissement des formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire ; que l'article L. 132-9-1 du code des assurances ajoute que la clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique ; que le souscripteur peut informer l'assureur de la modification du bénéficiaire précédemment désigné à tout moment, depuis la conclusion du contrat jusqu'à la date d'exigibilité des sommes assurées, et suivant n'importe quelle forme, dès lors qu'elle exprime de façon certaine et non équivoque la volonté du stipulant ; qu'à réception de cette manifestation de volonté du souscripteur, l'assureur est tenu d'établir un avenant modifiant la clause bénéficiaire du contrat initial ; qu'il n'est pas contestable, ni d'ailleurs contesté par Mme L..., que les dispositions du code des assurances ainsi rappelées ont été en l'espèce suffisamment respectées s'agissant de la modification des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie litigieux, étant souligné que la législation en cause n'impose ni le recours à la voie testamentaire pour la désignation ou la substitution de bénéficiaire, ni un parallélisme des formes entre la voie choisie par le souscripteur du contrat d'assurance-vie pour la désignation initiale du(des) bénéficiaire(s) et celle retenue par lui pour opérer une modification du contrat sur ce point, contrairement à l'argumentation soutenue par la demanderesse et en vertu du principe selon lequel les règles spéciales dérogent aux règles générales, les dispositions en cause applicables au contrat d'assurance-vie doivent prévaloir sur le texte de portée générale de l'article 1035 du code civil selon lequel « Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté » ; que le tribunal, retenant l'application des dispositions spéciales des articles L, 132-8 et L.132-9 du code des assurances, considère ainsi qu'il n'y a pas lieu d'imposer au souscripteur d'un contrat d'assurance-vie une révocation dans l'une des formes prévues par l'article 1035 du code civil lorsque la première désignation du ou des bénéficiaire(s) a été incluse dans un testament ; que les modifications des clauses bénéficiaires des contrats opérées pal M. P... selon sa seule volonté et de manière conforme au droit des assurances ont entraîné la révocation des dispositions contenues dans testament authentique antérieur concernant les clauses bénéficiaires de ces mêmes contrats ; que les demandes de Mme L... tendant à voir appliquer les dispositions du testament authentique reçu par Me G... le 12 août 7997 quant à la désignation des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie litigieux et à voir dire qu'elle est titulaire d'une créance de restitution correspondant à des capitaux-décès perçus par sa mère, Mme D... F..., seront en conséquence rejetées ;

Alors 1°) que selon l'article 1035 du code civil les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté ; que le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie qui a désigné le bénéficiaire de ce contrat dans un testament ne peut révoquer ce testament que par l'une des formes prévues par l'article 1035 du code civil ; qu'en décidant néanmoins que M. P..., qui avait désigné les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie dans un testament du12 août 1997, n'avait pas l'obligation de révoquer ce testament dans l'une des formes prévues par l'article 1035 du code civil mais pouvait uniquement désigner les nouveaux bénéficiaires par voie d'avenant au contrat d'assurance-vie, la cour d'appel a violé l'article 1035 du code civil ;

Alors 2°) que la règle specialia generalibus derogant ne s'applique que pour des règles qui sont de même nature ; que l'article 1035 du code civil qui prévoit que les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté concerne les rapports entre le testateur et ses héritiers alors que l'article L. 132-8 du code des assurances qui prévoit que le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire par la voie d'un avenant concerne les rapports entre l'assureur et le bénéficiaire ; que ces deux articles ne sont donc pas de même nature ; qu'en affirmant néanmoins que les règles édictées par le code des assurances prévalent sur l'article 1035 du code civil par l'effet de la règle specialia generalibus derogant, la cour d'appel a violé l'article 1035 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (à titre subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme P... tendant à voir dire que les primes versées sur les contrats d'assurance-vie étaient manifestement exagérées au regard de ses facultés et voir dire et juger que le capital perçu par Mme F... devra être réintégrer à la succession de M. P... ;

Aux motifs que se référant aux dispositions de l'article L. 132-13 du code des assurances, Mme L... fait valoir que le versement d'une prime unique de 1000 000 francs sur trois contrats distincts est manifestement exagéré au regard des facultés financières de U... P..., que les contrats ont été abondés par des fonds propres de ce dernier et était son seul patrimoine personnel, que ces contrats n'avaient pas d'utilité en l'absence de versement ou de rachat, qu'enfin, le montant des primes excéde la réserve héréditaire et les droits de Mme D... P... dans la succession de son époux ; que Mesdames D... P..., I... P... et A... - V... P... répondent que U... P... a souscrit ces contrats alors qu'il était âgé de 58 ans et en bonne santé, qu'il a effectué ces placements après la vente de biens propres en mai 1997, que ces souscriptions ont constitué un acte de prévoyance et de placement avec faculté de rachat à tout moment, que d'ailleurs, il a procédé à des rachats à hauteur de 3 000 euros entre 2006 et 2009 et racheté en totalité le contrat d'assurance-vie AXA au mois de février 2006 , qu'enfin, l'atteinte à la réserve héréditaire est inopérante, les sommes ainsi placées n'étant pas prises en considération dans le cadre du règlement de la succession ; qu'aux termes de l'article L132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé se sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant au titre des primes à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que pour apprécier le caractère manifestement exagéré des primes versées, la cour examinera leur importance par rapport à l'ensemble du patrimoine du souscripteur et à ses revenus, l'âge et la situation familiale de ce dernier, l'utilité ou l'inutilité de la souscription du contrat pour le souscripteur ; que le caractère manifestement exagéré des primes doit être examiné à la date de leur versement ; qu'il est établi que le 26 mai 1997, U... P... a vendu des parcelles de vignes, biens propres pour les avoir reçues par donation de ses parents, que les contrats d'assurance-vie litigieux ont été souscrits en juillet 1997 (un quatrième contrat d'assurance-vie avait été souscrit auprès de l'UAP en juin 1997 mais a fait l'objet d'un rachat en 2006) alors qu'il était âgé de 58 ans et qu'aucun élément n'évoque l'altération de sa santé - son décès interviendra [...] ; que le versement des primes effectué en 1997 représente un placement du prix de la vente ; que les revenus du couple P... et son train de vie en 1997 ne sont connus et le solde des avoirs bancaires au jour du décès ne constitue pas un élément d'appréciation ; que le souscripteur était propriétaire du domicile [...] ( dont surface indiquée d' 1 ha 24a 48 ca et valeur de 173 300 euros dans la déclaration de succession ) ; qu'est aussi produite la fiche cadastrale d'une maison sise à Biscarosse acquise par les époux P... en 1988 et vendue par Mme P... en 2013 pour un prix de 160 000 euros ; que les contrats prévoyaient la faculté de rachat et Chritian P... a procédé au rachat total du contrat souscrit auprès de la société UAP devenue AXA en 2006 ; que la société Cardif indique un rachat partiel de 1 000 euros en septembre 2009 et des rachats programmées de 500 euros par semestre à compter de janvier 2006, soit à hauteur minimale des 3 000 euros annoncés par les intimées ; que les fonds n'étaient donc pas bloqués et le défaut de versement de primes postérieures n'évince pas l'utilité des contrats ; que Mme L... a abandonné sa demande faite devant le premier juge et tendant à voir qualifier les contrats en donation et la jurisprudence applicable en matière de libéralité produite par Mme L... est ici inopérente ; que compte tenu de ces éléments, le caractère manifestement exagéré des primes n'est pas établi et le jugement sera confirmé en ce qu'il débouté Mme L... de sa demande visant à la réintégration du capital à la succession de U... P... ; que le jugement sera confirmé de ce chef et Mme L... sera déboutée de toutes ses demandes ;

Alors que le caractère des primes manifestement exagérées s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ; qu'en se bornant à examiner le caractère manifestement exagéré des primes au seul regard de l'âge au moment du versement de la prime et de l'utilité de versement, sans avoir égard à la situation patrimoniale de M. P... et de ses facultés financières au moment du versement des primes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.132-13 du code des assurances. ECLI:FR:CCASS:2019:C100318
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