Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 mars 2019, 17-23.886, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 mars 2019, 17-23.886, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 17-23.886
- ECLI:FR:CCASS:2019:CO00264
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 27 mars 2019
Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, du 30 mai 2017- Président
- Mme Mouillard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 mai 2017), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 novembre 2015, pourvoi n° 14-16.022), qu'au mois de janvier 2000, V... N..., qui exerçait la profession de médecin-anesthésiste, s'est associé avec cinq autres praticiens pour constituer la société des docteurs D..., K..., U..., F... , Q... W..., G..., T... (la Selarl), dans laquelle il détenait cinquante parts ; que les statuts prévoyaient l'agrément des trois-quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la société, en cas de transmission de parts sociales à un conjoint dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre des époux ; que V... N... est décédé le [...] , en laissant pour lui succéder son épouse, Mme B... N..., et ses deux enfants, Mme M...N... et M. H... N... ; que selon procès-verbal daté du 24 février 2003, l'assemblée extraordinaire des associés de la Selarl a pris acte de la décision de Mme B... N... "de ne plus être associée" et a autorisé la gérance à racheter les cinquante parts qui lui seraient attribuées par la succession ; que, le 22 février 2006, Mme B... N... a assigné la Selarl en invoquant le défaut de convocation des coïndivisaires et en contestant la réalité de la tenue de cette assemblée générale, et a demandé l'annulation des délibérations de cette assemblée ;
Attendu que Mme B... N... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à la nullité de l'assemblée générale du 24 février 2003 et à la nullité de l'opération subséquente de rachat de droits sociaux alors, selon le moyen :
1°/ que la qualité à agir en nullité d'une délibération d'une assemblée générale dépend de la nature de la nullité invoquée par le demandeur ; qu'il en résulte qu'un tiers est recevable à solliciter l'annulation d'une délibération s'il se prévaut d'une cause de nullité absolue ; que pour dénier à Mme B... N... la qualité à agir en nullité de la délibération litigieuse, la cour d'appel a énoncé que seuls les associés étaient recevables à solliciter l'annulation d'une assemblée générale en raison des irrégularités dont elle était entachée ; qu'en statuant ainsi, sans distinguer selon que l'irrégularité invoquée constituait une cause de nullité relative ou absolue, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile et l'article L. 235-1 du code de commerce ;
2°/ que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel, après avoir dit que seuls les associés étaient recevables à solliciter l'annulation d'une assemblée générale en raison des irrégularités dont elle était entachée, a retenu que Mme B... N... n'avait pas qualité pour ce faire, dès lors qu'elle n'était pas et n'avait jamais été associée de la Selarl ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la nature absolue ou relative de la nullité invoquée par Mme B... N..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile et de l'article L. 235-1 du code de commerce ;
3°/ que le demandeur qui conteste la réalité de la tenue d'une assemblée générale pour obtenir l'annulation de la délibération lui déniant la qualité d'associé invoque un cas de nullité absolue ; que son action est donc recevable dès lors qu'il a intérêt à son succès, même s'il est tiers à la société ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que Mme B... N..., qui soutenait que l'assemblée générale litigieuse n'avait jamais eu lieu, n'avait pas qualité pour en solliciter l'annulation dès lors qu'elle n'était pas et n'avait jamais été associée de la Selarl ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 235-1 du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction applicable au cas présent, et l'article 31 du code de procédure civile ;
4°/ que le demandeur qui conteste la réalité de la tenue d'une assemblée générale pour obtenir l'annulation de la délibération lui déniant la qualité d'associé invoque un cas de nullité absolue ; que son action est donc recevable dès lors qu'il a intérêt à son succès, quand bien même il aurait entériné l'existence de l'assemblée litigieuse en signant le procès-verbal et la feuille de présence ; que, pour déclarer irrecevable l'action en nullité, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que Mme B... N... avait voté la délibération litigieuse, reconnaissait avoir apposé sa signature sur le procès-verbal et la feuille de présence et se prévalait d'un vice qu'elle avait entériné ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 235-1 du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction applicable au cas présent, et l'article 31 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en toute hypothèse, il ressort des constatations de la cour d'appel que Mme B... N... aurait participé à l'assemblée générale litigieuse en tant qu'ayant-cause universel d'un associé décédé ; que pour déclarer irrecevable sa demande en annulation, la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait pas qualité pour solliciter l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire litigieuse dès lors qu'elle n'était pas et n'avait jamais été associée de la Selarl, et donc qu'elle était tiers vis-à-vis de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 235-1 du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction applicable au cas présent, et l'article 31 du code de procédure civile ;
6°/ que la contradiction au détriment d'autrui est sanctionnée par une fin de non-recevoir seulement si elle affecte le comportement de la partie pendant une procédure judiciaire ; qu'il en résulte que l'irrecevabilité n'est pas encourue lorsque la partie soutient avec constance devant les juridictions une thèse contraire au comportement qu'elle avait adopté avant qu'elles ne soient saisies du litige ; que, pour déclarer irrecevable la demande en nullité formée par Mme B... N..., la cour de renvoi a retenu, par motifs adoptés, que cette dernière avait voté la délibération litigieuse, reconnaissait avoir apposé sa signature sur le procès-verbal et la feuille de présence et se prévalait d'un vice qu'elle avait entériné ; qu'en statuant ainsi, quand les circonstances relevées au soutien de la contradiction constatée étaient antérieures à l'introduction de l'instance, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
7°/ que le juge ne peut, sous couvert d'apprécier la légitimité de l'intérêt à agir, se dispenser de statuer en droit ; que pour déclarer irrecevable la demande en nullité formée par Mme B... N..., la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, qu'elle avait encaissé le prix de cession des parts sociales, qu'elle ne s'était décidée à agir que dans la limite du délai de prescription et que sa demande, purement pécuniaire, ne tendait qu'à l'attribution la plus ample possible de dividendes, fruits d'une activité sociale à laquelle elle n'a pas et n'entendait pas collaborer ; qu'en statuant ainsi, par des considérations purement morales, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que selon l'article L. 223-13, alinéa 2, du code de commerce, les statuts d'une société à responsabilité limitée peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé ; qu'il résulte de ces dispositions que les héritiers non agréés n'ont pas à être convoqués aux assemblées et ne peuvent participer au vote ; qu'ayant constaté que Mme B... N... n'avait pas sollicité l'agrément prévu par les statuts de la Selarl en cas de transmission de parts sociales à un conjoint dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'avait pas et n'avait jamais eu la qualité d'associé ;
Attendu, en deuxième lieu, que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général, tandis que la nullité est relative lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde d'un intérêt privé ; qu'ayant exactement énoncé que les nullités ayant pour objet la protection d'intérêts particuliers ne peuvent être invoquées que par la personne ou le groupe de personnes dont la loi assure la protection, et que dès lors, seuls les associés sont recevables à contester la régularité d'une assemblée générale, la cour d'appel en a déduit à bon droit que Mme B... N..., qui ne contestait pas dans ses dernières écritures que tous les associés avaient signé le procès-verbal de l'assemblée litigieuse, et qui n'était pas associée, n'avait pas qualité pour agir en nullité des délibérations adoptées par l'assemblée générale du 24 février 2003 ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a retenu que la nullité invoquée était une nullité relative, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, enfin, que le moyen, pris en ses quatrième, sixième et septième branches, qui critiquent des motifs surabondants, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société des Docteurs D..., K..., U..., F... , Q... W..., G..., T..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme N....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Mme N... tendant à la nullité de l'assemblée générale du 24 février 2003 et à la nullité de l'opération subséquente de rachat de droits sociaux ;
AUX MOTIFS QUE : « les nullités ayant pour objet la protection d'intérêts particuliers ne peuvent être invoquées que par la personne ou le groupe de personnes dont la loi assure la protection ; que dès lors, seuls les associés d'une société sont recevables à solliciter l'annulation d'une assemblée générale de cette société en raison des irrégularités dont elle est entachée ; qu'en l'espèce, Mme B... N... demande à la cour de prononcer l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire de la selarl D... K... U... F... Y... Q... en date du 24 février 2003 ; qu'il est mentionné au procès-verbal des délibérations de cette assemblée générale extraordinaire que Mme N... y était présente comme représentant de la succession de son mari défunt et ayant tout pouvoir à cet effet pour informer les associés de la selarl que les 50 parts détenues par son époux lui seront attribuées aux termes d'un partage transactionnel rédigé par son notaire et leur faire connaître dès à présent son intention de ne pas être associée ; que l'assemblée générale a, suite à ces déclarations de Mme N..., pris acte par une première résolution adoptée à l'unanimité, de sa décision de ne pas être associée de la société et constaté qu'il devenait de ce fait inutile de l'agréer en qualité de nouvelle associée ; que par une quatrième résolution adoptée lors de l'assemblée générale litigieuse, les associés, en conséquence de la décision de Mme N... de ne pas être associée de la société, ont autorisé la gérance à acheter les 50 parts qui lui seront attribuées par la succession et à réduire le capital par son annulation des 50 parts sociales numérotées 151 à 200 ;
qu'ils ont décidé que ce rachat se fera par l'imputation sur le montant de la prime d'émission, soit 128.392 €, de la somme évaluée par le notaire chargé du partage transactionnel, soit 114.337 € ; qu'il n'est pas contesté que le rachat des parts sociales de V... N... a eu lieu par le versement du prix de cession de ces parts au notaire chargé de liquider la succession qui a distribué les fonds dont une partie a été perçue par Mme B... N... et l'autre partie par les enfants du défunt ; qu'il convient en conséquence de constater que Mme B... N... n'a pas sollicité l'agrément des trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la société pour en devenir l'associée comme il est prévu à l'article 12 des statuts dans leur rédaction du 28 janvier 2000 applicable lors de la tenue de l'assemblée générale litigieuse en cas de transmission de parts sociales à un conjoint dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux ; que Mme N... ne revendique d'ailleurs pas la qualité d'associée de la selarl puisqu'elle se prévaut uniquement de sa qualité de propriétaire des parts sociales de son mari au moment de la tenue de l'assemblée générale litigieuse ; qu'il sera rappelé que lors de cette assemblée générale, elle a exprimé sa volonté de ne pas être associée mais uniquement de percevoir le prix des parts ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme N... n'a pas qualité à agir en nullité de l'assemblée générale extraordinaire de la selarl D... K... U... F... Y... Q... du 24 février 2003, dès lors qu'elle n'est pas et n'a jamais été associée de ladite société ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme B... N... sera par suite accueillie ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme B... N... sera par suite accueillie ; que le jugement entrepris, qui a statué en ce sens et dont les autres dispositions ne sont pas critiquées en cause d'appel, sera intégralement confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la qualité et l'intérêt à agir de Mme B... L..., conformément à l'article 31 du code de procédure civile, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès de leurs prétentions, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; que tout associé peut en principe se prévaloir de l'absence de convocation d'un associé à une assemblée générale ; que l'intérêt à agir doit être personnel, né et actuel ; que l'article 31 du code de procédure civile impose en outre qu'il soit légitime ; que le fait, pour un associé, de solliciter l'annulation d'une décision qu'il a soutenue dans le cadre d'une assemblée générale ne prive pas nécessairement son action de légitimité ; qu'ainsi, l'associé mal informé ou celui dont le consentement a été vicié a toute légitimité pour agir ; que de la même façon, le surgissement d'un fait nouveau peut fonder un légitime intérêt à agir en nullité ; qu'il en va toutefois différemment lorsqu'un associé a voté une délibération en connaissance de cause et cherche ensuite à revenir sur sa parole en se prévalant d'un vice qu'il a entériné ; qu'un tel comportement est contraire au principe général du droit selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, récemment consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt du 20 septembre 2011, n° 10-22.888 ; que préalablement, dans un arrêt d'assemblée plénière, la Cour de cassation avait admis, avec mesure, que le fait de se contredire au détriment d'autrui pouvait fonder une fin de non-recevoir au seul visa de l'article 122 du code de procédure civile ; que la Cour de cassation sanctionne d'ailleurs de longue date le fait de se contredire au détriment d'autrui dans le champ contractuel sur le fondement de la bonne foi, comme elle l'a fait dans son arrêt du 8 mars 2005 n° 02-15.783 publié au bulletin ; qu'or Mme B... L... entend attaquer une délibération qu'elle a elle-même votée ; qu'elle reconnaît avoir apposé sa signature au bas du procès-verbal d'assemblée générale litigieux ainsi que sur la feuille de présence relative à cette assemblée ; que Mme B... L... invoque ainsi une irrégularité dans la convocation de l'assemblée générale dont elle n'a pas été victime, puisqu'elle a été présente ; que plus encore, elle a reconnu, par sa signature, avoir eu mandat pour représenter les héritiers N... dans le cadre de l'assemblée litigieuse ; qu'elle recherche de plus à obtenir l'annulation de l'opération de rachat de droits sociaux subséquente ; qu'or la délibération sociale attaquée stipule expressément le prix de rachat retenu ; qu'il n'est pas allégué que ce prix serait vil ou qu'il ait été contesté ;
que de plus, et c'est un fait constant entre les parties, le prix de la cession des parts sociales détenues par l'indivision successorale a été versé entre les mains du notaire chargé de la succession sur la foi de cette délibération ; que la société défenderesse s'et ainsi appauvrie de 109.855 € en accréditant les dires de Mme B... L... ; que cette somme a été répartie dans le cadre du partage ; que d'autre part, pendant près de trois ans, Mme B... L... s'est gardée d'invoquer l'irrégularité de cette assemblée générale ; que ce n'est que quelques jours avant l'expiration du délai de prescription, et peu avant le partage – qui devait intervenir quelques semaines plus tard – qu'elle s'est décidée à agir ; qu'à ce jour, Mme B... L... ne formule pas le voeu de demeurer associée au sein de la selarl des Docteurs D... et Associés ; qu'au contraire, conformément à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990, cette société de professionnels libéraux pourrait, nonobstant son opposition, décider de réduire son capital social du montant de la valeur nominale de ses parts ; que l'enjeu du litige est ainsi strictement pécuniaire et tend à l'attribution la plus ample possible de dividendes, qui sont le fruit d'une activité social à laquelle elle n'a pas collaboré ; que par ailleurs, Mme B... L... passe sous silence la restitution éventuelle des sommes d'ores et déjà versées par la société défenderesse qui serait la conséquence de la nullité de l'opération de rachat ; que par conséquent, elle ne justifie d'aucun intérêt légitime à agir en nullité de l'assemblée générale du 24 février 2003 ni à agir en nullité de l'opération de rachat de droits sociaux subséquente ; que dès lors, son action doit être déclarée irrecevable » ;
ALORS 1/ QUE la qualité à agir en nullité d'une délibération d'une assemblée générale dépend de la nature de la nullité invoquée par le demandeur ; qu'il en résulte qu'un tiers est recevable à solliciter l'annulation d'une délibération s'il se prévaut d'une cause de nullité absolue ; que pour dénier à Mme N... la qualité à agir en nullité de la délibération litigieuse, la cour d'appel a énoncé que seuls les associés étaient recevables à solliciter l'annulation d'une assemblée générale en raison des irrégularités dont elle était entachée ; qu'en statuant ainsi, sans distinguer selon que l'irrégularité invoquée constituait une cause de nullité relative ou absolue, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile et l'article L. 235-1 du code de commerce ;
ALORS 2/ QUE pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel, après avoir dit que seuls les associés étaient recevables à solliciter l'annulation d'une assemblée générale en raison des irrégularités dont elle était entachée, a retenu que Mme N... n'avait pas qualité pour ce faire, dès lors qu'elle n'était pas et n'avait jamais été associée de la SELARL ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la nature absolue ou relative de la nullité invoquée par Mme N..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile et de l'article L. 235-1 du code de commerce ;
ALORS 3/ QUE le demandeur qui conteste la réalité de la tenue d'une assemblée générale pour obtenir l'annulation de la délibération lui déniant la qualité d'associé invoque un cas de nullité absolue ; que son action est donc recevable dès lors qu'il a intérêt à son succès, même s'il est tiers à la société ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que Mme N..., qui soutenait que l'assemblée générale litigieuse n'avait jamais eu lieu, n'avait pas qualité pour en solliciter l'annulation dès lors qu'elle n'était pas et n'avait jamais été associée de la SELARL ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 235-1 du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction applicable au cas présent, et l'article 31 du code de procédure civile ;
ALORS 4/ QUE le demandeur qui conteste la réalité de la tenue d'une assemblée générale pour obtenir l'annulation de la délibération lui déniant la qualité d'associé invoque un cas de nullité absolue ; que son action est donc recevable dès lors qu'il a intérêt à son succès, quand bien même il aurait entériné l'existence de l'assemblée litigieuse en signant le procès-verbal et la feuille de présence ; que, déclarer irrecevable l'action en nullité, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que Mme N... avait voté la délibération litigieuse, reconnaissait avoir apposé sa signature sur le procès-verbal et la feuille de présence et se prévalait d'un vice qu'elle avait entériné ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 235-1 du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction applicable au cas présent, et l'article 31 du code de procédure civile ;
ALORS 5/ QU'en toute hypothèse, il ressort des constatations de la cour d'appel que Mme N... aurait participé à l'assemblée générale litigieuse en tant qu'ayant-cause universel d'un associé décédé ; que pour déclarer irrecevable sa demande en annulation, la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait pas qualité pour solliciter l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire litigieuse dès lors qu'elle n'était pas et n'avait jamais été associée de la SELARL, et donc qu'elle était tiers vis-à-vis de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 235-1 du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction applicable au cas présent, et l'article 31 du code de procédure civile ;
ALORS 6/ QUE la contradiction au détriment d'autrui est sanctionnée par une fin de non-recevoir seulement si elle affecte le comportement de la partie pendant une procédure judiciaire ; qu'il en résulte que l'irrecevabilité n'est pas encourue lorsque la partie soutient avec constance devant les juridictions une thèse contraire au comportement qu'elle avait adopté avant qu'elles ne soient saisies du litige ; que, pour déclarer irrecevable la demande en nullité formée par Mme N..., la cour de renvoi a retenu, par motifs adoptés, que cette dernière avait voté la délibération litigieuse, reconnaissait avoir apposé sa signature sur le procès-verbal et la feuille de présence et se prévalait d'un vice qu'elle avait entériné ; qu'en statuant ainsi, quand les circonstances relevées au soutien de la contradiction constatée étaient antérieures à l'introduction de l'instance, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
ALORS 7/ QUE le juge ne peut, sous couvert d'apprécier la légitimité de l'intérêt à agir, se dispenser de statuer en droit ; que pour déclarer irrecevable la demande en nullité formée par Mme N..., la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, qu'elle avait encaissé le prix de cession des parts sociales, qu'elle ne s'était décidée à agir que dans la limite du délai de prescription et que sa demande, purement pécuniaire, ne tendait qu'à l'attribution la plus ample possible de dividendes, fruits d'une activité sociale à laquelle elle n'a pas et n'entendait pas collaborer ; qu'en statuant ainsi, par des considérations purement morales, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2019:CO00264
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 mai 2017), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 novembre 2015, pourvoi n° 14-16.022), qu'au mois de janvier 2000, V... N..., qui exerçait la profession de médecin-anesthésiste, s'est associé avec cinq autres praticiens pour constituer la société des docteurs D..., K..., U..., F... , Q... W..., G..., T... (la Selarl), dans laquelle il détenait cinquante parts ; que les statuts prévoyaient l'agrément des trois-quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la société, en cas de transmission de parts sociales à un conjoint dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre des époux ; que V... N... est décédé le [...] , en laissant pour lui succéder son épouse, Mme B... N..., et ses deux enfants, Mme M...N... et M. H... N... ; que selon procès-verbal daté du 24 février 2003, l'assemblée extraordinaire des associés de la Selarl a pris acte de la décision de Mme B... N... "de ne plus être associée" et a autorisé la gérance à racheter les cinquante parts qui lui seraient attribuées par la succession ; que, le 22 février 2006, Mme B... N... a assigné la Selarl en invoquant le défaut de convocation des coïndivisaires et en contestant la réalité de la tenue de cette assemblée générale, et a demandé l'annulation des délibérations de cette assemblée ;
Attendu que Mme B... N... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à la nullité de l'assemblée générale du 24 février 2003 et à la nullité de l'opération subséquente de rachat de droits sociaux alors, selon le moyen :
1°/ que la qualité à agir en nullité d'une délibération d'une assemblée générale dépend de la nature de la nullité invoquée par le demandeur ; qu'il en résulte qu'un tiers est recevable à solliciter l'annulation d'une délibération s'il se prévaut d'une cause de nullité absolue ; que pour dénier à Mme B... N... la qualité à agir en nullité de la délibération litigieuse, la cour d'appel a énoncé que seuls les associés étaient recevables à solliciter l'annulation d'une assemblée générale en raison des irrégularités dont elle était entachée ; qu'en statuant ainsi, sans distinguer selon que l'irrégularité invoquée constituait une cause de nullité relative ou absolue, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile et l'article L. 235-1 du code de commerce ;
2°/ que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel, après avoir dit que seuls les associés étaient recevables à solliciter l'annulation d'une assemblée générale en raison des irrégularités dont elle était entachée, a retenu que Mme B... N... n'avait pas qualité pour ce faire, dès lors qu'elle n'était pas et n'avait jamais été associée de la Selarl ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la nature absolue ou relative de la nullité invoquée par Mme B... N..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile et de l'article L. 235-1 du code de commerce ;
3°/ que le demandeur qui conteste la réalité de la tenue d'une assemblée générale pour obtenir l'annulation de la délibération lui déniant la qualité d'associé invoque un cas de nullité absolue ; que son action est donc recevable dès lors qu'il a intérêt à son succès, même s'il est tiers à la société ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que Mme B... N..., qui soutenait que l'assemblée générale litigieuse n'avait jamais eu lieu, n'avait pas qualité pour en solliciter l'annulation dès lors qu'elle n'était pas et n'avait jamais été associée de la Selarl ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 235-1 du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction applicable au cas présent, et l'article 31 du code de procédure civile ;
4°/ que le demandeur qui conteste la réalité de la tenue d'une assemblée générale pour obtenir l'annulation de la délibération lui déniant la qualité d'associé invoque un cas de nullité absolue ; que son action est donc recevable dès lors qu'il a intérêt à son succès, quand bien même il aurait entériné l'existence de l'assemblée litigieuse en signant le procès-verbal et la feuille de présence ; que, pour déclarer irrecevable l'action en nullité, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que Mme B... N... avait voté la délibération litigieuse, reconnaissait avoir apposé sa signature sur le procès-verbal et la feuille de présence et se prévalait d'un vice qu'elle avait entériné ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 235-1 du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction applicable au cas présent, et l'article 31 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en toute hypothèse, il ressort des constatations de la cour d'appel que Mme B... N... aurait participé à l'assemblée générale litigieuse en tant qu'ayant-cause universel d'un associé décédé ; que pour déclarer irrecevable sa demande en annulation, la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait pas qualité pour solliciter l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire litigieuse dès lors qu'elle n'était pas et n'avait jamais été associée de la Selarl, et donc qu'elle était tiers vis-à-vis de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 235-1 du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction applicable au cas présent, et l'article 31 du code de procédure civile ;
6°/ que la contradiction au détriment d'autrui est sanctionnée par une fin de non-recevoir seulement si elle affecte le comportement de la partie pendant une procédure judiciaire ; qu'il en résulte que l'irrecevabilité n'est pas encourue lorsque la partie soutient avec constance devant les juridictions une thèse contraire au comportement qu'elle avait adopté avant qu'elles ne soient saisies du litige ; que, pour déclarer irrecevable la demande en nullité formée par Mme B... N..., la cour de renvoi a retenu, par motifs adoptés, que cette dernière avait voté la délibération litigieuse, reconnaissait avoir apposé sa signature sur le procès-verbal et la feuille de présence et se prévalait d'un vice qu'elle avait entériné ; qu'en statuant ainsi, quand les circonstances relevées au soutien de la contradiction constatée étaient antérieures à l'introduction de l'instance, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
7°/ que le juge ne peut, sous couvert d'apprécier la légitimité de l'intérêt à agir, se dispenser de statuer en droit ; que pour déclarer irrecevable la demande en nullité formée par Mme B... N..., la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, qu'elle avait encaissé le prix de cession des parts sociales, qu'elle ne s'était décidée à agir que dans la limite du délai de prescription et que sa demande, purement pécuniaire, ne tendait qu'à l'attribution la plus ample possible de dividendes, fruits d'une activité sociale à laquelle elle n'a pas et n'entendait pas collaborer ; qu'en statuant ainsi, par des considérations purement morales, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que selon l'article L. 223-13, alinéa 2, du code de commerce, les statuts d'une société à responsabilité limitée peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé ; qu'il résulte de ces dispositions que les héritiers non agréés n'ont pas à être convoqués aux assemblées et ne peuvent participer au vote ; qu'ayant constaté que Mme B... N... n'avait pas sollicité l'agrément prévu par les statuts de la Selarl en cas de transmission de parts sociales à un conjoint dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'avait pas et n'avait jamais eu la qualité d'associé ;
Attendu, en deuxième lieu, que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général, tandis que la nullité est relative lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde d'un intérêt privé ; qu'ayant exactement énoncé que les nullités ayant pour objet la protection d'intérêts particuliers ne peuvent être invoquées que par la personne ou le groupe de personnes dont la loi assure la protection, et que dès lors, seuls les associés sont recevables à contester la régularité d'une assemblée générale, la cour d'appel en a déduit à bon droit que Mme B... N..., qui ne contestait pas dans ses dernières écritures que tous les associés avaient signé le procès-verbal de l'assemblée litigieuse, et qui n'était pas associée, n'avait pas qualité pour agir en nullité des délibérations adoptées par l'assemblée générale du 24 février 2003 ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a retenu que la nullité invoquée était une nullité relative, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, enfin, que le moyen, pris en ses quatrième, sixième et septième branches, qui critiquent des motifs surabondants, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société des Docteurs D..., K..., U..., F... , Q... W..., G..., T..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme N....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Mme N... tendant à la nullité de l'assemblée générale du 24 février 2003 et à la nullité de l'opération subséquente de rachat de droits sociaux ;
AUX MOTIFS QUE : « les nullités ayant pour objet la protection d'intérêts particuliers ne peuvent être invoquées que par la personne ou le groupe de personnes dont la loi assure la protection ; que dès lors, seuls les associés d'une société sont recevables à solliciter l'annulation d'une assemblée générale de cette société en raison des irrégularités dont elle est entachée ; qu'en l'espèce, Mme B... N... demande à la cour de prononcer l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire de la selarl D... K... U... F... Y... Q... en date du 24 février 2003 ; qu'il est mentionné au procès-verbal des délibérations de cette assemblée générale extraordinaire que Mme N... y était présente comme représentant de la succession de son mari défunt et ayant tout pouvoir à cet effet pour informer les associés de la selarl que les 50 parts détenues par son époux lui seront attribuées aux termes d'un partage transactionnel rédigé par son notaire et leur faire connaître dès à présent son intention de ne pas être associée ; que l'assemblée générale a, suite à ces déclarations de Mme N..., pris acte par une première résolution adoptée à l'unanimité, de sa décision de ne pas être associée de la société et constaté qu'il devenait de ce fait inutile de l'agréer en qualité de nouvelle associée ; que par une quatrième résolution adoptée lors de l'assemblée générale litigieuse, les associés, en conséquence de la décision de Mme N... de ne pas être associée de la société, ont autorisé la gérance à acheter les 50 parts qui lui seront attribuées par la succession et à réduire le capital par son annulation des 50 parts sociales numérotées 151 à 200 ;
qu'ils ont décidé que ce rachat se fera par l'imputation sur le montant de la prime d'émission, soit 128.392 €, de la somme évaluée par le notaire chargé du partage transactionnel, soit 114.337 € ; qu'il n'est pas contesté que le rachat des parts sociales de V... N... a eu lieu par le versement du prix de cession de ces parts au notaire chargé de liquider la succession qui a distribué les fonds dont une partie a été perçue par Mme B... N... et l'autre partie par les enfants du défunt ; qu'il convient en conséquence de constater que Mme B... N... n'a pas sollicité l'agrément des trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la société pour en devenir l'associée comme il est prévu à l'article 12 des statuts dans leur rédaction du 28 janvier 2000 applicable lors de la tenue de l'assemblée générale litigieuse en cas de transmission de parts sociales à un conjoint dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux ; que Mme N... ne revendique d'ailleurs pas la qualité d'associée de la selarl puisqu'elle se prévaut uniquement de sa qualité de propriétaire des parts sociales de son mari au moment de la tenue de l'assemblée générale litigieuse ; qu'il sera rappelé que lors de cette assemblée générale, elle a exprimé sa volonté de ne pas être associée mais uniquement de percevoir le prix des parts ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme N... n'a pas qualité à agir en nullité de l'assemblée générale extraordinaire de la selarl D... K... U... F... Y... Q... du 24 février 2003, dès lors qu'elle n'est pas et n'a jamais été associée de ladite société ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme B... N... sera par suite accueillie ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme B... N... sera par suite accueillie ; que le jugement entrepris, qui a statué en ce sens et dont les autres dispositions ne sont pas critiquées en cause d'appel, sera intégralement confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la qualité et l'intérêt à agir de Mme B... L..., conformément à l'article 31 du code de procédure civile, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès de leurs prétentions, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; que tout associé peut en principe se prévaloir de l'absence de convocation d'un associé à une assemblée générale ; que l'intérêt à agir doit être personnel, né et actuel ; que l'article 31 du code de procédure civile impose en outre qu'il soit légitime ; que le fait, pour un associé, de solliciter l'annulation d'une décision qu'il a soutenue dans le cadre d'une assemblée générale ne prive pas nécessairement son action de légitimité ; qu'ainsi, l'associé mal informé ou celui dont le consentement a été vicié a toute légitimité pour agir ; que de la même façon, le surgissement d'un fait nouveau peut fonder un légitime intérêt à agir en nullité ; qu'il en va toutefois différemment lorsqu'un associé a voté une délibération en connaissance de cause et cherche ensuite à revenir sur sa parole en se prévalant d'un vice qu'il a entériné ; qu'un tel comportement est contraire au principe général du droit selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, récemment consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt du 20 septembre 2011, n° 10-22.888 ; que préalablement, dans un arrêt d'assemblée plénière, la Cour de cassation avait admis, avec mesure, que le fait de se contredire au détriment d'autrui pouvait fonder une fin de non-recevoir au seul visa de l'article 122 du code de procédure civile ; que la Cour de cassation sanctionne d'ailleurs de longue date le fait de se contredire au détriment d'autrui dans le champ contractuel sur le fondement de la bonne foi, comme elle l'a fait dans son arrêt du 8 mars 2005 n° 02-15.783 publié au bulletin ; qu'or Mme B... L... entend attaquer une délibération qu'elle a elle-même votée ; qu'elle reconnaît avoir apposé sa signature au bas du procès-verbal d'assemblée générale litigieux ainsi que sur la feuille de présence relative à cette assemblée ; que Mme B... L... invoque ainsi une irrégularité dans la convocation de l'assemblée générale dont elle n'a pas été victime, puisqu'elle a été présente ; que plus encore, elle a reconnu, par sa signature, avoir eu mandat pour représenter les héritiers N... dans le cadre de l'assemblée litigieuse ; qu'elle recherche de plus à obtenir l'annulation de l'opération de rachat de droits sociaux subséquente ; qu'or la délibération sociale attaquée stipule expressément le prix de rachat retenu ; qu'il n'est pas allégué que ce prix serait vil ou qu'il ait été contesté ;
que de plus, et c'est un fait constant entre les parties, le prix de la cession des parts sociales détenues par l'indivision successorale a été versé entre les mains du notaire chargé de la succession sur la foi de cette délibération ; que la société défenderesse s'et ainsi appauvrie de 109.855 € en accréditant les dires de Mme B... L... ; que cette somme a été répartie dans le cadre du partage ; que d'autre part, pendant près de trois ans, Mme B... L... s'est gardée d'invoquer l'irrégularité de cette assemblée générale ; que ce n'est que quelques jours avant l'expiration du délai de prescription, et peu avant le partage – qui devait intervenir quelques semaines plus tard – qu'elle s'est décidée à agir ; qu'à ce jour, Mme B... L... ne formule pas le voeu de demeurer associée au sein de la selarl des Docteurs D... et Associés ; qu'au contraire, conformément à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990, cette société de professionnels libéraux pourrait, nonobstant son opposition, décider de réduire son capital social du montant de la valeur nominale de ses parts ; que l'enjeu du litige est ainsi strictement pécuniaire et tend à l'attribution la plus ample possible de dividendes, qui sont le fruit d'une activité social à laquelle elle n'a pas collaboré ; que par ailleurs, Mme B... L... passe sous silence la restitution éventuelle des sommes d'ores et déjà versées par la société défenderesse qui serait la conséquence de la nullité de l'opération de rachat ; que par conséquent, elle ne justifie d'aucun intérêt légitime à agir en nullité de l'assemblée générale du 24 février 2003 ni à agir en nullité de l'opération de rachat de droits sociaux subséquente ; que dès lors, son action doit être déclarée irrecevable » ;
ALORS 1/ QUE la qualité à agir en nullité d'une délibération d'une assemblée générale dépend de la nature de la nullité invoquée par le demandeur ; qu'il en résulte qu'un tiers est recevable à solliciter l'annulation d'une délibération s'il se prévaut d'une cause de nullité absolue ; que pour dénier à Mme N... la qualité à agir en nullité de la délibération litigieuse, la cour d'appel a énoncé que seuls les associés étaient recevables à solliciter l'annulation d'une assemblée générale en raison des irrégularités dont elle était entachée ; qu'en statuant ainsi, sans distinguer selon que l'irrégularité invoquée constituait une cause de nullité relative ou absolue, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile et l'article L. 235-1 du code de commerce ;
ALORS 2/ QUE pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel, après avoir dit que seuls les associés étaient recevables à solliciter l'annulation d'une assemblée générale en raison des irrégularités dont elle était entachée, a retenu que Mme N... n'avait pas qualité pour ce faire, dès lors qu'elle n'était pas et n'avait jamais été associée de la SELARL ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la nature absolue ou relative de la nullité invoquée par Mme N..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile et de l'article L. 235-1 du code de commerce ;
ALORS 3/ QUE le demandeur qui conteste la réalité de la tenue d'une assemblée générale pour obtenir l'annulation de la délibération lui déniant la qualité d'associé invoque un cas de nullité absolue ; que son action est donc recevable dès lors qu'il a intérêt à son succès, même s'il est tiers à la société ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que Mme N..., qui soutenait que l'assemblée générale litigieuse n'avait jamais eu lieu, n'avait pas qualité pour en solliciter l'annulation dès lors qu'elle n'était pas et n'avait jamais été associée de la SELARL ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 235-1 du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction applicable au cas présent, et l'article 31 du code de procédure civile ;
ALORS 4/ QUE le demandeur qui conteste la réalité de la tenue d'une assemblée générale pour obtenir l'annulation de la délibération lui déniant la qualité d'associé invoque un cas de nullité absolue ; que son action est donc recevable dès lors qu'il a intérêt à son succès, quand bien même il aurait entériné l'existence de l'assemblée litigieuse en signant le procès-verbal et la feuille de présence ; que, déclarer irrecevable l'action en nullité, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que Mme N... avait voté la délibération litigieuse, reconnaissait avoir apposé sa signature sur le procès-verbal et la feuille de présence et se prévalait d'un vice qu'elle avait entériné ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 235-1 du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction applicable au cas présent, et l'article 31 du code de procédure civile ;
ALORS 5/ QU'en toute hypothèse, il ressort des constatations de la cour d'appel que Mme N... aurait participé à l'assemblée générale litigieuse en tant qu'ayant-cause universel d'un associé décédé ; que pour déclarer irrecevable sa demande en annulation, la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait pas qualité pour solliciter l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire litigieuse dès lors qu'elle n'était pas et n'avait jamais été associée de la SELARL, et donc qu'elle était tiers vis-à-vis de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 235-1 du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction applicable au cas présent, et l'article 31 du code de procédure civile ;
ALORS 6/ QUE la contradiction au détriment d'autrui est sanctionnée par une fin de non-recevoir seulement si elle affecte le comportement de la partie pendant une procédure judiciaire ; qu'il en résulte que l'irrecevabilité n'est pas encourue lorsque la partie soutient avec constance devant les juridictions une thèse contraire au comportement qu'elle avait adopté avant qu'elles ne soient saisies du litige ; que, pour déclarer irrecevable la demande en nullité formée par Mme N..., la cour de renvoi a retenu, par motifs adoptés, que cette dernière avait voté la délibération litigieuse, reconnaissait avoir apposé sa signature sur le procès-verbal et la feuille de présence et se prévalait d'un vice qu'elle avait entériné ; qu'en statuant ainsi, quand les circonstances relevées au soutien de la contradiction constatée étaient antérieures à l'introduction de l'instance, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
ALORS 7/ QUE le juge ne peut, sous couvert d'apprécier la légitimité de l'intérêt à agir, se dispenser de statuer en droit ; que pour déclarer irrecevable la demande en nullité formée par Mme N..., la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, qu'elle avait encaissé le prix de cession des parts sociales, qu'elle ne s'était décidée à agir que dans la limite du délai de prescription et que sa demande, purement pécuniaire, ne tendait qu'à l'attribution la plus ample possible de dividendes, fruits d'une activité sociale à laquelle elle n'a pas et n'entendait pas collaborer ; qu'en statuant ainsi, par des considérations purement morales, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.