Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 mars 2019, 18-16.819, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme O... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 octobre 2016), que, le 22 février 2012, Mme Y... (le vendeur) a confié à la société Régie foncière Riegert (l'agent immobilier) un mandat non exclusif de vente d'un appartement ; que, le 17 décembre 2012, elle a, par l'entremise de l'agent immobilier, consenti une promesse synallagmatique de vente à Mme O... (l'acquéreur), sous diverses conditions suspensives, incluant celle de l'obtention d'un prêt, l'acte précisant que la réitération de la vente par acte authentique devrait intervenir au plus tard le 30 mars 2013 ; que, le 15 avril 2013, l'acquéreur a informé l'agent immobilier que sa demande de prêt avait été refusée ; que le vendeur a assigné l'acquéreur et l'agent immobilier en paiement de diverses sommes ;

Attendu que le vendeur fait grief à l'arrêt de condamner l'agent immobilier à lui payer la somme de 1 000 euros seulement, à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, du montant du préjudice ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y...


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Régie Foncière Riegert à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros seulement à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR écarté le surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de K... Y... à l'encontre de la société Régie Foncière Riegert, devant le premier juge, K... Y... sollicitait la condamnation de la société Régie Foncière Riegert à lui payer une somme provisionnelle de 2 700 euros ; qu'en cause d'appel, elle porte sa demande à 23 080 euros invoquant l'immobilisation de son immeuble du 17 décembre 2012 au 28 février 2014 ; mais que l'immeuble était nécessairement immobilisé du 17 décembre 2012 au 31 mars 2013, date limite de signature de l'acte authentique de vente, sans que ce délai puisse être imputé à une quelconque faute de la société Régie Foncière Riegert ; qu'ainsi qu'il a été vu précédemment, le compromis est devenu caduc le 17 avril 2013 ; que dès lors, l'imprécision du compromis a fait perdre à K... Y... la chance de remettre son bien en vente dès le 31 mars 2013 ; que ce préjudice sera réparé par la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la responsabilité de l'agence Riegert, attendu qu'au soutien de sa demande à l'encontre de la société Riegert, Mme Y... fait valoir que l'agence a engagé sa responsabilité en ne mentionnant pas de délai au terme duquel la promesse de vente serait devenue caduque par la non réalisation de la condition suspensive ; qu'elle soutient que cette faute dans la rédaction du compromis l'aurait empêchée de disposer librement de son bien ; mais attendu que si la maladresse rédactionnelle commise par l'agence Riegert a privé Mme Y... de se prévaloir de la caducité du compromis de vente dès qu'un terme précis était atteint, elle n'a pas pour autant eu pour effet de mobiliser le bien immobilier au-delà du 30 mars 2013 puisque le compromis est devenu caduc à cette date-là ; qu'en l'absence de préjudice établi par Mme Y..., celle-ci doit être déboutée de sa demande à l'encontre de l'Agence Riegert ;

ALORS QUE l'agent immobilier est tenu d'une obligation de conseil à l'occasion des opérations réalisées par son entremise et doit s'assurer de la solvabilité de l'acquéreur ; que dans ses dernières conclusions, Mme Y... soutenait que l'agent immobilier avait manqué à ses obligations en ne s'assurant pas que « Mme O... [acquéreur] présentait des garanties suffisantes laissant supposer que ses capacités financières et son intention d'acquérir étaient sérieuses » (conclusions, p. 10, pénultième §) et qu'elle avait ainsi dû immobiliser inutilement son bien du 17 décembre 2012 au 28 février 2014 et n'avait pu le vendre au prix initialement fixé ; qu'en se bornant à relever que le bien de Mme Y... était nécessairement immobilisé du 17 décembre 2012 au 31 mars 2013 (de la date du compromis à la date à laquelle sa réitération devait intervenir), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'agent immobilier n'avait pas manqué à ses obligations en ne vérifiant pas la solvabilité et le sérieux de l'acquéreur et si en l'absence de cette faute, la venderesse n'aurait pas évité toute immobilisation de son bien et ne l'aurait pas vendu plus tôt, avant que le marché de l'immobilier ne baisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.ECLI:FR:CCASS:2019:C100305
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