Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 avril 2019, 17-27.529, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société LR Consulting a été mise en liquidation judiciaire le 23 septembre 2013, Mme P... étant nommée liquidateur ; que la société Angel Enterprise (la société Angel) et M. F..., qui détient des participations dans cette dernière, ont déposé une requête en revendication portant sur deux véhicules de marque Ferrari, type GT2 ; que cette requête a été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire rendue le 20 février 2015 ; que la société Angel a déposé une requête en revendication portant sur un troisième véhicule de marque Ferrari, type Telaio, requête qui a été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire rendue le 25 mars 2015 ; que M. F... et la société Angel ont formé un recours contre ces deux ordonnances, en soutenant notamment qu'un jugement rendu par le juge de l'exécution le 8 octobre 2013 avait reconnu la propriété de la société Angel sur le véhicule Ferrari, type Telaio ; que la société Springbox Concept, représentée par son liquidateur, la société O..., est intervenue volontairement à l'instance, en tant que détentrice des deux véhicules de type GT2 en vertu d'une saisie judiciairement autorisée ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 371 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une instance en cours n'est pas interrompue par l'effet du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, dès lors que ce jugement est prononcé postérieurement à l'ouverture des débats devant le juge du fond saisi de cette instance ;

Attendu que, pour rejeter la requête en revendication déposée par la société Angel concernant le véhicule de marque Ferrari, type Telaio, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la décision du juge de l'exécution de Schiltigheim du 8 octobre 2013 est intervenue postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société LR Consulting du 23 septembre 2013, et que, le liquidateur de cette dernière n'ayant pas confirmé ce jugement, celui-ci doit être considéré comme non avenu, en application des articles 369 et 372 du code de procédure civile ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le jugement de liquidation judiciaire du 23 septembre 2013 avait été rendu après l'ouverture des débats devant le juge de l'exécution, dès lors que, si tel avait été le cas, ce jugement n'aurait pas eu d'effet interruptif de l'instance introduite devant ce juge et la décision de celui-ci, du 8 octobre 2013, à laquelle la société LR Consulting était partie et qui avait reconnu le droit de propriété de la société Angel sur le véhicule de marque Ferrari, type Telaio, aurait été opposable au liquidateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation à intervenir entraîne la cassation par voie de conséquence des dispositions condamnant la société Angel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce, confirmant le jugement entrepris, il rejette l'opposition formée par la société Angel Enterprise contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 25 mars 2015 ayant rejeté sa requête en revendication du véhicule de marque Ferrari, type Telaio, et en ce qu'il condamne la société Angel Enterprise aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne Mme P..., en qualité de liquidateur de la société LR Consulting, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Angel Enterprise et M. F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'opposition de la société ANGEL ENTERPRISE et de M. F... à l'encontre de l'ordonnance du 20 février 2015 du juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société LR CONSULTING, et d'avoir rejeté leur requête en revendication portant sur les véhicules FERRARI 458 GT2 n° 2832 et n° 2834 ;

Aux motifs propres que « Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes et propres motifs que la Cour adopte, il convient seulement d'ajouter :

- que l'action engagée par la société ANGEL ENTREPRISE et par Monsieur F... V... est une action en revendication et non en restitution, qui suppose que soit rapportée la preuve de la propriété des objets revendiqués, dès lors que les appelants ne démontrent pas qu'ils bénéficient d'un contrat ayant fait l'objet d'une publication et qu'ils ont sollicité au premier et au troisième alinéa du dispositif de leurs dernières conclusions (page 20), qu'il soit fait droit à la revendication des véhicules Ferrari,

- que la société ANGEL ENTREPRISE et Monsieur F... V... formulent des prétentions incohérentes en estimant qu'ils sont tous les deux propriétaires des véhicules FERRARI 458 GT portant les numéros de châssis 2832 et 2834 et du véhicule FERRARI 599XX TELAIO N°176221, la société ANGEL ENTREPRISE soutenant à titre principal qu'elle est propriétaire des véhicules litigieux et Monsieur F... V... affirmant qu'il en est propriétaire dans le cadre d'une demande subsidiaire,

- que l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de Grande instance de Strasbourg du 2 août 2013 qui a autorisé la société SPRINGBOX CONCEPT à saisir les deux véhicules Ferrari F458 GT2 2832 et 2834, puisque "appartenant à la société LR CONSULTING (nom commercial LUXURY RACING)", n'a jamais fait l'objet d'un appel,

- que les fiches d'homologation remises le 8 juin 2011 par le constructeur Ferrari, ont été délivrées à la société LR CONSULTING, propriétaire effectif des véhicules, dès lors que ces fiches ne peuvent être délivrées qu'aux propriétaires des véhicules et non pas à toute personne intéressée,
- que les trois véhicules FERRARI, soit les deux véhicules Ferrari F458 GT2 2832 et 2834 et le véhicule FERRARI 599XX TELAIO N°176221, sont la propriété de la liquidation judiciaire de la société LR CONSULTING, mais que les deux véhicules Ferrari F458 GT2 2832 et 2834 sont entre les mains de la société SPRINGBOX CONCEPT, admise au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire, saisis par ordonnance précitée de l'exécution du tribunal de Grande instance de Strasbourg.

Succombant, la société ANGEL ENTREPRISE et Monsieur F... V... seront condamnés aux entiers dépens » (arrêt, p. 3) ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que « Le recours contre l'ordonnance du 20 février 2015 :

Au soutien de leur recours, la société ANGEL ENTERPRISE et M. F... font valoir que la société ANGEL ENTERPRISE est propriétaire des deux véhicules FERRARI 458 GT2 n° 2832 et 2834, pour avoir été apportés les 19 et 21 avril 2011 par M. F..., qui les avait acquis de la société LR CONSULTING selon facture du 2 mai 2011, au prix de 1 049 536 € payé les 19 et 21 avril 2011, le premier virement de 524 768 € en faveur de FERRARI SPA Italie directement, le second de 524 768 € en faveur de LR CONSULTING.

Il apparaît toutefois que les éléments produits par les requérants, comme relevé par les défendeurs et dans l'instance en référé devant le TGI de Nevers, sont incohérents, contradictoires et dépourvus de toute force probante.

Il est tout d'abord établi et non contesté que ces deux véhicules ont été acquis auprès de FERRARI SPA, par la société LR CONSULTING selon factures du 8 mars 2011 pour un prix de 524 768 € pour le premier véhicule, et du 22 avril 2011 pour le second véhicule, ces factures faisant apparaître que des acomptes de 100 00 € avaient été versés en janvier et février 2011 pour chacun des véhicules, et les fiches d'homologation desdits véhicules ayant été établies le 8 juin 2011 par le constructeur FERRARI au nom de LUXURY RACING, enseigne commerciale de la société LR CONSULTING.

Il en résulte que le débit du compte personnel de M. F... à la Banque Privée 1818 de 524 768 € intervenu le 19 avril 2011 en faveur de FERRARI SPA, ne peut en aucun cas concerner l'acquisition du véhicule FERRARI GT2 n° 2832, compte tenu des acomptes déjà versés à FERRARI SPA de 100 000€ en janvier 2011 et selon Mme U..., expert-comptable de LR CONSULTING, de deux autres acomptes de 100 000 € payés à FERRARI SPA les 2 février et 3 mars 2011.

Il s'en déduit que M. F... faute de démontrer qu'il a réglé ce véhicule, n'en a jamais été propriétaire et n'a pu en conséquence en faire apport à la SA ANGEL ENTERPRISE.

Le débit du compte de M. F... du 21 avril 2011 selon lequel il a versé à la société LR CONSULTING une somme de 524 768 €, pour l'acquisition de la FERRARI GT2 n° 2834, est insuffisant à établir son droit de propriété ou celui de la société ANGEL ENTERPRISE sur ce véhicule.

La facture du 2 mai 2011 de la société LR CONSULTING à M. F... et les prétendus apports de ces véhicules par M. F... à la société ANGEL ENTERPRISE les 18 et 21 avril 2011, attestés le 14 janvier 2014 par M. C... expert-comptable de ANGEL ENTERPRISE, sont en effet démentis par les explications et les pièces fournies le 29 mars 2016 par M. C... lui-même (annexe 27 de Me G...).

Il en ressort en effet qu'une facture FC 0043 a été établie le 2 mai 2011 par LR CONSULTING à la SA ANGEL ENTERPRISE, pour la vente des FERRARI GT2 n° 2832 et 2834 pour 1 049 535€ facture portant une mention manuscrite "règlement par compte courant actionnaire 2 mai 2011" que cette facture a été annulée par une facture d'avoir du même montant, établie le 30 novembre 2011 par la société LR CONSULTING à la SA ANGEL ENTERPRISE pour ces mêmes véhicules.

Par ailleurs, les conventions conclues successivement de 2010 à 2012 entre la société SPRINGBOX CONCEPT et la société LR CONSULTING, sur la base desquelles le JEX de Strasbourg a autorisé le 2 août 2013, la société SPRINGBOX a saisir les deux véhicules FERRARI GT2, en reconnaissant le droit de propriété de la LR CONSULTING sur ces véhicules FERRARI GT2, démentent la propriété de la SA ANGEL ENTERPRISE, qui n'a pas contesté la décision du 2 août 2013, alors qu'elle était intervenue au contrat de 2012 où elle apparaissait en qualité de mandataire de la société LR CONSULTING.

Enfin, les contrats par lesquels M. F... es qualité de propriétaire des véhicules FERRARI GT2 N° 2832 et 2834 les donnait en location pour une durée indéterminée à la société LR CONSULTING pour un montant de 60 000 € par an, ne peuvent être retenus comme preuve d'une quelconque propriété en ce qu'ils sont datés du 1er mars 2011, alors que M F... prétend en être devenu propriétaire en mai 2011, les avoir réglé en avril 2011, soit antérieurement à l'acquisition par LR CONSULTING des véhicules litigieux .

Au regard de ces éléments, l'ordonnance du 20 février 2015 sera confirmée » (jugement, p. 6-7) ;

1°) Alors que, d'une part, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif ; qu'en se fondant sur la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Strasbourg du 2 août 2013 qui aurait reconnu le droit de propriété de la société LR CONSULTING sur les deux véhicules FERRARI 458 GT2 n° 2832 et n° 2834, pour confirmer l'ordonnance du 20 février 2015 ayant rejeté la requête en revendication de la société ANGEL ENTERPRISE et de M. F..., sans toutefois constater que la question de la propriété des deux véhicules litigieux avait été tranchée dans le dispositif de la décision du 2 août 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 480 du code de procédure civile ;

2°) Alors que, d'autre part, l'autorité de chose jugée attachée à une décision ne s'impose à une autre juridiction que s'il a été constaté que la demande est formée entre les mêmes parties, pour le même objet et en se fondant sur une cause identique ; qu'en se fondant sur la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Strasbourg du 2 août 2013 qui aurait reconnu le droit de propriété de la société LR CONSULTING sur les deux véhicules FERRARI 458 GT2 n° 2832 et n° 2834, pour confirmer l'ordonnance contestée du 20 février 2015, sans toutefois caractériser la triple identité de cause, d'objet et de parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1355 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) Alors que, par ailleurs, le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en considérant, pour confirmer l'ordonnance du 20 février 2015, que la société ANGEL ENTERPRISE et de M. F... formulaient des prétentions incohérentes en indiquant être tous deux propriétaires des véhicules, tandis que ceux-ci soutenaient au contraire, à titre principal, que la société ANGEL ENTERPRISE était propriétaire de ces véhicules et, à titre subsidiaire, que M. F... en était le propriétaire (conclusions d'appelants, p. 17 et 21), la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions d'appel, en violation du principe susvisé ;

4°) Alors qu'en outre, en affirmant que les fiches d'homologation du 8 juin 2011 remises par le constructeur FERRARI à la société LR CONSULTING ne pouvaient être délivrées qu'au propriétaire des véhicules et non pas à toute personne intéressée, pour confirmer l'ordonnance du 20 février 2015, sans toutefois examiner, fût-ce sommairement, les courriels de la Fédération française de sport automobile et du directeur technique international de l'Automobile club de l'ouest qui établissaient le contraire, pièces produites pour la première fois devant elle par la société ANGEL ENTERPRISE et M. F..., la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 563 du code de procédure civile ;

5°) Alors qu'enfin, en retenant par motif adopté que M. F... ne démontrait pas avoir acquis les véhicules FERRARI GT2 n° 2832 et n° 2834 dont le prix total était de 1 049 536 euros, tout en constatant que celui-ci avait effectué un premier virement de 524 768 euros le 19 avril 2011 au profit de la société FERRARI SPA, ainsi qu'un second virement de 524 768 euros le 21 avril suivant au profit de la société LR CONSULTING compte tenu des acomptes déjà versés par cette dernière à la société FERRARI SPA, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 624-16 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'opposition de la société ANGEL ENTERPRISE à l'encontre de l'ordonnance du 25 mars 2015 du juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société LR CONSULTING, et d'avoir rejeté sa requête en revendication portant sur le véhicule FERRARI 599 XX TELAIO n° 176221 ;

Aux motifs propres que « Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes et propres motifs que la Cour adopte, il convient seulement d'ajouter :

- que l'action engagée par la société ANGEL ENTREPRISE et par Monsieur F... V... est une action en revendication et non en restitution, qui suppose que soit rapportée la preuve de la propriété des objets revendiqués, dès lors que les appelants ne démontrent pas qu'ils bénéficient d'un contrat ayant fait l'objet d'une publication et qu'ils ont sollicité au premier et au troisième alinéa du dispositif de leurs dernières conclusions (page 20), qu'il soit fait droit à la revendication des véhicules Ferrari,

- que la société ANGEL ENTREPRISE et Monsieur F... V... formulent des prétentions incohérentes en estimant qu'ils sont tous les deux propriétaires des véhicules FERRARI 458 GT portant les numéros de châssis 2832 et 2834 et du véhicule FERRARI 599XX TELAIO N°176221, la société ANGEL ENTREPRISE soutenant à titre principal qu'elle est propriétaire des véhicules litigieux et Monsieur F... V... affirmant qu'il en est propriétaire dans le cadre d'une demande subsidiaire,

- que l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de Grande instance de Strasbourg du 2 août 2013 qui a autorisé la société SPRINGBOX CONCEPT à saisir les deux véhicules Ferrari F458 GT2 2832 et 2834, puisque "appartenant à la société LR CONSULTING (nom commercial LUXURY RACING)", n'a jamais fait l'objet d'un appel,

- que les fiches d'homologation remises le 8 juin 2011 par le constructeur Ferrari, ont été délivrées à la société LR CONSULTING, propriétaire effectif des véhicules, dès lors que ces fiches ne peuvent être délivrées qu'aux propriétaires des véhicules et non pas à toute personne intéressée,

- que les trois véhicules FERRARI, soit les deux véhicules Ferrari F458 GT2 2832 et 2834 et le véhicule FERRARI 599XX TELAIO N°176221, sont la propriété de la liquidation judiciaire de la société LR CONSULTING, mais que les deux véhicules Ferrari F458 GT2 2832 et 2834 sont entre les mains de la société SPRINGBOX CONCEPT, admise au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire, saisis par ordonnance précitée de l'exécution du tribunal de Grande instance de Strasbourg.

Succombant, la société ANGEL ENTREPRISE et Monsieur F... V... seront condamnés aux entiers dépens » (arrêt, p. 3) ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que « Le recours contre l'ordonnance du 25 mars 2015 :

Le recours contre l'ordonnance a été formé par la seule société ANGEL ENTERPRISE.

Cette dernière fait valoir qu'elle est propriétaire du véhicule FERRARI 599XX TELAIO, produit une facture n°01321419 du 13 mai 2013 établie à son nom par FERRARI Italie, venant rectifier la facture initiale n° 0132419 du 19 avril 2011, établie par erreur par FERRARI SPA à l'ordre de la société RACING-FINANCE-LE-PETIT MANOIR SARL, tout en indiquant que c'est M. V... F... qui aurait acquis et payé ce véhicule, par deux virements successifs tirés de son compte bancaire à Banque Privée de Paris de 300 000 € et 800 000 € des 7 et 12 avril 2011, que M. F... lui a fait apport de ce véhicule le 19 avril 2011, comme l'atteste l'expert-comptable C..., et qu'enfin son droit de propriété a été reconnu par la décision du JEX de Schiltigheim, décision ayant autorité de la chose jugée erga omnes.

Il résulte des dispositions des articles L. 622-1 et L. 622-9 du Code de commerce et les articles 369 et 372 du Code de procédure civile, que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, que l'instance, interrompue par l'effet d'un tel jugement, doit être reprise par le liquidateur ou à son encontre ; qu'à défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.

En l'espèce, il apparaît que la décision du Juge de l'exécution de Schiltigheim du 8 octobre 2013 est intervenue postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société LR CONSULTING du 23 septembre 2013, que la société ANGEL ENTERPRISE a présenté au liquidateur Me P... , le 19 novembre 2013 une demande de revendication du véhicule FERRARI TELAIO 599XX, demande rejetée le 22 novembre 2013, de sorte qu'elle a saisi le Juge Commissaire de la procédure d'une requête en revendication dudit véhicule par acte déposé au Greffe le 23 décembre 2013, que dès lors, il ne peut être allégué que la décision du JEX de Schiltigheim ait fait l'objet d'une confirmation par le liquidateur, auquel il a été signifié le 23 décembre, postérieurement au rejet de la demande en revendication de la société ANGEL ENTERPRISE, de sorte qu'il doit être considéré comme non avenu.

La facture n° 01321419 de vente du véhicule TELAIO 176221 pour un prix de 1 100 000 €, de FERRARI SPA à ANGEL ENTERPRISE, porte la date du 13 mai 2013, soit un mois avant l'assignation des société LR CONSULTING et MODENA MOTORS faite par la société ANGEL ENTERPRISE, devant le JEX de Schiltigheim aux fins de se voir reconnaître la propriété du véhicule TELAIO et obtenir main levée de la saisie pratiquée par la société MODENA MOTORS le 5 juin 2013, cette facture qui n'est qu'une photocopie dont aucun élément n'établit avec certitude qu'elle émane bien de FERRARI SPA, apparaît pour le moins douteuse dès lors que ce même véhicule avait fait l'objet d'une facture de FERRARI SPA du 19 avril 2011, pour le même prix à une autre société la SARL RACING FINANCE-LE PETIT MANOIR à Luxembourg .

L'explication selon laquelle FERRARI SPA aurait rectifié sa facture initiale du 19 avril 2011 établie par erreur à l'ordre d'une autre société, est dépourvue de crédibilité dès lors que la facture prétendue nouvelle, ne fait aucunement référence à la facture annulée, et ne porte pas mention expresse de l'annulation, conformément aux règles de facturation.

Il s'en déduit que la seule facture recevable est celle établie par FERRARI SPA le 19 avril 2011, au bénéfice de la SARL RACING FINANCE-LE PETIT MANOIR.

La société ANGEL ENTERPRISE ne peut valablement soutenir que le véhicule a été acquis par M. F... qui lui en aurait fait apport le 19 avril 2011, sur la seule base de l'attestation de l'expert-comptable C..., qui se contente de certifier l'apport "sur la base d'éléments d'informations portés à ma connaissance" sans qu'aucun élément comptable indiscutable ne soit produit, et en même temps prétendre qu'elle aurait été l'acquéreur direct du véhicule litigieux en lieu et place de la SARL RACING FINANCE LE PETIT MANOIR.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que la société ANGEL ENTERPRISE, seule à former un recours contre l'ordonnance du Juge Commissaire, ne démontre aucunement être propriétaire dudit véhicule, lequel se trouvait bien dans les actifs de la société LR CONSULTING, qui l'avait loué depuis 2011 à la société MODENA MOTORS.

Dès lors, le recours de la société ANGEL ENTERPRISE sera rejeté, et l'ordonnance du 25 mars 2015 confirmée » (jugement, p. 7-9) ;

Alors qu'aux termes de l'article 371 du code de procédure civile, en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats ; qu'en estimant, par adoption de motifs, que la décision du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Schiltigheim du 8 octobre 2013 était intervenue postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société LR CONSULTING du 23 septembre 2013 et qu'il devait dès lors être considéré comme non avenu, sans toutefois rechercher, comme cela lui était demandé (conclusions d'appelants, p. 18-19), si l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société LR CONSULTING n'avait pas interrompu l'instance opposant les deux mêmes sociétés devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Schiltigheim, dès lors que cet événement était survenu après l'ouverture des débats le 3 septembre 2013, de sorte que le jugement rendu le 8 octobre 2013 reconnaissant la propriété de la société ANGEL ENTERPRISE sur le véhicule FERRARI 599 XX TELAIO était opposable à la procédure de liquidation judiciaire de la société LR CONSULTING, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé. ECLI:FR:CCASS:2019:CO00283
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