Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.586, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.586, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 17-23.586
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00500
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 27 mars 2019
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, du 23 juin 2017- Président
- M. Cathala (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 juin 2017), que Mme D... a été engagée le 24 mars 1983 par la société Laboratoire des Carmes en qualité de personnel de secrétariat ; qu'elle a rejoint le 1er mai 1993 les effectifs de la société Cedibio, intégrée au groupe Unilabs en 2012 ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de cadre ; que la salariée a demandé le bénéfice d'une rupture conventionnelle ; qu'une convention de rupture a été signée, et homologuée le 18 juillet 2013 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la convention de rupture conventionnelle, de dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que seule une irrégularité de nature à affecter la liberté de consentement de l'une des parties entraîne la nullité de la convention de rupture conventionnelle ; que le droit de rétractation du salarié dont l'objet est de garantir cette liberté n'est pas affecté par l'absence de mention de la date de signature de la convention dès lors que le salarié a pu bénéficier d'un délai de rétractation d'au moins 15 jours ; qu'ayant constaté que la convention de rupture conventionnelle a été signée par Mme D... et la société Cedibio-Unilabs avec la mention « lu et approuvé », qu'elle comporte les dates de deux entretiens du 31 mai et du 12 juin 2013, la date de fin du délai de rétractation du 27 juin 2013 ; que de plus, il est constant que la salariée n'a pas contesté la remise de la convention à l'issue du dernier entretien et n'a pas exercé son droit de rétraction dont elle était informée, et en décidant cependant qu'était nulle la convention de rupture au motif inopérant que faute de date certaine de signature de la convention, le délai de rétractation n'avait pas commencer à courir quand il ressort des éléments précités que la salariée n'a pas été privée de la possibilité d'exercer son droit de rétractation dans le délai légal, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11 et L. 1237-13 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la date de signature de la convention de rupture, non mentionnée sur la convention, était incertaine et qu'il n'était pas permis de déterminer le point de départ du délai de rétractation, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen annexée, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cedibio-Unilabs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cedibio-Unilabs à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Cedibio-Unilabs, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nulle la convention de rupture conventionnelle signée entre Mme D... et la société Cedibio – Unilabs, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Cedibio-Unilabs à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux ;
AUX MOTIFS QUE Mme D... fonde, en premier lieu, sa demande de prononcé de la nullité de la rupture conventionnelle conclue entre les parties sur le fait que cette convention de rupture n'est pas datée de sorte qu'il est impossible, selon elle, de s'assurer de la date à laquelle elle a été conclue et du fait que la salariée a pu bénéficier du délai de rétractation de 15 jours de l'article L 1237- 13 3ème alinéa du code du travail ; que la société Cedibio-Unilabs s'y oppose, soutenant que la rupture conventionnelle a été signée le jour du dernier entretien, 12 juin 2013, dans les conditions prévues par l'article L 1237-12 du code du travail, et que Mme D... a bénéficié du délai de rétractation de 15 jours qui expirait le 27 juin suivant ; qu'il est rappelé qu'en application de l'article L 1237 -13 du code du travail : « la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie » ; qu'il résulte de la lecture de la convention de rupture conventionnelle versée aux débats que les parties au contrat de travail ont signé cette convention à une date qui n'est pas précisée ; qu'en effet sont seules mentionnées sur le formulaire de rupture conventionnelle les dates des deux entretiens, soit le 31 mai et le 12 juin 2013, la date de fin du délai de rétractation, soit le 27 juin 2013, et enfin la date envisagée de la rupture du contrat de travail, à savoir le 20 juillet suivant ; qu'il en résulte que la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle est incertaine et qu'il n'est pas permis de déterminer le point de départ du délai de rétractation de quinze jours prévu à l'article L 1237 - 13 susvisé ; que cette incertitude sur la date de signature résulte de la lecture des conclusions de la société Cedibio - Unilabs qui, en page 3, indique que la rupture conventionnelle a été signée le 31 mai 2013, avant de mentionner en page 7, que la signature de la convention est du 12 juin 2013 ; qu'à défaut de date certaine de signature de la convention, le délai de rétractation de 15 jours qui prenait effet à la date de signature de la convention n'a pu commencer à courir, de sorte que Mme D... a été privée de la possibilité d'exercer son droit de rétractation, ce qui entraîne la nullité de la convention de rupture conventionnelle, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés au soutien de la demande de nullité ;
1°- ALORS QUE seule une irrégularité de nature à affecter la liberté de consentement de l'une des parties entraîne la nullité de la convention de rupture conventionnelle ; que le droit de rétractation du salarié dont l'objet est de garantir cette liberté n'est pas affecté par l'absence de mention de la date de signature de la convention dès lors que le salarié a pu bénéficier d'un délai de rétractation d'au moins 15 jours ; qu'ayant constaté que la convention de rupture conventionnelle a été signée par Mme D... et la société Cedibio-Unilabs avec la mention « lu et approuvé », qu'elle comporte les dates de deux entretiens du 31 mai et du 12 juin 2013, la date de fin du délai de rétractation du 27 juin 2013 ; que de plus, il est constant la salariée n'a pas contesté la remise de la convention à l'issue du dernier entretien et n'a pas exercé son droit de rétraction dont elle était informée, et en décidant cependant qu'était nulle la convention de rupture au motif inopérant que faute de date certaine de signature de la convention, le délai de rétractation n'avait pas commencer à courir quand il ressort des éléments précités que la salariée n'a pas été privée de la possibilité d'exercer son droit de rétractation dans le délai légal, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11 et L.1237-13 du code du travail ;
2°- ALORS en tout état de cause qu' en jugeant qu'était incertaine la date de signature de la convention en se fondant sur la circonstance que les conclusions de la société Cedibio-Unilabs font état de deux dates possibles de rupture, les 31 mai et 12 juin 2013, pour en déduire que le délai de rétractation de 15 jours qui prenait effet à la date de signature de la convention n'a pu commencer à courir, quand il ressort que le point de départ du délai se situait nécessairement 15 jours avant l'expiration le délai de rétractation fixé au 27 juin suivant, que l'on retienne la date du 31 mai ou celle du 12 juin 2013, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1237-11 et s. du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2019:SO00500
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 juin 2017), que Mme D... a été engagée le 24 mars 1983 par la société Laboratoire des Carmes en qualité de personnel de secrétariat ; qu'elle a rejoint le 1er mai 1993 les effectifs de la société Cedibio, intégrée au groupe Unilabs en 2012 ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de cadre ; que la salariée a demandé le bénéfice d'une rupture conventionnelle ; qu'une convention de rupture a été signée, et homologuée le 18 juillet 2013 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la convention de rupture conventionnelle, de dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que seule une irrégularité de nature à affecter la liberté de consentement de l'une des parties entraîne la nullité de la convention de rupture conventionnelle ; que le droit de rétractation du salarié dont l'objet est de garantir cette liberté n'est pas affecté par l'absence de mention de la date de signature de la convention dès lors que le salarié a pu bénéficier d'un délai de rétractation d'au moins 15 jours ; qu'ayant constaté que la convention de rupture conventionnelle a été signée par Mme D... et la société Cedibio-Unilabs avec la mention « lu et approuvé », qu'elle comporte les dates de deux entretiens du 31 mai et du 12 juin 2013, la date de fin du délai de rétractation du 27 juin 2013 ; que de plus, il est constant que la salariée n'a pas contesté la remise de la convention à l'issue du dernier entretien et n'a pas exercé son droit de rétraction dont elle était informée, et en décidant cependant qu'était nulle la convention de rupture au motif inopérant que faute de date certaine de signature de la convention, le délai de rétractation n'avait pas commencer à courir quand il ressort des éléments précités que la salariée n'a pas été privée de la possibilité d'exercer son droit de rétractation dans le délai légal, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11 et L. 1237-13 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la date de signature de la convention de rupture, non mentionnée sur la convention, était incertaine et qu'il n'était pas permis de déterminer le point de départ du délai de rétractation, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen annexée, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cedibio-Unilabs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cedibio-Unilabs à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Cedibio-Unilabs, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nulle la convention de rupture conventionnelle signée entre Mme D... et la société Cedibio – Unilabs, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Cedibio-Unilabs à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux ;
AUX MOTIFS QUE Mme D... fonde, en premier lieu, sa demande de prononcé de la nullité de la rupture conventionnelle conclue entre les parties sur le fait que cette convention de rupture n'est pas datée de sorte qu'il est impossible, selon elle, de s'assurer de la date à laquelle elle a été conclue et du fait que la salariée a pu bénéficier du délai de rétractation de 15 jours de l'article L 1237- 13 3ème alinéa du code du travail ; que la société Cedibio-Unilabs s'y oppose, soutenant que la rupture conventionnelle a été signée le jour du dernier entretien, 12 juin 2013, dans les conditions prévues par l'article L 1237-12 du code du travail, et que Mme D... a bénéficié du délai de rétractation de 15 jours qui expirait le 27 juin suivant ; qu'il est rappelé qu'en application de l'article L 1237 -13 du code du travail : « la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie » ; qu'il résulte de la lecture de la convention de rupture conventionnelle versée aux débats que les parties au contrat de travail ont signé cette convention à une date qui n'est pas précisée ; qu'en effet sont seules mentionnées sur le formulaire de rupture conventionnelle les dates des deux entretiens, soit le 31 mai et le 12 juin 2013, la date de fin du délai de rétractation, soit le 27 juin 2013, et enfin la date envisagée de la rupture du contrat de travail, à savoir le 20 juillet suivant ; qu'il en résulte que la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle est incertaine et qu'il n'est pas permis de déterminer le point de départ du délai de rétractation de quinze jours prévu à l'article L 1237 - 13 susvisé ; que cette incertitude sur la date de signature résulte de la lecture des conclusions de la société Cedibio - Unilabs qui, en page 3, indique que la rupture conventionnelle a été signée le 31 mai 2013, avant de mentionner en page 7, que la signature de la convention est du 12 juin 2013 ; qu'à défaut de date certaine de signature de la convention, le délai de rétractation de 15 jours qui prenait effet à la date de signature de la convention n'a pu commencer à courir, de sorte que Mme D... a été privée de la possibilité d'exercer son droit de rétractation, ce qui entraîne la nullité de la convention de rupture conventionnelle, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés au soutien de la demande de nullité ;
1°- ALORS QUE seule une irrégularité de nature à affecter la liberté de consentement de l'une des parties entraîne la nullité de la convention de rupture conventionnelle ; que le droit de rétractation du salarié dont l'objet est de garantir cette liberté n'est pas affecté par l'absence de mention de la date de signature de la convention dès lors que le salarié a pu bénéficier d'un délai de rétractation d'au moins 15 jours ; qu'ayant constaté que la convention de rupture conventionnelle a été signée par Mme D... et la société Cedibio-Unilabs avec la mention « lu et approuvé », qu'elle comporte les dates de deux entretiens du 31 mai et du 12 juin 2013, la date de fin du délai de rétractation du 27 juin 2013 ; que de plus, il est constant la salariée n'a pas contesté la remise de la convention à l'issue du dernier entretien et n'a pas exercé son droit de rétraction dont elle était informée, et en décidant cependant qu'était nulle la convention de rupture au motif inopérant que faute de date certaine de signature de la convention, le délai de rétractation n'avait pas commencer à courir quand il ressort des éléments précités que la salariée n'a pas été privée de la possibilité d'exercer son droit de rétractation dans le délai légal, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11 et L.1237-13 du code du travail ;
2°- ALORS en tout état de cause qu' en jugeant qu'était incertaine la date de signature de la convention en se fondant sur la circonstance que les conclusions de la société Cedibio-Unilabs font état de deux dates possibles de rupture, les 31 mai et 12 juin 2013, pour en déduire que le délai de rétractation de 15 jours qui prenait effet à la date de signature de la convention n'a pu commencer à courir, quand il ressort que le point de départ du délai se situait nécessairement 15 jours avant l'expiration le délai de rétractation fixé au 27 juin suivant, que l'on retienne la date du 31 mai ou celle du 12 juin 2013, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1237-11 et s. du code du travail.