Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 mars 2019, 17-26.416, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 631-1 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 20 juin 2011 a, sur l'assignation de la société Palmyre, créancière, ouvert la liquidation judiciaire de la société Quo Vadis, dont le gérant était M. Y... ;

Attendu que pour infirmer cette décision, l'arrêt retient, d'un côté, que le passif exigible de la société Quo Vadis s'élève à une dette certaine de 500 euros et, de l'autre, que le liquidateur indique que l'actif mobilier a été valorisé à 1 540 euros ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres, en l'absence de toute précision sur la nature de l'actif mobilier «valorisé», à caractériser s'il était ou non disponible, comme ayant été réalisé ou susceptible de l'être à court terme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte des débats les conclusions de M. Y... signifiées le 1er juin 2017, déclare irrecevable l'appel diligenté par M. Y... en son nom personnel, et reçoit l'appel de M. Y..., en qualité d'ancien gérant de la société Quo Vadis, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Quo Vadis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Palmyre ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Palmyre

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à prononcer la liquidation judiciaire de la SARL Quo Vadis ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en état de cessation de paiements et dont le redressement est manifestement impossible. L'état de cessation de paiement se caractérise, aux termes des dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, par l'impossibilité pour un débiteur de faire face, avec son actif disponible, à son passif exigible. Il convient d'observer que le simple visa du passif exigible est insuffisant pour l'appréciation de l'état de cessation de paiement. Il faut en outre que la dette soit certaine. Tel n'est pas le cas d'une créance résultant d'une condamnation prononcée en référé, par provision, et dont le sort définitif est subordonné à une instance pendante devant le juge du fond. Il en est de même d'une créance constatée dans une ordonnance d'injonction de payer frappée d'opposition ou d'une créance fixée dans un jugement, même revêtue de l'exécution provisoire, dès lors que le jugement est frappé d'appel, il y a alors dette litigieuse, dénuée de caractère certain. Si la dette est contestée, il doit en être fait abstraction dans l'état de cessation de paiement. La solution est différente si la contestation est manifestement dilatoire. En l'espèce, le passif dont il est fait état est constitué de condamnations au profit de la SCI Palmyre. Il convient donc préalablement de vérifier que ces condamnations ont un caractère définitif. Il n'est pas contesté que l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Reims le 2 avril 2014 revêt un caractère définitif et emportait condamnation de la SARL Quo Vadis à payer à la SCI Palmyre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Une décision, exécutoire par provision, a été rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Reims le 17 juin 2016. M. K... Y... justifie d'un appel diligenté contre cette décision par déclaration du 6 juillet 2016. Il n'est pas justifié d'un arrêt rendu sur cet appel, les condamnations prononcées par le juge de l'exécution dans son jugement du 17 juin 2016 sont donc exécutoires mais pas définitives. Un jugement, exécutoire par provision, a été rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Reims le 23 octobre 2015 et a été signifié le 6 novembre 2015 à la SARL Quo Vadis. Dans cette décision, le juge de l'exécution a notamment condamné la SARL Quo Vadis à payer à la SCI Palmyre deux fois la somme de 9 300 euros à titre de liquidation d'astreinte et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. Y... produit un arrêt rendu par défaut par la cour d'appel de Reims le 11 octobre 2016 statuant sur l'appel du jugement rendu le 23 octobre 2015, qui a notamment déclaré l'appel irrecevable. M. Y... justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle afin de diligenter un pourvoi contre cette décision par un reçu émanant du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation duquel il ressort qu'il a présenté le 27 décembre 2016 une demande d'aide juridictionnelle enregistrée sous le numéro 2017C00056. Une demande d'aide juridictionnelle a pour effet d'interrompre, en la matière, le délai pour former un pourvoi. Il n'est pas produit par la SCI Palmyre de certificat de non pourvoi ni de décision d'irrecevabilité du pourvoi. En conséquence, si les condamnations prononcées par le juge de l'exécution le 23 octobre 2015 sont bien exécutoires, il n'est pas justifié qu'elles sont, à ce jour, définitives, et restent litigieuses. Une ordonnance de référé du 15 mai 2013 a fait l'objet d'une action en révision qui a donné lieu à une décision de sursis à statuer et de radiation rendue le 11 décembre 2013 jusqu'à ce que la Cour de cassation statue sur requête en dessaisissement formée par M. Y.... Par ordonnance rendue le 25 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville Mézières a notamment rétracté l'ordonnance du 27 octobre 2016 qui avait ordonné l'expulsion sous astreinte de la SARL Quo Vadis. Cette ordonnance a fait l'objet d'un appel. La SCI Palmyre produit également un jugement rendu le 6 novembre 2015 par le tribunal correctionnel du tribunal de grande instance de Reims n° 15jc2775 condamnant la SARL Quo Vadis à payer à la SCI Palmyre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 500 euros d'amende mais il n'est pas justifié du caractère définitif des condamnations puisqu'il est indiqué sur la première page que M. Y... en a diligenté appel le 4 décembre 2015 et qu'aucun arrêt rendu suite à cet appel n'est produit. Elle produit aussi un autre jugement rendu le 6 novembre 2015 par le tribunal correctionnel du tribunal de grande instance de Reims n° 15jc2772 qui ne prononce pas de condamnation à l'encontre de la SARL Quo Vadis. En conséquence, la SCI Palmyre ne justifie pas de créances certaines, sauf en ce qui concerne la condamnation de la SARL Quo Vadis par le premier président de la cour d'appel de Reims le 2 avril 2014 à payer à l'intimée la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le mandataire liquidateur indique que l'actif mobilier a été valorisé à 1 540 euros. En conséquence, à ce jour, la SCI Palmyre ne démontre donc pas que la SARL Quo Vadis aurait un passif exigible, constitué de créances certaines, supérieur à l'actif disponible » ;

1°/ ALORS QUE l'état de cessation des paiements est caractérisé lorsque le débiteur ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que la créance constatée par une décision de justice définitive est certaine et caractérise un tel passif exigible ; que la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt le délai de recours qu'au profit du demandeur et non des autres parties à l'instance ; qu'en l'espèce, il était constant que, par jugement exécutoire rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Reims le 23 octobre 2015, la société Quo Vadis avait été condamnée à payer à la société Palmyre les sommes de 9 300 euros deux fois à titre de liquidation d'astreinte et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (arrêt attaqué, p. 6, production n° 4) ; qu'en excluant l'état de cessation des paiements et la certitude des créances résultant desdites condamnations en se fondant sur le fait que M. Y... avait déposé une demande d'aide juridictionnelle afin de diligenter un pourvoi contre l'arrêt du 11 octobre 2016 qui avait déclaré irrecevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement précité de condamnation, quand l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle ne pouvait pas profiter à la société débitrice, définitivement condamnée à l'égard de l'exposante, la cour d'appel a violé les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, ensemble l'article 612 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le passif exigible est caractérisé en présence de contestations manifestement dilatoires opposées par le débiteur aux créances du demandeur au prononcé de la liquidation judiciaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si les contestations des créances de la société Palmyre par la société Quo Vadis n'étaient pas manifestement dilatoires, partant, insusceptibles de faire échec à leur certitude et à la caractérisation d'un passif exigible en vue d'établir l'état de cessation des paiements de la société débitrice, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ;

3°/ ALORS, en tout état de cause, QUE l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que des objets mobiliers ne constituent pas un actif disponible ; qu'en se fondant uniquement sur son actif mobilier pour écarter l'état de cessation des paiements de la société Quo Vadis, quand un tel actif ne pouvait pas constituer un actif disponible, la cour d'appel a violé les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce.ECLI:FR:CCASS:2019:CO00234
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