Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 mars 2019, 18-13.673, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 mars 2019, 18-13.673, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 18-13.673
- ECLI:FR:CCASS:2019:C300227
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 21 mars 2019
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 15 décembre 2017- Président
- M. Chauvin (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2017), que, par acte authentique du 27 décembre 2012, la société civile immobilière Malakoff régions (la SCI) a vendu à M. E... les lots d'un immeuble en copropriété ; que, soutenant que le sous-sol avait été inclus à tort dans la surface privative du bien et qu'il avait découvert après la vente l'impossibilité d'utiliser les emplacements de stationnement avec un véhicule de taille moyenne, M. E... a assigné la SCI, aux droits de laquelle se trouve la société Camardière, en diminution du prix de vente et en réparation de son préjudice ; que la société Camardière a appelé en garantie le mesureur, la société Cabinet GTA ;
Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande fondée sur la garantie des vices cachés ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI, qui, aux termes de ses statuts, avait pour objet « l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, la gestion directe ou indirecte des biens et droits immobiliers dépendant des divers immeubles ci-après désignés [...] et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement à cet objet ou susceptibles d'en favoriser le développement », la cour d'appel a pu en déduire que la vente d'immeuble n'entrait pas dans son objet social et qu'elle pouvait se prévaloir de la clause d'exonération de la garantie des vices cachés prévue dans l'acte de vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. E... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Camardière et la somme de 2 000 euros à la société Cabinet GTA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. E...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. E... de sa demande fondée sur la garantie des vices cachés ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la demande de M. E... fondée sur la garantie des vices cachés, l'intimé soutient (conclusions, p. 8) qu'en sa qualité de « vendeur professionnel », la société Malakoff régions ne peut se prévaloir de la clause d'exonération des vices cachés ; que selon les statuts de la Sci Malakoff régions, l'objet de cette société était « l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, la gestion directe ou indirecte des biens et droits immobiliers dépendant des divers immeubles ci-après désignés (
). Et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement à cet objet ou susceptibles d'en favoriser le développement » ; qu'il s'en déduit que la vente d'immeuble n'entre pas dans l'objet social de cette société, de sorte que la société Camardière, qui vient à ses droits, peut se prévaloir de la clause d'exonération de la garantie des vices cachés incluse dans le contrat du 27 décembre 2012 et que M. E... doit être débouté de sa demande sur ce fondement » ;
ALORS QUE le vendeur est tenu des vices cachés de la chose vendue, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ; qu'une présomption irréfragable de connaissance du vice pèse sur le vendeur professionnel ; qu'est qualifié de vendeur professionnel la société civile immobilière qui agit dans le cadre de son objet social ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que l'objet social de la société civile immobilière Malakoff régions était « l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, la gestion directe ou indirecte des biens et droits immobiliers dépendant des divers immeubles ci-après désignés (
). Et généralement, toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement à cet objet ou susceptibles d'en favoriser le développement » ; qu'en retenant que la vente d'immeuble n'entrait pas dans l'objet social de cette société, de sorte que la Sci Camardière, venant à ses droits, pouvait se prévaloir de la lause d'exonération de la garantie des vices cachés incluse dans le contrat du 27 décembre 2012, la Cour d'appel a violé les articles 1643 et 1645 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2019:C300227
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2017), que, par acte authentique du 27 décembre 2012, la société civile immobilière Malakoff régions (la SCI) a vendu à M. E... les lots d'un immeuble en copropriété ; que, soutenant que le sous-sol avait été inclus à tort dans la surface privative du bien et qu'il avait découvert après la vente l'impossibilité d'utiliser les emplacements de stationnement avec un véhicule de taille moyenne, M. E... a assigné la SCI, aux droits de laquelle se trouve la société Camardière, en diminution du prix de vente et en réparation de son préjudice ; que la société Camardière a appelé en garantie le mesureur, la société Cabinet GTA ;
Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande fondée sur la garantie des vices cachés ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI, qui, aux termes de ses statuts, avait pour objet « l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, la gestion directe ou indirecte des biens et droits immobiliers dépendant des divers immeubles ci-après désignés [...] et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement à cet objet ou susceptibles d'en favoriser le développement », la cour d'appel a pu en déduire que la vente d'immeuble n'entrait pas dans son objet social et qu'elle pouvait se prévaloir de la clause d'exonération de la garantie des vices cachés prévue dans l'acte de vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. E... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Camardière et la somme de 2 000 euros à la société Cabinet GTA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. E...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. E... de sa demande fondée sur la garantie des vices cachés ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la demande de M. E... fondée sur la garantie des vices cachés, l'intimé soutient (conclusions, p. 8) qu'en sa qualité de « vendeur professionnel », la société Malakoff régions ne peut se prévaloir de la clause d'exonération des vices cachés ; que selon les statuts de la Sci Malakoff régions, l'objet de cette société était « l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, la gestion directe ou indirecte des biens et droits immobiliers dépendant des divers immeubles ci-après désignés (
). Et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement à cet objet ou susceptibles d'en favoriser le développement » ; qu'il s'en déduit que la vente d'immeuble n'entre pas dans l'objet social de cette société, de sorte que la société Camardière, qui vient à ses droits, peut se prévaloir de la clause d'exonération de la garantie des vices cachés incluse dans le contrat du 27 décembre 2012 et que M. E... doit être débouté de sa demande sur ce fondement » ;
ALORS QUE le vendeur est tenu des vices cachés de la chose vendue, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ; qu'une présomption irréfragable de connaissance du vice pèse sur le vendeur professionnel ; qu'est qualifié de vendeur professionnel la société civile immobilière qui agit dans le cadre de son objet social ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que l'objet social de la société civile immobilière Malakoff régions était « l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, la gestion directe ou indirecte des biens et droits immobiliers dépendant des divers immeubles ci-après désignés (
). Et généralement, toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement à cet objet ou susceptibles d'en favoriser le développement » ; qu'en retenant que la vente d'immeuble n'entrait pas dans l'objet social de cette société, de sorte que la Sci Camardière, venant à ses droits, pouvait se prévaloir de la lause d'exonération de la garantie des vices cachés incluse dans le contrat du 27 décembre 2012, la Cour d'appel a violé les articles 1643 et 1645 du code civil.