Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 mars 2019, 18-12.026, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 mars 2019, 18-12.026, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 18-12.026
- ECLI:FR:CCASS:2019:C300219
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 21 mars 2019
Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, du 05 décembre 2017- Président
- M. Chauvin (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 décembre 2017), que, selon une promesse de vente du 21 mars 2012, réitérée par acte authentique le 16 juin 2012, la société civile immobilière Etienne de Bresse (la SCI Etienne de Bresse) a acquis deux immeubles des sociétés civiles immobilières du Moulin et l'Hirondelle ; que, se plaignant de l'absence de rentabilité de cet investissement locatif, elle a assigné ses venderesses en réparation de son préjudice sur divers fondements, dont la garantie des vices cachés ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-près annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-près annexé :
Attendu que la société Etienne de Bresse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le défaut devait être inhérent à la chose vendue et que le vendeur, s'il devait garantir le potentiel technique de rendement du bien vendu, ne pouvait en garantir la rentabilité économique, faute d'avoir la maîtrise de son utilisation ultérieure, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société Etienne de Bresse ne pouvait pas soutenir que la vente d'immeubles à usage locatif était affectée d'un vice caché au seul motif qu'elle n'en avait pas retiré le profit escompté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Condamne la SCI Etienne de Bresse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Etienne de Bresse et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux SCI du Moulin et l'Hirondelle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Etienne de Bresse
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la SCI Etienne de Bresse de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la SCI Étienne de Bresse reproche aux sociétés du Moulin et l'Hirondelle des manoeuvres dolosives par confection puis communication, tant pendant la négociation qu'au jour de l'acte authentique de la vente immobilière qu'elles lui ont consentie, de tableaux contenant des informations trompeuses ; que cependant n'est aucunement établi le caractère erroné de ces quatre tableaux locatifs, soit deux pour la SCI du Moulin aux dates respectives du 1 janvier 2012 puis 15 juin 2012 et deux autres relatifs à la société l'Hirondelle pour les mêmes dates, chacun facilement lisible sur une page en format A4 ; que comme l'ont relevé les premiers juges, il était loisible à la SCI Étienne de Bresse de constater un turn-over important des locataires en comparant ces tableaux ; qu'au regard notamment de ce turn-over, il n'est pas démontré par l'acheteur que le départ de locataires après la vente ait fait l'objet de fausses informations lors de celle-ci ; qu'il appartenait à l'acquéreur, informé de la rentabilité locative résultant des tableaux, d'apprécier celle-ci en considération du turn-over ; que ses allégations sur un « remplissage » locatif avant la vente ne sont nullement établies ; que la société Étienne de Bresse ne prouve pas avoir découvert une vétusté de la résidence après l'entrée en jouissance ainsi qu'elle le prétend malgré les mentions portées dans l'acte authentique de vente relativement à sa connaissance des biens ; que des doléances de locataires sont insuffisantes à prouver, tel qu'invoqué, l'indécence ou l'insalubrité de logements du fait des sociétés venderesses ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient, pour établir l'existence d'un dol, de rapporter la preuve d'une intention dolosive, de manoeuvres illicites et du caractère déterminant de ces manoeuvres sur le consentement du contractant ; qu'en l'espèce, il est établi que la SCI Etienne de Bresse a reçu communication de l'état des locations au 1/01/2012 et au 15/06/2012 (pièces 2,3, 11, 12 SCI Etienne de Bresse) ainsi que des contrats de bail de l'ensemble des locataires, de l'existence d'une couverture garantie loyers impayés, de l'existence de dossiers d'impayés (pièces 7 page 9, pièce 9 page 11) ; qu'au vu de ces éléments, il était loisible à la Etienne de Bresse de constater en comparant les tableaux au 01/01/2012 et 15/06/2012 que le turn-over des locataires était important ; que l'affirmation selon laquelle la SCI du Moulin et la SCI l'Hirondelle auraient rempli les appartements peu de temps avant la vente constitue une supposition mais ne repose sur aucun élément matériel, le secteur locatif en extérieur de ville et portant sur des logements de petite taille étant fluctuant ; que concernant le silence gardé par la SCI du Moulin et la SCI l'Hirondelle sur la vétusté des logements, l'insalubrité de la résidence, il résulte des pièces 36, 37, 38, 39 et 40 (SCI Etienne de Bresse) que plusieurs logements du bâtiment appartenant à la SCI du Moulin posaient des problèmes d'évacuation d'eau et d'installation électrique avant la vente, ce qui se conçoit puisqu'il s'agit d'un ancien bâtiment artisanal transformé en logement ; qu'il n'est toutefois pas établi que ces plaintes ont été portées à la connaissance des anciens propriétaires, ce qui ne permet pas de caractériser une réticence dolosive ; que quant à l'insolvabilité des locataires que la SCI Etienne de Bresse reproche au vendeur de lui avoir cachée, l'acte de vente comporte en page 11 (pièce 9 SCI Etienne de Bresse) les litiges existant avec les locataires ; que la SCI Etienne de Bresse fait état au demeurant de 4 locataires n'ayant pas réglé leur loyer (pièces 32, 33, 34, 35), ce qui constitue moins de 10 % des locataires ; qu'au regard de ces éléments, la preuve d'un dol qui aurait empêché la SCI Etienne de Bresse de conclure une opération à visée d'investissement locatif, n'est pas rapportée ;
1/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en relevant que la SCI Etienne de Bresse, qui s'était portée acquéreur par acte sous seing privé du 21 mars 2012 puis par acte authentique du 16 juin 2012 de deux ensembles immobiliers appartenant respectivement à la SCI du Moulin et la SCI l'Hirondelle, n'établissait pas le caractère erroné des tableaux locatifs établis par ces dernières les 1er janvier et 15 juin 2012 attestant du nombre de locataires occupant les locaux ainsi que de leur identité, sans examiner ni même viser le congé donné par M. Y... par courrier du 28 juin 2011 pour cause de mutation professionnelle, régulièrement produit aux débats (prod. 30 à hauteur d'appel), et qui démontrait que contrairement à ce qu'indiquaient les tableaux locatifs établis les 1 janvier et 15 juin 2012, M. Y... n'occupait plus, au moment de la signature de l'acte de vente et de sa régularisation par acte authentique, l'appartement 32 M qu'il avait précédemment loué, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par l'exposante (écritures d'appel, p. 3 in fine, p. 4 in limine et in fine, p. 6 in limine, p. 12 pénult. § s., p. 13 § et p. 17 § 4), si la remise à l'acquéreur de tableaux, qui évaluaient les revenus locatifs générés par les immeubles vendus à la somme de 335 263,92 euros annuel, n'était pas destinée à lui faire croire que l'activité tirée de la location de ces deux immeubles était rentable, cependant qu'une telle présentation était en réalité trompeuse pour être contredite par les bilans des SCI venderesses, dont l'exposante justifiait n'avoir pu en prendre connaissance, dans le cadre de la présente procédure, qu'à la suite d'une ordonnance du 22 septembre 2016 du conseiller de la mise en état ayant ordonné la communication par les SCI venderesses des bilans des exercices 2010, 2011 et 2012, et qui mettaient en évidence que la rentabilité promise à l'acquéreur était déconnectée de toute réalité dès lors que la SCI du Moulin n'avait jamais été bénéficiaire au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 et que la SCI l'Hirondelle était à peine à l'équilibre au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3/ ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en relevant qu'il n'était pas démontré par la SCI Etienne de Bresse que le départ de locataires après la vente ait fait l'objet de fausses informations lors de celle-ci, sans même s'interroger, ainsi qu'elle y été invitée par l'exposante (écritures d'appel, p. 11 § 4 s.), sur le point de savoir si en raison du délai de trois mois imposé par la loi du 6 juillet 1989 en cas de congé donné par le locataire il n'était pas établi que plus de 12 locataires avaient notifié leur congé avant la signature du compromis de vente et non 3 locataires comme le stipulait ledit compromis, et que 13 locataires avaient donné congé avant la signature de l'acte authentique et non 4 comme le stipulait cet acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4/ ALORS QU'en se bornant à considérer, pour écarter tout dol de la part des SCI du Moulin et l'Hirondelle, qu'il revenait à la SCI Etienne de Bresse de prendre en compte le turn-over important des locataires en comparant les tableaux locatifs respectivement établis les 1er janvier 2012 et 15 juin 2012, sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposante (écritures d'appel, p. 10 § 1 s.), d'une part, si une telle comparaison n'avait pas été rendue impossible en raison de ce que les tableaux du 15 juin 2012 n'avaient été portés à la connaissance de l'acquéreur qu'à la suite de leur annexion à l'acte authentique de vente le jour même de sa signature le 16 juin 2012 et, d'autre part, par le retrait, dans les tableaux du 15 juin 2012, contrairement à ceux du 1er janvier 2012, de la colonne d'entrée dans les lieux des locataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5/ ALORS QU'en jugeant, par adoption des motifs des premiers juges, que les SCI du Moulin et l'Hirondelle n'avaient pas cherché à cacher à la SCI Etienne de Bresse l'insolvabilité de certains locataires occupant les immeubles vendus dès lors que l'acte de vente comportait les litiges existant avec les locataires, tout en s'abstenant de vérifier comme elle y était invitée par l'exposante, si l'acte en question, qui ne visait que les seuls litiges concernant les occupants des appartements 42 (M. T...) et 43 (Mme N...), avait permis à l'acquéreur de prendre connaissance de l'existence d'un arriéré de loyers dû par les occupants des appartements n° 4 (M. V...), 21 (M. et Mme G...) et 10 (M. A... et M. I...), arriéré dont la réalité était dûment justifiée à hauteur d'appel (prod. 32, 33 et 35), la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
6/ ALORS QUE le dol est déterminant du consentement d'une partie lorsqu'il est établi que si elle l'avait connu la victime n'aurait pas conclu le contrat ou l'aurait conclu à des conditions différentes ; qu'en considérant, par adoption des motifs des premiers juges, que la preuve du dol des SCI du Moulin et l'Hirondelle qui aurait empêché la SCI Etienne de Bresse de conclure une opération à visée d'investissement locatif ne serait pas rapportée dès lors que la non-révélation d'arriérés de loyers impayés ne portait que sur moins de 10 % des locataires, tout en s'abstenant de rechercher si la SCI Etienne de Bresse n'aurait pas conclu le contrat à des conditions différentes si elle en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la SCI Etienne de Bresse de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE attendu que la responsabilité de celles-ci est aussi recherchée par la SCI Étienne de Bresse pour vices cachés ou manquement à l'obligation précontractuelle d'information ; que le premier de ces fondements peut être proposé subsidiairement à celui du dol ; que l'irrecevabilité également soulevée par les SCI du Moulin et l'Hirondelle pour tardiveté de l'action ne saurait être retenue, un délai de deux ans ne s'étant pas écoulé entre le manque de rentabilité considéré comme vice rédhibitoire ressortant du bilan de 2012 et la date du 10 décembre 2014 dont ces sociétés se prévalent pour être celle des conclusions introductives de cette action ; que néanmoins, les sociétés venderesses n'ont pas à garantir la rentabilité économique des biens vendus, faute d'avoir la maîtrise de leur exploitation ultérieure ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 1641, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus » ; que contrairement à ce qui est soutenu par les défendeurs, l'action en garantie des vices cachés n'est pas exclusive de l'action en nullité ou responsabilité pour dol ; qu'en application des dispositions de l'article 2241 du code civil, l'assignation a interrompu la prescription fixée par les dispositions de l'article 1648 du code civil ; que sur le fond, le défaut doit être inhérent à la chose vendue ; qu'ainsi le vendeur, s'il doit garantir le potentiel technique de rendement du matériel qu'il vend, ne peut en garantir la rentabilité économique, faute d'avoir la maîtrise de son exploitation ultérieure ; qu'en l'espèce, la SCI Etienne de Bresse ne saurait soutenir que la vente d'immeubles à usage locatif était affectée d'un vice caché au seul motif qu'elle n'en a pas retiré le profit escompté alors que les défendeurs n'avaient pas la maîtrise de l'exploitation locative à compter de l'acte de vente ;
ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que constitue un vice caché la rentabilité faussement annoncée par le vendeur d'un immeuble de rapport ; qu'en considérant que les SCI du Moulin et l'Hirondelle n'avaient pas à garantir la rentabilité économique des immeubles vendus, faute d'avoir la maîtrise de leur exploitation ultérieure, cependant qu'un tel motif était impropre à écarter toute garantie de leur part à raison de la rentabilité faussement annoncée de ces immeubles, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la SCI Etienne de Bresse de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE attendu que la SCI Étienne de Bresse reproche aux sociétés du Moulin et l'Hirondelle des manoeuvres dolosives par confection puis communication, tant pendant la négociation qu'au jour de l'acte authentique de la vente immobilière qu'elles lui ont consentie, de tableaux contenant des informations trompeuses ; attendu cependant que n'est aucunement établi le caractère erroné de ces quatre tableaux locatifs, soit deux pour la SCI du Moulin aux dates respectives du 1 janvier 2012 puis 15 juin 2012 et deux autres relatifs à la société l'Hirondelle pour les mêmes dates, chacun facilement lisible sur une page en format A4 ; que comme l'ont relevé les premiers juges, il était loisible à la SCI Étienne de Bresse de constater un turn-over important des locataires en comparant ces tableaux ; qu'au regard notamment de ce turn-over, il n'est pas démontré par l'acheteur que le départ de locataires après la vente ait fait l'objet de fausses informations lors de celle-ci ; qu'il appartenait à l'acquéreur, informé de la rentabilité locative résultant des tableaux, d'apprécier celle-ci en considération du turnover ; que ses allégations sur un « remplissage » locatif avant la vente ne sont nullement établies ; que la société Étienne de Bresse ne prouve pas avoir découvert une vétusté de la résidence après l'entrée en jouissance ainsi qu'elle le prétend malgré les mentions portées dans l'acte authentique de vente relativement à sa connaissance des biens ; que des doléances de locataires sont insuffisantes à prouver, tel qu'invoqué, l'indécence ou l'insalubrité de logements du fait des sociétés venderesses ; [
] qu'à l'appui d'un non-respect de l'obligation précontractuelle d'information, la SCI Étienne de Bresse fait valoir expressément l'existence du turn-over, de l'insalubrité et des doléances, ci-avant analysés dans des motifs auxquels il convient de se reporter ; qu'elle ne démontre ainsi aucun manquement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le vendeur est tenu à une obligation d'information à la charge de l'acquéreur, même si celui-ci est assisté par une personne compétente, ce qui était le cas pour M. P..., président de la SCI Etienne de Bresse ; qu'il s'agit d'une obligation de moyens dont la charge de la preuve incombe au débiteur ; qu'en l'espèce, si la SCI du Moulin et la SCI l'Hirondelle se bornent à affirmer avoir rempli leur obligation, il résulte des pièces présentées par la SCI Etienne de Bresse qu'elle a reçu les informations adaptées préalablement à son engagement dans un investissement locatif et était en mesure de solliciter d'autres éléments si elle ne s'estimait pas suffisamment informée ; que l'obligation d'information a donc été exécutée par le vendeur ;
1/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les conclusions respectives des parties ; qu'en retenant qu'à l'appui du manquement des venderesses à leur obligation d'information, la SCI Etienne de Bresse ne faisait expressément valoir que l'existence du turn-over, de l'insalubrité et des doléances de locataires, cependant qu'elle invoquait aussi expressément le manquement des sociétés venderesses à leur obligation précontractuelle d'information en raison de la non-révélation du défaut de rentabilité des immeubles vendus (écritures d'appel, p. 18 pénult. § et p. 21 § 5), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ (subsidiaire) ALORS QU'en tout état de cause, en s'abstenant purement et simplement de répondre au moyen de la SCI Etienne de Bresse tiré du manquement des venderesses à leur obligation précontractuelle d'information en raison de la non-révélation d'un défaut de rentabilité des immeubles vendus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Etienne de Bresse à verser à la SCI du Moulin 300 000 € majorés d'intérêts au taux de 10 % l'an depuis le 31 janvier 2013 ;
AUX MOTIFS QUE le taux d'intérêt contractuel de 10 % l'an sur les 300 000 ayant donné lieu à une reconnaissance de dette par la société Etienne de Bresse envers la SCI du Moulin ne constitue pas une peine qui serait susceptible de la diminution demandée par l'emprunteur ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE concernant le remboursement de la somme de 300 000 euros prêtée à la SCI Etienne de Bresse, l'échange de mails entre les notaires des 2 parties établit que la SCI Etienne de Bresse n'a pas réglé la créance résultant de la reconnaissance de dette dont l'existence n'est pas contestée ; qu'en conséquence, les défendeurs seront fondés à demander la condamnation de la SCI Etienne de Bresse au paiement de la somme de 300 000 euros, avec intérêts au taux de 10 % l'an à compter du 31 janvier 2013 ;
1/ ALORS QUE la clause majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l'emprunteur s'analyse en une clause pénale ; qu'en jugeant que le taux d'intérêt contractuel de 10 % l'an stipulé entre les parties dans l'acte de reconnaissance de dette souscrit par la SCI Etienne de Bresse au profit de la SCI du Moulin ne constituait pas une peine susceptible de réduction, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2/ ALORS QU'en s'abstenant purement et simplement de répondre au moyen de l'exposante qui sollicitait l'octroi d'un délai de grâce au titre de l'article 1244-1 du Code civil pour le paiement de sa dette en raison de sa situation patrimoniale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour les SCI du Moulin et l'Hirondelle
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les SCI du Moulin et l'Hirondelle à payer respectivement 18.000 et 42.000 euros à la société Etienne de Bresse.
Aux motifs que « l'acquéreur se plaint d'un défaut d'une délivrance de meubles ; qu'il produit un courriel du 28 juillet 2013 émanant de Mme K... qui indique notamment : « la société Etienne de Bresse nous fait passer pour des voleurs car on ne leur a pas remis les équipements mentionnés dans le contrat de vente. Or la liste des équipements a été demandée par Mt L... pour réduire les frais d'imposition de Mr P... » ; que contrairement à ce qui est soutenu par les venderesses précisant pour Mme K... sa qualité de gérante de la SCI du Moulin, cette pièce apporte la preuve du défaut de remise des meubles d'une valeur de 18.000 euros objets, dans l'acte authentique, d'énonciations par les parties à la vente au sujet d'un récolement ; que doit également être pris en considération, pour preuve d'une non-délivrance des meubles de la SCI l'Hirondelle évalués au montant de 42.000 €, le courrier adressé le 3 septembre 2013 à la SCI Etienne de Bresse par M. W..., salarié y relatant avoir eu confirmation du précédent gérant qu'il avait emmené le matériel et outillage comme convenu durant la vente ; que les sociétés du Moulin et !'Hirondelle ne font pas la démonstration d'avoir effectivement supporté la charge des sommes dont elles demandent le remboursement pour un total de 18.835,01 euros ; (
) que l'ensemble des développements qui précèdent conduit à n'infirmer la décision entreprise qu'en ce qu'elle a débouté la SCI Etienne de Bresse de sa demande pour défaut d'une délivrance de meubles (
) ; que les SCI du Moulin et l'Hirondelle seront respectivement condamnées au versement de 18.000 euros et 42.000 euros à la société Etienne de Bresse » ;
Alors que les juges du fond sont tenus d'examiner et d'analyser les documents régulièrement soumis par les parties ; que dans l'acte authentique du 15 juin 2012, formalisant la vente conclue entre les SCI du Moulin et l'Hirondelle d'une part et Etienne de Bresse d'autre part, il était indiqué, quant aux meubles et objets mobiliers compris dans ladite vente, que l'acquéreur « reconnait que le récolement est conforme à la liste ci-dessus », pour des montants de 42.000 et 18.000 euros ; qu'en condamnant les exposantes à rembourser ces sommes, en considération d'un courriel de Mme K... du 28 juillet 2013 et d'un courrier de M. W... du 3 septembre 2013, sans aucunement s'expliquer, comme le demandaient pourtant les exposantes, sur les mentions claires et précises de l'acte authentique du 15 juin 2012, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2019:C300219
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 décembre 2017), que, selon une promesse de vente du 21 mars 2012, réitérée par acte authentique le 16 juin 2012, la société civile immobilière Etienne de Bresse (la SCI Etienne de Bresse) a acquis deux immeubles des sociétés civiles immobilières du Moulin et l'Hirondelle ; que, se plaignant de l'absence de rentabilité de cet investissement locatif, elle a assigné ses venderesses en réparation de son préjudice sur divers fondements, dont la garantie des vices cachés ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-près annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-près annexé :
Attendu que la société Etienne de Bresse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le défaut devait être inhérent à la chose vendue et que le vendeur, s'il devait garantir le potentiel technique de rendement du bien vendu, ne pouvait en garantir la rentabilité économique, faute d'avoir la maîtrise de son utilisation ultérieure, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société Etienne de Bresse ne pouvait pas soutenir que la vente d'immeubles à usage locatif était affectée d'un vice caché au seul motif qu'elle n'en avait pas retiré le profit escompté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Condamne la SCI Etienne de Bresse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Etienne de Bresse et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux SCI du Moulin et l'Hirondelle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Etienne de Bresse
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la SCI Etienne de Bresse de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la SCI Étienne de Bresse reproche aux sociétés du Moulin et l'Hirondelle des manoeuvres dolosives par confection puis communication, tant pendant la négociation qu'au jour de l'acte authentique de la vente immobilière qu'elles lui ont consentie, de tableaux contenant des informations trompeuses ; que cependant n'est aucunement établi le caractère erroné de ces quatre tableaux locatifs, soit deux pour la SCI du Moulin aux dates respectives du 1 janvier 2012 puis 15 juin 2012 et deux autres relatifs à la société l'Hirondelle pour les mêmes dates, chacun facilement lisible sur une page en format A4 ; que comme l'ont relevé les premiers juges, il était loisible à la SCI Étienne de Bresse de constater un turn-over important des locataires en comparant ces tableaux ; qu'au regard notamment de ce turn-over, il n'est pas démontré par l'acheteur que le départ de locataires après la vente ait fait l'objet de fausses informations lors de celle-ci ; qu'il appartenait à l'acquéreur, informé de la rentabilité locative résultant des tableaux, d'apprécier celle-ci en considération du turn-over ; que ses allégations sur un « remplissage » locatif avant la vente ne sont nullement établies ; que la société Étienne de Bresse ne prouve pas avoir découvert une vétusté de la résidence après l'entrée en jouissance ainsi qu'elle le prétend malgré les mentions portées dans l'acte authentique de vente relativement à sa connaissance des biens ; que des doléances de locataires sont insuffisantes à prouver, tel qu'invoqué, l'indécence ou l'insalubrité de logements du fait des sociétés venderesses ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient, pour établir l'existence d'un dol, de rapporter la preuve d'une intention dolosive, de manoeuvres illicites et du caractère déterminant de ces manoeuvres sur le consentement du contractant ; qu'en l'espèce, il est établi que la SCI Etienne de Bresse a reçu communication de l'état des locations au 1/01/2012 et au 15/06/2012 (pièces 2,3, 11, 12 SCI Etienne de Bresse) ainsi que des contrats de bail de l'ensemble des locataires, de l'existence d'une couverture garantie loyers impayés, de l'existence de dossiers d'impayés (pièces 7 page 9, pièce 9 page 11) ; qu'au vu de ces éléments, il était loisible à la Etienne de Bresse de constater en comparant les tableaux au 01/01/2012 et 15/06/2012 que le turn-over des locataires était important ; que l'affirmation selon laquelle la SCI du Moulin et la SCI l'Hirondelle auraient rempli les appartements peu de temps avant la vente constitue une supposition mais ne repose sur aucun élément matériel, le secteur locatif en extérieur de ville et portant sur des logements de petite taille étant fluctuant ; que concernant le silence gardé par la SCI du Moulin et la SCI l'Hirondelle sur la vétusté des logements, l'insalubrité de la résidence, il résulte des pièces 36, 37, 38, 39 et 40 (SCI Etienne de Bresse) que plusieurs logements du bâtiment appartenant à la SCI du Moulin posaient des problèmes d'évacuation d'eau et d'installation électrique avant la vente, ce qui se conçoit puisqu'il s'agit d'un ancien bâtiment artisanal transformé en logement ; qu'il n'est toutefois pas établi que ces plaintes ont été portées à la connaissance des anciens propriétaires, ce qui ne permet pas de caractériser une réticence dolosive ; que quant à l'insolvabilité des locataires que la SCI Etienne de Bresse reproche au vendeur de lui avoir cachée, l'acte de vente comporte en page 11 (pièce 9 SCI Etienne de Bresse) les litiges existant avec les locataires ; que la SCI Etienne de Bresse fait état au demeurant de 4 locataires n'ayant pas réglé leur loyer (pièces 32, 33, 34, 35), ce qui constitue moins de 10 % des locataires ; qu'au regard de ces éléments, la preuve d'un dol qui aurait empêché la SCI Etienne de Bresse de conclure une opération à visée d'investissement locatif, n'est pas rapportée ;
1/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en relevant que la SCI Etienne de Bresse, qui s'était portée acquéreur par acte sous seing privé du 21 mars 2012 puis par acte authentique du 16 juin 2012 de deux ensembles immobiliers appartenant respectivement à la SCI du Moulin et la SCI l'Hirondelle, n'établissait pas le caractère erroné des tableaux locatifs établis par ces dernières les 1er janvier et 15 juin 2012 attestant du nombre de locataires occupant les locaux ainsi que de leur identité, sans examiner ni même viser le congé donné par M. Y... par courrier du 28 juin 2011 pour cause de mutation professionnelle, régulièrement produit aux débats (prod. 30 à hauteur d'appel), et qui démontrait que contrairement à ce qu'indiquaient les tableaux locatifs établis les 1 janvier et 15 juin 2012, M. Y... n'occupait plus, au moment de la signature de l'acte de vente et de sa régularisation par acte authentique, l'appartement 32 M qu'il avait précédemment loué, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par l'exposante (écritures d'appel, p. 3 in fine, p. 4 in limine et in fine, p. 6 in limine, p. 12 pénult. § s., p. 13 § et p. 17 § 4), si la remise à l'acquéreur de tableaux, qui évaluaient les revenus locatifs générés par les immeubles vendus à la somme de 335 263,92 euros annuel, n'était pas destinée à lui faire croire que l'activité tirée de la location de ces deux immeubles était rentable, cependant qu'une telle présentation était en réalité trompeuse pour être contredite par les bilans des SCI venderesses, dont l'exposante justifiait n'avoir pu en prendre connaissance, dans le cadre de la présente procédure, qu'à la suite d'une ordonnance du 22 septembre 2016 du conseiller de la mise en état ayant ordonné la communication par les SCI venderesses des bilans des exercices 2010, 2011 et 2012, et qui mettaient en évidence que la rentabilité promise à l'acquéreur était déconnectée de toute réalité dès lors que la SCI du Moulin n'avait jamais été bénéficiaire au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 et que la SCI l'Hirondelle était à peine à l'équilibre au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3/ ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en relevant qu'il n'était pas démontré par la SCI Etienne de Bresse que le départ de locataires après la vente ait fait l'objet de fausses informations lors de celle-ci, sans même s'interroger, ainsi qu'elle y été invitée par l'exposante (écritures d'appel, p. 11 § 4 s.), sur le point de savoir si en raison du délai de trois mois imposé par la loi du 6 juillet 1989 en cas de congé donné par le locataire il n'était pas établi que plus de 12 locataires avaient notifié leur congé avant la signature du compromis de vente et non 3 locataires comme le stipulait ledit compromis, et que 13 locataires avaient donné congé avant la signature de l'acte authentique et non 4 comme le stipulait cet acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4/ ALORS QU'en se bornant à considérer, pour écarter tout dol de la part des SCI du Moulin et l'Hirondelle, qu'il revenait à la SCI Etienne de Bresse de prendre en compte le turn-over important des locataires en comparant les tableaux locatifs respectivement établis les 1er janvier 2012 et 15 juin 2012, sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposante (écritures d'appel, p. 10 § 1 s.), d'une part, si une telle comparaison n'avait pas été rendue impossible en raison de ce que les tableaux du 15 juin 2012 n'avaient été portés à la connaissance de l'acquéreur qu'à la suite de leur annexion à l'acte authentique de vente le jour même de sa signature le 16 juin 2012 et, d'autre part, par le retrait, dans les tableaux du 15 juin 2012, contrairement à ceux du 1er janvier 2012, de la colonne d'entrée dans les lieux des locataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5/ ALORS QU'en jugeant, par adoption des motifs des premiers juges, que les SCI du Moulin et l'Hirondelle n'avaient pas cherché à cacher à la SCI Etienne de Bresse l'insolvabilité de certains locataires occupant les immeubles vendus dès lors que l'acte de vente comportait les litiges existant avec les locataires, tout en s'abstenant de vérifier comme elle y était invitée par l'exposante, si l'acte en question, qui ne visait que les seuls litiges concernant les occupants des appartements 42 (M. T...) et 43 (Mme N...), avait permis à l'acquéreur de prendre connaissance de l'existence d'un arriéré de loyers dû par les occupants des appartements n° 4 (M. V...), 21 (M. et Mme G...) et 10 (M. A... et M. I...), arriéré dont la réalité était dûment justifiée à hauteur d'appel (prod. 32, 33 et 35), la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
6/ ALORS QUE le dol est déterminant du consentement d'une partie lorsqu'il est établi que si elle l'avait connu la victime n'aurait pas conclu le contrat ou l'aurait conclu à des conditions différentes ; qu'en considérant, par adoption des motifs des premiers juges, que la preuve du dol des SCI du Moulin et l'Hirondelle qui aurait empêché la SCI Etienne de Bresse de conclure une opération à visée d'investissement locatif ne serait pas rapportée dès lors que la non-révélation d'arriérés de loyers impayés ne portait que sur moins de 10 % des locataires, tout en s'abstenant de rechercher si la SCI Etienne de Bresse n'aurait pas conclu le contrat à des conditions différentes si elle en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la SCI Etienne de Bresse de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE attendu que la responsabilité de celles-ci est aussi recherchée par la SCI Étienne de Bresse pour vices cachés ou manquement à l'obligation précontractuelle d'information ; que le premier de ces fondements peut être proposé subsidiairement à celui du dol ; que l'irrecevabilité également soulevée par les SCI du Moulin et l'Hirondelle pour tardiveté de l'action ne saurait être retenue, un délai de deux ans ne s'étant pas écoulé entre le manque de rentabilité considéré comme vice rédhibitoire ressortant du bilan de 2012 et la date du 10 décembre 2014 dont ces sociétés se prévalent pour être celle des conclusions introductives de cette action ; que néanmoins, les sociétés venderesses n'ont pas à garantir la rentabilité économique des biens vendus, faute d'avoir la maîtrise de leur exploitation ultérieure ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 1641, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus » ; que contrairement à ce qui est soutenu par les défendeurs, l'action en garantie des vices cachés n'est pas exclusive de l'action en nullité ou responsabilité pour dol ; qu'en application des dispositions de l'article 2241 du code civil, l'assignation a interrompu la prescription fixée par les dispositions de l'article 1648 du code civil ; que sur le fond, le défaut doit être inhérent à la chose vendue ; qu'ainsi le vendeur, s'il doit garantir le potentiel technique de rendement du matériel qu'il vend, ne peut en garantir la rentabilité économique, faute d'avoir la maîtrise de son exploitation ultérieure ; qu'en l'espèce, la SCI Etienne de Bresse ne saurait soutenir que la vente d'immeubles à usage locatif était affectée d'un vice caché au seul motif qu'elle n'en a pas retiré le profit escompté alors que les défendeurs n'avaient pas la maîtrise de l'exploitation locative à compter de l'acte de vente ;
ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que constitue un vice caché la rentabilité faussement annoncée par le vendeur d'un immeuble de rapport ; qu'en considérant que les SCI du Moulin et l'Hirondelle n'avaient pas à garantir la rentabilité économique des immeubles vendus, faute d'avoir la maîtrise de leur exploitation ultérieure, cependant qu'un tel motif était impropre à écarter toute garantie de leur part à raison de la rentabilité faussement annoncée de ces immeubles, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la SCI Etienne de Bresse de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE attendu que la SCI Étienne de Bresse reproche aux sociétés du Moulin et l'Hirondelle des manoeuvres dolosives par confection puis communication, tant pendant la négociation qu'au jour de l'acte authentique de la vente immobilière qu'elles lui ont consentie, de tableaux contenant des informations trompeuses ; attendu cependant que n'est aucunement établi le caractère erroné de ces quatre tableaux locatifs, soit deux pour la SCI du Moulin aux dates respectives du 1 janvier 2012 puis 15 juin 2012 et deux autres relatifs à la société l'Hirondelle pour les mêmes dates, chacun facilement lisible sur une page en format A4 ; que comme l'ont relevé les premiers juges, il était loisible à la SCI Étienne de Bresse de constater un turn-over important des locataires en comparant ces tableaux ; qu'au regard notamment de ce turn-over, il n'est pas démontré par l'acheteur que le départ de locataires après la vente ait fait l'objet de fausses informations lors de celle-ci ; qu'il appartenait à l'acquéreur, informé de la rentabilité locative résultant des tableaux, d'apprécier celle-ci en considération du turnover ; que ses allégations sur un « remplissage » locatif avant la vente ne sont nullement établies ; que la société Étienne de Bresse ne prouve pas avoir découvert une vétusté de la résidence après l'entrée en jouissance ainsi qu'elle le prétend malgré les mentions portées dans l'acte authentique de vente relativement à sa connaissance des biens ; que des doléances de locataires sont insuffisantes à prouver, tel qu'invoqué, l'indécence ou l'insalubrité de logements du fait des sociétés venderesses ; [
] qu'à l'appui d'un non-respect de l'obligation précontractuelle d'information, la SCI Étienne de Bresse fait valoir expressément l'existence du turn-over, de l'insalubrité et des doléances, ci-avant analysés dans des motifs auxquels il convient de se reporter ; qu'elle ne démontre ainsi aucun manquement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le vendeur est tenu à une obligation d'information à la charge de l'acquéreur, même si celui-ci est assisté par une personne compétente, ce qui était le cas pour M. P..., président de la SCI Etienne de Bresse ; qu'il s'agit d'une obligation de moyens dont la charge de la preuve incombe au débiteur ; qu'en l'espèce, si la SCI du Moulin et la SCI l'Hirondelle se bornent à affirmer avoir rempli leur obligation, il résulte des pièces présentées par la SCI Etienne de Bresse qu'elle a reçu les informations adaptées préalablement à son engagement dans un investissement locatif et était en mesure de solliciter d'autres éléments si elle ne s'estimait pas suffisamment informée ; que l'obligation d'information a donc été exécutée par le vendeur ;
1/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les conclusions respectives des parties ; qu'en retenant qu'à l'appui du manquement des venderesses à leur obligation d'information, la SCI Etienne de Bresse ne faisait expressément valoir que l'existence du turn-over, de l'insalubrité et des doléances de locataires, cependant qu'elle invoquait aussi expressément le manquement des sociétés venderesses à leur obligation précontractuelle d'information en raison de la non-révélation du défaut de rentabilité des immeubles vendus (écritures d'appel, p. 18 pénult. § et p. 21 § 5), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ (subsidiaire) ALORS QU'en tout état de cause, en s'abstenant purement et simplement de répondre au moyen de la SCI Etienne de Bresse tiré du manquement des venderesses à leur obligation précontractuelle d'information en raison de la non-révélation d'un défaut de rentabilité des immeubles vendus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Etienne de Bresse à verser à la SCI du Moulin 300 000 € majorés d'intérêts au taux de 10 % l'an depuis le 31 janvier 2013 ;
AUX MOTIFS QUE le taux d'intérêt contractuel de 10 % l'an sur les 300 000 ayant donné lieu à une reconnaissance de dette par la société Etienne de Bresse envers la SCI du Moulin ne constitue pas une peine qui serait susceptible de la diminution demandée par l'emprunteur ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE concernant le remboursement de la somme de 300 000 euros prêtée à la SCI Etienne de Bresse, l'échange de mails entre les notaires des 2 parties établit que la SCI Etienne de Bresse n'a pas réglé la créance résultant de la reconnaissance de dette dont l'existence n'est pas contestée ; qu'en conséquence, les défendeurs seront fondés à demander la condamnation de la SCI Etienne de Bresse au paiement de la somme de 300 000 euros, avec intérêts au taux de 10 % l'an à compter du 31 janvier 2013 ;
1/ ALORS QUE la clause majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l'emprunteur s'analyse en une clause pénale ; qu'en jugeant que le taux d'intérêt contractuel de 10 % l'an stipulé entre les parties dans l'acte de reconnaissance de dette souscrit par la SCI Etienne de Bresse au profit de la SCI du Moulin ne constituait pas une peine susceptible de réduction, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2/ ALORS QU'en s'abstenant purement et simplement de répondre au moyen de l'exposante qui sollicitait l'octroi d'un délai de grâce au titre de l'article 1244-1 du Code civil pour le paiement de sa dette en raison de sa situation patrimoniale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour les SCI du Moulin et l'Hirondelle
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les SCI du Moulin et l'Hirondelle à payer respectivement 18.000 et 42.000 euros à la société Etienne de Bresse.
Aux motifs que « l'acquéreur se plaint d'un défaut d'une délivrance de meubles ; qu'il produit un courriel du 28 juillet 2013 émanant de Mme K... qui indique notamment : « la société Etienne de Bresse nous fait passer pour des voleurs car on ne leur a pas remis les équipements mentionnés dans le contrat de vente. Or la liste des équipements a été demandée par Mt L... pour réduire les frais d'imposition de Mr P... » ; que contrairement à ce qui est soutenu par les venderesses précisant pour Mme K... sa qualité de gérante de la SCI du Moulin, cette pièce apporte la preuve du défaut de remise des meubles d'une valeur de 18.000 euros objets, dans l'acte authentique, d'énonciations par les parties à la vente au sujet d'un récolement ; que doit également être pris en considération, pour preuve d'une non-délivrance des meubles de la SCI l'Hirondelle évalués au montant de 42.000 €, le courrier adressé le 3 septembre 2013 à la SCI Etienne de Bresse par M. W..., salarié y relatant avoir eu confirmation du précédent gérant qu'il avait emmené le matériel et outillage comme convenu durant la vente ; que les sociétés du Moulin et !'Hirondelle ne font pas la démonstration d'avoir effectivement supporté la charge des sommes dont elles demandent le remboursement pour un total de 18.835,01 euros ; (
) que l'ensemble des développements qui précèdent conduit à n'infirmer la décision entreprise qu'en ce qu'elle a débouté la SCI Etienne de Bresse de sa demande pour défaut d'une délivrance de meubles (
) ; que les SCI du Moulin et l'Hirondelle seront respectivement condamnées au versement de 18.000 euros et 42.000 euros à la société Etienne de Bresse » ;
Alors que les juges du fond sont tenus d'examiner et d'analyser les documents régulièrement soumis par les parties ; que dans l'acte authentique du 15 juin 2012, formalisant la vente conclue entre les SCI du Moulin et l'Hirondelle d'une part et Etienne de Bresse d'autre part, il était indiqué, quant aux meubles et objets mobiliers compris dans ladite vente, que l'acquéreur « reconnait que le récolement est conforme à la liste ci-dessus », pour des montants de 42.000 et 18.000 euros ; qu'en condamnant les exposantes à rembourser ces sommes, en considération d'un courriel de Mme K... du 28 juillet 2013 et d'un courrier de M. W... du 3 septembre 2013, sans aucunement s'expliquer, comme le demandaient pourtant les exposantes, sur les mentions claires et précises de l'acte authentique du 15 juin 2012, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.