Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.127, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.127, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 17-26.127
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00395
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 13 mars 2019
Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, du 06 septembre 2017Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 septembre 2017), que M. E... a été engagé, le 24 décembre 2007, en qualité de conducteur de bus, par la société Forbus Intercités ; que son contrat de travail a ensuite été transféré à la régie des transports de l'agglomération de Forbach Porte de France ; que, victime d'une agression le 5 août 2011 sur son lieu de travail, il a été déclaré inapte à son poste de conducteur receveur mais apte à un poste administratif, à l'issue de deux examens médicaux de reprise des 9 et 28 janvier 2014 ; que postérieurement, il a bénéficié d'arrêts de travail pour rechute ; qu'aux motifs qu'il n'avait été ni reclassé ni licencié dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappels de salaires alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie, et par ailleurs qu'au cours de ces périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut, à peine de nullité de la rupture, rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que le salarié victime d'une rechute bénéficie de cette protection légale lorsque l'accident ou la maladie initial est survenu ou a été contracté au service d'un même employeur ; qu'il en résulte que, lorsque, postérieurement à une déclaration d'inaptitude par le médecin du travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié déclare une rechute auprès de la CPAM et adresse à son employeur des arrêts de travail au titre de cette rechute, cet événement suspend le contrat de travail et cette suspension interdit toute possibilité pour l'employeur d'exécuter son obligation de reclassement ou de licencier le salarié pour inaptitude ; qu'une telle situation suspend donc les obligations de reclassement et, à défaut, de versement du salaire prévues par l'article L. 1226-11 du même code ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que M. E..., victime d'un accident du travail le 5 août 2011, a été déclaré inapte par le médecin du travail, au terme d'une seconde visite de reprise le 28 janvier 2014 ; que la cour d'appel a également constaté que M. E... a déclaré, le 19 février 2014, auprès de la CPAM une rechute de son accident du travail initial qui serait survenue le 13 février et qu'il a adressé, à compter du 13 février 2014, des certificats médicaux d'arrêts de travail au titre de cette rechute ; que la cour d'appel a enfin constaté que, par jugement du 16 septembre 2015, le TASS de la Moselle a dit que M. E... bénéficiait d'une décision implicite de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, s'agissant de la rechute déclarée le 19 février 2014 ; qu'il résulte de ces constatations que la survenance d'une rechute postérieurement à la constatation d'inaptitude par le médecin du travail consécutive à l'accident du travail initial avait suspendu le contrat de travail pendant les arrêts de travail provoqués par cette rechute et interdisait à l'employeur de reclasser ou de licencier M. E..., de sorte que les obligations prévues par l'article L. 1226-11 du code du travail étaient également suspendues ; qu'en jugeant le contraire pour condamner l'employeur à payer à M. E..., qui percevait des indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la prise en charge de la rechute, un rappel de salaire pour ne pas avoir reclassé le salarié dans le délai d'un mois à compter de la constatation de l'inaptitude consécutive à l'accident du travail initial, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-11 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été déclaré inapte le 28 janvier 2014, la cour d'appel a exactement décidé que la délivrance de nouveaux arrêts de travail postérieurs à la déclaration d'inaptitude n'était pas de nature à ouvrir une nouvelle suspension du contrat de travail et à tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Régie des transports de l'agglomération Forbach Porte de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Régie des transports de l'agglomération Forbach Porte de France à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie des transports de l'agglomération Forbach Porte de France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Régie de l'agglomération de Forbach Porte de France à verser à M. E... les sommes de 107.043,24 € au titre des salaires dus à compter du mois d'octobre 2013 jusqu'au mois d'avril 2017 et de 10.704,32 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article R. 4624-22 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle ou une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ; Que selon l'article R. 4624-31 du même code, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise, ainsi que deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, d'examens complémentaires ; Attendu que M. E... a été victime d'un accident du travail le 5 août 2011 et a été examiné, le 9 janvier 2014, dans le cadre de la visite médicale de reprise par le médecin du travail, lequel l'a déclaré inapte à son poste de conducteur receveur, mais apte à un poste administratif ; Que ce premier examen médical a fait courir le délai de deux semaines, au terme duquel le médecin du travail doit se prononcer sur l'aptitude du salarié après une étude de poste, et le cas échéant, des examens complémentaires ; Qu'au cas d'espèce, après une étude de poste réalisée le 15 janvier 2014, selon un second examen médical en date du 28 janvier 2014, dont il n'est pas contesté qu'il a été régulièrement porté à la connaissance de l'employeur, le médecin du travail a conclu définitivement à l'inaptitude de M. E... à son poste de travail ; Attendu qu'en application de l'article L. 1226-11 du code du travail, en cas d'accident du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
Que la régie des transports de l'agglomération de Forbach Porte de France ne conteste pas en l'espèce qu'elle avait normalement l'obligation de rependre le paiement des salaires de Y
, à compter du 29 février 2014, faute pour elle d'avoir reclassé l'intéressé sur un poste compatible avec son état de santé, ou encore procédé à son licenciement pour inaptitude ; Qu'il sera néanmoins observé qu'elle vise à tort dans ses écritures l'article L. 1226-4 du code du travail qui concerne l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, alors que l'inaptitude de M. E... à son poste de conducteur receveur fait suite à l'arrêt de travail consécutif à l'agression, dont il a été victime le 5 août 2011, durant son travail, laquelle a été reconnue comme un accident du travail ; Que suivant jugement en date du 16 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a d'ailleurs infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle du 26 juin 2014 et a dit que M. E... bénéficie d'une décision implicite de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, s'agissant de la rechute déclarée le 19 février 2014 ; Que cette décision confirme le caractère professionnel de l'agression dont le salarié a été victime puisqu'elle admet sa prise en charge au titre des indemnités journalières postérieurement à sa consolidation au 29 septembre 2013, étant observé que ce point n'est pas discuté par les parties ; Que selon les conclusions déposées par l'appelant qui ont été reprises à l'audience, la Cour se réfère donc expressément à l'article L. 1226-11 du code du travail qui impose à l'employeur de verser au salarié, victime d'un accident du travail, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ; Attendu qu'en application de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; Que la régie des transports de l'agglomération de Forbach Porte de France fait valoir qu'elle ne peut être tenue au règlement des salaires dus postérieurement au 29 février 2014, dès lors qu'elle était dans l'impossibilité de reclasser M. E... sur un poste administratif, en l'absence de poste disponible au sein de l'entreprise ; Que l'employeur prétend également qu'en application des dispositions rappelées ci-dessus, elle ne pouvait pas non plus licencier le salarié, dans la mesure où celui-ci a justifié, au cours de l'entretien préalable, faisant suite à la convocation du 14 février 2014, d'un certificat médical de rechute en date du 31 avril 2014, prolongeant ainsi son arrêt jusqu'au 31 avril 2014 inclus ; Que postérieurement au 31 avril 2014, la régie des transports de l'agglomération de Forbach Porte de France fait valoir enfin que M. E... lui a ensuite régulièrement adressé jusqu'à ce jour les prolongations successives de son arrêt de travail initial, de sorte qu'il lui était impossible de poursuivre la procédure de licenciement initiée le 14 février 2014 du fait de la suspension du contrat de travail ; Qu'elle en conclut qu'elle ne peut dans ces circonstances être sanctionnée par la reprise du paiement du salaire à l'appelant, faute d'avoir procédé à son licenciement dans le délai d'un mois qui lui était imparti par « l'article L. 1226-4 du code du travail » ; Attendu que la visite médicale de reprise, au terme de laquelle l'inaptitude du salarié a été constatée conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail, met fin cependant à la suspension du contrat de travail, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d'une prolongation de son arrêt de travail après la visite de reprise ; Que contrairement à ce que soutient la régie des transports de l'agglomération de Forbach Porte de France, les certificats médicaux délivrés postérieurement à l'avis d'inaptitude, respectivement les 13 février 2014 et 22 avril 2014, prolongeant l'arrêt maladie de M. E... jusqu'au 31 mai 2014, n'ont pas eu pour effet de suspendre à nouveau son contrat de travail ; Que l'employeur avait donc l'obligation à l'issue d'un délai d'un mois, à compter de la date de l'examen médical de reprise, de procéder au reclassement du salarié sur un poste compatible avec son état de santé, ou à défaut, de le licencier pour inaptitude ; Attendu qu'afin de s'exonérer de son obligation de reprendre le paiement des salaires à l'issue du délai fixé par L. 1226-11 du code du travail, l'employeur ne peut soutenir qu'il aurait été dans l'impossibilité de rompre le contrat de travail de l'intéressé, en raison de la délivrance après la visite médicale de reprise d'un certificat médical de rechute prolongeant la durée de son arrêt de travail ; Qu'en effet, les certificats médicaux délivrés successivement les 13 février 2014 et 22 avril 2014 n'ont pas pour effet de remettre en cause la validité de l'avis d'inaptitude émis le 28 janvier 2014 par le médecin du travail, lequel a mis fin à la suspension du contrat de travail, quand bien même lesdits certificats médicaux constateraient une aggravation de l'état de santé du salarié ; Que cette aggravation, à supposer même qu'elle soit établie médicalement, est en tout état de cause, en l'absence de recours exercé devant l'Inspecteur du Travail, insusceptible de remettre en cause la validité de l'avis d'inaptitude, lequel s'impose en effet au juge en application de l'article L. 4624-1 du code du travail ; Attendu que suivant jugement en date du 16 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle du 26 juin 2014 et a dit que M. E... bénéficie d'une décision implicite de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, s'agissant de la rechute déclarée le 19 février 2014 ; Que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, cette décision est sans incidence sur l'obligation pesant sur l'employeur de reprendre le paiement des salaires de M. E... qui n'a pas été reclassé ou licencié, dans le mois suivant l'examen médical de reprise du travail, étant observé que les indemnités journalières versées se cumulent avec les salaires dus par l'employeur ; Attendu que conformément à l'article L. 1226-11 du code du travail, le montant des sommes que doit verser l'employeur est fixé au montant du salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, étant rappelé que les prestations de sécurité sociale et de prévoyance ne peuvent être déduites ; Qu'il convient en l'espèce de prendre en compte dans le calcul du salaire revenant à M. E... depuis le mois d'octobre 2013 jusqu'au mois d'avril 2017, la prime de 13ème mois, la prime de bonification, la prime d'assiduité, ainsi que la prime d'intéressement ; Attendu que conformément au décompte produit par le salarié, lequel ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de la régie des transports de l'agglomération de Forbach Porte de France, s'agissant tant du montant des salaires dus sur la période considérée (88 180,16 €), que des primes mentionnées ci-dessus (s'élevant au total à 18 863,08 €), M. E... a droit à un rappel de salaire de 107.043,24 € brut ; Qu'enfin, le salaire au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-11 du code du travail ouvre droit, par application de l'article L. 3131-22 du même code, à une indemnité de congés payés ; Qu'en conclusion, la régie des transports de l'agglomération de Forbach Porte sera condamnée à payer à M. E... la somme de 107 043,24 € brut, à titre de rappel de salaire pour la période allant du mois d'octobre 2013 à avril 2017, outre celle de 10 704,32 € brut, au titre des congés payés y afférents » ;
ALORS QU'il résulte des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie, et par ailleurs qu'au cours de ces périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut, à peine de nullité de la rupture, rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que le salarié victime d'une rechute bénéficie de cette protection légale lorsque l'accident ou la maladie initial est survenu ou a été contracté au service d'un même employeur ; qu'il en résulte que, lorsque, postérieurement à une déclaration d'inaptitude par le médecin du travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié déclare une rechute auprès de la CPAM et adresse à son employeur des arrêts de travail au titre de cette rechute, cet événement suspend le contrat de travail et cette suspension interdit toute possibilité pour l'employeur d'exécuter son obligation de reclassement ou de licencier le salarié pour inaptitude ; qu'une telle situation suspend donc les obligations de reclassement et, à défaut, de versement du salaire prévues par l'article L. 1226-11 du même code ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que M. E..., victime d'un accident du travail le 5 août 2011, a été déclaré inapte par le médecin du travail, au terme d'une seconde visite de reprise le 28 janvier 2014 ; que la cour d'appel a également constaté que M. E... a déclaré, le 19 février 2014, auprès de la CPAM une rechute de son accident du travail initial qui serait survenue le 13 février et qu'il a adressé, à compter du 13 février 2014, des certificats médicaux d'arrêts de travail au titre de cette rechute ; que la cour d'appel a enfin constaté que, par jugement du 16 septembre 2015, le TASS de la Moselle a dit que M. E... bénéficiait d'une décision implicite de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, s'agissant de la rechute déclarée le 19 février 2014 ; qu'il résulte de ces constatations que la survenance d'une rechute postérieurement à la constatation d'inaptitude par le médecin du travail consécutive à l'accident du travail initial avait suspendu le contrat de travail pendant les arrêts de travail provoqués par cette rechute et interdisait à l'employeur de reclasser ou de licencier M. E..., de sorte que les obligations prévues par l'article L. 1226-11 du code du travail étaient également suspendues ; qu'en jugeant le contraire pour condamner l'employeur à payer à M. E..., qui percevait des indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la prise en charge de la rechute, un rappel de salaire pour ne pas avoir reclassé le salarié dans le délai d'un mois à compter de la constatation de l'inaptitude consécutive à l'accident du travail initial, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-11 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2019:SO00395
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 septembre 2017), que M. E... a été engagé, le 24 décembre 2007, en qualité de conducteur de bus, par la société Forbus Intercités ; que son contrat de travail a ensuite été transféré à la régie des transports de l'agglomération de Forbach Porte de France ; que, victime d'une agression le 5 août 2011 sur son lieu de travail, il a été déclaré inapte à son poste de conducteur receveur mais apte à un poste administratif, à l'issue de deux examens médicaux de reprise des 9 et 28 janvier 2014 ; que postérieurement, il a bénéficié d'arrêts de travail pour rechute ; qu'aux motifs qu'il n'avait été ni reclassé ni licencié dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappels de salaires alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie, et par ailleurs qu'au cours de ces périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut, à peine de nullité de la rupture, rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que le salarié victime d'une rechute bénéficie de cette protection légale lorsque l'accident ou la maladie initial est survenu ou a été contracté au service d'un même employeur ; qu'il en résulte que, lorsque, postérieurement à une déclaration d'inaptitude par le médecin du travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié déclare une rechute auprès de la CPAM et adresse à son employeur des arrêts de travail au titre de cette rechute, cet événement suspend le contrat de travail et cette suspension interdit toute possibilité pour l'employeur d'exécuter son obligation de reclassement ou de licencier le salarié pour inaptitude ; qu'une telle situation suspend donc les obligations de reclassement et, à défaut, de versement du salaire prévues par l'article L. 1226-11 du même code ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que M. E..., victime d'un accident du travail le 5 août 2011, a été déclaré inapte par le médecin du travail, au terme d'une seconde visite de reprise le 28 janvier 2014 ; que la cour d'appel a également constaté que M. E... a déclaré, le 19 février 2014, auprès de la CPAM une rechute de son accident du travail initial qui serait survenue le 13 février et qu'il a adressé, à compter du 13 février 2014, des certificats médicaux d'arrêts de travail au titre de cette rechute ; que la cour d'appel a enfin constaté que, par jugement du 16 septembre 2015, le TASS de la Moselle a dit que M. E... bénéficiait d'une décision implicite de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, s'agissant de la rechute déclarée le 19 février 2014 ; qu'il résulte de ces constatations que la survenance d'une rechute postérieurement à la constatation d'inaptitude par le médecin du travail consécutive à l'accident du travail initial avait suspendu le contrat de travail pendant les arrêts de travail provoqués par cette rechute et interdisait à l'employeur de reclasser ou de licencier M. E..., de sorte que les obligations prévues par l'article L. 1226-11 du code du travail étaient également suspendues ; qu'en jugeant le contraire pour condamner l'employeur à payer à M. E..., qui percevait des indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la prise en charge de la rechute, un rappel de salaire pour ne pas avoir reclassé le salarié dans le délai d'un mois à compter de la constatation de l'inaptitude consécutive à l'accident du travail initial, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-11 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été déclaré inapte le 28 janvier 2014, la cour d'appel a exactement décidé que la délivrance de nouveaux arrêts de travail postérieurs à la déclaration d'inaptitude n'était pas de nature à ouvrir une nouvelle suspension du contrat de travail et à tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Régie des transports de l'agglomération Forbach Porte de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Régie des transports de l'agglomération Forbach Porte de France à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie des transports de l'agglomération Forbach Porte de France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Régie de l'agglomération de Forbach Porte de France à verser à M. E... les sommes de 107.043,24 € au titre des salaires dus à compter du mois d'octobre 2013 jusqu'au mois d'avril 2017 et de 10.704,32 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article R. 4624-22 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle ou une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ; Que selon l'article R. 4624-31 du même code, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise, ainsi que deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, d'examens complémentaires ; Attendu que M. E... a été victime d'un accident du travail le 5 août 2011 et a été examiné, le 9 janvier 2014, dans le cadre de la visite médicale de reprise par le médecin du travail, lequel l'a déclaré inapte à son poste de conducteur receveur, mais apte à un poste administratif ; Que ce premier examen médical a fait courir le délai de deux semaines, au terme duquel le médecin du travail doit se prononcer sur l'aptitude du salarié après une étude de poste, et le cas échéant, des examens complémentaires ; Qu'au cas d'espèce, après une étude de poste réalisée le 15 janvier 2014, selon un second examen médical en date du 28 janvier 2014, dont il n'est pas contesté qu'il a été régulièrement porté à la connaissance de l'employeur, le médecin du travail a conclu définitivement à l'inaptitude de M. E... à son poste de travail ; Attendu qu'en application de l'article L. 1226-11 du code du travail, en cas d'accident du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
Que la régie des transports de l'agglomération de Forbach Porte de France ne conteste pas en l'espèce qu'elle avait normalement l'obligation de rependre le paiement des salaires de Y
, à compter du 29 février 2014, faute pour elle d'avoir reclassé l'intéressé sur un poste compatible avec son état de santé, ou encore procédé à son licenciement pour inaptitude ; Qu'il sera néanmoins observé qu'elle vise à tort dans ses écritures l'article L. 1226-4 du code du travail qui concerne l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, alors que l'inaptitude de M. E... à son poste de conducteur receveur fait suite à l'arrêt de travail consécutif à l'agression, dont il a été victime le 5 août 2011, durant son travail, laquelle a été reconnue comme un accident du travail ; Que suivant jugement en date du 16 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a d'ailleurs infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle du 26 juin 2014 et a dit que M. E... bénéficie d'une décision implicite de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, s'agissant de la rechute déclarée le 19 février 2014 ; Que cette décision confirme le caractère professionnel de l'agression dont le salarié a été victime puisqu'elle admet sa prise en charge au titre des indemnités journalières postérieurement à sa consolidation au 29 septembre 2013, étant observé que ce point n'est pas discuté par les parties ; Que selon les conclusions déposées par l'appelant qui ont été reprises à l'audience, la Cour se réfère donc expressément à l'article L. 1226-11 du code du travail qui impose à l'employeur de verser au salarié, victime d'un accident du travail, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ; Attendu qu'en application de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; Que la régie des transports de l'agglomération de Forbach Porte de France fait valoir qu'elle ne peut être tenue au règlement des salaires dus postérieurement au 29 février 2014, dès lors qu'elle était dans l'impossibilité de reclasser M. E... sur un poste administratif, en l'absence de poste disponible au sein de l'entreprise ; Que l'employeur prétend également qu'en application des dispositions rappelées ci-dessus, elle ne pouvait pas non plus licencier le salarié, dans la mesure où celui-ci a justifié, au cours de l'entretien préalable, faisant suite à la convocation du 14 février 2014, d'un certificat médical de rechute en date du 31 avril 2014, prolongeant ainsi son arrêt jusqu'au 31 avril 2014 inclus ; Que postérieurement au 31 avril 2014, la régie des transports de l'agglomération de Forbach Porte de France fait valoir enfin que M. E... lui a ensuite régulièrement adressé jusqu'à ce jour les prolongations successives de son arrêt de travail initial, de sorte qu'il lui était impossible de poursuivre la procédure de licenciement initiée le 14 février 2014 du fait de la suspension du contrat de travail ; Qu'elle en conclut qu'elle ne peut dans ces circonstances être sanctionnée par la reprise du paiement du salaire à l'appelant, faute d'avoir procédé à son licenciement dans le délai d'un mois qui lui était imparti par « l'article L. 1226-4 du code du travail » ; Attendu que la visite médicale de reprise, au terme de laquelle l'inaptitude du salarié a été constatée conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail, met fin cependant à la suspension du contrat de travail, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d'une prolongation de son arrêt de travail après la visite de reprise ; Que contrairement à ce que soutient la régie des transports de l'agglomération de Forbach Porte de France, les certificats médicaux délivrés postérieurement à l'avis d'inaptitude, respectivement les 13 février 2014 et 22 avril 2014, prolongeant l'arrêt maladie de M. E... jusqu'au 31 mai 2014, n'ont pas eu pour effet de suspendre à nouveau son contrat de travail ; Que l'employeur avait donc l'obligation à l'issue d'un délai d'un mois, à compter de la date de l'examen médical de reprise, de procéder au reclassement du salarié sur un poste compatible avec son état de santé, ou à défaut, de le licencier pour inaptitude ; Attendu qu'afin de s'exonérer de son obligation de reprendre le paiement des salaires à l'issue du délai fixé par L. 1226-11 du code du travail, l'employeur ne peut soutenir qu'il aurait été dans l'impossibilité de rompre le contrat de travail de l'intéressé, en raison de la délivrance après la visite médicale de reprise d'un certificat médical de rechute prolongeant la durée de son arrêt de travail ; Qu'en effet, les certificats médicaux délivrés successivement les 13 février 2014 et 22 avril 2014 n'ont pas pour effet de remettre en cause la validité de l'avis d'inaptitude émis le 28 janvier 2014 par le médecin du travail, lequel a mis fin à la suspension du contrat de travail, quand bien même lesdits certificats médicaux constateraient une aggravation de l'état de santé du salarié ; Que cette aggravation, à supposer même qu'elle soit établie médicalement, est en tout état de cause, en l'absence de recours exercé devant l'Inspecteur du Travail, insusceptible de remettre en cause la validité de l'avis d'inaptitude, lequel s'impose en effet au juge en application de l'article L. 4624-1 du code du travail ; Attendu que suivant jugement en date du 16 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle du 26 juin 2014 et a dit que M. E... bénéficie d'une décision implicite de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, s'agissant de la rechute déclarée le 19 février 2014 ; Que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, cette décision est sans incidence sur l'obligation pesant sur l'employeur de reprendre le paiement des salaires de M. E... qui n'a pas été reclassé ou licencié, dans le mois suivant l'examen médical de reprise du travail, étant observé que les indemnités journalières versées se cumulent avec les salaires dus par l'employeur ; Attendu que conformément à l'article L. 1226-11 du code du travail, le montant des sommes que doit verser l'employeur est fixé au montant du salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, étant rappelé que les prestations de sécurité sociale et de prévoyance ne peuvent être déduites ; Qu'il convient en l'espèce de prendre en compte dans le calcul du salaire revenant à M. E... depuis le mois d'octobre 2013 jusqu'au mois d'avril 2017, la prime de 13ème mois, la prime de bonification, la prime d'assiduité, ainsi que la prime d'intéressement ; Attendu que conformément au décompte produit par le salarié, lequel ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de la régie des transports de l'agglomération de Forbach Porte de France, s'agissant tant du montant des salaires dus sur la période considérée (88 180,16 €), que des primes mentionnées ci-dessus (s'élevant au total à 18 863,08 €), M. E... a droit à un rappel de salaire de 107.043,24 € brut ; Qu'enfin, le salaire au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-11 du code du travail ouvre droit, par application de l'article L. 3131-22 du même code, à une indemnité de congés payés ; Qu'en conclusion, la régie des transports de l'agglomération de Forbach Porte sera condamnée à payer à M. E... la somme de 107 043,24 € brut, à titre de rappel de salaire pour la période allant du mois d'octobre 2013 à avril 2017, outre celle de 10 704,32 € brut, au titre des congés payés y afférents » ;
ALORS QU'il résulte des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie, et par ailleurs qu'au cours de ces périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut, à peine de nullité de la rupture, rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que le salarié victime d'une rechute bénéficie de cette protection légale lorsque l'accident ou la maladie initial est survenu ou a été contracté au service d'un même employeur ; qu'il en résulte que, lorsque, postérieurement à une déclaration d'inaptitude par le médecin du travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié déclare une rechute auprès de la CPAM et adresse à son employeur des arrêts de travail au titre de cette rechute, cet événement suspend le contrat de travail et cette suspension interdit toute possibilité pour l'employeur d'exécuter son obligation de reclassement ou de licencier le salarié pour inaptitude ; qu'une telle situation suspend donc les obligations de reclassement et, à défaut, de versement du salaire prévues par l'article L. 1226-11 du même code ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que M. E..., victime d'un accident du travail le 5 août 2011, a été déclaré inapte par le médecin du travail, au terme d'une seconde visite de reprise le 28 janvier 2014 ; que la cour d'appel a également constaté que M. E... a déclaré, le 19 février 2014, auprès de la CPAM une rechute de son accident du travail initial qui serait survenue le 13 février et qu'il a adressé, à compter du 13 février 2014, des certificats médicaux d'arrêts de travail au titre de cette rechute ; que la cour d'appel a enfin constaté que, par jugement du 16 septembre 2015, le TASS de la Moselle a dit que M. E... bénéficiait d'une décision implicite de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, s'agissant de la rechute déclarée le 19 février 2014 ; qu'il résulte de ces constatations que la survenance d'une rechute postérieurement à la constatation d'inaptitude par le médecin du travail consécutive à l'accident du travail initial avait suspendu le contrat de travail pendant les arrêts de travail provoqués par cette rechute et interdisait à l'employeur de reclasser ou de licencier M. E..., de sorte que les obligations prévues par l'article L. 1226-11 du code du travail étaient également suspendues ; qu'en jugeant le contraire pour condamner l'employeur à payer à M. E..., qui percevait des indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la prise en charge de la rechute, un rappel de salaire pour ne pas avoir reclassé le salarié dans le délai d'un mois à compter de la constatation de l'inaptitude consécutive à l'accident du travail initial, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-11 du code du travail.