Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-26.264, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :



Attendu selon l'arrêt attaqué, (Douai, 21 juillet 2017), que Mme P..., engagée le 27 octobre 1980 en qualité d'éducatrice par l'association de gestion AEP source de notre joie devenue l'OGEC Clairefontaine (l'association), qui gère un collège privé, a été licenciée pour motif économique le 14 août 2014 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;



Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :



1°/ qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ; que les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date de notification du licenciement ; qu'en l'espèce, l'OGEC Clairefontaine a fait valoir qu'il n'existait aucun poste disponible au moment du licenciement de Mme P..., le 14 août 2014 ; que s'agissant du poste d'éducateur strate II, degré 3, celui-ci n'est devenu disponible qu'après le refus de la déclassification par les salariés dont le poste n'était pas supprimé, soit à partir du 18 août 2014, date d'expiration du délai de réflexion issu de l'article L. 1222-6 du code du travail dont ils disposaient ; qu'en se fondant sur la circonstance que par lettre du 27 août 2014, l'OGEC Clairefontaine avait proposé ce poste à un autre salarié et en considérant que ce poste était disponible au moment du licenciement de Mme P... au motif qu'il aurait été rendu disponible par le refus apporté par un cadre éducatif à la proposition de déclassification qui lui a été faite, sans préciser à quelle date ce refus avait été exprimé, laquelle était déterminante du caractère disponible du poste d'éducateur strate II, degré 3, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;



2°/ qu'ayant constaté que l'OGEC Clairefontaine avait procédé au remplacement de M. L..., éducateur, parti en formation pour la période du 8 septembre au 23 décembre 2014, par le biais d'un contrat à durée déterminée, ce dont il ressort qu'au moment du licenciement de Mme P... le 14 août 2014, ce poste était indisponible puisqu'encore occupé par le salarié et en décidant cependant le contraire au motif inopérant que la formation de M. L... avait été acceptée dès le 20 mars 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;



3°/ que l'employeur ne manque pas à son obligation de reclassement s'il ne propose pas au salarié dont le licenciement est envisagé le remplacement temporaire d'un salarié parti en congé de formation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;



Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient fournis, la cour d'appel qui a constaté que deux postes d'éducateur étaient disponibles lors du licenciement de la salariée, le premier à la suite du refus par un cadre éducatif de la proposition de déclassification qui lui avait été faite et le second par l'acceptation le 20 mars 2014 d'une formation dès le mois de septembre 2014 par l'éducateur concerné, avant de faire l'objet d'une offre publiée à Pôle Emploi, a pu en déduire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne l'association OGEC Clairefontaine aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association OGEC Clairefontaine à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt



Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association OGEC Clairefontaine.



Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme P... est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné l'OGEC Clairefontaine à verser à la salariée une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;



AUX MOTIFS QU'il convient au préalable de relever que Mme P... ne conteste pas les difficultés économiques rencontrées par l'OGEC Clairefontaine résultant de la baisse régulière du nombre d'élèves depuis plusieurs années, ce qui a généré des pertes croissantes (la perte était de - 170 728 euros pour l'année 2012/2013 comptabilisant 213 élèves et de – 265 397 euros pour l'année 2013/2014 pour 166 élèves) alors que seuls 118 élèves étaient inscrits pour la rentrée 2014/2015 ; dans sa note d'information au comité d'entreprise extraordinaire réuni le 16 juillet 2014 pour examiner le projet de restructuration et la compression d'effectif envisagée, l'OGEC indique envisager la suppression des trois postes de coordinateur de niveau scolaire et une mutation des cadres éducatifs sur un poste d'éducateur strate II degré 3, ainsi que la suppression du poste de gardien ; cette note précise qu'un reclassement interne ne peut être envisagé en absence de poste disponible ; il ressort cependant des pièces produites que l'OGEC a proposé par lettre du 27 août 2014 à un autre salarié de l'établissement un reclassement au poste d'éducateur strate Il degré 3 ainsi qu'un contrat de travail à durée déterminée de remplacement d'un éducateur pour la période du 8 septembre au 23 décembre 2014, pour lequel une offre d'emploi a ensuite été publiée par Pôle Emploi ; bien qu'étant de catégorie inférieure à celui qu'occupait Mme P..., il appartenait à l'employeur de proposer à cette dernière ces postes qui étaient disponibles lors du licenciement puisqu'il apparaît que le premier avait été rendu disponible par le refus apporté par un cadre éducatif à la proposition de déclassification qui lui a été faite et que le second, tenant à un remplacement de trois mois dès la rentrée scolaire, était à déjà pourvoir avant le 14 août 2014, la formation de M. L... ayant été acceptée dès le 20 mars 2014 ; il en résulte qu'en ne procédant pas de la sorte, l'OGEC Clairefontaine a manqué à son obligation de reclassement, ce qui prive le licenciement litigieux de cause réelle et sérieuse ;



1°- ALORS QU' il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ; que les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date de notification du licenciement ; qu'en l'espèce, l'OGEC Clairefontaine a fait valoir qu'il n'existait aucun poste disponible au moment du licenciement de Mme P..., le 14 août 2014 ; que s'agissant du poste d'éducateur strate II, degré 3, celui-ci n'est devenu disponible qu'après le refus de la déclassification par les salariés dont le poste n'était pas supprimé, soit à partir du 18 août 2014, date d'expiration du délai de réflexion issu de l'article L.1222-6 du code du travail dont ils disposaient ; qu'en se fondant sur la circonstance que par lettre du 27 août 2014 , l'OGEC Clairefontaine avait proposé ce poste à un autre salarié et en considérant que ce poste était disponible au moment du licenciement de Mme P... au motif qu'il aurait été rendu disponible par le refus apporté par un cadre éducatif à la proposition de déclassification qui lui a été faite, sans préciser à quelle date ce refus avait été exprimé, laquelle était déterminante du caractère disponible du poste d'éducateur strate II, degré 3, la cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du code du travail ;



2°- ALORS de plus qu'ayant constaté que l'OGEC Clairefontaine avait procédé au remplacement de M. L..., éducateur, parti en formation pour la période du 8 septembre au 23 décembre 2014, par le biais d'un contrat à durée déterminée, ce dont il ressort qu'au moment du licenciement de Mme P... le 14 août 2014, ce poste était indisponible puisqu'encore occupé par le salarié et en décidant cependant le contraire au motif inopérant que la formation de M. L... avait été acceptée dès le 20 mars 2014, la cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du code du travail



3°- ALORS QU'en tout état de cause, l'employeur ne manque pas à son obligation de reclassement s'il ne propose pas au salarié dont le licenciement est envisagé le remplacement temporaire d'un salarié parti en congé de formation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article L.1233-4 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2019:SO00342
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