Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 mars 2019, 18-10.729, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 mars 2019, 18-10.729, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 18-10.729
- ECLI:FR:CCASS:2019:C200311
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 07 mars 2019
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 16 novembre 2017- Président
- Mme Flise (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 224-9 du code de la route, R. 211-10 du code des assurances et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 février 2012, le véhicule conduit par M. H... O... et assuré par son père, M. Z... O..., auprès de la société Areas dommages (l'assureur), a été impliqué dans un accident de la circulation ayant entraîné le décès d'un tiers ; qu'à cette date, M. H... O... se trouvait, depuis le 12 décembre 2011, sous le coup d'une suspension administrative de son permis de conduire ordonnée, pour une durée de quatre mois, à la suite d'un excès de vitesse relevé le 9 décembre 2011 ; que par jugement du 15 janvier 2013, un tribunal correctionnel a déclaré M. H... O... coupable d'homicide involontaire et, par arrêt du 25 octobre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a condamné à payer aux parties civiles la somme de 85 371 euros, qui a été réglée par l'assureur ; que, se prévalant d'une clause d'exclusion aux termes de laquelle « sont exclus les dommages survenus lorsque au moment du sinistre, le conducteur du véhicule assuré n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats en état de validité exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule », l'assureur a assigné M. H... O... en remboursement de la somme versée aux parties civiles ;
Attendu que pour débouter l'assureur de ses demandes, l'arrêt énonce que, par jugement du 5 décembre 2012, le juge de proximité de Nîmes a annulé des pièces de la procédure et a renvoyé M. H... O... des fins de la poursuite ; que, dans les motifs de cette décision il est indiqué qu'une exception de nullité a été soulevée par le prévenu relative à l'acte de saisine, que la juridiction de proximité a joint l'incident au fond et dit qu'il y a lieu d'annuler les pièces de la procédure ; qu'en l'absence de motivation plus précise il y a lieu de considérer que M. H... O... a été renvoyé des fins de la poursuite en raison de l'absence d'élément probant subsistant quant aux faits poursuivis, par suite de l'annulation des pièces de la procédure, et que c'est donc la matérialité des faits délictueux qui a été exclue ; que le tribunal correctionnel de Tarascon, saisi contre M. H... O... d'une infraction d'homicide involontaire avec deux circonstances aggravantes, soit la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité et la conduite malgré suspension du permis de conduire, n'a pas retenu cette dernière circonstance aggravante en requalifiant les faits ; que M. H... O... ne pouvant être considéré comme ayant conduit malgré la suspension de son permis de conduire, l'assureur n'est donc pas fondé à se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de relaxe qui peut intervenir sur la prévention d'infraction aux règles de la circulation routière n'a pas pour effet de rendre illégale la décision administrative de suspension prise conformément à la loi et aux règlements d'application mais seulement, de la priver d'effet pour l'avenir et qu'il n'était pas contesté que M. H... O... était sous le coup d'une suspension administrative de son permis de conduire le 23 février 2012, jour de l'accident de la circulation, circonstance visée par la clause d'exclusion de garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. H... O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. H... O... ; le condamne à payer à la société Areas dommages la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Areas Dommages
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté l'a société Areas Dommages de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE M. H... O... ne conteste pas la validité ni l'opposabilité de la clause d'exclusion de garantie contenue dans les conditions générales du contrat d'assurances souscrit auprès de la société Areas dommages, invoquée par celle-ci, selon laquelle « sont exclus les dommages survenus lorsque au moment du sinistre, le conducteur du véhicule assuré n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats en état de validité exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule » mais estime qu'il n'est pas dans l'un des cas prévus par cette disposition ; qu'il est mentionné à L. 224-9 du code de la route que « Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire » ; qu'en l'espèce par jugement du 5 décembre 2012 le juge de proximité de Nîmes a : - joint l'incident au fond, - dit y avoir lieu à annulation des pièces de la procédure, - renvoyé M. H... O... des fins de la poursuite ; que dans les motifs de cette décision il est indiqué qu'une exception de nullité a été soulevée par le prévenu relative à l'acte de saisine, que la juridiction de proximité a joint l'incident au fond et qu'il y a lieu d'annuler les pièces de la procédure ; qu'en l'absence de motivation plus précise il y a lieu de considérer que M. H... O... a été « renvoyé des fins de la poursuite » en raison de l'absence d'élément probant subsistant quant aux faits poursuivis, par suite de l'annulation des pièces de la procédure, et que c'est donc la matérialité des faits délictueux qui a été exclue ; Qu'ainsi le tribunal correctionnel de Tarascon saisi contre M. H... O... d'une infraction d'homicide involontaire avec deux circonstances aggravantes soit violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité et conduite malgré suspension du permis de conduire n'a pas retenu cette dernière circonstance aggravante en requalifiant les faits ; que M. H... O... ne pouvant être considéré comme ayant conduit malgré la suspension de son permis de conduire, la société Areas dommages n'est donc pas fondée à se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie visant le cas de l'assuré ne possédant pas les certificats en état de validité exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule ; que les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées ; que la société Areas dommages qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ; que l'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel ;
1/ ALORS QUE si les décisions administratives de suspension de permis de conduire sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire, il ne s'ensuit pas pour autant nécessairement que ces décisions administratives soient rétroactivement caduques ; que la décision de la juridiction pénale de renvoi des fins de la poursuite prononcée au seul regard de l'annulation des pièces de la procédure est sans incidence sur la légalité de la mesure administrative préalable de suspension du permis de conduire qui ne devient caduque que pour l'avenir ; qu'en énonçant, après avoir constaté que M. H... O... avait été renvoyé des fins de la poursuite en raison de la seule annulation des pièces de la procédure, que la matérialité des faits délictueux avait été exclue, que M. H... O... ne pouvait pas être considéré comme ayant conduit malgré la suspension de son permis de conduire au jour de l'accident et que partant, la société Areas Dommages n'était pas fondée à se prévaloir d'une clause d'exclusion de garantie visant le cas de l'assuré ne possédant pas un certificat en état de validité exigé par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, la cour d'appel a violé les articles L 224-9 du code de la route, R 211-10 du code des assurances, 1134 du code civil devenu 1103 et 1104 du code civil ;
2/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'en se fondant sur une décision de la juridiction de proximité de Nîmes du 5 décembre 2012 ayant renvoyé M. H... O... des fins de la poursuite pour excès de vitesse d'au moins 40 km / heure commis le 9 décembre 2011 pour annulation des pièces de la procédure et sur une décision du tribunal correctionnel de Tarascon du 15 janvier 2013, dépourvue de tout motif, ayant, s'agissant d'un accident de la circulation survenu le 23 février 2012, déclaré M. H... O... coupable d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité, mais ayant écarté la circonstance aggravante de conduite malgré une suspension de son permis de conduire, pour énoncer que M. H... O... ne pouvait pas être considéré comme ayant conduit malgré la suspension de son permis de conduire, bien qu'aucune des deux décisions ne relève expressément que M. H... O... disposait, le 23 février 2012, date de l'accident, d'un permis de conduire en cours de validité, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble les articles 4 du code de procédure pénale et 1351 du code civil, devenu 1355 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2019:C200311
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 224-9 du code de la route, R. 211-10 du code des assurances et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 février 2012, le véhicule conduit par M. H... O... et assuré par son père, M. Z... O..., auprès de la société Areas dommages (l'assureur), a été impliqué dans un accident de la circulation ayant entraîné le décès d'un tiers ; qu'à cette date, M. H... O... se trouvait, depuis le 12 décembre 2011, sous le coup d'une suspension administrative de son permis de conduire ordonnée, pour une durée de quatre mois, à la suite d'un excès de vitesse relevé le 9 décembre 2011 ; que par jugement du 15 janvier 2013, un tribunal correctionnel a déclaré M. H... O... coupable d'homicide involontaire et, par arrêt du 25 octobre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a condamné à payer aux parties civiles la somme de 85 371 euros, qui a été réglée par l'assureur ; que, se prévalant d'une clause d'exclusion aux termes de laquelle « sont exclus les dommages survenus lorsque au moment du sinistre, le conducteur du véhicule assuré n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats en état de validité exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule », l'assureur a assigné M. H... O... en remboursement de la somme versée aux parties civiles ;
Attendu que pour débouter l'assureur de ses demandes, l'arrêt énonce que, par jugement du 5 décembre 2012, le juge de proximité de Nîmes a annulé des pièces de la procédure et a renvoyé M. H... O... des fins de la poursuite ; que, dans les motifs de cette décision il est indiqué qu'une exception de nullité a été soulevée par le prévenu relative à l'acte de saisine, que la juridiction de proximité a joint l'incident au fond et dit qu'il y a lieu d'annuler les pièces de la procédure ; qu'en l'absence de motivation plus précise il y a lieu de considérer que M. H... O... a été renvoyé des fins de la poursuite en raison de l'absence d'élément probant subsistant quant aux faits poursuivis, par suite de l'annulation des pièces de la procédure, et que c'est donc la matérialité des faits délictueux qui a été exclue ; que le tribunal correctionnel de Tarascon, saisi contre M. H... O... d'une infraction d'homicide involontaire avec deux circonstances aggravantes, soit la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité et la conduite malgré suspension du permis de conduire, n'a pas retenu cette dernière circonstance aggravante en requalifiant les faits ; que M. H... O... ne pouvant être considéré comme ayant conduit malgré la suspension de son permis de conduire, l'assureur n'est donc pas fondé à se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de relaxe qui peut intervenir sur la prévention d'infraction aux règles de la circulation routière n'a pas pour effet de rendre illégale la décision administrative de suspension prise conformément à la loi et aux règlements d'application mais seulement, de la priver d'effet pour l'avenir et qu'il n'était pas contesté que M. H... O... était sous le coup d'une suspension administrative de son permis de conduire le 23 février 2012, jour de l'accident de la circulation, circonstance visée par la clause d'exclusion de garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. H... O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. H... O... ; le condamne à payer à la société Areas dommages la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Areas Dommages
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté l'a société Areas Dommages de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE M. H... O... ne conteste pas la validité ni l'opposabilité de la clause d'exclusion de garantie contenue dans les conditions générales du contrat d'assurances souscrit auprès de la société Areas dommages, invoquée par celle-ci, selon laquelle « sont exclus les dommages survenus lorsque au moment du sinistre, le conducteur du véhicule assuré n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats en état de validité exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule » mais estime qu'il n'est pas dans l'un des cas prévus par cette disposition ; qu'il est mentionné à L. 224-9 du code de la route que « Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire » ; qu'en l'espèce par jugement du 5 décembre 2012 le juge de proximité de Nîmes a : - joint l'incident au fond, - dit y avoir lieu à annulation des pièces de la procédure, - renvoyé M. H... O... des fins de la poursuite ; que dans les motifs de cette décision il est indiqué qu'une exception de nullité a été soulevée par le prévenu relative à l'acte de saisine, que la juridiction de proximité a joint l'incident au fond et qu'il y a lieu d'annuler les pièces de la procédure ; qu'en l'absence de motivation plus précise il y a lieu de considérer que M. H... O... a été « renvoyé des fins de la poursuite » en raison de l'absence d'élément probant subsistant quant aux faits poursuivis, par suite de l'annulation des pièces de la procédure, et que c'est donc la matérialité des faits délictueux qui a été exclue ; Qu'ainsi le tribunal correctionnel de Tarascon saisi contre M. H... O... d'une infraction d'homicide involontaire avec deux circonstances aggravantes soit violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité et conduite malgré suspension du permis de conduire n'a pas retenu cette dernière circonstance aggravante en requalifiant les faits ; que M. H... O... ne pouvant être considéré comme ayant conduit malgré la suspension de son permis de conduire, la société Areas dommages n'est donc pas fondée à se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie visant le cas de l'assuré ne possédant pas les certificats en état de validité exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule ; que les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées ; que la société Areas dommages qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ; que l'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel ;
1/ ALORS QUE si les décisions administratives de suspension de permis de conduire sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire, il ne s'ensuit pas pour autant nécessairement que ces décisions administratives soient rétroactivement caduques ; que la décision de la juridiction pénale de renvoi des fins de la poursuite prononcée au seul regard de l'annulation des pièces de la procédure est sans incidence sur la légalité de la mesure administrative préalable de suspension du permis de conduire qui ne devient caduque que pour l'avenir ; qu'en énonçant, après avoir constaté que M. H... O... avait été renvoyé des fins de la poursuite en raison de la seule annulation des pièces de la procédure, que la matérialité des faits délictueux avait été exclue, que M. H... O... ne pouvait pas être considéré comme ayant conduit malgré la suspension de son permis de conduire au jour de l'accident et que partant, la société Areas Dommages n'était pas fondée à se prévaloir d'une clause d'exclusion de garantie visant le cas de l'assuré ne possédant pas un certificat en état de validité exigé par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, la cour d'appel a violé les articles L 224-9 du code de la route, R 211-10 du code des assurances, 1134 du code civil devenu 1103 et 1104 du code civil ;
2/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'en se fondant sur une décision de la juridiction de proximité de Nîmes du 5 décembre 2012 ayant renvoyé M. H... O... des fins de la poursuite pour excès de vitesse d'au moins 40 km / heure commis le 9 décembre 2011 pour annulation des pièces de la procédure et sur une décision du tribunal correctionnel de Tarascon du 15 janvier 2013, dépourvue de tout motif, ayant, s'agissant d'un accident de la circulation survenu le 23 février 2012, déclaré M. H... O... coupable d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité, mais ayant écarté la circonstance aggravante de conduite malgré une suspension de son permis de conduire, pour énoncer que M. H... O... ne pouvait pas être considéré comme ayant conduit malgré la suspension de son permis de conduire, bien qu'aucune des deux décisions ne relève expressément que M. H... O... disposait, le 23 février 2012, date de l'accident, d'un permis de conduire en cours de validité, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble les articles 4 du code de procédure pénale et 1351 du code civil, devenu 1355 du code civil.