Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 mars 2019, 18-13.557, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 mars 2019, 18-13.557, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 18-13.557
- ECLI:FR:CCASS:2019:C100224
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 06 mars 2019
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 05 novembre 2015- Président
- Mme Batut (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme P... et M. K... se sont mariés en 2004 et qu'un enfant, H..., est né de leur union le [...] ; qu'un arrêt a prononcé leur divorce et statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;
Attendu qu'après avoir fixé la résidence de l'enfant chez sa mère, la cour d'appel a énoncé qu'il ne pouvait être statué sur le droit de visite et d'hébergement du père, en l'absence de demande sur ce point ;
Qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il lui incombait de fixer les modalités d'exercice du droit de visite de M. K... à l'égard de son fils, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'organise pas le droit de visite et d'hébergement de M. K..., l'arrêt rendu le 5 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. K...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'exposant, fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère et rejeté toutes autres demandes,
AUX MOTIFS QUE, sur le droit de visite et d'hébergement : que M. A... K... n'a pas sollicité la fixation d'un droit de visite et d'hébergement à son profit ; que Mme Y... P... n'a pas proposé l'octroi d'un tel droit au père ; que dès lors il ne peut pas être statué sur le droit de visite et d'hébergement de M. A... K... ;
ALORS QUE selon l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ; qu'après avoir fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, puis dit que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée en commun par les parents, la cour d'appel qui décide, après avoir relevé que l'exposant n'a pas sollicité la fixation d'un droit de visite et d'hébergement à son profit, que Mme Y... P... n'a pas proposé l'octroi d'un tel droit au père, que dès lors il ne peut pas être statué sur le droit de visite et d'hébergement de l'exposant quand il lui incombait d'office de fixer les modalités d'exercice du droit de visite de l'exposant à l'égard de son enfant, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction issue de la loi 2010-769 du 9 juillet 2010.ECLI:FR:CCASS:2019:C100224
Sur le moyen unique :
Vu l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme P... et M. K... se sont mariés en 2004 et qu'un enfant, H..., est né de leur union le [...] ; qu'un arrêt a prononcé leur divorce et statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;
Attendu qu'après avoir fixé la résidence de l'enfant chez sa mère, la cour d'appel a énoncé qu'il ne pouvait être statué sur le droit de visite et d'hébergement du père, en l'absence de demande sur ce point ;
Qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il lui incombait de fixer les modalités d'exercice du droit de visite de M. K... à l'égard de son fils, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'organise pas le droit de visite et d'hébergement de M. K..., l'arrêt rendu le 5 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. K...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'exposant, fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère et rejeté toutes autres demandes,
AUX MOTIFS QUE, sur le droit de visite et d'hébergement : que M. A... K... n'a pas sollicité la fixation d'un droit de visite et d'hébergement à son profit ; que Mme Y... P... n'a pas proposé l'octroi d'un tel droit au père ; que dès lors il ne peut pas être statué sur le droit de visite et d'hébergement de M. A... K... ;
ALORS QUE selon l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ; qu'après avoir fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, puis dit que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée en commun par les parents, la cour d'appel qui décide, après avoir relevé que l'exposant n'a pas sollicité la fixation d'un droit de visite et d'hébergement à son profit, que Mme Y... P... n'a pas proposé l'octroi d'un tel droit au père, que dès lors il ne peut pas être statué sur le droit de visite et d'hébergement de l'exposant quand il lui incombait d'office de fixer les modalités d'exercice du droit de visite de l'exposant à l'égard de son enfant, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction issue de la loi 2010-769 du 9 juillet 2010.