Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 mars 2019, 17-26.605, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable comme n'étant pas nouveau :

Vu les articles L. 526-6, alinéa 4, L. 622-24 et R. 621-8 du code de commerce, ensemble l'article L. 680-2 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. F... a, par une déclaration déposée le 24 mai 2012, affecté une partie de son patrimoine à son activité professionnelle d'électricien, pour l'exercice de laquelle il a utilisé une dénomination comprenant les termes "Corsa Lux" ; que M. F... ayant déclaré la cessation de ses paiements, un jugement du 13 avril 2015 a ouvert à son égard, sans autre précision, une procédure de redressement judiciaire ; que la société Caisse régionale de crédit agricole de la Corse (la Caisse), qui avait consenti à M. F... un prêt pour le financement de l'acquisition de son logement, a déclaré une créance à ce titre ;

Attendu que pour rejeter cette créance, l'arrêt retient que M. F... ayant régulièrement affecté une partie de son patrimoine à son activité professionnelle, la créance relative au prêt habitat consenti à titre privé ne constitue pas une créance née à l'occasion de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et qu'elle ne peut donc être admise au passif de M. F..., exerçant son activité sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sous la dénomination "Corsa Lux", puisque lui-même n'est pas, à titre personnel, éligible à une procédure collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le tribunal avait ouvert la procédure collective de M. F... sans préciser qu'elle ne visait que les éléments du seul patrimoine affecté à l'activité en difficulté ni que les publications faites de ce jugement, le rendant opposable aux créanciers, ne mentionnaient pas la dénomination sous laquelle M. F... exerçait son activité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ni ces derniers mots ou les initiales EIRL, ce dont il résultait que la Caisse pouvait déclarer sa créance à la procédure collective de M. F... telle qu'elle avait été ouverte et rendue publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. J..., en qualité de liquidateur de M. F..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la créance « prêt habitat » que la Crcam de la Corse a déclarée au passif de M. Q... F..., assujetti à une procédure de redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 13 avril 2015 puis à une procédure de liquidation judiciaire par une jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 8 juin 2015 ;

AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L. 526-6 du code de commerce, tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale » (cf. arrêt attaqué, p. 3, sur ce, 1er alinéa) ; que « Q... F... produit une déclaration d'affectation de patrimoine de l'article L. 526-7 du même code, faisant passer son activité d'entrepreneur individuel en eirl relativement à l'activité de "travaux d'installation électrique dans tous locaux", la mention de ce qu'il a affecté son patrimoine apparaissant par l'extrait de son immatriculation au répertoire des métiers levé le 1er juillet 2014 » (cf. arrêt attaqué, p. 3, sur ce, 2nd alinéa) ; que « cette affectation de patrimoine a précisément pour objet de protéger le patrimoine personnel du débiteur, en cas de difficultés rencontrées par l'entreprise » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er alinéa) ; que « l'article L. 680-2 du même code prévoit que les dispositions qui intéressent la situation économique ou les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée doivent, sauf dispositions contraires, être com-prises comme visant les éléments du seul patrimoine affecté à l'activité en difficulté ou, si l'activité est exercée sans affectation de patrimoine, du seul patrimoine non affecté » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e alinéa) ; que « l'article L. 680-3 prévoit de la même manière que les dispositions qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine affecté à l'activité en difficulté ou, si l'activité est exercée sans affectation de patrimoine, du seul patrimoine non affecté » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e alinéa) ; que, « sur la déclaration de cessation des paiements effectuée par Q... F... pour l'activité d'installation électrique enregistrée au répertoire des métiers [...], le tribunal de commerce a, le 13 avril 2015, ouvert une procédure de redressement judiciaire » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e alinéa) ; qu'« il est établi et non discuté, que la créance de l'appelante, relativement au prêt habitat [...] consenti à titre privé ne constitue pas une créance professionnelle née à l'occasion de l'activité professionnelle à laquelle le paiement est affecté, puisqu'il s'agit du financement du logement du débiteur » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e alinéa) ; qu'« il en résulte que cette créance ne peut être admise au passif de Q... F..., exerçant son activité sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée Corsa Lux, puisqu'il n'est pas, à titre personnel, éligible à la procédure collective commerciale ouverte pour ses dettes professionnelles, sauf confusion des patrimoines qui n'est, en l'espèce, ni justifiée ni même invoquée » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6e alinéa) ;

1. ALORS QUE, pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle son patrimoine séparé de son patrimoine personnel est affecté, l'entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou des initiales : « eirl » ; qu'il en va donc ainsi lorsqu'il procède à la déclaration de la cessation de ses paiements, laquelle est un acte ressortissant à l'exercice de sa profession ; qu'en s'abstenant de justifier que M. Q... F... a, dans la procédure qui a abouti au prononcé de son redressement judiciaire puis de sa liquidation judiciaire, fait précéder ou suivre son nom de la mention « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou des initiales « eirl », la cour d'appel, qui décide que c'est M. Q... F... entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou M. Q... F... eirl qui a été successivement assujetti à une procédure de redressement judiciaire et à une procédure de liquidation judiciaire, a violé l'article L. 526-6, alinéa 4, du code de commerce ;

2. ALORS QU'en dans le cas où l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée renonce à l'affectation à son activité professionnelle d'un patrimoine professionnel séparé de son patrimoine personnel, la déclaration d'affectation cesse de produire ses effets ; qu'en décidant que c'est M. Q... F... entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou M. Q... F... eirl qui a été successivement assujetti à une procédure de redressement judiciaire et à une procédure de liquidation judiciaire, quand, M. Q... F... s'étant abstenu, dans la procédure qui a abouti au prononcé de son redressement judiciaire puis de sa liquidation judiciaire, de faire précéder ou suivre son nom de la mention « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou des initiales « eirl », il a ainsi renoncé à l'affectation à son activité professionnelle d'un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 526-15 du code de commerce ;

3. ALORS QUE le jugement d'ouverture d'une procédure collective a autorité absolue de la chose jugée ; que le jugement rendu le 13 avril 2015 par le tribunal de commerce d'Ajaccio (ouverture d'une procédure de redressement judiciaire) et le jugement rendu le 8 juin 2015 par le même tribunal (ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire) sont expressément prononcés, non pas contre M. Q... F... entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou M. Q... F... eirl, mais contre M. Q... F... tout court ; qu'en décidant que les procédures que ces deux jugements ont ouvertes, ont été ouvertes contre M. Q... F... entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou M. Q... F... eirl, la cour d'appel a violé la règle qui veut que le jugement d'ouverture d'une procédure collective a autorité absolue de la chose jugée. ECLI:FR:CCASS:2019:CO00177
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