Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 mars 2019, 18-82.704, Publié au bulletin
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 mars 2019, 18-82.704, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 18-82.704
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR00126
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 05 mars 2019
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, du 24 janvier 2018- Président
- M. Soulard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 18-82.704 FS-P+B
N° 126
SM12
5 MARS 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par Mme U... I..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 24 janvier 2018, qui, dans l'information suivie contre M. S... P... du chef d'administration de substances nuisibles, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Méano, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lagauche ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Lagauche .
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-15 du code pénal, 80, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale /
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs que ne comportant qu'une charge virale (de VIH) constamment indétectable depuis le 3 septembre 2001 (et encore les 28 août 2015 et 18 mars 2016), preuve suffisante - par la durée du contrôle (même en l'absence d'analyse trimestrielle comme médicalement préconisé) - de compliance stricte et permanente au traitement (de sorte que la séropositivité n'est plus, en l'espèce et de longue date, que potentielle mais non actuelle), les fluides corporels de M. S... P... ne sauraient être tenus pour nuisibles à la date des agissements qui lui sont reprochés, même s'il est exact que l'intéressé demeurait marginalement porteur de particules virales en certains de ses tissus ; que si leurs scrupules théoriques imposent aux experts, aux savants et aux soignants de retenir, comme en l'espèce, le notion de risque négligeable de transmission associée à la circonstance d'indétectabilité de la charge virale de longue date plutôt que celle de risque nul (qui ne correspond rigoureusement à aucune réalité existentielle), la nuance est sans portée quant à l'appréciation concrète des effets potentiels de l'administration sexuelle des substances dont s'agit : il faut une charge virale détectable chez une personne infectée pour qu'elle puisse contaminer quelque partenaire ; que les études statistiques laissent certes apparaître un risque non nul (quoiqu'infime, puisque de l'ordre d'un peu plus ou d'un peu moins qu'un sur dix mille) de contamination sous hypothèse d'indétectabilité durable de la charge virale, mais c'est tout simplement parce qu'il est impossible de réduire assez la marge d'erreur dans la constitution des cohortes recensées, de sorte qu'il n'en résulte aucune contradiction, de ce qui précède ; que les termes de la comparaison jurisprudentielle proposée par les écritures de la partie civile sont trompeurs puisque le sujet auquel elle se réfère ne se soignait pas comme M. P... (une charge virale importante ayant été constatée dans le cas de ce tiers) ; que l'administration du traitement de prévention au partenaire sexuel n'indique rien de la contagiosité effective de la personne primitivement contaminée puisqu'il intervient pour répondre à une angoisse du patient et à la méconnaissance par son soignant de l'état précis d'un tiers, potentiel vecteur humain, qu'il ne suit pas personnellement ; que dans ces conditions, et serait-il à certains égards pertinent, le surplus du mémoire de la partie civile est inopérant, étant observé qu'il n'est pas allégué que le dossier de la procédure révélerait la commission par réunion de tous leurs éléments constitutifs d'autres infractions que celles qui ont été jusqu'à présent poursuivies ;
"1°) alors que constituent des substances nuisibles au sens de l'article 222-15 du code pénal toutes substances dont la transmission est susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui ; qu'en retenant que les fluides corporels de M. P... ne pouvaient s'analyser en des substances nuisibles à la santé dès lors qu'ils comportent une charge virale constamment indétectable depuis le 3 septembre 2001, tout en constatant que dans l'hypothèse d'une indétectabilité de la charge virale de longue date, les experts, savants et soignants retiennent l'existence d'un risque de transmission, même s'ils l'estiment négligeable, et que, de leur côté, les statistiques laissent apparaître un taux non nul de contamination, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors qu'il appartient aux juridictions d'instruction d'examiner d'elles-mêmes les faits dont elles sont saisies sous toutes les qualifications possibles ; qu'en se fondant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, sur la circonstance que la partie civile n'alléguait pas que la procédure révèlerait la commission d'autres infractions que celle, qu'elle jugeait non caractérisée, d'administration de substances nuisibles à la santé, sans examiner elle-même les faits dont elle était saisie sous toutes les qualifications possibles et sans rechercher notamment si, eu égard en particulier à l'état d'angoisse causé à la victime qui souffre de troubles d'ordre autistique, l'un des délits de violences volontaires, constitués, même sans atteinte physique de la victime, par tout acte de nature à impressionner vivement celle-ci et à lui causer un choc émotif, n'était pas caractérisé, la chambre de l'instruction a méconnu son office, ainsi que les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. P... a entretenu des relations sexuelles non protégées avec Mme U... I... sans l'avoir préalablement prévenue qu'il était atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ; que Mme I..., partie civile, qui n'a pas été contaminée, a remis un certificat médical faisant état d'une absence de lésion et d'une incapacité temporaire totale de travail de dix jours ; que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt énonce que ne comportant qu'une charge virale de VIH constamment indétectable depuis le 3 septembre 2001, preuve suffisante, par la durée du contrôle, de compliance stricte et permanente au traitement de sorte que la séropositivité n'est plus, en l'espèce et de longue date, que potentielle mais non actuelle, les fluides corporels de M. P... ne sauraient être tenus pour nuisibles à la date des agissements qui lui sont reprochés, même s'il est exact que l'intéressé demeurait marginalement porteur de particules virales en certains de ses tissus ; que les juges ajoutent que si leurs scrupules théoriques imposent aux experts, aux savants et aux soignants de retenir, comme en l'espèce, la notion de risque négligeable de transmission associée à la circonstance d'indétectabilité de la charge virale de longue date plutôt que celle de risque nul, la nuance est sans portée quant à l'appréciation concrète des effets potentiels de l'administration sexuelle des substances dont s'agit : il faut une charge virale détectable chez une personne infectée pour qu'elle puisse contaminer quelque partenaire ; que les juges retiennent que les études statistiques laissent certes apparaître un risque non nul, quoiqu'infime, puisque de l'ordre d'un peu plus ou d'un peu moins d'un sur dix mille, de contamination sous hypothèse d'indétectabilité durable de la charge virale, mais c'est tout simplement parce qu'il est impossible de réduire assez la marge d'erreur dans la constitution des cohortes recensées, de sorte qu'il ne résulte aucune contradiction de ce qui précède ; que les juges ajoutent que l'administration du traitement de prévention au partenaire sexuel n'indique rien de la contagiosité effective de la personne primitivement contaminée puisqu'il intervient pour répondre à une angoisse du patient et à la méconnaissance par son soignant de l'état précis d'un tiers, potentiel vecteur humain, qu'il ne suit pas personnellement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'en l'absence de contamination de la partie civile, l'élément matériel de l'infraction faisait défaut et que les faits n'étaient susceptibles d'aucune autre qualification pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2019:CR00126
N° T 18-82.704 FS-P+B
N° 126
SM12
5 MARS 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par Mme U... I..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 24 janvier 2018, qui, dans l'information suivie contre M. S... P... du chef d'administration de substances nuisibles, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Méano, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lagauche ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Lagauche .
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-15 du code pénal, 80, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale /
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs que ne comportant qu'une charge virale (de VIH) constamment indétectable depuis le 3 septembre 2001 (et encore les 28 août 2015 et 18 mars 2016), preuve suffisante - par la durée du contrôle (même en l'absence d'analyse trimestrielle comme médicalement préconisé) - de compliance stricte et permanente au traitement (de sorte que la séropositivité n'est plus, en l'espèce et de longue date, que potentielle mais non actuelle), les fluides corporels de M. S... P... ne sauraient être tenus pour nuisibles à la date des agissements qui lui sont reprochés, même s'il est exact que l'intéressé demeurait marginalement porteur de particules virales en certains de ses tissus ; que si leurs scrupules théoriques imposent aux experts, aux savants et aux soignants de retenir, comme en l'espèce, le notion de risque négligeable de transmission associée à la circonstance d'indétectabilité de la charge virale de longue date plutôt que celle de risque nul (qui ne correspond rigoureusement à aucune réalité existentielle), la nuance est sans portée quant à l'appréciation concrète des effets potentiels de l'administration sexuelle des substances dont s'agit : il faut une charge virale détectable chez une personne infectée pour qu'elle puisse contaminer quelque partenaire ; que les études statistiques laissent certes apparaître un risque non nul (quoiqu'infime, puisque de l'ordre d'un peu plus ou d'un peu moins qu'un sur dix mille) de contamination sous hypothèse d'indétectabilité durable de la charge virale, mais c'est tout simplement parce qu'il est impossible de réduire assez la marge d'erreur dans la constitution des cohortes recensées, de sorte qu'il n'en résulte aucune contradiction, de ce qui précède ; que les termes de la comparaison jurisprudentielle proposée par les écritures de la partie civile sont trompeurs puisque le sujet auquel elle se réfère ne se soignait pas comme M. P... (une charge virale importante ayant été constatée dans le cas de ce tiers) ; que l'administration du traitement de prévention au partenaire sexuel n'indique rien de la contagiosité effective de la personne primitivement contaminée puisqu'il intervient pour répondre à une angoisse du patient et à la méconnaissance par son soignant de l'état précis d'un tiers, potentiel vecteur humain, qu'il ne suit pas personnellement ; que dans ces conditions, et serait-il à certains égards pertinent, le surplus du mémoire de la partie civile est inopérant, étant observé qu'il n'est pas allégué que le dossier de la procédure révélerait la commission par réunion de tous leurs éléments constitutifs d'autres infractions que celles qui ont été jusqu'à présent poursuivies ;
"1°) alors que constituent des substances nuisibles au sens de l'article 222-15 du code pénal toutes substances dont la transmission est susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui ; qu'en retenant que les fluides corporels de M. P... ne pouvaient s'analyser en des substances nuisibles à la santé dès lors qu'ils comportent une charge virale constamment indétectable depuis le 3 septembre 2001, tout en constatant que dans l'hypothèse d'une indétectabilité de la charge virale de longue date, les experts, savants et soignants retiennent l'existence d'un risque de transmission, même s'ils l'estiment négligeable, et que, de leur côté, les statistiques laissent apparaître un taux non nul de contamination, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors qu'il appartient aux juridictions d'instruction d'examiner d'elles-mêmes les faits dont elles sont saisies sous toutes les qualifications possibles ; qu'en se fondant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, sur la circonstance que la partie civile n'alléguait pas que la procédure révèlerait la commission d'autres infractions que celle, qu'elle jugeait non caractérisée, d'administration de substances nuisibles à la santé, sans examiner elle-même les faits dont elle était saisie sous toutes les qualifications possibles et sans rechercher notamment si, eu égard en particulier à l'état d'angoisse causé à la victime qui souffre de troubles d'ordre autistique, l'un des délits de violences volontaires, constitués, même sans atteinte physique de la victime, par tout acte de nature à impressionner vivement celle-ci et à lui causer un choc émotif, n'était pas caractérisé, la chambre de l'instruction a méconnu son office, ainsi que les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. P... a entretenu des relations sexuelles non protégées avec Mme U... I... sans l'avoir préalablement prévenue qu'il était atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ; que Mme I..., partie civile, qui n'a pas été contaminée, a remis un certificat médical faisant état d'une absence de lésion et d'une incapacité temporaire totale de travail de dix jours ; que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt énonce que ne comportant qu'une charge virale de VIH constamment indétectable depuis le 3 septembre 2001, preuve suffisante, par la durée du contrôle, de compliance stricte et permanente au traitement de sorte que la séropositivité n'est plus, en l'espèce et de longue date, que potentielle mais non actuelle, les fluides corporels de M. P... ne sauraient être tenus pour nuisibles à la date des agissements qui lui sont reprochés, même s'il est exact que l'intéressé demeurait marginalement porteur de particules virales en certains de ses tissus ; que les juges ajoutent que si leurs scrupules théoriques imposent aux experts, aux savants et aux soignants de retenir, comme en l'espèce, la notion de risque négligeable de transmission associée à la circonstance d'indétectabilité de la charge virale de longue date plutôt que celle de risque nul, la nuance est sans portée quant à l'appréciation concrète des effets potentiels de l'administration sexuelle des substances dont s'agit : il faut une charge virale détectable chez une personne infectée pour qu'elle puisse contaminer quelque partenaire ; que les juges retiennent que les études statistiques laissent certes apparaître un risque non nul, quoiqu'infime, puisque de l'ordre d'un peu plus ou d'un peu moins d'un sur dix mille, de contamination sous hypothèse d'indétectabilité durable de la charge virale, mais c'est tout simplement parce qu'il est impossible de réduire assez la marge d'erreur dans la constitution des cohortes recensées, de sorte qu'il ne résulte aucune contradiction de ce qui précède ; que les juges ajoutent que l'administration du traitement de prévention au partenaire sexuel n'indique rien de la contagiosité effective de la personne primitivement contaminée puisqu'il intervient pour répondre à une angoisse du patient et à la méconnaissance par son soignant de l'état précis d'un tiers, potentiel vecteur humain, qu'il ne suit pas personnellement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'en l'absence de contamination de la partie civile, l'élément matériel de l'infraction faisait défaut et que les faits n'étaient susceptibles d'aucune autre qualification pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.