Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-12.922 18-12.927 18-12.930 18-12.937 18-12.939 18-12.942 18-12.944 18-12.945 18-12.950 18-12.951 18-12.954 18-12.955 18-12.959 18-12.962 18-12.965 18-12.969 18-12.970 18-12.971 18-12.976 18-12
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-12.922 18-12.927 18-12.930 18-12.937 18-12.939 18-12.942 18-12.944 18-12.945 18-12.950 18-12.951 18-12.954 18-12.955 18-12.959 18-12.962 18-12.965 18-12.969 18-12.970 18-12.971 18-12.976 18-12
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 18-12.922, 18-12.927, 18-12.930, 18-12.937, 18-12.939, 18-12.942, 18-12.944, 18-12.945, 18-12.950, 18-12.951, 18-12.954, 18-12.955, 18-12.959, 18-12.962, 18-12.965, 18-12.969, 18-12.970, 18-12.971, 18-12.976, 18-12.977, 18-12.979, 18-12.980, 18-12.984, 18-12.985, 18-12.986, 18-12.990, 18-12.993, 18-12.996, 18-12.997, 18-12.999, 18-13.003, 18-13.006, 18-13.007, 18-13.011, 18-13.017, 18-13.024, 18-13.028, 18-13.030, 18-13.031, 18-13.033, 18-13.034, 18-13.038, 18-13.039, 18-13.046, 18-13.061, 18-13.066, 18-13.067, 18-13.069, 18-13.072, 18-13.073, 18-13.074, 18-13.076, 18-13.079, 18-13.081, 18-13.082, 18-13.083, 18-13.088, 18-13.091, 18-13.093, 18-13.095, 18-13.096, 18-13.098, 18-13.101, 18-13.105, 18-13.109, 18-13.110, 18-13.111, 18-13.116, 18-13.119, 18-13.123, 18-13.126, 18-13.127, 18-13.128, 18-13.130, 18-13.131, 18-13.137, 18-13.138, 18-13.141, 18-13.145, 18-13.148, 18-13.149, 18-13.150, 18-13.162, 18-13.167, 18-13.168, 18-13.173, 18-13.175, 18-13.176, 18-13.178, 18-13.179, 18-13.182, 18-13.202, 18-13.204, 18-13.206, 18-13.210, 18-13.212, 18-13.213
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00321
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 20 février 2019
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, du 19 janvier 2018- Président
- M. Cathala (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° T 18-12.922, Y 18-12.927, B 18-12.930, J 18-12.937, M 18-12.939, Q 18-12.942, S 18-12.944, T 18-12.945, Y 18-12.950, Z 18-12.951, C 18-12.954, D 18-12.955, G 18-12.959, M 18-12.962, Q 18-12.965, U 18-12.969, V 18-12.970, W 18-12.971, B 18-12.976, C 18-12.977, E 18-12.979, F 18-12.980, K 18-12.984, M 18-12.985, N 18-12.986, S 18-12.990, V 18-12.993, Y 18-12.996, Z 18-12.997, B 18-12.999, F 18-13.003, J 18-13.006, K 18-13.007, Q 18-13.011, W 18-13.017, D 18-13.024, G 18-13.028, K 18-13.030, M 18-13.031, P 18-13.033, Q 18-13.034, U 18-13.038, V 18-13.039, C 18-13.046, U 18-13.061, Z 18-13.066, A 18-13.067, C 18-13.069, F 18-13.072, H 18-13.073, G 18-13.074, K 18-13.076, P 18-13.079, R 18-13.081, S 18-13.082, T 18-13.083, Y 18-13.088, B 18-13.091, D 18-13.093, F 18-13.095, H 18-13.096, J 18-13.098, N 18-13.101, S 18-13.105, W 18-13.109, X 18-13.110, Y 18-13.111, D 18-13.116, H 18-13.119, M 18-13.123, Q 18-13.126, R 18-13.127, S 18-13.128, U 18-13.130, V 18-13.131, B 18-13.137, C 18-13.138, F 18-13.141, K 18-13.145, P 18-13.148, Q 18-13.149, R 18-13.150, D 18-13.162, J 18-13.167, K 18-13.168, R 18-13.173, T 18-13.175, U 18-13.176, W 18-13.178, X 18-13.179, A 18-13.182, X 18-13.202, Z 18-13.204, B 18-13.206, F 18-13.210, G 18-13.212 et J 18-13.213 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Q... et quatre-vingt-seize salariés de la société Altran technologies, dont la relation de travail relève de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires outre congés payés afférents et primes ; que le syndicat des salariés Altran CGT est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner au paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires outre congés payés et primes de vacances afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé ainsi que des dommages-intérêts au syndicat, alors, selon le moyen :
1°/ que les parties au contrat de travail peuvent prévoir la rémunération forfaitaire, englobant horaire de base et heures supplémentaires, d'une durée de travail hebdomadaire supérieure à la durée légale ou conventionnelle, dès lors, d'une part, que les durées maximales de travail et minimales de repos sont respectées et, d'autre part, que la rémunération contractuelle est supérieure à la rémunération minimale applicable pour le nombre d'heures convenues, augmentée des majorations ; que, dès lors que le décompte de la durée du travail et des heures supplémentaires est opéré sur une base hebdomadaire, une telle convention ne déroge à aucune règle légale impérative relative au décompte de la durée du travail et la rémunération, et peut donc être librement convenue par les parties au contrat de travail, quelles que soient les fonctions et le niveau de rémunération du salarié ; que l'existence d'un dispositif de convention de forfait dérogatoire par rapport aux règles légales relatives au décompte de la durée du travail prévu par un accord collectif pour certaines catégories de salariés déterminés ne saurait donc faire obstacle à l'application aux catégories de personnel non concernés par ce dispositif conventionnel d'une convention de forfait hebdomadaire en heures conforme aux dispositions du code du travail ; que la modalité 2 prévue par l'article 3 chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail, applicable aux seuls ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale, prévoit une convention de forfait de 38 heures 30 hebdomadaires avec un salaire supérieur ou égal à 115 % du minimum conventionnel et 220 jours annuels de travail au maximum, et déroge à la loi en instituant une annualisation des heures supplémentaires accomplies au-delà de 38 heures 30 hebdomadaires ; que ce dispositif conventionnel dérogatoire n'interdit nullement aux salariés relevant des modalités standards, prévues par l'article 2 chapitre I, de conclure librement avec l'employeur des conventions de forfait en heures dès lors, d'une part, que la rémunération forfaitaire est supérieure à la rémunération conventionnelle pour le nombre d'heures convenu, augmentée des majorations et, d'autre part, que le décompte des heures supplémentaires est effectué de manière hebdomadaire, conformément aux dispositions légales ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la convention de forfait conclue entre la société Altran technologies et chacun des défendeurs aux pourvois était constituée « par un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures (au lieu de leur annualisation », de sorte qu'en l'absence de toute dérogation aux règles légales en matière de décompte de la durée du travail et de rémunération, elle était distincte de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec et pouvait donc être conclue par les salariés relevant des modalités standard ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999 dès lors que la rémunération des intéressés était inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 3121-10, 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige, ensemble l'article 2 chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail et, par fausse application, l'article 3 chapitre II de cet accord ;
2°/ que l'article 2 chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail relatif aux modalités standard, qui peuvent s'appliquer à tous les salariés quelles que soit leur catégorie professionnelle, prévoit simplement que ces salariés ont une durée hebdomadaire de 35 heures et ne restreint aucunement la possibilité pour l'employeur de demander au salarié d'accomplir des heures supplémentaires conformément aux dispositions légales, de sorte qu'il n'est pas interdit de garantir contractuellement la rémunération d'un certain nombre d'heures supplémentaires hebdomadaires ; qu'en outre, l'article 3 chapitre II du même accord, prévoit, pour les seuls ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale, une convention de forfait de 38 heures 30 hebdomadaires avec un salaire supérieur ou égal à 115 % du minimum conventionnel et 220 jours annuels de travail au maximum ainsi qu'une annualisation des heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait ; qu'aucune disposition de ce texte n'interdit la mise en place de conventions de forfait hebdomadaire pour les autres salariés, en conformité avec les dispositions du code du travail ; qu'en jugeant que les conventions de forfait hebdomadaire en heures conclues par la société Altran technologies avec les défendeurs aux pourvois relevaient nécessairement de la modalité 2 de l'accord national Syntec du 22 janvier 1999 pour en déduire, dès lors que la rémunération perçue par les intéressés était inférieure au plafond de sécurité sociale, que le forfait leur était inopposable, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail ;
3°/ que selon l'article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, pour les salariés relevant des modalités standard prévues par l'article 2 chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail, la convention individuelle de forfait conclue avec la société Altran technologies qui garantit au salarié le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires, peu important leur accomplissement, ainsi qu'un nombre maximum de 218 jours annuels travaillés et qui ne déroge à aucune règle impérative en matière de décompte de la durée du travail et à la rémunération, n'était pas plus favorable que les dispositions conventionnelles qui laissent à l'employeur la faculté de décider librement de l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 2 chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail ;
4°/ que selon l'article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que la société Altran technologies offrait de justifier que les conventions individuelles de forfait conclues avec chacun des défendeurs aux pourvois, d'une part, assurent aux salariés une rémunération forfaitaire supérieure à la rémunération conventionnelle pour le nombre d'heures convenues augmentée des majorations et, d'autre part, ne dérogent à aucune règle relative au décompte de la durée du travail ; qu'il en résultait qu'en concluant une telle convention les défendeurs aux pourvois n'avaient renoncé à aucun droit qu'ils tiennent de la loi ou de la convention collective ; qu'en refusant néanmoins d'appliquer la convention individuelle de forfait au motif que le salarié « ne peut renoncer aux droits qu'il tient de la convention collective », sans caractériser l'existence d'un droit conventionnel auquel chacun des défendeurs aux pourvois aurait renoncé en concluant une telle convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2254-1 du code du travail et des dispositions de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail ;
5°/ que sont interdites dans les conventions ou accords collectifs de travail les clauses indexant la rémunération sur l'évolution générale des salaires et donc sur le plafond annuel de sécurité sociale ; que l'article 3 chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail est donc illicite en ce qu'il fait dépendre la rémunération des salariés soumis aux modalités de réalisation des missions, dites modalité 2, d'un tel indice ; qu'en se fondant sur une disposition conventionnelle illicite pour déclarer les conventions de forfait inopposables aux défendeurs aux pourvois, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L. 112-2 du code monétaire et financier, L. 241-3 et D. 242-17 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les salariés avaient été soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur une base hebdomadaire de 38 heures trente prévoyant, d'une part, un décompte de la durée du travail en jours dans la limite d'un nombre maximal de 218 jours annuels incluant la journée de solidarité, des variations de l'horaire de travail dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, d'autre part, une rémunération forfaitaire sur une base de 218 jours travaillés par année civile incluant les heures de travail accomplies dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, la cour d'appel a pu en déduire que les conventions conclues par les salariés relevaient de la modalité 2 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective nationale Syntec ;
Et attendu qu'ayant retenu à bon droit que le bénéfice d'une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale prévu par l'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 constituait une condition d'éligibilité du salarié au forfait en heures prévu par l'accord collectif et n'imposait pas à l'employeur une indexation des salaires sur ce plafond, la cour d'appel a exactement décidé que cette disposition conventionnelle était licite ;
D'où il suit que le moyen, dont les troisième et quatrième branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser certaines sommes à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires, congés payés et prime de vacances afférents, les arrêts retiennent qu'il n'y a pas lieu de retrancher du montant des demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires les périodes de congés payés et d'arrêt maladie aux motifs que les salariés établissent qu'ils ont travaillé 38h30 hebdomadaires de façon habituelle en sorte que leur salaire doit être maintenu, et qu'il est établi qu'ils pouvaient prétendre à un maintien de salaire prévu par les dispositions de la convention collective applicable au cours de leurs arrêts maladie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait que devaient être déduites du décompte des heures supplémentaires réclamées par les salariés les périodes d'absence pour congés payés et arrêts maladie et qu'aucune des parties n'avait prétendu que le salaire devait être maintenu au cours des périodes de congés payés en raison de l'accomplissement habituel d'heures supplémentaires ou en cas de maladie en raison des dispositions conventionnelles applicables, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen se rapportant à l'allocation d'une indemnité pour travail dissimulé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés, les arrêts retiennent que l'employeur a été condamné par des arrêts exécutoires dès septembre 2014 à payer des heures supplémentaires à plusieurs salariés en raison de l'inexistence ou de l'irrégularité du forfait en heures hebdomadaire, que l'attribution par l'employeur de jours de réduction du temps de travail a été volontaire et faite en connaissance de cause de l'irrégularité de la convention de forfait en heures puisqu'il a continué à octroyer les jours de réduction du temps de travail après les condamnations prononcées, qu'ainsi il ne peut invoquer ni l'erreur ni ses propres carences pour obtenir sur le fondement de la répétition de l'indu le remboursement des jours ainsi alloués ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les salariés n'étaient pas éligibles à la convention de forfait en heures à laquelle ils avaient été soumis, en sorte que le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention était devenu indu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Altran technologies à verser aux salariés certaines sommes à titre de rappels de salaire, congés payés et primes de vacances afférents, une indemnité au titre du travail dissimulé et des dommages et intérêts au syndicat des salariés Altran CGT et en ce qu'ils la déboutent de sa demande de remboursement de jours de réduction de temps de travail, les arrêts rendus le 19 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Altran technologies, demanderesse à tous les pourvois
PREMIER MOYEN DE CASSATION
(opposabilité du forfait)
Il est reproché aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Altran Technologies à verser à chacun des défendeurs aux pourvois diverses sommes à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, de congés payés afférents et de prime de vacances afférents, d'AVOIR condamné la société Altran Technologies à verser à chacun des défendeurs aux pourvois une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et d'AVOIR condamné la société Altran Technologies à verser au syndicat des salariés Altran CGT, pour chaque salarié, une somme de 200 €, à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires : Le moyen tiré de l'inopposabilité du forfait : L'employeur Altran invoque, au soutien du rejet de la demande de paiement des heures supplémentaires, la signature par cette salariée d'un contrat de travail ou d'un avenant comportant une clause de forfait hebdomadaire en heures, assortie d'une rémunération forfaitaire intégrant les heures supplémentaires. La salariée ne sollicite pas la nullité du forfait mais son inopposabilité. Il est rappelé que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective, ces clauses s'appliquent au contrat de travail, sauf stipulations plus favorables, et que la salariée ne peut renoncer aux droits qu'il tient de la convention collective. L'accord Syntec précité de 1999 prévoit que la modalité 2 s'applique aux salariés non concernés par la modalité 1 (standard) ou la modalité 3 (réalisation de missions avec autonomie complète). Il précise que 'Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale'. Cette modalité prévoit, en outre, un salaire supérieur ou égal à 115% du minimum conventionnel, l'annualisation des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait de 38,5 heures hebdomadaires et 220 jours annuels de travail au maximum (jour de solidarité compris). L'employeur Altran invoque d'une part l'existence d'une clause de forfait hebdomadaire en heures, assortie d'une rémunération forfaitaire, distincte et plus favorable que la modalité 2 prévue par l'accord Syntec du 22 juin 1999 et concomitamment l'illicéité de la clause relative au plafond de la sécurité sociale prévue par cet accord au regard de l'article L112-2 du code monétaire et financier, s'agissant d'une clause d'indexation prohibée. La cour retient qu'il résulte des termes de l'accord de 1999 que celui-ci ne prévoit nullement une indexation de la rémunération de la salariée sur le plafond de la sécurité sociale mais fixe seulement le montant minimum du salaire égal au plafond de la sécurité sociale comme condition d'accès à la modalité 2 du forfait hebdomadaire en heures, de sorte que le caractère illicite de l'accord au regard de l'article L112-1 du code monétaire et financier ne peut être retenu. La cour constate qu'il résulte de la comparaison des plafonds annuels de la sécurité sociale avec les salaires annuels effectivement perçus que ceux-ci sont systématiquement et largement inférieurs aux plafonds précités. Ainsi, les différences, mises en exergue par l'employeur dans les modalités du forfait appliqué à la salariée, constituées par un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures (au lieu de leur annualisation) et une durée du travail annuelle de 218 jours (au lieu de 220 jours) ne permettent pas de caractériser en l'espèce un forfait distinct plus favorable que la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999, dès lors que le salaire effectivement perçu est inférieur au plafond de la sécurité sociale. Il en résulte que le forfait invoqué par l'employeur est inopposable à la salariée. Le forfait étant inopposable, il y a lieu à application du droit commun pour l'appréciation de la demande de paiement des heures supplémentaires » ;
1. ALORS QUE les parties au contrat de travail peuvent prévoir la rémunération forfaitaire, englobant horaire de base et heures supplémentaires, d'une durée de travail hebdomadaire supérieure à la durée légale ou conventionnelle, dès lors, d'une part, que les durées maximales de travail et minimales de repos sont respectées et, d'autre part, que la rémunération contractuelle est supérieure à la rémunération minimale applicable pour le nombre d'heures convenues, augmentée des majorations ; que, dès lors que le décompte de la durée du travail et des heures supplémentaires est opéré sur une base hebdomadaire, une telle convention ne déroge à aucune règle légale impérative relative au décompte de la durée du travail et la rémunération, et peut donc être librement convenue par les parties au contrat de travail, quelles que soient les fonctions et le niveau de rémunération du salarié ; que l'existence d'un dispositif de convention de forfait dérogatoire par rapport aux règles légales relatives au décompte de la durée du travail prévu par un accord collectif pour certaines catégories de salariés déterminés ne saurait donc faire obstacle à l'application aux catégories de personnel non concernés par ce dispositif conventionnel d'une convention de forfait hebdomadaire en heures conforme aux dispositions du code du travail ; que la modalité 2 prévue par l'article 3 chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail, applicable aux seuls ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale, prévoit une convention de forfait de 38 heures 30 hebdomadaires avec un salaire supérieur ou égal à 115 % du minimum conventionnel et 220 jours annuels de travail au maximum, et déroge à la loi en instituant une annualisation des heures supplémentaires accomplies au-delà de 38 heures 30 hebdomadaires ; que ce dispositif conventionnel dérogatoire n'interdit nullement aux salariés relevant des modalités standards, prévues par l'article 2 chapitre 1, de conclure librement avec l'employeur des conventions de forfait en heures dès lors, d'une part, que la rémunération forfaitaire est supérieure à la rémunération conventionnelle pour le nombre d'heures convenu, augmentée des majorations et, d'autre part, que le décompte des heures supplémentaires est effectué de manière hebdomadaire, conformément aux dispositions légales ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la convention de forfait conclue entre la société Altran Technologies et chacun des défendeurs aux pourvois était constituée « par un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures (au lieu de leur annualisation », de sorte qu'en l'absence de toute dérogation aux règles légales en matière de décompte de la durée du travail et de rémunération, elle était distincte de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec et pouvait donc être conclue par les salariés relevant des modalités standard ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999 dès lors que la rémunération des intéressés était inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 3121-10, 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige, ensemble l'article 2 Chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail et, par fausse application, l'article 3 Chapitre II de cet accord ;
2. ALORS QUE l'article 2 Chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail relatif aux modalités standard, qui peuvent s'appliquer à tous les salariés quelles que soit leur catégorie professionnelle, prévoit simplement que ces salariés ont une durée hebdomadaire de 35 heures et ne restreint aucunement la possibilité pour l'employeur de demander au salarié d'accomplir des heures supplémentaires conformément aux dispositions légales, de sorte qu'il n'est pas interdit de garantir contractuellement la rémunération d'un certain nombre d'heures supplémentaires hebdomadaires ; qu'en outre, l'article 3 Chapitre II du même accord, prévoit, pour les seuls ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale, une convention de forfait de 38 heures 30 hebdomadaires avec un salaire supérieur ou égal à 115 % du minimum conventionnel et 220 jours annuels de travail au maximum ainsi qu'une annualisation des heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait ; qu'aucune disposition de ce texte n'interdit la mise en place de conventions de forfait hebdomadaire pour les autres salariés, en conformité avec les dispositions du code du travail ; qu'en jugeant que les conventions de forfait hebdomadaire en heures conclues par la société Altran Technologies avec les défendeurs aux pourvois relevaient nécessairement de la modalité 2 de l'accord national Syntec du 22 janvier 1999 pour en déduire, dès lors que la rémunération perçue par les intéressés était inférieure au plafond de sécurité sociale, que le forfait leur était inopposable, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 Chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail ;
3. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE selon l'article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, pour les salariés relevant des modalités standard prévues par l'article 2 Chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail, la convention individuelle de forfait conclue avec la société Altran Technologies qui garantit au salarié le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires, peu important leur accomplissement, ainsi qu'un nombre maximum de 218 jours annuels travaillés et qui ne déroge à aucune règle impérative en matière de décompte de la durée du travail et à la rémunération, n'était pas plus favorable que les dispositions conventionnelles qui laissent à l'employeur la faculté de décider librement de l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 2 Chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail ;
4. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE selon l'article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que la société Altran Technologies offrait de justifier que les conventions individuelles de forfait conclues avec chacun des défendeurs aux pourvois, d'une part, assurent aux salariés une rémunération forfaitaire supérieure à la rémunération conventionnelle pour le nombre d'heures convenues augmentée des majorations et, d'autre part, ne dérogent à aucune règle relative au décompte de la durée du travail ; qu'il en résultait qu'en concluant une telle convention les défendeurs aux pourvois n'avaient renoncé à aucun droit qu'ils tiennent de la loi ou de la convention collective ; qu'en refusant néanmoins d'appliquer la convention individuelle de forfait au motif que le salarié « ne peut renoncer aux droits qu'il tient de la convention collective », sans caractériser l'existence d'un droit conventionnel auquel chacun des défendeurs aux pourvois aurait renoncé en concluant une telle convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2254-1 du code du travail et des dispositions de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail ;
5. ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE sont interdites dans les conventions ou accords collectifs de travail les clauses indexant la rémunération sur l'évolution générale des salaires et donc sur le plafond annuel de sécurité sociale ; que l'article 3 Chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail est donc illicite en ce qu'il fait dépendre la rémunération des salariés soumis aux modalités de réalisation des missions, dites modalité 2, d'un tel indice ; qu'en se fondant sur une disposition conventionnelle illicite pour déclarer les conventions de forfait inopposables aux défendeurs aux pourvois, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L. 112-2 du code monétaire et financier, L. 241-3 et D. 242-17 du code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE
(rappel de salaires pour heures supplémentaires)
Il est reproché aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Altran Technologies à verser à chacun des défendeurs aux pourvois diverses sommes à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, de congés payés afférents et de primes de vacances afférents, d'AVOIR débouté la société Altran Technologies de sa demande de remboursement des jours de repos, d'AVOIR condamné la société Altran Technologies à verser à chacun des défendeurs aux pourvois une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et d'AVOIR condamné la société Altran Technologies à verser au syndicat des salariés Altran CGT, pour chaque salarié, une somme de 200 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la preuve des heures supplémentaires accomplies : A titre préliminaire, il convient de préciser que le forfait étant inopposable il ne peut être utilement soutenu que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 ont été valablement payées. S'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, il appartient à cette dernière de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires. La cour constate qu'il résulte des mentions des bulletins de paie de cette salariée que son temps de travail hebdomadaire reconnu expressément par l'employeur a été de 38h30, jusqu'au 31 décembre 2015, alors que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 n'apparaissent pas réglées sur les bulletins de salaire qui font seulement référence au 'salaire de base'. Cette situation est confirmée par l'avenant au contrat de travail proposé le 1er mars 2016 par lequel l'employeur reconnaît que la salariée se voyait appliquer antérieurement le forfait horaire de 38 heures 30 par semaine sur 218 jours annuellement travaillés soit la 'modalité 2, réalisation de missions' en application de l'accord du 22 juin 1999. La salariée n'avait pas à déclarer précisément les heures effectuées entre 35h et 38h30 puisque l'employeur considérait qu'elles étaient comprises dans le forfait appliqué. La salariée produit en outre plusieurs comptes rendus de réunion (réponses aux questions des délégués du personnels des 27/11/2007-16/06/2009-15/09/2009-11/02/16, PV des réunions du comité d'entreprise des 19/02/2008-08/07/2008, notamment). Elle produit également le document de formation des managers Altran en droit social et un courrier du directeur général d'Altran du 27 février 2013 adressé à un salarié titulaire d'un mandat électif. Il résulte de l'analyse concordante de ces documents que l'employeur a effectivement demandé jusqu'en décembre 2015 à tous ses salariés cadres auxquels était appliquée la modalité 2 d'effectuer systématiquement 38h30 hebdomadaires et qu'il ne s'agissait pas pour la salariée considérée d'une simple éventualité. S'agissant des heures supplémentaires effectivement payées par l'employeur, la cour constate que les justificatifs produits par Altran (pièce 27) concernent la période antérieure au 1er janvier 2016 au cours de laquelle il a appliqué le forfait litigieux et que ces paiements concernent les heures effectuées au-delà de 38h30 hebdomadaires mais non celles réclamées, réalisées entre 35h et 38h30. Le calcul des heures supplémentaires : Dans le système de droit commun, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail soit 35 heures hebdomadaires. Elles se décomptent par semaine civile. La société Altran fait valoir que les semaines où la salariée était absente, ne serait-ce qu'un jour, pour maladie, pour congés payés, pour RTT ou du fait d'un jour férié, soit l'équivalent de 7 heures de travail a minima, sa durée de travail ne dépassait pas sur la semaine 31h30. L'employeur considère donc que la demande de paiement d'heures supplémentaires doit être minorée d'autant. La salariée estime que cette minoration est erronée car les jours de congés payés et d'absence doivent être neutralisés dans le décompte des heures supplémentaires, de sorte que les heures supplémentaires restent dues. S'agissant des périodes de congés payés, il y a lieu de retenir que l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale au cours de la période de référence mais ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue si la salariée avait continué à travailler. Dès lors, si l'accomplissement d'heures supplémentaires est habituel pendant la période précédant la prise de congés, le maintien du salaire doit tenir compte des heures supplémentaires. En l'espèce, la salariée établit qu'elle a effectivement travaillé 38h30 hebdomadaires de façon habituelle de sorte qu'il n'y a pas lieu à rejet des demandes de paiement d'heures supplémentaires afférantes aux périodes de congés payés. S'agissant des périodes de maladie, il y a lieu de retenir que la convention collective Syntec prévoit le maintien intégral du salaire garanti pendant 3 mois à la condition que la salariée ait acquis au moins un an d'ancienneté. En l'espèce, la salariée a plus d'un an d'ancienneté et les périodes d'arrêt maladie annuelles n'excèdent pas trois mois. Ainsi, il n'y a pas lieu à rejet des demandes de paiement des heures supplémentaires pendant les périodes de maladie. S'agissant des périodes correspondant aux jours fériés, il y a lieu de retenir que : - les jours fériés et chômés, soit le 1er mai, ne peuvent entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté ; en l'espèce, la salariée ayant plus de trois mois d'ancienneté, aucune réduction de la demande formée au titre des heures supplémentaires pour la journée du 1er mai ne peut effectuée ; - les jours fériés 'classiques', ne peuvent, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, être assimilés à du temps de travail effectif et ne peuvent être pris en compte pour les droits à majoration pour heures supplémentaires ; de sorte que la réduction des demandes de paiement d'heures supplémentaires de ce chef est bien fondée. De même, les périodes concernant les jours non travaillés (JNT ou RTT) mais payés, le congé sans solde et les autres absences diverses, ne peuvent, faute de dispositions légales ou conventionnelles, être assimilés à du temps de travail effectif et donc pris en compte pour les droits à majoration pour heures supplémentaires. De sorte que la réduction des demandes de paiement d'heures supplémentaires de ces chefs est bien fondée. Les productions de la salariée n'établissent pas qu'elle a procédé au calcul en déduisant de ses réclamations les heures supplémentaires pour les semaines comprenant des jours fériés, des RTT, congés sans solde ou autres absences diverses. Compte tenu des règles applicables, la société Altran doit à cette salariée au titre des heures supplémentaires la somme de 9 620.93 €, outre les congés payés afférents. La société Altran ne conteste pas le mode de calcul de la prime de vacances sollicitée par la salariée. Par application de l'article 31 de la convention collective Syntec, il sera fait droit à cette demande. Le jugement sera réformé de ce chef. Sur la demande de remboursement des jours RTT formée par l'employeur : Il est rappelé que la salariée intimée sollicite uniquement l'inopposabilité du forfait en heures hebdomadaire. En conséquence, il n'y a pas lieu à remboursement sur le fondement d'une nullité qui n'est sollicitée par aucune des parties. La cour relève que l'employeur Altran a été condamné par des arrêts exécutoires dès septembre 2014 à payer des heures supplémentaires à plusieurs salariés en raison de l'inexistence ou de l'irrégularité du forfait en heures hebdomadaire. De sorte que l'attribution de jours RTT par l'employeur à la salariée intimée a bien été volontaire et faite en connaissance de cause de l'irrégularité de la convention de temps de travail en heures hebdomadaire puisqu'il a continué à octroyer les RTT après les condamnations prononcées. Ainsi, l'employeur, qui ne peut invoquer ni l'erreur ni ses propres carences, n'est pas fondé à obtenir le remboursement des RTT alloués à la salariée sur le fondement de la répétition de l'indu » ;
1. ALORS QU'en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, dès lors que ce dernier a préalablement apporté des éléments de nature à étayer sa demande ; que les défendeurs aux pourvois sollicitaient le paiement de rappel d'heures supplémentaires (salaire de base + majorations) au titre des heures effectuées entre la 35ème et la 38ème heure 30 hebdomadaires au motif que la convention de forfait en heures pour 38 heures 30 que chacun d'eux avait conclue avec la société Altran Technologies leur était inopposable ; qu'en allouant à chacun des défendeurs aux pourvois un rappel de salaire au titre des heures accomplies entre la 35ème et la 38ème heure 30 hebdomadaires, comprenant la majoration horaire de 25 % mais également le salaire de base afférent à ces heures, au motif que « le forfait étant inopposable il ne peut être utilement soutenu que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 ont été valablement payées », cependant qu'il ressort de ses propres constatations que selon les mentions portées sur les bulletins de paie, les défendeurs aux pourvois étaient déjà rémunérés sur une base de 38 heures 30 hebdomadaires, la cour d'appel, qui a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, a violé les articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil ;
2. ALORS QUE seules les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires devant être rémunérées comme telles ; qu'en l'absence de dispositions conventionnelles en ce sens, les jours d'arrêts maladie et de congés payés ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sauraient donc être pris en compte pour le décompte des heures de travail accomplies et l'assiette des droits à majoration pour heures supplémentaires ; qu'au cas présent, la société Altran Technologies faisait valoir que les salariés ne pouvaient solliciter un rappel de salaire pour un horaire systématique de 38 heures 30 hebdomadaires et qu'il convenait notamment de neutraliser les semaines au cours desquelles les défendeurs aux pourvois avaient été absents pour congés payés et/ou maladie, et au cours desquelles ils n'avaient donc pas pu accomplir d'heures supplémentaires ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants relatifs au calcul de l'indemnité de congés payés et au maintien conventionnel des salaires en cas d'arrêt maladie qui étaient sans rapport avec le calcul de la durée du travail, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de rejeter les demandes de paiement d'heures supplémentaires pour les semaines affectées par des journées de congés payés ou des arrêts maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige ;
3. ALORS QUE le moyen de défense de la société Altran Technologies portait sur la neutralisation des semaines au cours desquelles le défendeur aux pourvois avaient été absents pour congés payés et/ou maladie, et au cours desquelles ils n'avaient donc pas pu accomplir d'heures supplémentaires ; qu'il ne portait nullement sur la rémunération des périodes de congés payés et d'arrêt maladie ; qu'en écartant les prétentions de l'employeur au motif que l'accomplissement habituel d'heures supplémentaires devait être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés et pour le droit au maintien de salaire en cas d'arrêt maladie, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il incombe donc au salarié qui, à la suite de l'inopposabilité d'une convention de forfait en heures conclue avec l'employeur, sollicite un rappel de salaire au titre d'heures de travail qui ne lui auraient pas été rémunérées, d'étayer sa demande en établissant un décompte précis des jours travaillés et des horaires effectués ; qu'à défaut, l'employeur n'est pas en mesure de répondre aux prétentions du salarié ; qu'au cas présent, la société Altran Technologies faisait valoir que les défendeurs aux pourvois se bornaient à postuler l'accomplissement d'heures supplémentaires, sans produire le moindre élément relatif à leur situation personnelle et ne produisaient que des éléments généraux impropres à étayer les horaires de travail personnellement réalisés par chacun d'eux ; que, pour dispenser les défendeurs aux pourvois de justifier d'éléments précis quant aux horaires effectivement réalisés, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la société Altran Technologies aurait « effectivement demandé jusqu'en décembre 2015 à tous ses salariés cadres auxquels était appliquée la modalité 2 d'effectuer systématiquement 38 heures 30 hebdomadaires et qu'il ne s'agissait pas pour [le défendeur au pourvoi] d'une éventualité » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
5. ALORS QUE la société Altran Technologies faisait également valoir que les éléments généraux produits par les défendeurs aux pourvois pour justifier de l'accomplissement d'un horaire hebdomadaire étaient des comptes-rendus de réunion des représentants du personnel entre 2007 et 2009 et ne concernaient donc pas la période pour laquelle le paiement d'heures supplémentaires était demandé qui était, pour tous les défendeurs aux pourvois, postérieure à 2010 ; qu'en faisant droit aux demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6. ALORS QU'il résulte des termes des conventions de forfait conclues par la société Altran Technologies avec chacun des défendeurs aux pourvois que l'attribution de jours de repos avait pour cause le paiement forfaitaire d'un nombre d'heures supplémentaires de 3 heures 30 hebdomadaires, dont elle était indivisible ; qu'à supposer que la convention de forfait soit inopposable au salarié et lui permette de solliciter le paiement de ces 3 heures 30 en plus de la rémunération contractuelle perçue, l'inapplication de cette convention doit donner lieu au remboursement d'une somme correspondant aux jours de repos dont il avait bénéficié en application de cette convention, qui présentaient alors un caractère indu ; qu'en déboutant la société Altran de sa demande relative au remboursement des jours de repos dont les salariés avaient bénéficié en application de leur convention de forfait, dont l'application était écartée, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1376 du code civil, dans leurs versions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION SUBSIDAIRE PAR RAPPORT AUX DEUX PREMIERS
(sur le travail dissimulé)
Il est reproché aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Altran Technologies à verser à chacun des défendeurs aux pourvois une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande formée au titre du travail dissimulé. La société Altran a déjà été condamnée en septembre 2014 par plusieurs décisions exécutoires au paiement d'heures supplémentaires au bénéfice de salariés alors qu'elle soutenait l'application du forfait litigieux et a poursuivi l'application de ce forfait à l'intimée après cette décision. Il y a donc eu volonté de poursuivre ces errements. Le caractère intentionnel du travail dissimulé est donc établi. Il sera donc fait droit à la demande formée par la salariée dont le quantum n'est pas discuté et correspond aux droits de la salariée. Le jugement sera réformé de ce chef » ;
1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Altran Technologies à verser à chacun des défendeurs aux pourvois une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux chefs de l'arrêt attaqué ;
2. ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8821-5 2° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la cour d'appel que les bulletins de paie des défendeurs aux pourvois mentionnaient une durée du travail hebdomadaire de 38 heures 30 ; qu'en jugeant néanmoins que le travail dissimulé était établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article L. 8821-5 du code du travail ;
3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite, et que les jugements rendus par les juges judiciaires n'ont pas un caractère réglementaire et n'ont d'autorité qu'entre les parties ; qu'en déduisant le caractère intentionnel de l'exécution des conventions de forfait jugées irrégulières postérieurement à des arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse en septembre 2014 dans des instances opposant la société Altran Technologies à d'autres salariés, la cour a violé les articles L. 8221-5 du code du travail, ensemble les articles 5 et 1355, devenu 1351 du code civil ;
4. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Altran Technologies, qui a toujours fait apparaître dans les bulletins de paie une durée du travail de 38 heures 30, avait formé des pourvois en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Toulouse des 12 et 15 septembre 2014 et qu'à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2015 rejetant ses pourvois, elle avait dès le 1er janvier 2016 suspendu l'exécution des conventions individuelles de forfait (arrêt pilote p. 3 al. 1-2) ; qu'en retenant néanmoins que la dissimulation intentionnelle était établie, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et violé l'article L. 8221-5 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
(clause de loyauté)
Il est reproché aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Altran Technologies à payer à chacun des défendeurs aux pourvois une somme de dommages-intérêts au titre de la clause de loyauté requalifiée en clause de non-concurrence et annulée ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande relative à la requalification de la clause de loyauté : La non-recevabilité de cette demande n'est pas argumentée par la société Altran, cette demande sera écartée. Les premiers juges ont justement retenu qu'il résulte des termes de la clause litigieuse, rappelés dans le jugement, qu'elle a vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail et à limiter la liberté de travailler de la salariée auprès d'un client de l'employeur, ce qui en fait une clause de non-concurrence. Or cette clause ne respecte pas les conditions de validité d'une clause de non-concurrence faute de limitation dans le temps, dans l'espace et de contre-partie financière. Cette clause est donc nulle. Cette clause de loyauté requalifiée en clause de non-concurrence a interdit à la salariée de chercher à quitter l'employeur Altran pour exercer une activité prohibée à tort, lui causant ainsi un préjudice certain. L'existence concomitante d'une autre clause de non-concurrence dans le contrat de travail de la salariée prévoyant effectivement des limitations dans le temps et l'espace et une contre-partie financière ne fait pas disparaître la nullité de la clause de loyauté litigieuse requalifiée ni le préjudice subi par cette clause qui n'a jamais été levée. En l'absence de justificatif particulier établissant que la salariée a effectivement reçu des propositions d'emploi auprès d'un client de l'employeur, le préjudice subi du fait de la clause de loyauté requalifiée en clause de non-concurrence nulle a été justement réparé par l'allocation de la somme de 3 000 €. Le jugement sera confirmé de ce chef » ;
1. ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit au juge de verser à la victime d'un préjudice une indemnisation excédant la valeur du préjudice et de procurer un enrichissement à la victime ; qu'il en résulte que le juge ne peut déduire l'existence d'un préjudice de la seule constatation d'un manquement de l'employeur et qu'il ne peut, en cas de contestation, allouer une somme de dommages-intérêts sans avoir préalablement caractérisé un préjudice résultant du manquement constaté ; que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence illicite ne peut donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts s'il n'est pas matériellement établi qu'elle a empêché le salarié de quitter l'entreprise ou qu'elle a entravé sa liberté d'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail ; qu'en allouant à chacun des défendeurs aux pourvois une somme à titre de dommages-intérêts au titre de la clause de loyauté requalifiée en clause de non-concurrence et annulée, cependant qu'elle constatait qu'il n'était produit aucun justificatif établissant que ceux-ci auraient recherché ou obtenu des propositions d'emploi auprès d'un concurrent ou client de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ;
qu'en énonçant que la clause litigieuse aurait causé aux défendeurs aux pourvois un préjudice certain en leur interdisant de chercher à quitter l'entreprise, cependant qu'elle constatait que les salariés ne produisaient aucun justificatif établissant qu'ils auraient recherché ou obtenu des propositions d'emploi auprès d'un concurrent ou client de l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte des constatations de l'arrêt que les contrats de travail des défendeurs aux pourvois stipulaient, outre la clause de loyauté litigieuse, une clause de non-concurrence dont la licéité n'était nullement contestée ; qu'en se bornant à relever, pour allouer au salarié des dommages-intérêts, que la clause de loyauté, requalifiée en clause de non-concurrence, leur aurait interdit de chercher à quitter l'entreprise, sans caractériser l'existence d'un engagement de nature différente de celui résultant de la clause de non-concurrence licite également stipulée par le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et du principe de la réparation intégrale du préjudice.ECLI:FR:CCASS:2019:SO00321
Vu la connexité, joint les pourvois n° T 18-12.922, Y 18-12.927, B 18-12.930, J 18-12.937, M 18-12.939, Q 18-12.942, S 18-12.944, T 18-12.945, Y 18-12.950, Z 18-12.951, C 18-12.954, D 18-12.955, G 18-12.959, M 18-12.962, Q 18-12.965, U 18-12.969, V 18-12.970, W 18-12.971, B 18-12.976, C 18-12.977, E 18-12.979, F 18-12.980, K 18-12.984, M 18-12.985, N 18-12.986, S 18-12.990, V 18-12.993, Y 18-12.996, Z 18-12.997, B 18-12.999, F 18-13.003, J 18-13.006, K 18-13.007, Q 18-13.011, W 18-13.017, D 18-13.024, G 18-13.028, K 18-13.030, M 18-13.031, P 18-13.033, Q 18-13.034, U 18-13.038, V 18-13.039, C 18-13.046, U 18-13.061, Z 18-13.066, A 18-13.067, C 18-13.069, F 18-13.072, H 18-13.073, G 18-13.074, K 18-13.076, P 18-13.079, R 18-13.081, S 18-13.082, T 18-13.083, Y 18-13.088, B 18-13.091, D 18-13.093, F 18-13.095, H 18-13.096, J 18-13.098, N 18-13.101, S 18-13.105, W 18-13.109, X 18-13.110, Y 18-13.111, D 18-13.116, H 18-13.119, M 18-13.123, Q 18-13.126, R 18-13.127, S 18-13.128, U 18-13.130, V 18-13.131, B 18-13.137, C 18-13.138, F 18-13.141, K 18-13.145, P 18-13.148, Q 18-13.149, R 18-13.150, D 18-13.162, J 18-13.167, K 18-13.168, R 18-13.173, T 18-13.175, U 18-13.176, W 18-13.178, X 18-13.179, A 18-13.182, X 18-13.202, Z 18-13.204, B 18-13.206, F 18-13.210, G 18-13.212 et J 18-13.213 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Q... et quatre-vingt-seize salariés de la société Altran technologies, dont la relation de travail relève de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires outre congés payés afférents et primes ; que le syndicat des salariés Altran CGT est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner au paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires outre congés payés et primes de vacances afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé ainsi que des dommages-intérêts au syndicat, alors, selon le moyen :
1°/ que les parties au contrat de travail peuvent prévoir la rémunération forfaitaire, englobant horaire de base et heures supplémentaires, d'une durée de travail hebdomadaire supérieure à la durée légale ou conventionnelle, dès lors, d'une part, que les durées maximales de travail et minimales de repos sont respectées et, d'autre part, que la rémunération contractuelle est supérieure à la rémunération minimale applicable pour le nombre d'heures convenues, augmentée des majorations ; que, dès lors que le décompte de la durée du travail et des heures supplémentaires est opéré sur une base hebdomadaire, une telle convention ne déroge à aucune règle légale impérative relative au décompte de la durée du travail et la rémunération, et peut donc être librement convenue par les parties au contrat de travail, quelles que soient les fonctions et le niveau de rémunération du salarié ; que l'existence d'un dispositif de convention de forfait dérogatoire par rapport aux règles légales relatives au décompte de la durée du travail prévu par un accord collectif pour certaines catégories de salariés déterminés ne saurait donc faire obstacle à l'application aux catégories de personnel non concernés par ce dispositif conventionnel d'une convention de forfait hebdomadaire en heures conforme aux dispositions du code du travail ; que la modalité 2 prévue par l'article 3 chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail, applicable aux seuls ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale, prévoit une convention de forfait de 38 heures 30 hebdomadaires avec un salaire supérieur ou égal à 115 % du minimum conventionnel et 220 jours annuels de travail au maximum, et déroge à la loi en instituant une annualisation des heures supplémentaires accomplies au-delà de 38 heures 30 hebdomadaires ; que ce dispositif conventionnel dérogatoire n'interdit nullement aux salariés relevant des modalités standards, prévues par l'article 2 chapitre I, de conclure librement avec l'employeur des conventions de forfait en heures dès lors, d'une part, que la rémunération forfaitaire est supérieure à la rémunération conventionnelle pour le nombre d'heures convenu, augmentée des majorations et, d'autre part, que le décompte des heures supplémentaires est effectué de manière hebdomadaire, conformément aux dispositions légales ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la convention de forfait conclue entre la société Altran technologies et chacun des défendeurs aux pourvois était constituée « par un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures (au lieu de leur annualisation », de sorte qu'en l'absence de toute dérogation aux règles légales en matière de décompte de la durée du travail et de rémunération, elle était distincte de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec et pouvait donc être conclue par les salariés relevant des modalités standard ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999 dès lors que la rémunération des intéressés était inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 3121-10, 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige, ensemble l'article 2 chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail et, par fausse application, l'article 3 chapitre II de cet accord ;
2°/ que l'article 2 chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail relatif aux modalités standard, qui peuvent s'appliquer à tous les salariés quelles que soit leur catégorie professionnelle, prévoit simplement que ces salariés ont une durée hebdomadaire de 35 heures et ne restreint aucunement la possibilité pour l'employeur de demander au salarié d'accomplir des heures supplémentaires conformément aux dispositions légales, de sorte qu'il n'est pas interdit de garantir contractuellement la rémunération d'un certain nombre d'heures supplémentaires hebdomadaires ; qu'en outre, l'article 3 chapitre II du même accord, prévoit, pour les seuls ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale, une convention de forfait de 38 heures 30 hebdomadaires avec un salaire supérieur ou égal à 115 % du minimum conventionnel et 220 jours annuels de travail au maximum ainsi qu'une annualisation des heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait ; qu'aucune disposition de ce texte n'interdit la mise en place de conventions de forfait hebdomadaire pour les autres salariés, en conformité avec les dispositions du code du travail ; qu'en jugeant que les conventions de forfait hebdomadaire en heures conclues par la société Altran technologies avec les défendeurs aux pourvois relevaient nécessairement de la modalité 2 de l'accord national Syntec du 22 janvier 1999 pour en déduire, dès lors que la rémunération perçue par les intéressés était inférieure au plafond de sécurité sociale, que le forfait leur était inopposable, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail ;
3°/ que selon l'article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, pour les salariés relevant des modalités standard prévues par l'article 2 chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail, la convention individuelle de forfait conclue avec la société Altran technologies qui garantit au salarié le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires, peu important leur accomplissement, ainsi qu'un nombre maximum de 218 jours annuels travaillés et qui ne déroge à aucune règle impérative en matière de décompte de la durée du travail et à la rémunération, n'était pas plus favorable que les dispositions conventionnelles qui laissent à l'employeur la faculté de décider librement de l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 2 chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail ;
4°/ que selon l'article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que la société Altran technologies offrait de justifier que les conventions individuelles de forfait conclues avec chacun des défendeurs aux pourvois, d'une part, assurent aux salariés une rémunération forfaitaire supérieure à la rémunération conventionnelle pour le nombre d'heures convenues augmentée des majorations et, d'autre part, ne dérogent à aucune règle relative au décompte de la durée du travail ; qu'il en résultait qu'en concluant une telle convention les défendeurs aux pourvois n'avaient renoncé à aucun droit qu'ils tiennent de la loi ou de la convention collective ; qu'en refusant néanmoins d'appliquer la convention individuelle de forfait au motif que le salarié « ne peut renoncer aux droits qu'il tient de la convention collective », sans caractériser l'existence d'un droit conventionnel auquel chacun des défendeurs aux pourvois aurait renoncé en concluant une telle convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2254-1 du code du travail et des dispositions de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail ;
5°/ que sont interdites dans les conventions ou accords collectifs de travail les clauses indexant la rémunération sur l'évolution générale des salaires et donc sur le plafond annuel de sécurité sociale ; que l'article 3 chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail est donc illicite en ce qu'il fait dépendre la rémunération des salariés soumis aux modalités de réalisation des missions, dites modalité 2, d'un tel indice ; qu'en se fondant sur une disposition conventionnelle illicite pour déclarer les conventions de forfait inopposables aux défendeurs aux pourvois, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L. 112-2 du code monétaire et financier, L. 241-3 et D. 242-17 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les salariés avaient été soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur une base hebdomadaire de 38 heures trente prévoyant, d'une part, un décompte de la durée du travail en jours dans la limite d'un nombre maximal de 218 jours annuels incluant la journée de solidarité, des variations de l'horaire de travail dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, d'autre part, une rémunération forfaitaire sur une base de 218 jours travaillés par année civile incluant les heures de travail accomplies dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, la cour d'appel a pu en déduire que les conventions conclues par les salariés relevaient de la modalité 2 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective nationale Syntec ;
Et attendu qu'ayant retenu à bon droit que le bénéfice d'une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale prévu par l'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 constituait une condition d'éligibilité du salarié au forfait en heures prévu par l'accord collectif et n'imposait pas à l'employeur une indexation des salaires sur ce plafond, la cour d'appel a exactement décidé que cette disposition conventionnelle était licite ;
D'où il suit que le moyen, dont les troisième et quatrième branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser certaines sommes à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires, congés payés et prime de vacances afférents, les arrêts retiennent qu'il n'y a pas lieu de retrancher du montant des demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires les périodes de congés payés et d'arrêt maladie aux motifs que les salariés établissent qu'ils ont travaillé 38h30 hebdomadaires de façon habituelle en sorte que leur salaire doit être maintenu, et qu'il est établi qu'ils pouvaient prétendre à un maintien de salaire prévu par les dispositions de la convention collective applicable au cours de leurs arrêts maladie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait que devaient être déduites du décompte des heures supplémentaires réclamées par les salariés les périodes d'absence pour congés payés et arrêts maladie et qu'aucune des parties n'avait prétendu que le salaire devait être maintenu au cours des périodes de congés payés en raison de l'accomplissement habituel d'heures supplémentaires ou en cas de maladie en raison des dispositions conventionnelles applicables, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen se rapportant à l'allocation d'une indemnité pour travail dissimulé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés, les arrêts retiennent que l'employeur a été condamné par des arrêts exécutoires dès septembre 2014 à payer des heures supplémentaires à plusieurs salariés en raison de l'inexistence ou de l'irrégularité du forfait en heures hebdomadaire, que l'attribution par l'employeur de jours de réduction du temps de travail a été volontaire et faite en connaissance de cause de l'irrégularité de la convention de forfait en heures puisqu'il a continué à octroyer les jours de réduction du temps de travail après les condamnations prononcées, qu'ainsi il ne peut invoquer ni l'erreur ni ses propres carences pour obtenir sur le fondement de la répétition de l'indu le remboursement des jours ainsi alloués ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les salariés n'étaient pas éligibles à la convention de forfait en heures à laquelle ils avaient été soumis, en sorte que le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention était devenu indu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Altran technologies à verser aux salariés certaines sommes à titre de rappels de salaire, congés payés et primes de vacances afférents, une indemnité au titre du travail dissimulé et des dommages et intérêts au syndicat des salariés Altran CGT et en ce qu'ils la déboutent de sa demande de remboursement de jours de réduction de temps de travail, les arrêts rendus le 19 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Altran technologies, demanderesse à tous les pourvois
PREMIER MOYEN DE CASSATION
(opposabilité du forfait)
Il est reproché aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Altran Technologies à verser à chacun des défendeurs aux pourvois diverses sommes à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, de congés payés afférents et de prime de vacances afférents, d'AVOIR condamné la société Altran Technologies à verser à chacun des défendeurs aux pourvois une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et d'AVOIR condamné la société Altran Technologies à verser au syndicat des salariés Altran CGT, pour chaque salarié, une somme de 200 €, à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires : Le moyen tiré de l'inopposabilité du forfait : L'employeur Altran invoque, au soutien du rejet de la demande de paiement des heures supplémentaires, la signature par cette salariée d'un contrat de travail ou d'un avenant comportant une clause de forfait hebdomadaire en heures, assortie d'une rémunération forfaitaire intégrant les heures supplémentaires. La salariée ne sollicite pas la nullité du forfait mais son inopposabilité. Il est rappelé que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective, ces clauses s'appliquent au contrat de travail, sauf stipulations plus favorables, et que la salariée ne peut renoncer aux droits qu'il tient de la convention collective. L'accord Syntec précité de 1999 prévoit que la modalité 2 s'applique aux salariés non concernés par la modalité 1 (standard) ou la modalité 3 (réalisation de missions avec autonomie complète). Il précise que 'Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale'. Cette modalité prévoit, en outre, un salaire supérieur ou égal à 115% du minimum conventionnel, l'annualisation des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait de 38,5 heures hebdomadaires et 220 jours annuels de travail au maximum (jour de solidarité compris). L'employeur Altran invoque d'une part l'existence d'une clause de forfait hebdomadaire en heures, assortie d'une rémunération forfaitaire, distincte et plus favorable que la modalité 2 prévue par l'accord Syntec du 22 juin 1999 et concomitamment l'illicéité de la clause relative au plafond de la sécurité sociale prévue par cet accord au regard de l'article L112-2 du code monétaire et financier, s'agissant d'une clause d'indexation prohibée. La cour retient qu'il résulte des termes de l'accord de 1999 que celui-ci ne prévoit nullement une indexation de la rémunération de la salariée sur le plafond de la sécurité sociale mais fixe seulement le montant minimum du salaire égal au plafond de la sécurité sociale comme condition d'accès à la modalité 2 du forfait hebdomadaire en heures, de sorte que le caractère illicite de l'accord au regard de l'article L112-1 du code monétaire et financier ne peut être retenu. La cour constate qu'il résulte de la comparaison des plafonds annuels de la sécurité sociale avec les salaires annuels effectivement perçus que ceux-ci sont systématiquement et largement inférieurs aux plafonds précités. Ainsi, les différences, mises en exergue par l'employeur dans les modalités du forfait appliqué à la salariée, constituées par un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures (au lieu de leur annualisation) et une durée du travail annuelle de 218 jours (au lieu de 220 jours) ne permettent pas de caractériser en l'espèce un forfait distinct plus favorable que la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999, dès lors que le salaire effectivement perçu est inférieur au plafond de la sécurité sociale. Il en résulte que le forfait invoqué par l'employeur est inopposable à la salariée. Le forfait étant inopposable, il y a lieu à application du droit commun pour l'appréciation de la demande de paiement des heures supplémentaires » ;
1. ALORS QUE les parties au contrat de travail peuvent prévoir la rémunération forfaitaire, englobant horaire de base et heures supplémentaires, d'une durée de travail hebdomadaire supérieure à la durée légale ou conventionnelle, dès lors, d'une part, que les durées maximales de travail et minimales de repos sont respectées et, d'autre part, que la rémunération contractuelle est supérieure à la rémunération minimale applicable pour le nombre d'heures convenues, augmentée des majorations ; que, dès lors que le décompte de la durée du travail et des heures supplémentaires est opéré sur une base hebdomadaire, une telle convention ne déroge à aucune règle légale impérative relative au décompte de la durée du travail et la rémunération, et peut donc être librement convenue par les parties au contrat de travail, quelles que soient les fonctions et le niveau de rémunération du salarié ; que l'existence d'un dispositif de convention de forfait dérogatoire par rapport aux règles légales relatives au décompte de la durée du travail prévu par un accord collectif pour certaines catégories de salariés déterminés ne saurait donc faire obstacle à l'application aux catégories de personnel non concernés par ce dispositif conventionnel d'une convention de forfait hebdomadaire en heures conforme aux dispositions du code du travail ; que la modalité 2 prévue par l'article 3 chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail, applicable aux seuls ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale, prévoit une convention de forfait de 38 heures 30 hebdomadaires avec un salaire supérieur ou égal à 115 % du minimum conventionnel et 220 jours annuels de travail au maximum, et déroge à la loi en instituant une annualisation des heures supplémentaires accomplies au-delà de 38 heures 30 hebdomadaires ; que ce dispositif conventionnel dérogatoire n'interdit nullement aux salariés relevant des modalités standards, prévues par l'article 2 chapitre 1, de conclure librement avec l'employeur des conventions de forfait en heures dès lors, d'une part, que la rémunération forfaitaire est supérieure à la rémunération conventionnelle pour le nombre d'heures convenu, augmentée des majorations et, d'autre part, que le décompte des heures supplémentaires est effectué de manière hebdomadaire, conformément aux dispositions légales ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la convention de forfait conclue entre la société Altran Technologies et chacun des défendeurs aux pourvois était constituée « par un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures (au lieu de leur annualisation », de sorte qu'en l'absence de toute dérogation aux règles légales en matière de décompte de la durée du travail et de rémunération, elle était distincte de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec et pouvait donc être conclue par les salariés relevant des modalités standard ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999 dès lors que la rémunération des intéressés était inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 3121-10, 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige, ensemble l'article 2 Chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail et, par fausse application, l'article 3 Chapitre II de cet accord ;
2. ALORS QUE l'article 2 Chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail relatif aux modalités standard, qui peuvent s'appliquer à tous les salariés quelles que soit leur catégorie professionnelle, prévoit simplement que ces salariés ont une durée hebdomadaire de 35 heures et ne restreint aucunement la possibilité pour l'employeur de demander au salarié d'accomplir des heures supplémentaires conformément aux dispositions légales, de sorte qu'il n'est pas interdit de garantir contractuellement la rémunération d'un certain nombre d'heures supplémentaires hebdomadaires ; qu'en outre, l'article 3 Chapitre II du même accord, prévoit, pour les seuls ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale, une convention de forfait de 38 heures 30 hebdomadaires avec un salaire supérieur ou égal à 115 % du minimum conventionnel et 220 jours annuels de travail au maximum ainsi qu'une annualisation des heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait ; qu'aucune disposition de ce texte n'interdit la mise en place de conventions de forfait hebdomadaire pour les autres salariés, en conformité avec les dispositions du code du travail ; qu'en jugeant que les conventions de forfait hebdomadaire en heures conclues par la société Altran Technologies avec les défendeurs aux pourvois relevaient nécessairement de la modalité 2 de l'accord national Syntec du 22 janvier 1999 pour en déduire, dès lors que la rémunération perçue par les intéressés était inférieure au plafond de sécurité sociale, que le forfait leur était inopposable, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 Chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail ;
3. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE selon l'article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, pour les salariés relevant des modalités standard prévues par l'article 2 Chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail, la convention individuelle de forfait conclue avec la société Altran Technologies qui garantit au salarié le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires, peu important leur accomplissement, ainsi qu'un nombre maximum de 218 jours annuels travaillés et qui ne déroge à aucune règle impérative en matière de décompte de la durée du travail et à la rémunération, n'était pas plus favorable que les dispositions conventionnelles qui laissent à l'employeur la faculté de décider librement de l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 2 Chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail ;
4. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE selon l'article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que la société Altran Technologies offrait de justifier que les conventions individuelles de forfait conclues avec chacun des défendeurs aux pourvois, d'une part, assurent aux salariés une rémunération forfaitaire supérieure à la rémunération conventionnelle pour le nombre d'heures convenues augmentée des majorations et, d'autre part, ne dérogent à aucune règle relative au décompte de la durée du travail ; qu'il en résultait qu'en concluant une telle convention les défendeurs aux pourvois n'avaient renoncé à aucun droit qu'ils tiennent de la loi ou de la convention collective ; qu'en refusant néanmoins d'appliquer la convention individuelle de forfait au motif que le salarié « ne peut renoncer aux droits qu'il tient de la convention collective », sans caractériser l'existence d'un droit conventionnel auquel chacun des défendeurs aux pourvois aurait renoncé en concluant une telle convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2254-1 du code du travail et des dispositions de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail ;
5. ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE sont interdites dans les conventions ou accords collectifs de travail les clauses indexant la rémunération sur l'évolution générale des salaires et donc sur le plafond annuel de sécurité sociale ; que l'article 3 Chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail est donc illicite en ce qu'il fait dépendre la rémunération des salariés soumis aux modalités de réalisation des missions, dites modalité 2, d'un tel indice ; qu'en se fondant sur une disposition conventionnelle illicite pour déclarer les conventions de forfait inopposables aux défendeurs aux pourvois, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L. 112-2 du code monétaire et financier, L. 241-3 et D. 242-17 du code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE
(rappel de salaires pour heures supplémentaires)
Il est reproché aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Altran Technologies à verser à chacun des défendeurs aux pourvois diverses sommes à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, de congés payés afférents et de primes de vacances afférents, d'AVOIR débouté la société Altran Technologies de sa demande de remboursement des jours de repos, d'AVOIR condamné la société Altran Technologies à verser à chacun des défendeurs aux pourvois une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et d'AVOIR condamné la société Altran Technologies à verser au syndicat des salariés Altran CGT, pour chaque salarié, une somme de 200 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la preuve des heures supplémentaires accomplies : A titre préliminaire, il convient de préciser que le forfait étant inopposable il ne peut être utilement soutenu que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 ont été valablement payées. S'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, il appartient à cette dernière de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires. La cour constate qu'il résulte des mentions des bulletins de paie de cette salariée que son temps de travail hebdomadaire reconnu expressément par l'employeur a été de 38h30, jusqu'au 31 décembre 2015, alors que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 n'apparaissent pas réglées sur les bulletins de salaire qui font seulement référence au 'salaire de base'. Cette situation est confirmée par l'avenant au contrat de travail proposé le 1er mars 2016 par lequel l'employeur reconnaît que la salariée se voyait appliquer antérieurement le forfait horaire de 38 heures 30 par semaine sur 218 jours annuellement travaillés soit la 'modalité 2, réalisation de missions' en application de l'accord du 22 juin 1999. La salariée n'avait pas à déclarer précisément les heures effectuées entre 35h et 38h30 puisque l'employeur considérait qu'elles étaient comprises dans le forfait appliqué. La salariée produit en outre plusieurs comptes rendus de réunion (réponses aux questions des délégués du personnels des 27/11/2007-16/06/2009-15/09/2009-11/02/16, PV des réunions du comité d'entreprise des 19/02/2008-08/07/2008, notamment). Elle produit également le document de formation des managers Altran en droit social et un courrier du directeur général d'Altran du 27 février 2013 adressé à un salarié titulaire d'un mandat électif. Il résulte de l'analyse concordante de ces documents que l'employeur a effectivement demandé jusqu'en décembre 2015 à tous ses salariés cadres auxquels était appliquée la modalité 2 d'effectuer systématiquement 38h30 hebdomadaires et qu'il ne s'agissait pas pour la salariée considérée d'une simple éventualité. S'agissant des heures supplémentaires effectivement payées par l'employeur, la cour constate que les justificatifs produits par Altran (pièce 27) concernent la période antérieure au 1er janvier 2016 au cours de laquelle il a appliqué le forfait litigieux et que ces paiements concernent les heures effectuées au-delà de 38h30 hebdomadaires mais non celles réclamées, réalisées entre 35h et 38h30. Le calcul des heures supplémentaires : Dans le système de droit commun, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail soit 35 heures hebdomadaires. Elles se décomptent par semaine civile. La société Altran fait valoir que les semaines où la salariée était absente, ne serait-ce qu'un jour, pour maladie, pour congés payés, pour RTT ou du fait d'un jour férié, soit l'équivalent de 7 heures de travail a minima, sa durée de travail ne dépassait pas sur la semaine 31h30. L'employeur considère donc que la demande de paiement d'heures supplémentaires doit être minorée d'autant. La salariée estime que cette minoration est erronée car les jours de congés payés et d'absence doivent être neutralisés dans le décompte des heures supplémentaires, de sorte que les heures supplémentaires restent dues. S'agissant des périodes de congés payés, il y a lieu de retenir que l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale au cours de la période de référence mais ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue si la salariée avait continué à travailler. Dès lors, si l'accomplissement d'heures supplémentaires est habituel pendant la période précédant la prise de congés, le maintien du salaire doit tenir compte des heures supplémentaires. En l'espèce, la salariée établit qu'elle a effectivement travaillé 38h30 hebdomadaires de façon habituelle de sorte qu'il n'y a pas lieu à rejet des demandes de paiement d'heures supplémentaires afférantes aux périodes de congés payés. S'agissant des périodes de maladie, il y a lieu de retenir que la convention collective Syntec prévoit le maintien intégral du salaire garanti pendant 3 mois à la condition que la salariée ait acquis au moins un an d'ancienneté. En l'espèce, la salariée a plus d'un an d'ancienneté et les périodes d'arrêt maladie annuelles n'excèdent pas trois mois. Ainsi, il n'y a pas lieu à rejet des demandes de paiement des heures supplémentaires pendant les périodes de maladie. S'agissant des périodes correspondant aux jours fériés, il y a lieu de retenir que : - les jours fériés et chômés, soit le 1er mai, ne peuvent entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté ; en l'espèce, la salariée ayant plus de trois mois d'ancienneté, aucune réduction de la demande formée au titre des heures supplémentaires pour la journée du 1er mai ne peut effectuée ; - les jours fériés 'classiques', ne peuvent, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, être assimilés à du temps de travail effectif et ne peuvent être pris en compte pour les droits à majoration pour heures supplémentaires ; de sorte que la réduction des demandes de paiement d'heures supplémentaires de ce chef est bien fondée. De même, les périodes concernant les jours non travaillés (JNT ou RTT) mais payés, le congé sans solde et les autres absences diverses, ne peuvent, faute de dispositions légales ou conventionnelles, être assimilés à du temps de travail effectif et donc pris en compte pour les droits à majoration pour heures supplémentaires. De sorte que la réduction des demandes de paiement d'heures supplémentaires de ces chefs est bien fondée. Les productions de la salariée n'établissent pas qu'elle a procédé au calcul en déduisant de ses réclamations les heures supplémentaires pour les semaines comprenant des jours fériés, des RTT, congés sans solde ou autres absences diverses. Compte tenu des règles applicables, la société Altran doit à cette salariée au titre des heures supplémentaires la somme de 9 620.93 €, outre les congés payés afférents. La société Altran ne conteste pas le mode de calcul de la prime de vacances sollicitée par la salariée. Par application de l'article 31 de la convention collective Syntec, il sera fait droit à cette demande. Le jugement sera réformé de ce chef. Sur la demande de remboursement des jours RTT formée par l'employeur : Il est rappelé que la salariée intimée sollicite uniquement l'inopposabilité du forfait en heures hebdomadaire. En conséquence, il n'y a pas lieu à remboursement sur le fondement d'une nullité qui n'est sollicitée par aucune des parties. La cour relève que l'employeur Altran a été condamné par des arrêts exécutoires dès septembre 2014 à payer des heures supplémentaires à plusieurs salariés en raison de l'inexistence ou de l'irrégularité du forfait en heures hebdomadaire. De sorte que l'attribution de jours RTT par l'employeur à la salariée intimée a bien été volontaire et faite en connaissance de cause de l'irrégularité de la convention de temps de travail en heures hebdomadaire puisqu'il a continué à octroyer les RTT après les condamnations prononcées. Ainsi, l'employeur, qui ne peut invoquer ni l'erreur ni ses propres carences, n'est pas fondé à obtenir le remboursement des RTT alloués à la salariée sur le fondement de la répétition de l'indu » ;
1. ALORS QU'en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, dès lors que ce dernier a préalablement apporté des éléments de nature à étayer sa demande ; que les défendeurs aux pourvois sollicitaient le paiement de rappel d'heures supplémentaires (salaire de base + majorations) au titre des heures effectuées entre la 35ème et la 38ème heure 30 hebdomadaires au motif que la convention de forfait en heures pour 38 heures 30 que chacun d'eux avait conclue avec la société Altran Technologies leur était inopposable ; qu'en allouant à chacun des défendeurs aux pourvois un rappel de salaire au titre des heures accomplies entre la 35ème et la 38ème heure 30 hebdomadaires, comprenant la majoration horaire de 25 % mais également le salaire de base afférent à ces heures, au motif que « le forfait étant inopposable il ne peut être utilement soutenu que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 ont été valablement payées », cependant qu'il ressort de ses propres constatations que selon les mentions portées sur les bulletins de paie, les défendeurs aux pourvois étaient déjà rémunérés sur une base de 38 heures 30 hebdomadaires, la cour d'appel, qui a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, a violé les articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil ;
2. ALORS QUE seules les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires devant être rémunérées comme telles ; qu'en l'absence de dispositions conventionnelles en ce sens, les jours d'arrêts maladie et de congés payés ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sauraient donc être pris en compte pour le décompte des heures de travail accomplies et l'assiette des droits à majoration pour heures supplémentaires ; qu'au cas présent, la société Altran Technologies faisait valoir que les salariés ne pouvaient solliciter un rappel de salaire pour un horaire systématique de 38 heures 30 hebdomadaires et qu'il convenait notamment de neutraliser les semaines au cours desquelles les défendeurs aux pourvois avaient été absents pour congés payés et/ou maladie, et au cours desquelles ils n'avaient donc pas pu accomplir d'heures supplémentaires ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants relatifs au calcul de l'indemnité de congés payés et au maintien conventionnel des salaires en cas d'arrêt maladie qui étaient sans rapport avec le calcul de la durée du travail, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de rejeter les demandes de paiement d'heures supplémentaires pour les semaines affectées par des journées de congés payés ou des arrêts maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige ;
3. ALORS QUE le moyen de défense de la société Altran Technologies portait sur la neutralisation des semaines au cours desquelles le défendeur aux pourvois avaient été absents pour congés payés et/ou maladie, et au cours desquelles ils n'avaient donc pas pu accomplir d'heures supplémentaires ; qu'il ne portait nullement sur la rémunération des périodes de congés payés et d'arrêt maladie ; qu'en écartant les prétentions de l'employeur au motif que l'accomplissement habituel d'heures supplémentaires devait être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés et pour le droit au maintien de salaire en cas d'arrêt maladie, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il incombe donc au salarié qui, à la suite de l'inopposabilité d'une convention de forfait en heures conclue avec l'employeur, sollicite un rappel de salaire au titre d'heures de travail qui ne lui auraient pas été rémunérées, d'étayer sa demande en établissant un décompte précis des jours travaillés et des horaires effectués ; qu'à défaut, l'employeur n'est pas en mesure de répondre aux prétentions du salarié ; qu'au cas présent, la société Altran Technologies faisait valoir que les défendeurs aux pourvois se bornaient à postuler l'accomplissement d'heures supplémentaires, sans produire le moindre élément relatif à leur situation personnelle et ne produisaient que des éléments généraux impropres à étayer les horaires de travail personnellement réalisés par chacun d'eux ; que, pour dispenser les défendeurs aux pourvois de justifier d'éléments précis quant aux horaires effectivement réalisés, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la société Altran Technologies aurait « effectivement demandé jusqu'en décembre 2015 à tous ses salariés cadres auxquels était appliquée la modalité 2 d'effectuer systématiquement 38 heures 30 hebdomadaires et qu'il ne s'agissait pas pour [le défendeur au pourvoi] d'une éventualité » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
5. ALORS QUE la société Altran Technologies faisait également valoir que les éléments généraux produits par les défendeurs aux pourvois pour justifier de l'accomplissement d'un horaire hebdomadaire étaient des comptes-rendus de réunion des représentants du personnel entre 2007 et 2009 et ne concernaient donc pas la période pour laquelle le paiement d'heures supplémentaires était demandé qui était, pour tous les défendeurs aux pourvois, postérieure à 2010 ; qu'en faisant droit aux demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6. ALORS QU'il résulte des termes des conventions de forfait conclues par la société Altran Technologies avec chacun des défendeurs aux pourvois que l'attribution de jours de repos avait pour cause le paiement forfaitaire d'un nombre d'heures supplémentaires de 3 heures 30 hebdomadaires, dont elle était indivisible ; qu'à supposer que la convention de forfait soit inopposable au salarié et lui permette de solliciter le paiement de ces 3 heures 30 en plus de la rémunération contractuelle perçue, l'inapplication de cette convention doit donner lieu au remboursement d'une somme correspondant aux jours de repos dont il avait bénéficié en application de cette convention, qui présentaient alors un caractère indu ; qu'en déboutant la société Altran de sa demande relative au remboursement des jours de repos dont les salariés avaient bénéficié en application de leur convention de forfait, dont l'application était écartée, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1376 du code civil, dans leurs versions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION SUBSIDAIRE PAR RAPPORT AUX DEUX PREMIERS
(sur le travail dissimulé)
Il est reproché aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Altran Technologies à verser à chacun des défendeurs aux pourvois une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande formée au titre du travail dissimulé. La société Altran a déjà été condamnée en septembre 2014 par plusieurs décisions exécutoires au paiement d'heures supplémentaires au bénéfice de salariés alors qu'elle soutenait l'application du forfait litigieux et a poursuivi l'application de ce forfait à l'intimée après cette décision. Il y a donc eu volonté de poursuivre ces errements. Le caractère intentionnel du travail dissimulé est donc établi. Il sera donc fait droit à la demande formée par la salariée dont le quantum n'est pas discuté et correspond aux droits de la salariée. Le jugement sera réformé de ce chef » ;
1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Altran Technologies à verser à chacun des défendeurs aux pourvois une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux chefs de l'arrêt attaqué ;
2. ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8821-5 2° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la cour d'appel que les bulletins de paie des défendeurs aux pourvois mentionnaient une durée du travail hebdomadaire de 38 heures 30 ; qu'en jugeant néanmoins que le travail dissimulé était établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article L. 8821-5 du code du travail ;
3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite, et que les jugements rendus par les juges judiciaires n'ont pas un caractère réglementaire et n'ont d'autorité qu'entre les parties ; qu'en déduisant le caractère intentionnel de l'exécution des conventions de forfait jugées irrégulières postérieurement à des arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse en septembre 2014 dans des instances opposant la société Altran Technologies à d'autres salariés, la cour a violé les articles L. 8221-5 du code du travail, ensemble les articles 5 et 1355, devenu 1351 du code civil ;
4. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Altran Technologies, qui a toujours fait apparaître dans les bulletins de paie une durée du travail de 38 heures 30, avait formé des pourvois en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Toulouse des 12 et 15 septembre 2014 et qu'à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2015 rejetant ses pourvois, elle avait dès le 1er janvier 2016 suspendu l'exécution des conventions individuelles de forfait (arrêt pilote p. 3 al. 1-2) ; qu'en retenant néanmoins que la dissimulation intentionnelle était établie, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et violé l'article L. 8221-5 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
(clause de loyauté)
Il est reproché aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Altran Technologies à payer à chacun des défendeurs aux pourvois une somme de dommages-intérêts au titre de la clause de loyauté requalifiée en clause de non-concurrence et annulée ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande relative à la requalification de la clause de loyauté : La non-recevabilité de cette demande n'est pas argumentée par la société Altran, cette demande sera écartée. Les premiers juges ont justement retenu qu'il résulte des termes de la clause litigieuse, rappelés dans le jugement, qu'elle a vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail et à limiter la liberté de travailler de la salariée auprès d'un client de l'employeur, ce qui en fait une clause de non-concurrence. Or cette clause ne respecte pas les conditions de validité d'une clause de non-concurrence faute de limitation dans le temps, dans l'espace et de contre-partie financière. Cette clause est donc nulle. Cette clause de loyauté requalifiée en clause de non-concurrence a interdit à la salariée de chercher à quitter l'employeur Altran pour exercer une activité prohibée à tort, lui causant ainsi un préjudice certain. L'existence concomitante d'une autre clause de non-concurrence dans le contrat de travail de la salariée prévoyant effectivement des limitations dans le temps et l'espace et une contre-partie financière ne fait pas disparaître la nullité de la clause de loyauté litigieuse requalifiée ni le préjudice subi par cette clause qui n'a jamais été levée. En l'absence de justificatif particulier établissant que la salariée a effectivement reçu des propositions d'emploi auprès d'un client de l'employeur, le préjudice subi du fait de la clause de loyauté requalifiée en clause de non-concurrence nulle a été justement réparé par l'allocation de la somme de 3 000 €. Le jugement sera confirmé de ce chef » ;
1. ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit au juge de verser à la victime d'un préjudice une indemnisation excédant la valeur du préjudice et de procurer un enrichissement à la victime ; qu'il en résulte que le juge ne peut déduire l'existence d'un préjudice de la seule constatation d'un manquement de l'employeur et qu'il ne peut, en cas de contestation, allouer une somme de dommages-intérêts sans avoir préalablement caractérisé un préjudice résultant du manquement constaté ; que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence illicite ne peut donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts s'il n'est pas matériellement établi qu'elle a empêché le salarié de quitter l'entreprise ou qu'elle a entravé sa liberté d'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail ; qu'en allouant à chacun des défendeurs aux pourvois une somme à titre de dommages-intérêts au titre de la clause de loyauté requalifiée en clause de non-concurrence et annulée, cependant qu'elle constatait qu'il n'était produit aucun justificatif établissant que ceux-ci auraient recherché ou obtenu des propositions d'emploi auprès d'un concurrent ou client de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ;
qu'en énonçant que la clause litigieuse aurait causé aux défendeurs aux pourvois un préjudice certain en leur interdisant de chercher à quitter l'entreprise, cependant qu'elle constatait que les salariés ne produisaient aucun justificatif établissant qu'ils auraient recherché ou obtenu des propositions d'emploi auprès d'un concurrent ou client de l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte des constatations de l'arrêt que les contrats de travail des défendeurs aux pourvois stipulaient, outre la clause de loyauté litigieuse, une clause de non-concurrence dont la licéité n'était nullement contestée ; qu'en se bornant à relever, pour allouer au salarié des dommages-intérêts, que la clause de loyauté, requalifiée en clause de non-concurrence, leur aurait interdit de chercher à quitter l'entreprise, sans caractériser l'existence d'un engagement de nature différente de celui résultant de la clause de non-concurrence licite également stipulée par le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et du principe de la réparation intégrale du préjudice.