Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 février 2019, 16-25.266, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le pourvoi, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que L... G... a été engagé par un contrat à durée déterminée, par l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Paris, à compter du 17 janvier 1989 ; qu'ayant été licencié pour motif économique, il a saisi le conseil des prud'hommes de Paris d'une contestation des motifs de son licenciement et d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ; qu'un premier jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2009 a condamné solidairement l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France et les Etats-Unis d'Amérique à verser à Mme X... E... G..., M. W... G... et Mme Q... G... (les consorts G...), agissant en qualité d'ayants droit de L... G..., décédé, la somme de 136 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 3ème mois de la notification du jugement ; que le jugement a été remis au parquet de Paris et adressé par la voie diplomatique à l'ambassade de France aux Etats-Unis qui l'a notifié au Département d'Etat à Washington ; qu'un second jugement réputé contradictoire du 22 mai 2012 a condamné « Madame Monsieur l'ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en France pris en sa qualité de représentant des Etats Unis et en qualité de chef de mission diplomatique », ainsi que « les Etats-Unis d'Amérique représentés par le chef du département de justice à Washington en France », à payer aux consorts G... la somme de 734 000 euros, avec intérêts au taux légal, au titre de la liquidation de l'astreinte ; que ce jugement a été remis au parquet de Paris, qui l'a fait parvenir au ministère de la justice à Paris, lequel l'a transmis au service du protocole du ministère des affaires étrangères, qui l'a remis à son tour à l'ambassade américaine à Paris le 9 octobre 2012 par une note verbale ; que par deux lettres recommandées du 8 juillet 2014, reçues au greffe de la cour d'appel de Paris le 9 juillet 2014, les Etats-Unis d'Amérique ont relevé appel des deux jugements ; que Mme Y..., ambassadeur des Etats-Unis en France, est intervenue volontairement à l'instance ; que les appels ont été joints ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, qui sont préalables :

Attendu que les Etats-Unis d'Amérique, l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables l'appel formé par les Etats-Unis d'Amérique à l'encontre du jugement rendu le 5 octobre 2009 et les interventions volontaires de Mme Y... et de l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France, alors, selon le moyen :

1°/ que, si même la notification d'une décision de justice à destination d'un Etat étranger relève du droit international public, en toute hypothèse, et eu égard à l'objet de la notification, qui est de permettre l'exercice des voies de recours, la notification doit indiquer précisément et clairement, entre autres, le délai de recours ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que le recto de la notification mentionnait un délai d'un mois à compter de la réception de l'acte, puis constate que, toujours selon le recto, les modalités plus précises de l'exercice du recours figuraient au verso et, enfin, que le verso prévoyait un délai de recours d'un mois plus deux mois ; qu'ainsi, les juges du fond ont mis en évidence que les mentions du recto portant que le délai était d'un mois, et celles du verso, prévoyant un délai de trois mois, étaient contradictoires ; que par suite, faute d'indiquer de façon précise et claire le délai de recours, la notification était inopposable et ne pouvait faire courir le délai d'appel ; qu'en considérant néanmoins qu'elle rendait l'appel irrecevable, à raison de sa tardiveté, les juges du fond ont violé les articles 528 et 680 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en cas de condamnation solidaire, l'appel de l'une des parties sauvegarde les droits du codébiteur solidaire dès lors que cet appel est formé dans les délais, peu important que le codébiteur soit lui-même forclos pour former un appel ; qu'en l'espèce, l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique n'a pas reçu notification du jugement du 5 octobre 2009 ; que la condamnation ayant visé solidairement les Etats-Unis d'Amérique et l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France, l'appel de l'ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en France sauvegardait le droit pour les Etats-Unis d'Amérique de former appel, peu important qu'une notification ait provoqué à l'égard de ces derniers une forclusion ; qu'en déclarant l'appel des Etats-Unis d'Amérique irrecevable, les juges du fond ont violé les articles 549 et 552 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de notification du jugement du 5 octobre 2009 reproduisait au verso les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile qu'il visait expressément et était accompagné d'un formulaire, traduit en anglais, précisant la voie de recours applicable, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel, faisant ainsi ressortir que le délai de recours était clairement indiqué, a statué comme elle l'a fait ;

Et attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des productions que l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique, qui est intervenu volontairement à l'instance, a relevé appel du jugement du 5 octobre 2009 ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les Etats-Unis d'Amérique, l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique et Mme Y... font encore grief à l'arrêt de déclarer irrecevables l'appel formé par les Etats-Unis d'Amérique à l'encontre du jugement rendu le 5 octobre 2009 et les interventions volontaires de Mme Y... et de l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France, alors, selon le moyen :

1°/ que, peu important que la formalité ne soit prévue, ni par une convention internationale, ni par un texte, l'exigence d'une traduction au titre de l'usage qu'impose la courtoisie internationale doit être sanctionnée par l'irrégularité de la notification ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'usage, gouvernant les relations entre Etats, imposant qu'une notification à un Etat étranger soit accompagnée de sa traduction, ainsi que l'article 684 § 2 du code de procédure civile imposant la voie diplomatique ;

2°/ que, relevant des rapports entre Etats, les notifications à destination d'un Etat étranger, postulant l'usage de la voie diplomatique, ressortissent, non pas aux règles de la procédure civile, mais aux règles du droit international public ; qu'en opposant les dispositions du code de procédure civile et notamment les dispositions de l'article 117, quand elles étaient inapplicables, et que seule avait vocation à s'appliquer, s'agissant de la sanction, les règles du droit international public, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'usage imposant, en cas de notification par voie diplomatique, l'existence d'une traduction, ainsi que l'article 684 § 2 du code de procédure civile imposant la voie diplomatique ;

Mais attendu que, selon l'article 684, alinéa 2, du code de procédure civile, l'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international, la transmission puisse être faite par une autre voie ; que les Etats-Unis d'Amérique sont partie à la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ;

Et attendu que la notification d'un acte judiciaire à un Etat partie à la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale est régie par cette Convention ; que celle-ci n'exige pas que l'acte notifié soit traduit dans la langue de l'Etat requis ;

Que par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches, et sur le quatrième moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, notamment son article 9, alinéa 2, ensemble l'article 684 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par les Etats-Unis d'Amérique à l'encontre du jugement du 22 mai 2012, l'arrêt relève que la notification a été réalisée le 4 octobre 2012 par le circuit dit « court », par note verbale n° 3189/PRO/PIC du protocole à l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Paris, que les Etats-Unis d'Amérique ne produisent pas de note générale antérieure à la notification d'octobre 2012 manifestant leur refus de principe de ce mode de notification diplomatique simplifiée, que la note diplomatique du 20 novembre 2012 accusant réception de la notification du 4 octobre 2012 de la décision du 22 mai 2012 ne peut être analysée comme un refus de la notification dont elle accuse réception et en déduit que le circuit dit « court » utilisé pour la notification de ce jugement était approprié et régulier ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne ressortait d'aucune de ses constatations que les Etats-Unis d'Amérique avaient consenti à ce que la notification des actes par la voie diplomatique soit faite à leur ambassade en France et, d'autre part, qu'elle relevait que par note diplomatique du 20 novembre 2012, l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique en France avait refusé l'acte en faisant connaître au ministère français des affaires étrangères que la voie diplomatique officielle n'avait pas été utilisée pour porter l'affaire à la connaissance du destinataire de l'acte, ce dont il résultait que la notification litigieuse ne pouvait être regardée comme une notification régulière effectuée par la voie diplomatique conformément à l'article 9, alinéa 2, de la Convention du 15 novembre 1965, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel des Etats-Unis d'Amérique formé à l'encontre du jugement rendu le 22 mai 2012 par le conseil des prud'hommes de Paris et en ce qu'il a, par voie de conséquence, déclaré irrecevables les interventions volontaires de Mme Y... et de l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France, l'arrêt rendu le 20 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'appel des Etats-Unis d'Amérique ;

DÉCLARE RECEVABLE l'appel des Etats-Unis d'Amérique formé à l'encontre du jugement du 22 mai 2012 ;

Renvoie, pour le surplus, devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les Etats-Unis d'Amérique, l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France et Mme Y..., ès qualités


PREMIER MOYEN DE CASSATION















L'arrêt attaqué encourt la censure ;















EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'appel formé par les Etats Unis d'Amérique, agissant par leur représentant légal – l'US Department of Justice, à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 5 octobre 2009 ;















AUX MOTIFS QUE « les Etats Unis d'Amérique ainsi que Madame M... D. Y..., Ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en France, se prévalent de différentes irrégularités affectant leur convocation en leur qualité de défendeurs à l'instance introduite par L... G... le 05.12,2005 devant le conseil des prud'hommes de Paris soient : - l'absence de convocation devant le bureau de conciliation, préalable obligatoire à toute procédure prud'homale en vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail ; - l'irrégularité de notification au destinataire de l'acte introductif d'instance, - l'absence de notification régulière de l'acte introductif d' instance par la voie diplomatique alors que le défendeur est un Etat étranger ; qu'ils allèguent que de ce fait la nullité de leur convocation doit être constatée ce qui a pour conséquence la nullité du jugement critiqué ; que le recours-nullité ne présente qu'un caractère subsidiaire : son admission suppose que la voie de recours habituelle soit interdite par la loi ; il ne doit donc exister aucun autre moyen de contester la validité du jugement déféré ; que dans le cas contraire, l'exercice de la voie de recours légalement prévue suffit à faire sanctionner l'irrégularité contenue dans la décision ; que ce n'est donc que dans le seul cas où l'appel introduit selon les règles du code de procédure civile par les Etats Unis d'Amérique serait recevable que la nullité invoquée pourrait être examinée et non pas in limine litis dans le cadre d'un appel nullité ; qu'il n'y a pas lieu de statuer au préalable sur la nullité soulevée ; qu'en matière de procédure prud'homale, le délai d'appel est d'un mois ; que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais d'appel sont augmentés de 2 mois pour les personnes demeurant à l'étranger ; que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ; que s'agissant d'un Etat étranger, et conformément aux dispositions de l'article 684 alinéa 2 du code de procédure civile l'acte destiné à lui être notifié lui est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du Ministre de la Justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement communautaire ou d'un traité international, la transmission puisse être faite par une autre voie ; que l'article 117 CPC relatif dresse une liste limitative des irrégularités de fond pouvant affecter la validité d'un acte, cette liste ne comprend pas la méconnaissance des règles de notification qui correspond donc à une simple irrégularité pour vice de forme ; que cependant l'annulation d'un acte entaché d'un vice de forme ne peut être obtenue qu'à plusieurs conditions : elle doit être explicitement prévue par un texte, sauf inobservation d'une formalité d'ordre public ou substantielle ; le contradicteur doit être en mesure de démontrer un grief ; et enfin l'acte ne doit pas avoir fait l'objet d'une régularisation ; que ces conditions ne sont en l'espèce pas remplies ; que de surcroît, les Etats Unis d'Amérique ont fait observer qu'avaient été convoqués devant le bureau de conciliation non seulement "les Etats Unis d'Amérique en France" mais également "Monsieur Madame l'ambassade des Etats Unis d'Amérique en France pris tant en sa qualité de Représentant des Etats Unis qu'en sa qualité de Chef de mission diplomatique", représentant deux personnes juridiques distinctes ; qu'il s'agit en réalité d'un seul et même défendeur, les Etats Unis d'Amérique, qui a été cité à deux reprises sous des appellations différentes, l'Ambassadeur n'ayant pas été convoqué à titre personnel même dans le cadre de son activité professionnelle, mais bien en tant que représentant des Etats Unis d'Amérique ce que recouvre sa fonction de chef de mission diplomatique ; que dès lors la condamnation "solidaire" de "l'ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en France et les Etats Unis d'Amérique" constitue une seule et unique condamnation de l'Etat défendeur, à défaut de concerner des entités juridiques distinctes ; que le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris a été notifié par le greffe tout d'abord le 26 novembre 2009 aux Etats-Unis d'Amérique représentés par le chef du département de justice à Washington, cette notification comprenant au recto la mention du délai d'un mois à compter de la réception de l'acte ; cependant il est également indiqué : "Les modalités plus précises d'exercice de ce recours sont reproduites au verso de la présente" ; au verso de ce document est reproduit le texte de l'article 643 du code de procédure civile qui prévoit un délai de recours augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger ; que cet acte de notification était accompagné du formulaire F3, traduit en anglais, qui précisait la voie de recours applicable : « Appel 1 mois 2 mois » ; que l'ensemble a été adressé au parquet le 27 novembre 2009, et transmis, par la voie diplomatique et par l'intermédiaire de la Direction des affaires civiles et du sceau de la Chancellerie, le 11 janvier 2010, à l'ambassade de France aux Etats-Unis, qui l'a adressé au Département d'Etat à Washington le 16 février 2010 ; les documents ont été reçus par le destinataire en la personne de "11/1. Andrew LORENZ Bureau France Département d'Etat" le 19 février 2010 ; que pour contester la régularité de cette notification, les Etats Unis d'Amérique opposent tout d'abord le fait que l'Ambassadeur n'en n'a pas été destinataire ; or, en sa qualité de chef de mission diplomatique, l'ambassadeur assume la plénitude des pouvoirs de l'Etat à son poste et le représente officiellement ; l'article 3 1.a. de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques à laquelle se réfèrent les défendeurs prévoit explicitement que "les fonctions d'une mission diplomatique consistent notamment à : a représenter l'Etat accréditant auprès de l'Etat accréditaire..." ; l'Etat américain ayant bénéficié de la notification du jugement rendu le 05 octobre 20092 il n'était pas nécessaire de procéder à une nouvelle notification à son ambassadeur à Paris, représentant de cet Etat ; qu'il est exact que, parmi les nombreux actes transmis aux Etats Unis tout au long de cette procédure, seul le jugement du 05 octobre 2009 n'a pas fait l'objet d'une traduction en anglais ; que cependant, hormis le cas où elle est prévue par une convention internationale, la nécessité d'assortir d'une traduction la notification mentionnée à l'article 684 du code de procédure civile ne résulte d'aucun texte ; par suite, cette circonstance n'a pas pour effet de rendre irrégulière la notification du jugement litigieux ; qu'en outre, les Etats Unis d'Amérique reconnaissent dans leurs écritures n'avoir pas été signataires de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens du 02 décembre 2004, texte certes signé le 17 janvier 2007 puis ratifié le 28 juin 2011 par la France ; au surplus au 3 mars 2016, cette convention n'était pas ratifiée par le nombre adéquat d'Etat signataires ; les défendeurs ne peuvent donc s'en prévaloir ; que l'inobservation d'une règle de courtoisie internationale ou la simple méconnaissance des attentes du pays concerné ne rend pas irrégulière la notification de l'acte jusqu'à ce qu'une note diplomatique vienne fixer les modalités de signification diplomatique des documents juridiques entre Etats ; dans cette affaire cela a été fait postérieurement dans une note en date du 27 février 2015 ; qu'il n'y a pas eu d'envoi par LRAR de la notification du jugement rendu le 5 octobre 2009 venant doubler la notification effectuée par voie diplomatique, le greffe ayant, par erreur, maintenu la mention d'un envoi en recommandé qui n'est dans les faits pas démontré si ce n'est pas la seule attestation délivrée par le greffe du Conseil des prud'hommes de Paris le 24 juin 2014 sans que les pièces le justifiant soient produites ; qu'enfin il n'est pas démontré que des délais contradictoires ou erronés aient été portés sur la notification au vu des différentes mentions qui y étaient indiquées ; qu'en dernier lieu la cour constate que le jugement critiqué a bien été remis au "Bureau France" du Département d'Etat à Washington, qui doit comme tel comprendre le personnel compétent pour traiter des affaires en cours avec la France, le grief n'est donc pas démontré, Il en résulte que la notification du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris le 5 octobre 2009 était parfaitement régulière ; que dans ces conditions, l'appel de l'Etat défendeur devait intervenir avant le 16 mai 2010, à défaut il doit être jugé irrecevable ; que par ailleurs, les Etats Unis d'Amérique se prévalent de l'appel provoqué formé par leur ambassadeur, qui a été convoqué par le greffe de la cour d'appel de Pans le 1er juin 2015, de même que Madame J. D. Y..., Ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en France ; que cette dernière, nommément désignée, n'a pas la qualité d'intimée puisqu'elle n'a pas été partie ou représentée en première instance, et par ailleurs elle ne justifie d'aucun intérêt à agir pour n'avoir pas été condamnée en première instance, elle ne saurait dans ces conditions être déclarée recevable en tant qu'intervenante volontaire et elle n'a pu former aucun appel incident ; que sur ce point, en ce qui concerne "l'Ambassadeur", il a été décidé qu'il s'agissait d'une entité qui ne peut se distinguer de l'Etat qu'il représente ; en outre les conclusions visées par le greffe portent la seule indication de "intervention volontaire" de l'Ambassadeur, aucun appel incident n'a donc été formalisé en son nom ; en tant que tel, il doit être également déclaré irrecevable, à défaut d'être tiers à l'instance et pour avoir été partie en première instance ; que les dispositions des articles 549 et 552 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l'absence de personnes juridiques distinctes » ;















ALORS QUE, premièrement, peu important que la formalité ne soit prévue, ni par une convention internationale, ni par un texte, l'exigence d'une traduction au titre de l'usage qu'impose la courtoisie internationale doit être sanctionnée par l'irrégularité de la notification ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'usage, gouvernant les relations entre Etats, imposant qu'une notification à un Etat étranger soit accompagnée de sa traduction, ainsi que l'article 684 § 2 du code de procédure civile imposant la voie diplomatique ;















ALORS QUE, deuxièmement, relevant des rapports entre Etats, les notifications à destination d'un Etat étranger, postulant l'usage de la voie diplomatique, ressortissent, non pas aux règles de la procédure civile, mais aux règles du droit international public ; qu'en opposant les dispositions du code de procédure civile et notamment les dispositions de l'article 117, quand elles étaient inapplicables, et que seule avait vocation à s'appliquer, s'agissant de la sanction, les règles du droit international public, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'usage imposant, en cas de notification par voie diplomatique, l'existence d'une traduction, ainsi que l'article 684 § 2 du code de procédure civile imposant la voie diplomatique.















DEUXIEME MOYEN DE CASSATION















L'arrêt attaqué encourt la censure ;















EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'appel formé par les Etats Unis d'Amérique, agissant par leur représentant légal – l'US Department of Justice, à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 5 octobre 2009 ;















AUX MOTIFS QUE « les Etats Unis d'Amérique ainsi que Madame M... D. Y..., Ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en France, se prévalent de différentes irrégularités affectant leur convocation en leur qualité de défendeurs à l'instance introduite par L... G... le 05.12,2005 devant le conseil des prud'hommes de Paris soient : - l'absence de convocation devant le bureau de conciliation, préalable obligatoire à toute procédure prud'homale en vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail ; - l'irrégularité de notification au destinataire de l'acte introductif d'instance, - l'absence de notification régulière de l'acte introductif d' instance par la voie diplomatique alors que le défendeur est un Etat étranger ; qu'ils allèguent que de ce fait la nullité de leur convocation doit être constatée ce qui a pour conséquence la nullité du jugement critiqué ; que le recours-nullité ne présente qu'un caractère subsidiaire : son admission suppose que la voie de recours habituelle soit interdite par la loi ; il ne doit donc exister aucun autre moyen de contester la validité du jugement déféré ; que dans le cas contraire, l'exercice de la voie de recours légalement prévue suffit à faire sanctionner l'irrégularité contenue dans la décision ; que ce n'est donc que dans le seul cas où l'appel introduit selon les règles du code de procédure civile par les Etats Unis d'Amérique serait recevable que la nullité invoquée pourrait être examinée et non pas in limine litis dans le cadre d'un appel nullité ; qu'il n'y a pas lieu de statuer au préalable sur la nullité soulevée ; qu'en matière de procédure prud'homale, le délai d'appel est d'un mois ; que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais d'appel sont augmentés de 2 mois pour les personnes demeurant à l'étranger ; que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ; que s'agissant d'un Etat étranger, et conformément aux dispositions de l'article 684 alinéa 2 du code de procédure civile l'acte destiné à lui être notifié lui est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du Ministre de la Justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement communautaire ou d'un traité international, la transmission puisse être faite par une autre voie ; que l'article 117 CPC relatif dresse une liste limitative des irrégularités de fond pouvant affecter la validité d'un acte, cette liste ne comprend pas la méconnaissance des règles de notification qui correspond donc à une simple irrégularité pour vice de forme ; que cependant l'annulation d'un acte entaché d'un vice de forme ne peut être obtenue qu'à plusieurs conditions : elle doit être explicitement prévue par un texte, sauf inobservation d'une formalité d'ordre public ou substantielle ; le contradicteur doit être en mesure de démontrer un grief ; et enfin l'acte ne doit pas avoir fait l'objet d'une régularisation ; que ces conditions ne sont en l'espèce pas remplies ; que de surcroît, les Etats Unis d'Amérique ont fait observer qu'avaient été convoqués devant le bureau de conciliation non seulement "les Etats Unis d'Amérique en France" mais également "Monsieur Madame l'ambassade des Etats Unis d'Amérique en France pris tant en sa qualité de Représentant des Etats Unis qu'en sa qualité de Chef de mission diplomatique", représentant deux personnes juridiques distinctes ; qu'il s'agit en réalité d'un seul et même défendeur, les Etats Unis d'Amérique, qui a été cité à deux reprises sous des appellations différentes, l'Ambassadeur n'ayant pas été convoqué à titre personnel même dans le cadre de son activité professionnelle, mais bien en tant que représentant des Etats Unis d'Amérique ce que recouvre sa fonction de chef de mission diplomatique ; que dès lors la condamnation "solidaire" de "l'ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en France et les Etats Unis d'Amérique" constitue une seule et unique condamnation de l'Etat défendeur, à défaut de concerner des entités juridiques distinctes ; que le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris a été notifié par le greffe tout d'abord le 26 novembre 2009 aux Etats-Unis d'Amérique représentés par le chef du département de justice à Washington, cette notification comprenant au recto la mention du délai d'un mois à compter de la réception de l'acte ; cependant il est également indiqué : "Les modalités plus précises d'exercice de ce recours sont reproduites au verso de la présente" ; au verso de ce document est reproduit le texte de l'article 643 du code de procédure civile qui prévoit un délai de recours augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger ; que cet acte de notification était accompagné du formulaire F3, traduit en anglais, qui précisait la voie de recours applicable : « Appel 1 mois 2 mois » ; que l'ensemble a été adressé au parquet le 27 novembre 2009, et transmis, par la voie diplomatique et par l'intermédiaire de la Direction des affaires civiles et du sceau de la Chancellerie, le 11 janvier 2010, à l'ambassade de France aux Etats-Unis, qui l'a adressé au Département d'Etat à Washington le 16 février 2010 ; les documents ont été reçus par le destinataire en la personne de "11/1. Andrew LORENZ Bureau France Département d'Etat" le 19 février 2010 ; que pour contester la régularité de cette notification, les Etats Unis d'Amérique opposent tout d'abord le fait que l'Ambassadeur n'en n'a pas été destinataire ; or, en sa qualité de chef de mission diplomatique, l'ambassadeur assume la plénitude des pouvoirs de l'Etat à son poste et le représente officiellement ; l'article 3 1.a. de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques à laquelle se réfèrent les défendeurs prévoit explicitement que "les fonctions d'une mission diplomatique consistent notamment à : a représenter l'Etat accréditant auprès de l'Etat accréditaire..." ; l'Etat américain ayant bénéficié de la notification du jugement rendu le 05 octobre 20092 il n'était pas nécessaire de procéder à une nouvelle notification à son ambassadeur à Paris, représentant de cet Etat ; qu'il est exact que, parmi les nombreux actes transmis aux Etats Unis tout au long de cette procédure, seul le jugement du 05 octobre 2009 n'a pas fait l'objet d'une traduction en anglais ; que cependant, hormis le cas où elle est prévue par une convention internationale, la nécessité d'assortir d'une traduction la notification mentionnée à l'article 684 du code de procédure civile ne résulte d'aucun texte ; par suite, cette circonstance n'a pas pour effet de rendre irrégulière la notification du jugement litigieux ; qu'en outre, les Etats Unis d'Amérique reconnaissent dans leurs écritures n'avoir pas été signataires de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens du 02 décembre 2004, texte certes signé le 17 janvier 2007 puis ratifié le 28 juin 2011 par la France ; au surplus au 3 mars 2016, cette convention n'était pas ratifiée par le nombre adéquat d'Etat signataires ; les défendeurs ne peuvent donc s'en prévaloir ; que l'inobservation d'une règle de courtoisie internationale ou la simple méconnaissance des attentes du pays concerné ne rend pas irrégulière la notification de l'acte jusqu'à ce qu'une note diplomatique vienne fixer les modalités de signification diplomatique des documents juridiques entre Etats ; dans cette affaire cela a été fait postérieurement dans une note en date du 27 février 2015 ; qu'il n'y a pas eu d'envoi par LRAR de la notification du jugement rendu le 5 octobre 2009 venant doubler la notification effectuée par voie diplomatique, le greffe ayant, par erreur, maintenu la mention d'un envoi en recommandé qui n'est dans les faits pas démontré si ce n'est pas la seule attestation délivrée par le greffe du Conseil des prud'hommes de Paris le 24 juin 2014 sans que les pièces le justifiant soient produites ; qu'enfin il n'est pas démontré que des délais contradictoires ou erronés aient été portés sur la notification au vu des différentes mentions qui y étaient indiquées ; qu'en dernier lieu la cour constate que le jugement critiqué a bien été remis au "Bureau France" du Département d'Etat à Washington, qui doit comme tel comprendre le personnel compétent pour traiter des affaires en cours avec la France, le grief n'est donc pas démontré, Il en résulte que la notification du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris le 5 octobre 2009 était parfaitement régulière ; que dans ces conditions, l'appel de l'Etat défendeur devait intervenir avant le 16 mai 2010, à défaut il doit être jugé irrecevable ; que par ailleurs, les Etats Unis d'Amérique se prévalent de l'appel provoqué formé par leur ambassadeur, qui a été convoqué par le greffe de la cour d'appel de Pans le 1er juin 2015, de même que Madame J. D. Y..., Ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en France ; que cette dernière, nommément désignée, n'a pas la qualité d'intimée puisqu'elle n'a pas été partie ou représentée en première instance, et par ailleurs elle ne justifie d'aucun intérêt à agir pour n'avoir pas été condamnée en première instance, elle ne saurait dans ces conditions être déclarée recevable en tant qu'intervenante volontaire et elle n'a pu former aucun appel incident ; que sur ce point, en ce qui concerne "l'Ambassadeur", il a été décidé qu'il s'agissait d'une entité qui ne peut se distinguer de l'Etat qu'il représente ; en outre les conclusions visées par le greffe portent la seule indication de "intervention volontaire" de l'Ambassadeur, aucun appel incident n'a donc été formalisé en son nom ; en tant que tel, il doit être également déclaré irrecevable, à défaut d'être tiers à l'instance et pour avoir été partie en première instance ; que les dispositions des articles 549 et 552 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l'absence de personnes juridiques distinctes » ;















ALORS QUE, si même la notification d'une décision de justice à destination d'un Etat étranger relève du droit international public, en toute hypothèse, et eu égard à l'objet de la notification, qui est de permettre l'exercice des voies de recours, la notification doit indiquer précisément et clairement, entre autres, le délai de recours ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que le recto de la notification mentionnait un délai d'un mois à compter de la réception de l'acte, puis constate que, toujours selon le recto, les modalités plus précises de l'exercice du recours figuraient au verso et, enfin, que le verso prévoyait un délai de recours d'un mois plus deux mois ; qu'ainsi, les juges du fond ont mis en évidence que les mentions du recto portant que le délai était d'un mois, et celles du verso, prévoyant un délai de trois mois, étaient contradictoires ; que par suite, faute d'indiquer de façon précise et claire le délai de recours, la notification était inopposable et ne pouvait faire courir le délai d'appel ; qu'en considérant néanmoins qu'elle rendait l'appel irrecevable, à raison de sa tardiveté, les juges du fond ont violé les articles 528 et 680 du code de procédure civile.















TROISIEME MOYEN DE CASSATION















L'arrêt attaqué encourt la censure ;















EN CE QU'il a déclaré irrecevables les interventions volontaires de Madame J. D. Y... et de l'ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en France, s'agissant du jugement du 5 octobre 2009, puis déclaré irrecevable l'appel formé par les Etats Unis d'Amérique à l'encontre du jugement du 5 octobre 2009 ;















AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « les Etats Unis d'Amérique ont fait observer qu'avaient été convoqués devant le bureau de conciliation non seulement "les Etats Unis d'Amérique en France" mais également "Monsieur Madame l'ambassade des Etats Unis d'Amérique en France pris tant en sa qualité de Représentant des Etats Unis qu'en sa qualité de Chef de mission diplomatique", représentant deux personnes juridiques distinctes ; qu'il s'agit en réalité d'un seul et même défendeur, les Etats Unis d'Amérique, qui a été cité à deux reprises sous des appellations différentes, l'Ambassadeur n'ayant pas été convoqué à titre personnel même dans le cadre de son activité professionnelle, mais bien en tant que représentant des Etats Unis d'Amérique ce que recouvre sa fonction de chef de mission diplomatique ; que dès lors la condamnation "solidaire" de "l'ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en France et les Etats Unis d'Amérique" constitue une seule et unique condamnation de l'Etat défendeur, à défaut de concerner des entités juridiques distinctes » ;















ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « par ailleurs, les Etats Unis d'Amérique se prévalent de l'appel provoqué formé par leur ambassadeur, qui a été convoqué par le greffe de la cour d'appel de Pans le 1er juin 2015, de même que Madame J. D. Y..., Ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en France ; que cette dernière, nommément désignée, n'a pas la qualité d'intimée puisqu'elle n'a pas été partie ou représentée en première instance, et par ailleurs elle ne justifie d'aucun intérêt à agir pour n'avoir pas été condamnée en première instance, elle ne saurait dans ces conditions être déclarée recevable en tant qu'intervenante volontaire et elle n'a pu former aucun appel incident ; que sur ce point, en ce qui concerne "l'Ambassadeur", il a été décidé qu'il s'agissait d'une entité qui ne peut se distinguer de l'Etat qu'il représente ; en outre les conclusions visées par le greffe portent la seule indication de "intervention volontaire" de l'Ambassadeur, aucun appel incident n'a donc été formalisé en son nom ; en tant que tel, il doit être également déclaré irrecevable, à défaut d'être tiers à l'instance et pour avoir été partie en première instance ; que les dispositions des articles 549 et 552 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l'absence de personnes juridiques distinctes » ;















ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'en prononçant une condamnation solidaire à l'encontre de deux parties, le juge de première instance a nécessairement considéré qu'il était en présence de parties distinctes, chacune d'entre elles a, de ce seul fait, qualité et intérêt pour former appel et contester la condamnation prononcée puisque le juge de première instance l'a traitée comme une partie ; qu'en décidant le contraire, bien que le juge de première instance ait condamné solidairement les Etats Unis d'Amérique et l'ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en France, les juges du fond ont violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile ;















ALORS QUE, deuxièmement, en cas de condamnation solidaire, l'appel de l'une des parties sauvegarde les droits du codébiteur solidaire dès lors que cet appel est formé dans les délais, peu important que le codébiteur soit lui-même forclos pour former un appel ; qu'en l'espèce, l'ambassadeur des Etats Unis d'Amérique n'a pas reçu notification du jugement du 5 octobre 2009 ; que la condamnation ayant visé solidairement les Etats Unis d'Amérique et l'ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en France, l'appel de l'ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en France sauvegardait le droit pour les Etats Unis d'Amérique de former appel, peu important qu'une notification ait provoqué à l'égard de ces derniers une forclusion ; qu'en déclarant l'appel des Etats Unis d'Amérique irrecevable, les juges du fond ont violé les articles 549 et 552 du code de procédure civile ;















ET ALORS QUE, troisièmement, le juge ayant l'obligation de restituer aux écritures leur sens et leur portée, peu important les dénominations utilisées par les parties, la Cour d'appel se devait de considérer que l'ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en France avait formé appel dès lors que, dans le dispositif de ses conclusions, il sollicitait la réformation du jugement de première instance qui le condamnait solidairement avec les Etats Unis d'Amérique ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé les articles 4, 12 et 551 du code de procédure civile.















QUATRIEME MOYEN DE CASSATION















L'arrêt attaqué encourt la censure ;















EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'appel formé par les Etats Unis d'Amérique à l'encontre du jugement du 5 octobre 2009 et déclaré irrecevable l'intervention de l'ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en France et Madame M... D. Y... en tant que cette intervention visait le jugement du 5 octobre 2009 ;















AUX MOTIFS QUE « les Etats Unis d'Amérique ainsi que Madame M... D. Y..., Ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en France, se prévalent de différentes irrégularités affectant leur convocation en leur qualité de défendeurs à l'instance introduite par L... G... le 05.12,2005 devant le conseil des prud'hommes de Paris soient : - l'absence de convocation devant le bureau de conciliation, préalable obligatoire à toute procédure prud'homale en vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail ; - l'irrégularité de notification au destinataire de l'acte introductif d'instance, - l'absence de notification régulière de l'acte introductif d' instance par la voie diplomatique alors que le défendeur est un Etat étranger ; qu'ils allèguent que de ce fait la nullité de leur convocation doit être constatée ce qui a pour conséquence la nullité du jugement critiqué ; que le recours-nullité ne présente qu'un caractère subsidiaire : son admission suppose que la voie de recours habituelle soit interdite par la loi ; il ne doit donc exister aucun autre moyen de contester la validité du jugement déféré ; que dans le cas contraire, l'exercice de la voie de recours légalement prévue suffit à faire sanctionner l'irrégularité contenue dans la décision ; que ce n'est donc que dans le seul cas où l'appel introduit selon les règles du code de procédure civile par les Etats Unis d'Amérique serait recevable que la nullité invoquée pourrait être examinée et non pas in limine litis dans le cadre d'un appel nullité ; qu'il n'y a pas lieu de statuer au préalable sur la nullité soulevée » ;















ALORS QUE, premièrement, le juge n'acquiert le pouvoir de statuer sur une demande que s'il existe un lien d'instance ; que le lien d'instance suppose que le défendeur ait été attrait à la procédure ; qu'à défaut de lien d'instance, qui seul confère au juge le pouvoir de statuer, la partie qui souffre de l'excès de pouvoir commis par le juge, est en droit de faire annuler les actes, y compris la signification, qui sont l'effet ou découlent de l'excès de pouvoir ; qu'en l'espèce, les Etats Unis d'Amérique, l'ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en France et Madame J. D. Y... soutenaient qu'à défaut de notification de l'acte introductif d'instance par la voie diplomatique, le lien d'instance n'avait pas été formé et qu'ils étaient en droit de faire constater la nullité de la signification qui leur était opposée ; qu'en refusant par principe de se prononcer sur cette question, les juges du fond ont violé l'article 14 du code de procédure civile, et la règle suivant laquelle le juge n'a le pouvoir de statuer sur une demande qu'en présence d'un lien d'instance ;















ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher si la signification afférente au jugement du 5 octobre 2009 ayant pour destinataires les Etats Unis d'Amérique ne devait pas être annulée comme ayant pour objet un jugement entaché d'excès de pouvoir, comme ayant été rendu en l'absence de lien d'instance faute de notification régulière selon la voie diplomatique de l'acte introductif d'instance, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 14 du code de procédure civile, et de la règle suivant laquelle le juge n'a le pouvoir de statuer sur une demande qu'en présence d'un lien d'instance.















CINQUIEME MOYEN DE CASSATION















L'arrêt attaqué encourt la censure en tant qu'il concerne le jugement du 22 mai 2012 ;















EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'appel formé par les Etats Unis d'Amérique à l'encontre du jugement du 22 mai 2012 et déclaré irrecevable les interventions de l'ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en France et Madame M... D. Y... ;















ALORS QUE le jugement du 22 mai 2012 liquidant l'astreinte n'est que la suite et la conséquence du jugement du 5 octobre 2009, portant condamnation, et prévoyant le principe de l'astreinte ; que la cassation qui sera prononcée sur les moyens afférents au jugement du 5 octobre 2009, entraînera ipso facto, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'anéantissement des chefs concernant le jugement du 22 mai 2012.















SIXIEME MOYEN DE CASSATION















L'arrêt attaqué encourt la censure ;















EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'appel formé par les Etats Unis d'Amérique à l'encontre du jugement du 22 mai 2012 ;















AUX MOTIFS QUE « les Etats Unis d'Amérique ainsi que Madame M... D. Y..., Ambassadeur des Etats Unis d' Amérique en France, invoquent des arguments similaires pour s'opposer au jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris le 22 mai 2012 à l'encontre de l'Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique, pris en sa qualité de représentant des Etats Unis et en qualité de chef de mission diplomatique, et des Etats-Unis d'Amérique représentés par le chef du département de justice à Washington en France ; que la question de la recevabilité de leurs appels se pose dans des conditions identiques, sans qu'il soit besoin d'examiner au préalable les nullités invoquées, qu'il s'agisse de la nullité de la citation des défendeurs dans le cadre de cette seconde instance qui selon ceux-ci aurait entraîné la nullité de la procédure et donc de ce dernier jugement mais encore de la nullité du jugement rendu le 5 octobre 2009 comme fondement du second jugement ; que l'appel à l'encontre du jugement rendu le 5 octobre 2009 ayant été déclaré irrecevable, celui-ci doit être exécute sous réserve d'un meilleur accord entre les parties, étant précisé que, dans un jugement rendu le 12 mai 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la présente décision sur les demandes présentées par les Etats Unis d'Amérique à l'encontre des consorts G... à la suite de la saisie attribution pratiquée le 15 mai 2014 entre les mains du cabinet d'avocats JONES DAY à Paris ; que le jugement du 5 octobre 2009 prévoyait en effet une astreinte provisoire dont le Conseil des prud'hommes de Paris a entrepris d'ordonner la liquidation dans sa dernière décision du 22 mai 2012 ; que le jugement rendu par le conseil des prud'hommes le 22 mai 2012 n'a pas été notifié à l'Ambassadeur, ce qui est sans effet ; que c'est à tort que les Etats Unis d'Amérique plaident que leur Ambassadeur "n'est pas le représentant des Etats Unis d'Amérique", alors que l'Ambassadeur n'a pas été convoqué à titre personnel mais bien dans le strict cadre de ses fonctions ; il n'y avait donc pas lieu à notifier aux Etats Unis d'Amérique à deux reprises la décision critiquée ; que par suite également, l'Ambassadeur en la personne de Mme J. Y... ne possède pas de droit propre l'autorisant à former une intervention volontaire, et non pas un appel incident, à défaut d'avoir été pour cette dernière intimée en première instance ou d'avoir fait l'objet d'une condamnation ; que ce jugement était régulièrement accompagné du formulaire F3 qui précisait clairement, dans les mêmes conditions que le précédent jugement, les délais de recours : « appel mois + 2 mois » ainsi que de l'imprimé de notification, le tout à destination des Etats-Unis d'Amérique représentés par le chef du département de justice à Washington ; cette transmission était faite, avec la traduction en langue anglaise des documents, au Parquet de Paris le 03.09.12, puis au ministère de la justice à Paris qui le faisait parvenir au ministère des affaires étrangères, service du protocole à Paris, qui remettait cette notification à l'ambassade américaine à Paris le 4 octobre 2012, en demandant un accusé de réception ; que cette note de transmission porte le cachet « received on 9 octobre 2012 » ; et la réception par l'ambassade est confirmée par une note diplomatique du 20 novembre 2012 qui considère que les jugements du 5 octobre 2009 et du 22 mai 2012 sont invalides et non-exécutoires, la voie diplomatique officielle n'ayant pas été utilisée pour porter l'affaire à la connaissance du souverain étranger et le délai ide 60 jours n'ayant pas été respecté ; qu'ainsi que l'a relevé le ministère public dans ses observations, le circuit de la notification diplomatique n'est régi par aucun texte mais par le principe de la courtoisie internationale qui doit gérer les rapports entre Etats ; est donc prohibée la notification par lettre recommandée considérée comme non respectueuse de la souveraineté des Etats ; qu'en effet, il est admis en droit international coutumier que les Etats souverains jouissent d'une immunité qui conduit à différencier leur sort de celui des particuliers ; notamment, le respect de la souveraineté et la courtoisie internationale commandent qu'une action exercée par un particulier depuis un Etat à l'encontre d'un autre Etat prenne la forme la moins coercitive possible, en s'opérant par la voie diplomatique ; que par note verbale en date du 1er juin 2006, et s'agissant d'une convocation devant le bureau de conciliation du Conseil des prud'hommes de Paris, l'ambassade des Etats Unis d'Amérique à Paris a précisé que "selon les lois internationales en usage, la signification d'un acte doit être acheminée par les voies diplomatiques" ; qu'en France et selon une pratique constante, les termes "voies diplomatiques" recouvrent deux voies de notification : - un circuit dit "long" au terme duquel l'acte est remis au ministère des affaires étrangères de l'Etat étranger par l'intermédiaire de l'ambassade de France ; - un circuit dit "court" dans lequel l'acte est remis par note verbale du Protocole à l'ambassade de l'Etat étranger en France ; que cette distinction est opérée au regard de la façon dont l'Etat est désigné dans l'acte : - s'il est mentionné que l'acte est destiné à un Etat étranger représenté par son ambassade ou à l'ambassade elle-même, l'acte est remis à l'ambassade de l'Etat étranger en France ; - s'il est mentionné que l'acte est destiné à un Etat étranger, l'acte est remis au ministère des affaires étrangères de l'Etat étranger par l'intermédiaire de l'ambassade de France ; qu'en l'espèce le jugement concernait aussi bien les Etats Unis, d'Amérique que l'ambassade des Etats Unis d'Amérique en France ; la notification a été réalisée le 4 octobre 2012 par le circuit dit "court':, par note verbale n° 3189/PRO/PIC du Protocole à l'ambassade des Etats Unis d'Amérique à Paris, il y était demandé à l'ambassade "de bien vouloir en accuser réception par note verbale établie en double exemplaire" ; que les Etats-Unis ne produisent pas de note générale antérieure à la notification d'octobre 2012 manifestant leur refus de principe de ce mode de « notification diplomatique simplifiée », ce qui aurait eu pour effet, en invalidant la notification, de laisser courir le délai d'appel ; qu'il avaient aussi la possibilité de refuser la remise à l'ambassade en octobre 2012, ou de notifier à la France en octobre 2012 l'irrégularité de cette notification ; que la note du 20 novembre 2012 vise essentiellement les conditions de l'introduction de la requête devant le conseil des prud'hommes et la qualité de l'ambassadeur, mais pas la notification elle-même ; elle ne peut être analysée comme un refus de ce type de notification dont elle accuse réception ; que ce n'est que le 27 février 2015, soit postérieurement, que les Etats Unis d'Amérique ont pris formellement une position en faveur d'une seule transmission par la voie diplomatique officielle, soit directement par l'Ambassade de France à Washington D.C. auprès du Département d'Etat ; qu'en conséquence, le circuit dit "court" utilisé pour la notification de ce jugement était approprié et régulier ; qu'enfin la transmission parallèle qui aurait été faite par LRAR n'est pas davantage démontrée pour les mêmes raisons que celles évoquées pour le jugement antérieur ; que par suite, l'appel formé par les Etats Unis d'Amérique ainsi que l'intervention volontaire de Madame M... D. Y..., ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en France, à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris le 22 mai 2012 sont irrecevables » ;















ALORS QUE, premièrement, la notification par voie diplomatique impose que le ministère de la justice, en possession de la notification remise au parquet, remette l'acte au ministère des affaires étrangères, que celui-ci transmette l'acte à l'ambassadeur de France auprès de l'Etat étranger, destinataire de l'acte, pour que cette ambassade remette l'acte aux services compétents de l'Etat étranger ; qu'en l'espèce, la notification du jugement du 22 mai 2012 a été remise par le ministère français des affaires étrangères à l'ambassade des Etats Unis d'Amérique en France ; que la notification ainsi effectuée ne répondait pas aux exigences d'une notification par voie diplomatique ; que l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des règles fixant les modalités de la notification par voie diplomatique, ensemble l'article 684 § 2 du code de procédure civile imposant la voie diplomatique ;















ALORS QUE, deuxièmement, si les juges du fond ont évoqué l'existence d'un circuit dit « court », ils l'ont fait sur le seul fondement de l'avis d'un avocat général, qui n'a que la valeur d'une opinion ; qu'en s'abstenant de dire sur le fondement de quel principe, de quel texte ou de quel usage ayant la valeur d'une norme, un circuit dit « court » pouvait être utilisé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 12 du Code de procédure civile, des règles fixant les modalités de la notification par voie diplomatique, ensemble de l'article 684 § 2 du code de procédure civile imposant la voie diplomatique ;















ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, à supposer par impossible qu'on puisse retenir, conformément à la pratique relevée par l'arrêt, que dans le cadre d'un circuit dit « court », l'acte peut être remis par le ministère des affaires étrangères entre les mains de l'ambassade de l'Etat étranger en France, de toute façon, il ne peut être recouru à cette modalité pratique, selon les constatations mêmes de l'arrêt, que si l'acte concerne une hypothèse où l'Etat est représenté en justice par son ambassade en France ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans s'interroger sur le point de savoir si, concernant une action en justice dirigée contre les Etats Unis d'Amérique, ceux-ci pouvaient être représentés en justice par leur ambassadeur en France, ou si au contraire, seul le département de la justice pouvait représenter les Etats Unis d'Amérique, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant la notification par voie diplomatique.















SEPTIEME MOYEN DE CASSATION















L'arrêt attaqué encourt la censure ;















EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'intervention de l'ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en France et de Madame J. D. Y..., puis déclaré irrecevable l'appel des Etats Unis d'Amérique à l'encontre du jugement du 22 mai 2012 ;















AUX MOTIFS QUE « les Etats Unis d'Amérique ainsi que Madame M... D. Y..., Ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en France, se prévalent de différentes irrégularités affectant leur convocation en leur qualité de défendeurs à l'instance introduite par L... G... le 05.12,2005 devant le conseil des prud'hommes de Paris soient : - l'absence de convocation devant le bureau de conciliation, préalable obligatoire à toute procédure prud'homale en vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail ; - l'irrégularité de notification au destinataire de l'acte introductif d'instance, - l'absence de notification régulière de l'acte introductif d' instance par la voie diplomatique alors que le défendeur est un Etat étranger ; qu'ils allèguent que de ce fait la nullité de leur convocation doit être constatée ce qui a pour conséquence la nullité du jugement critiqué ; que le recours-nullité ne présente qu'un caractère subsidiaire : son admission suppose que la voie de recours habituelle soit interdite par la loi ; il ne doit donc exister aucun autre moyen de contester la validité du jugement déféré ; que dans le cas contraire, l'exercice de la voie de recours légalement prévue suffit à faire sanctionner l'irrégularité contenue dans la décision ; que ce n'est donc que dans le seul cas où l'appel introduit selon les règles du code de procédure civile par les Etats Unis d'Amérique serait recevable que la nullité invoquée pourrait être examinée et non pas in limine litis dans le cadre d'un appel nullité ; qu'il n'y a pas lieu de statuer au préalable sur la nullité soulevée » ;















ALORS QUE, premièrement, dès lors que le jugement du 22 mai 2012 condamnait l'ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en France, fût-il qualifié de représentant des Etats Unis d'Amérique et de chef de mission diplomatique, l'ambassadeur avait qualité et intérêt pour former appel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile ;















ALORS QUE, deuxièmement, l'intervention de l'ambassadeur en France, Madame J. D. Y..., dès lors qu'elle sollicitait l'infirmation du jugement, devait être regardée comme constitutive d'un appel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond, qui étaient tenus de restituer aux écritures leur sens et leur portée, ont violé les articles 4, 12 et 551 du code de procédure civile.















HUITIEME MOYEN DE CASSATION















L'arrêt attaqué encourt la censure ;















EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'appel formé par les Etats Unis d'Amérique à l'encontre du jugement du 22 mai 2012 et déclaré irrecevable les interventions de l'ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en France et Madame M... D. Y... ;















AUX MOTIFS QUE « les Etats Unis d'Amérique ainsi que Madame M... D. Y..., Ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en France, se prévalent de différentes irrégularités affectant leur convocation en leur qualité de défendeurs à l'instance introduite par L... G... le 05.12,2005 devant le conseil des prud'hommes de Paris soient : - l'absence de convocation devant le bureau de conciliation, préalable obligatoire à toute procédure prud'homale en vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail ; - l'irrégularité de notification au destinataire de l'acte introductif d'instance, - l'absence de notification régulière de l'acte introductif d' instance par la voie diplomatique alors que le défendeur est un Etat étranger ; qu'ils allèguent que de ce fait la nullité de leur convocation doit être constatée ce qui a pour conséquence la nullité du jugement critiqué ; que le recours-nullité ne présente qu'un caractère subsidiaire : son admission suppose que la voie de recours habituelle soit interdite par la loi ; il ne doit donc exister aucun autre moyen de contester la validité du jugement déféré ; que dans le cas contraire, l'exercice de la voie de recours légalement prévue suffit à faire sanctionner l'irrégularité contenue dans la décision ; que ce n'est donc que dans le seul cas où l'appel introduit selon les règles du code de procédure civile par les Etats Unis d'Amérique serait recevable que la nullité invoquée pourrait être examinée et non pas in limine litis dans le cadre d'un appel nullité ; qu'il n'y a pas lieu de statuer au préalable sur la nullité soulevée » ;















ALORS QUE, premièrement, le juge n'acquiert le pouvoir de statuer sur une demande que s'il existe un lien d'instance ; que le lien suppose que le défendeur ait été attrait à la procédure ; qu'à défaut de lien d'instance, qui seul confère au juge le pouvoir de statuer, la partie qui souffre de l'excès de pouvoir commis par le juge, est en droit de faire annuler ceux des actes, y compris la signification, comme l'effet de l'excès de pouvoir ; qu'en l'espèce, les Etats Unis d'Amérique, l'ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en France et Madame J. D. Y... soutenaient qu'à défaut de notification de l'acte introductif d'instance, le lien d'instance n'avait pas été formé et qu'ils étaient en droit de faire constater la nullité de la signification qui leur était opposée ; qu'en refusant par principe de se prononcer sur cette question, les juges du fond ont violé l'article 14 du code de procédure civile, et la règle suivant laquelle le juge n'a le pouvoir de statuer sur une demande qu'en présence d'un lien d'instance ;















ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher si la signification afférente au jugement du 22 mai 2012 ayant pour destinataires les Etats Unis d'Amérique ne devait pas être annulée comme ayant pour objet un jugement entaché d'excès de pouvoir, comme ayant été rendu en l'absence de lien d'instance faute de notification selon la voie diplomatique de l'acte introductif d'instance, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 14 du code de procédure civile, et de la règle suivant laquelle le juge n'a le pouvoir de statuer sur une demande qu'en présence d'un lien d'instance. ECLI:FR:CCASS:2019:C200268
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