Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 février 2019, 18-85.131, Publié au bulletin
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 février 2019, 18-85.131, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 18-85.131
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR00186
- Publié au bulletin
- Solution : Déchéance et rejet
Audience publique du mardi 19 février 2019
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, du 06 juillet 2018- Président
- M. Soulard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 18-85.131 FS-P+B+I
N° 186
VD1
19 FÉVRIER 2019
REJET
DECHEANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
DECHEANCE et rejet sur les pourvois formés par Mme Michèle U..., épouse L..., M. Jean-Claude L..., la société Oxalis, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 juillet 2018, qui, dans l'information suivie contre la première des chefs d'abus de biens sociaux, association de malfaiteurs, recel en bande organisée, blanchiment aggravé, banqueroute, faux, travail dissimulé et vol en réunion et contre le deuxième des chefs de banqueroute, abus de confiance, faux, travail dissimulé, vol en réunion et blanchiment aggravé, a prononcé sur la nullité d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. F..., conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme R... ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller F..., les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire RCABY ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 octobre 2018, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Sur le pourvoi de la société Oxalis :
Attendu que la société Oxalis n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits, communs à M. et Mme L... ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
"aux motifs qu'en application de l'article 174 du code de procédure pénale, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'une partie se prévale d'un moyen de nullité déjà rejeté par la chambre de l'instruction à l'occasion d'un précédent examen de la régularité de la procédure quand bien même le requérant n'était pas encore mis en examen ; qu'or en l'espèce les moyens soulevés par les requérants sont rigoureusement identiques à ceux qui avaient été soumis par le juge d'instruction devant la chambre de l'instruction de Poitiers dont la décision est définitive, correspondant d'ailleurs aux moyens soulevés devant la juridiction correctionnelle par les requérants ; que sur ce, dès lors que la validité de la procédure d'enquête préliminaire ne peut faire l'objet d'un nouvel examen sur ce fondement, que la régularité de celle-ci (à l'exception des actes de gardes à vue annulés) a été constatée de façon définitive, que les pièces annulées et cancellées ont bien été retirées du dossier, les autres éléments tirés de cette procédure peuvent être utilisés pour justifier une mise en examen, aucune nullité des mises en examen n'est donc encourue ;
"1°) alors que le demandeur à la nullité est recevable à proposer des moyens tirés de l'irrégularité d'actes accomplis dans une information à laquelle il n'est pas partie et qui ont été versés à la procédure lorsqu'il invoque une atteinte à l'un de ses droits qui aurait été commise dans la procédure distincte ou que les pièces versées sont susceptibles d'avoir été illégalement recueillies ; qu'a méconnu ce principe la chambre de l'instruction qui, pour juger que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'une partie se prévale d'un moyen de nullité déjà rejeté à l'occasion d'un précédent examen de la régularité de la procédure quand bien même le requérant n'était pas encore mis en examen, lorsque les demandeurs, qui invoquaient que des pièces irrégulièrement recueillies avaient été versées aux débats, n'étaient pas parties à la procédure distincte ayant conduit la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers à statuer sur les nullités, et qu'ainsi, l'autorité de chose jugée ne pouvait leur être opposée ;
"2°) alors que les chambres de l'instruction ont compétence pour contrôler la régularité des actes accomplis à l'occasion d'une procédure à laquelle le requérant est étranger lorsqu'ils sont de nature à compromettre l'exercice des droits de la défense ; qu'en opposant aux requérants l'autorité de la chose jugée pour refuser d'examiner leurs moyens de nullité, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"3°) alors qu'en relevant que les moyens de nullité soulevés par les époux L... sont les mêmes que ceux qu'ils ont soulevés devant le tribunal correctionnel de Niort, lorsque les juges du fond, qui se sont contentés d'annuler les citations à comparaître, ne se sont pas prononcés sur ces nullités, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants à établir l'autorité de la chose jugée" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les mêmes éventuelles irrégularités ayant conduit, en 2009, à la liquidation judiciaire des sociétés U...-T... et U...-T...-D..., contrôlées par M. et Mme L..., ont donné lieu à une enquête diligentée, à compter du 1er juillet 2009, sur instructions du procureur de la République de Niort, et au dépôt, le 12 février 2010, d'une plainte avec constitution de partie civile du comité d'entreprise et du représentant des créanciers d'une de ces sociétés, lesquels ont versé, le 15 avril suivant, la consignation fixée par le juge d'instruction ; que le procureur de la République, au retour, au mois de juin 2011, de l'enquête qu'il avait ordonnée et alors qu'il n'avait pas encore ouvert l'information sur la plainte avec constitution de partie civile, a fait convoquer, notamment, M. et Mme L... des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel de Niort ; que les prévenus ont soumis à cette juridiction des exceptions de nullité visant, de première part, tous les actes effectués sur les instructions du procureur de la République postérieurement à la mise en mouvement de l'action publique devant le juge d'instruction, incluant leurs convocations devant le tribunal correctionnel, de deuxième part, les procès-verbaux de leurs auditions en garde à vue effectuées en août et septembre 2010, faute qu'ils aient été avertis de leur droit au silence et aient pu bénéficier de l'assistance d'un avocat, et les actes subséquents, de troisième part, les procès-verbaux de perquisition et de saisie postérieurs au 20 août 2009 et les actes subséquents ;
Que, par jugement du 8 décembre 2011, dont il n'a pas été relevé appel, le tribunal correctionnel a annulé les convocations en justice des prévenus, sans examiner les autres exceptions de nullité ; que, le 8 février 2012, le procureur de la République a délivré un réquisitoire introductif contre personnes non dénommées sur la plainte avec constitution de partie civile ; que le juge d'instruction a saisi la chambre de l'instruction des mêmes exceptions de nullité que M. et Mme L... avaient soumises au tribunal correctionnel ; que, par arrêt du 18 juin 2013, la chambre de l'instruction de Poitiers a écarté le moyen de nullité des actes effectués sur instruction du procureur de la République après dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, annulé les déclarations faites en garde à vue notamment par M. et Mme L..., écarté les exceptions de nullité des actes de perquisition et de saisie contestés et ordonné la transmission du dossier au juge d'instruction de Poitiers, compétent pour connaître des infractions en matière économique et financière ;
Qu'une information distincte avait par ailleurs été ouverte au cabinet d'un juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée de Rennes sur des faits connexes, le 7 octobre 2013 ; que le juge d'instruction de Poitiers s'est dessaisi au profit de celui de Rennes le 29 mai 2015 ; que M. et Mme L... ont été mis en examen des chefs précités le 28 novembre 2017 ; qu'ils ont saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de toutes les pièces de la procédure instruite à Niort puis Poitiers, et de leurs mises en examen subséquentes ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation, l'arrêt attaqué énonce que, si M. et Mme L..., qui n'étaient pas parties devant la chambre de l'instruction de Poitiers, sont recevables à solliciter à nouveau l'annulation de certains actes, les moyens qu'ils soulèvent sont identiques à ceux qui avaient été soumis par le juge d'instruction à cette juridiction, dont la décision est définitive, et correspondent d'ailleurs également aux moyens soulevés devant le tribunal correctionnel, de sorte qu'en application de l'article 174 du code de procédure pénale, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la validité de la procédure fasse l'objet d'un nouvel examen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite du motif surabondant pris de l'identité des moyens de nullité soulevés devant la chambre de l'instruction et de ceux soumis au tribunal correctionnel, ce dernier ne les ayant pas examinés, et dès lors que, s'il est vrai que les personnes mises en examen après que la chambre de l'instruction a été appelée à statuer sur la régularité de la procédure ne peuvent se voir opposer la cause d'irrecevabilité prévue par l'article 174 du code de procédure pénale, elles ne sauraient cependant proposer, dans la même procédure portant sur les mêmes faits, des moyens de nullité qui auraient déjà été rejetés par cette juridiction, sauf à faire valoir des actes ou pièces de la procédure qui n'avaient pu lui être précédemment soumis, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche en ce qu'il vise un motif surabondant, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I. - Sur le pourvoi de la société Oxalis :
En CONSTATE la déchéance ;
II. - Sur les pourvois de M. et Mme L... :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2019:CR00186
N° F 18-85.131 FS-P+B+I
N° 186
VD1
19 FÉVRIER 2019
REJET
DECHEANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
DECHEANCE et rejet sur les pourvois formés par Mme Michèle U..., épouse L..., M. Jean-Claude L..., la société Oxalis, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 juillet 2018, qui, dans l'information suivie contre la première des chefs d'abus de biens sociaux, association de malfaiteurs, recel en bande organisée, blanchiment aggravé, banqueroute, faux, travail dissimulé et vol en réunion et contre le deuxième des chefs de banqueroute, abus de confiance, faux, travail dissimulé, vol en réunion et blanchiment aggravé, a prononcé sur la nullité d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. F..., conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme R... ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller F..., les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire RCABY ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 octobre 2018, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Sur le pourvoi de la société Oxalis :
Attendu que la société Oxalis n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits, communs à M. et Mme L... ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
"aux motifs qu'en application de l'article 174 du code de procédure pénale, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'une partie se prévale d'un moyen de nullité déjà rejeté par la chambre de l'instruction à l'occasion d'un précédent examen de la régularité de la procédure quand bien même le requérant n'était pas encore mis en examen ; qu'or en l'espèce les moyens soulevés par les requérants sont rigoureusement identiques à ceux qui avaient été soumis par le juge d'instruction devant la chambre de l'instruction de Poitiers dont la décision est définitive, correspondant d'ailleurs aux moyens soulevés devant la juridiction correctionnelle par les requérants ; que sur ce, dès lors que la validité de la procédure d'enquête préliminaire ne peut faire l'objet d'un nouvel examen sur ce fondement, que la régularité de celle-ci (à l'exception des actes de gardes à vue annulés) a été constatée de façon définitive, que les pièces annulées et cancellées ont bien été retirées du dossier, les autres éléments tirés de cette procédure peuvent être utilisés pour justifier une mise en examen, aucune nullité des mises en examen n'est donc encourue ;
"1°) alors que le demandeur à la nullité est recevable à proposer des moyens tirés de l'irrégularité d'actes accomplis dans une information à laquelle il n'est pas partie et qui ont été versés à la procédure lorsqu'il invoque une atteinte à l'un de ses droits qui aurait été commise dans la procédure distincte ou que les pièces versées sont susceptibles d'avoir été illégalement recueillies ; qu'a méconnu ce principe la chambre de l'instruction qui, pour juger que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'une partie se prévale d'un moyen de nullité déjà rejeté à l'occasion d'un précédent examen de la régularité de la procédure quand bien même le requérant n'était pas encore mis en examen, lorsque les demandeurs, qui invoquaient que des pièces irrégulièrement recueillies avaient été versées aux débats, n'étaient pas parties à la procédure distincte ayant conduit la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers à statuer sur les nullités, et qu'ainsi, l'autorité de chose jugée ne pouvait leur être opposée ;
"2°) alors que les chambres de l'instruction ont compétence pour contrôler la régularité des actes accomplis à l'occasion d'une procédure à laquelle le requérant est étranger lorsqu'ils sont de nature à compromettre l'exercice des droits de la défense ; qu'en opposant aux requérants l'autorité de la chose jugée pour refuser d'examiner leurs moyens de nullité, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"3°) alors qu'en relevant que les moyens de nullité soulevés par les époux L... sont les mêmes que ceux qu'ils ont soulevés devant le tribunal correctionnel de Niort, lorsque les juges du fond, qui se sont contentés d'annuler les citations à comparaître, ne se sont pas prononcés sur ces nullités, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants à établir l'autorité de la chose jugée" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les mêmes éventuelles irrégularités ayant conduit, en 2009, à la liquidation judiciaire des sociétés U...-T... et U...-T...-D..., contrôlées par M. et Mme L..., ont donné lieu à une enquête diligentée, à compter du 1er juillet 2009, sur instructions du procureur de la République de Niort, et au dépôt, le 12 février 2010, d'une plainte avec constitution de partie civile du comité d'entreprise et du représentant des créanciers d'une de ces sociétés, lesquels ont versé, le 15 avril suivant, la consignation fixée par le juge d'instruction ; que le procureur de la République, au retour, au mois de juin 2011, de l'enquête qu'il avait ordonnée et alors qu'il n'avait pas encore ouvert l'information sur la plainte avec constitution de partie civile, a fait convoquer, notamment, M. et Mme L... des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel de Niort ; que les prévenus ont soumis à cette juridiction des exceptions de nullité visant, de première part, tous les actes effectués sur les instructions du procureur de la République postérieurement à la mise en mouvement de l'action publique devant le juge d'instruction, incluant leurs convocations devant le tribunal correctionnel, de deuxième part, les procès-verbaux de leurs auditions en garde à vue effectuées en août et septembre 2010, faute qu'ils aient été avertis de leur droit au silence et aient pu bénéficier de l'assistance d'un avocat, et les actes subséquents, de troisième part, les procès-verbaux de perquisition et de saisie postérieurs au 20 août 2009 et les actes subséquents ;
Que, par jugement du 8 décembre 2011, dont il n'a pas été relevé appel, le tribunal correctionnel a annulé les convocations en justice des prévenus, sans examiner les autres exceptions de nullité ; que, le 8 février 2012, le procureur de la République a délivré un réquisitoire introductif contre personnes non dénommées sur la plainte avec constitution de partie civile ; que le juge d'instruction a saisi la chambre de l'instruction des mêmes exceptions de nullité que M. et Mme L... avaient soumises au tribunal correctionnel ; que, par arrêt du 18 juin 2013, la chambre de l'instruction de Poitiers a écarté le moyen de nullité des actes effectués sur instruction du procureur de la République après dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, annulé les déclarations faites en garde à vue notamment par M. et Mme L..., écarté les exceptions de nullité des actes de perquisition et de saisie contestés et ordonné la transmission du dossier au juge d'instruction de Poitiers, compétent pour connaître des infractions en matière économique et financière ;
Qu'une information distincte avait par ailleurs été ouverte au cabinet d'un juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée de Rennes sur des faits connexes, le 7 octobre 2013 ; que le juge d'instruction de Poitiers s'est dessaisi au profit de celui de Rennes le 29 mai 2015 ; que M. et Mme L... ont été mis en examen des chefs précités le 28 novembre 2017 ; qu'ils ont saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de toutes les pièces de la procédure instruite à Niort puis Poitiers, et de leurs mises en examen subséquentes ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation, l'arrêt attaqué énonce que, si M. et Mme L..., qui n'étaient pas parties devant la chambre de l'instruction de Poitiers, sont recevables à solliciter à nouveau l'annulation de certains actes, les moyens qu'ils soulèvent sont identiques à ceux qui avaient été soumis par le juge d'instruction à cette juridiction, dont la décision est définitive, et correspondent d'ailleurs également aux moyens soulevés devant le tribunal correctionnel, de sorte qu'en application de l'article 174 du code de procédure pénale, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la validité de la procédure fasse l'objet d'un nouvel examen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite du motif surabondant pris de l'identité des moyens de nullité soulevés devant la chambre de l'instruction et de ceux soumis au tribunal correctionnel, ce dernier ne les ayant pas examinés, et dès lors que, s'il est vrai que les personnes mises en examen après que la chambre de l'instruction a été appelée à statuer sur la régularité de la procédure ne peuvent se voir opposer la cause d'irrecevabilité prévue par l'article 174 du code de procédure pénale, elles ne sauraient cependant proposer, dans la même procédure portant sur les mêmes faits, des moyens de nullité qui auraient déjà été rejetés par cette juridiction, sauf à faire valoir des actes ou pièces de la procédure qui n'avaient pu lui être précédemment soumis, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche en ce qu'il vise un motif surabondant, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I. - Sur le pourvoi de la société Oxalis :
En CONSTATE la déchéance ;
II. - Sur les pourvois de M. et Mme L... :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.