Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-26.562, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2017), que M. Y..., engagé par la société Konica minolta business solutions France, à compter du 1er septembre 2008, en qualité d'ingénieur commercial grands comptes région, a notifié à son employeur son refus de voir appliquer, à la partie variable de son salaire, le plan de rémunération des ventes (PRV) établi pour les années 2014/2015 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 5 mai 2014, de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes ; qu'il a été licencié le 16 mai suivant ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, de dire que cette résiliation prend effet à la date du licenciement et de le condamner à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et certaines sommes à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, avant que cette demande n'ait été soutenue devant le juge prud'homal, la rupture du contrat de travail qui résulte du licenciement rend nécessairement sans objet la demande de résiliation judiciaire, le juge devant seulement apprécier le bien-fondé du licenciement en prenant en considération les griefs qui étaient invoqués par le salarié dès lors qu'ils sont de nature à avoir une incidence sur cette appréciation ; qu'en l'espèce, il était constant que si le salarié avait formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 5 mai 2014, il avait ultérieurement été licencié par lettre du 16 mai 2014, soit avant que sa demande de résiliation n'ait été soutenue devant le juge, si bien que la demande de résiliation était devenue sans objet ; qu'en jugeant qu'il y avait d'abord lieu de rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et que parce qu'elle était fondée il n'y avait pas lieu d'examiner le bien-fondé du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ensemble les articles L. 1232-1 et L.1235-1 du code du travail ;

2°/ qu'une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que si l'article 5 du contrat de travail du salarié indiquait que les modalités de la part variable de la rémunération étaient définies dans le cadre du PRV dont les conditions étaient adaptées à la stratégie et aux objectifs de l'entreprise, ces modalités prévoyaient le versement de commissions ou de primes à partir de paramètres chiffrés tels que l'atteinte d'un objectif de chiffre d'affaires, de marge, de niveau de facturation de sorte que cette disposition permettait la variation de la rémunération en fonction d'éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne faisait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'avait pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels ; qu'en retenant que la clause qui permettait de modifier la rémunération variable ne reposait pas sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur mais sur les choix de celui-ci au motif qu'elle faisait dépendre la rémunération variable d'un plan « dont les conditions sont adaptées à la stratégie et aux objectifs de l'entreprise », la cour d'appel s'est à tort fondée sur les éléments qui justifiaient les modifications apportées au PRV quand il lui appartenait de rechercher si les éléments prévus par ce Plan qui permettaient la variation de la rémunération étaient objectifs et indépendants de la volonté de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1134 du code civil ;

3°/ que les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues à la barre l'employeur soutenait que dans les faits l'évolution du PRV dépendait d'éléments objectifs indépendants de sa volonté puisque, comme cela résultait de la note qui avait été transmise au Comité d'Entreprise, elle dépendait des évolutions technologiques nombreuses et rapides du marché des systèmes d'impression destinés à la bureautique et des prestations de service associées ; qu'en se bornant à affirmer que dès lors que conditions du PRV étaient adaptées « à la stratégie de l'entreprise et aux objectifs de l'entreprise » la clause qui faisait dépendre la rémunération variable de ce plan ne reposait pas sur des éléments objectifs mais sur les choix de l'employeur sans répondre au moyen de la société KMBSF tiré de ce que le Plan de Rémunération Variable évoluait en fonctions des seules contraintes du marché qui s'imposaient à l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils sont portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que les éléments définis par le PRV au titre de la rémunération variable étaient tous soumis à un niveau d'atteinte d'objectif de chiffre d'affaires, de marge, de niveau de facturation et précisait que le contrat de travail prévoyait le principe d'une fixation d'objectifs unilatéralement définis par l'employeur par le Plan de Rémunération Variable communiqué au salarié en début d'exercice si bien que la modification du PRV ne constituait pas une modification la rémunération contractuelle du salarié mais une redéfinition des objectifs qui lui étaient assignés dans le cadre de son pouvoir de direction ; qu'en déduisant des changements apportés par le PRV de 2014/2015 que l'employeur avait entendu appliquer des bases de calcul différentes en ce qui concerne la part variable de la rémunération et que le nouveau PRV réorientait la rémunération variable sur des critères nouveaux sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, en modifiant le PRV, il n'avait pas seulement modifié les objectifs assignés au salarié pour le paiement de sa rémunération variable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

5°/ que la modification unilatérale d'un élément de la rémunération ne justifie pas nécessairement la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, peu important que le salarié ait refusé cette modification ; que le juge doit d'abord rechercher l'incidence concrète du manquement invoqué par le salarié puis déterminer si ce manquement est ou non, en conséquence, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que, par principe, la mise en place par l'employeur d'un PRV modifiant la rémunération variable du salarié sans l'accord de ce dernier constituait un manquement d'une gravité suffisante justifiant la résiliation judiciaire du contrat à ses torts ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

6°/ que la cassation à intervenir sur l'une des trois premières branches entraînera par application de l'article 624 du code de procédure civile celle du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a condamné la société KMBSF au paiement de la somme de 465 euros au titre d'un rappel de salaire ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, avant que son employeur ne lui notifie son licenciement, a exactement décidé qu'elle devait d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et procédant aux recherches prétendument omises, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que le PRV 2014/2015 entraînait une modification de la part variable de la rémunération du salarié, en fonction de critères nouveaux qui ne reposaient pas sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur et que ce dernier avait mis en place puis maintenu ce dispositif en dépit du refus exprès du salarié ; qu'ayant fait ressortir que ce manquement était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, elle a pu en déduire qu'il justifiait la résiliation judiciaire de celui-ci ;

D'où il suit que le moyen, sans portée en sa sixième branche du fait du rejet des cinq premières branches, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Konica minolta business solutions France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Konica minolta business solutions France à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Konica minolta business solutions France.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Tristan Y... aux torts de la SAS Konica Minolta, dit que cette résiliation prenait effet à la date du licenciement et de l'AVOIR condamnée à payer au salarié les sommes de 30 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse, 465 € à titre de rappel de salaire outre 46,50 € de congés payés afférents, 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat ; la chronologie suivante n'est pas discutée et résulte en tout état de cause du dossier du conseil de prud'hommes et des pièces versées aux débats : - 22 avril 2014 : envoi du courrier RAR de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement - 5 mai 2014 : monsieur Y... adresse d'une part un courrier RAR pour notifier à son employeur son refus du nouveau PRV, et d'autre part saisit le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire - 12 mai 2014: tenue de l'entretien préalable - 16 mai 2014 : envoi du courrier RAR de licenciement pour insuffisance professionnelle ; il en résulte que le salarié a d'abord demandé la résiliation judiciaire de son contrat avant que l'employeur ne lui notifie le licenciement, de sorte que la cour doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire est justifiée ; au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Monsieur Y... invoque le changement discrétionnaire par l'employeur du PRV au mépris du refus express du salarié ; l'intimé soutient que ce nouveau PRV constitue une novation des obligations réciproques et portant sur un élément essentiel par nature de celui-ci, à savoir la rémunération ; il ajoute que les seules causes prévues par la loi autorisant l'employeur à modifier unilatéralement le contrat travail sur des éléments essentiels par nature, comme la rémunération, sont celles prévues à l'article L 1233-3 du code du travail c'est-à-dire des motifs économiques, qui n'ont jamais été invoqués par la société employeur ; que l'accord du salarié est obligatoire pour toutes modifications de sa rémunération et qu'en cas de refus du salarié, l'employeur doit, soit maintenir les conditions de rémunérations antérieures, soit tirer les conséquences du refus du salarié en procédant à son licenciement ; la société KMBSF fait valoir en réponse que le demandeur ne démontre pas la modification du contrat de travail, et a fortiori des manquements suffisamment graves justifiant la résiliation judiciaire ; la société appelante soutient que le nouveau PRV est plus favorable que l'ancien et n'entraîne pas de modification de la structure de la rémunération ; que l'évolution des modalités de la rémunération du collaborateur s'est toujours faite en application de stipulations contractuelles auquel il avait donné son accord formel ; que le plan de rémunération est fondé sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié, n'a pas pour effet de réduire la rémunération au-dessous des minima légaux et conventionnels ; que les modifications alléguées du contrat de travail ne sont pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; monsieur Y... a notifié par courrier RAR du 5 mai 2014 son refus du nouveau PRV 2014/2015 et a demandé à son employeur de lui faire application du PRV 2013/2014 qui lui était applicable qu'alors ; il n'est pas discuté que M. Y... a continué à travailler pour la société KMBSF jusqu'à la notification postérieure de son licenciement et qu'entre temps, la société KMBSF a appliqué à l'intéressé le nouveau PRV (entré en vigueur avec le nouvel exercice commençant le 1er avril 2014) nonobstant le refus du salarié ; (ce n'est que par note interne du 4 juillet 2014, c'est-à-dire après le licenciement, que la direction a apporté des « ajustements au PRV vendeurs ») ; au terme du contrat de travail liant les parties, il est stipulé que Monsieur Y... percevra une rémunération mensuelle forfaitaire brute outre des primes variables et que « Les principes et modalités des primes variables sont définis dans le cadre du plan de rémunération dont les conditions sont adaptées à la stratégie et aux objectifs de l'entreprise et dont les modalités précises sont portées à la connaissance de Monsieur Y... régulièrement par notes de la hiérarchie (...) l'acceptation du contrat de travail comporte l'acceptation d'une remise en cause régulière du plan de rémunération variable. (...) » une clause du contrat de travail ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement un élément du contrat de travail tel que la rémunération ; le contrat peut toutefois prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels ; en l'espèce la clause qui permet de modifier les bases de la rémunération variable en la faisant dépendre d'un plan de rémunération « dont les conditions sont adaptées à la stratégie et aux objectifs de l'entreprise» ne repose pas sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, mais repose au contraire sur les choix de celui-ci ; de plus, la comparaison des PRV litigieux démontre que l'employeur a entendu appliquer désormais des bases de calculs différentes en ce qui concerne la part variable de la rémunération, de sorte qu'il s'agit d'une modification des modalités de la rémunération, modification intervenue sans l'accord du salarié ; ainsi, il résulte du document d'information remis par la société KMBSF au comité d'entreprise sur le projet de plan de rémunération variable des commerciaux pour l'exercice 2014/2015 (pièces 52 de l'employeur) que : - « dans le nouveau projet de plan de rémunération variable, chaque ingénieur commercial aura, pour chaque vente, un commissionnement bonifié ou malusé en fonction du prix page vendu » - l'atteinte des objectifs de marge sur la vente de « solutions » devient un composant essentiel de l'activité et de la rémunération variable (afin d'inciter les commerciaux à suivre l'axe stratégique de la société qui vise à développer les ventes de « solutions ») ; ces éléments sont confirmés par la comparaison des PRV (pièces 2 et 3) ; c'est ainsi que le PRV 2014/ 2015 mentionne que la prime mensuelle sur Placements A3 couleur, sur dossier prise d'ordre, est versée à compter du 1er palier placements A3 en couleur en PO et d'une pondération avec bonus/malus suivant la réalisation de Marge solutions en PO (plafond à 120 %) ; il est indiqué les exemples suivants : « 100 % Marge Sol : 100 % prime placement 50 % Marge sol : 50 % Prime placements 160 % marge sol : 120 % prime placement » ; le nouveau PRV introduit donc la notion de bonus-malus et réoriente la rémunération variable sur des critères nouveaux ; c'est ainsi d'ailleurs que la société KMBSF écrit : « les aménagements apportés au plan de rémunération variable pour l'exercice 2014/2015 sont d'une envergure plus importante que ceux précédemment réalisés dans la mesure où ils intègrent les nouveaux axes stratégiques de l'entreprise avec une refonte de la structure qui vise à la fois à une simplification et à une optimisation de l'activité des populations commerciales » ; le fait allégué par la société KMBSF selon lequel ce nouveau PRV serait plus avantageux que le précédent, à le supposer démontré, est indifférent ; en tout état de cause, l'absence de diminution de la rémunération pour les salariés qui ne remplissent pas leur objectif n'est pas démontrée ; de plus, lors du comité d'entreprise du 25 juin 2014, qui s'est donc tenu quelques trois mois après la mise en oeuvre du nouveau PRV, a été mis à l'ordre du jour la question suivante : « avec le nouveau payplan les commerciaux font face à une perte de salaire significative. Malgré de nombreuses interpellations rien ne bouge. La direction compte-t-elle laisser la situation se dégrader encore ? » ; en réponse la direction a indiqué « que dans les jours qui viennent, Monsieur Philippe Z... va annoncer ces différents ajustements qui devraient permettre aux commerciaux de gagner une juste rémunération des contrats signés » et que « la direction ne compte pas laisser la situation se dégrader » ; la mise en place par la société KMBSF au 1er avril 2014, d'un PRV modifiant la rémunération variable de Monsieur Y..., sans l'accord de ce dernier, et le maintien de ce nouveau mode de rémunération malgré la notification par le salarié de son refus express, constituent un manquement de l'employeur d'une gravité suffisante justifiant la résiliation judiciaire du contrat à ses torts ; la résiliation judiciaire prendra effet à la date à laquelle le contrat de travail a été effectivement rompu, soit le 16 mai 2014, date de la notification du licenciement, et produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; au soutien de sa demande indemnitaire à hauteur de 102 336 €, Monsieur Y... fait valoir qu'il avait six années d'ancienneté, et que la moyenne de sa rémunération mensuelle brute s'élevait sur les 12 derniers mois à 4264 € ; qu'il a connu une période de chômage avec une perte de revenus ; qu'il a connu une baisse supplémentaire de revenus de 17 348 € en 2014 au regard de ses revenus de 2013 ; l'employeur répond que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve de son préjudice, d'autant qu'il a retrouvé un emploi dans une entreprise concurrente (Toshiba) dans le prolongement de son licenciement et occupe aujourd'hui un poste de « responsable de secteur » dans une autre entreprise ; monsieur Y... verse les pièces suivantes: - ses bulletins de salaire justifiant de sa rémunération, au demeurant non contestée - une attestation pôle emploi dont il résulte que consécutivement à la fin du contrat de travail au 19 août 2014, Monsieur Y... a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 23 octobre 2014 jusqu'au 2 décembre 2014 - avis d'impôt 2014 sur les revenus 2013 dont il résulte que l'intéressé a déclaré des revenus pour un montant de 48 388 - avis d'impôt 2015 sur les revenus 2014 dont il résulte que l'intéressé a déclaré des revenus pour un montant de 33 449 € - avis d'impôt 2016 sur les revenus 2015 dont il résulte que l'intéressé a déclaré des revenus pour un montant de 40 036 € ; si Monsieur Y... ne précise pas à la cour la durée de la période de chômage qu'il a subie, ni sa situation postérieure, la société KMBSF produit quant à elle le profil de Monsieur Y... sur le site professionnel LinkedIn, dont il résulte que l'intéressé déclare avoir occupé le poste de Chef des ventes chez Toshiba France de janvier 2015 à mai 2016, puis celui de Responsable de secteur ingénierie financière chez Factum finance depuis juin 2016 ; il ressort de l'ensemble de ces éléments, que Monsieur Y... a connu environ six mois de chômage avant de retrouver une situation professionnelle comparable, mais qu'il a toutefois subi une perte de revenus en 2014 et dans une moindre mesure en 2015 ; en considération de son âge comme étant né [...] , de son ancienneté dans l'emploi (six ans), et de ces éléments, le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera intégralement indemnisé par l'allocation de la somme de 30 000 € ; sur les autres demandes de Monsieur Y... (
) monsieur Y... demande la condamnation de la société KMBSF à lui régler un rappel de salaire de 465€ outre 46,50 euros au titre des congés payés afférents, invoquant une perte de rémunération avant la rupture du contrat de travail, sur la période d'application unilatérale du nouveau PRV ; dès lors que l'application de ce nouveau PRV requérait l'accord du salarié, accord qui n'a pas été obtenu, la demande est fondée en son principe. La société employeur ne démontre pas avoir rempli son obligation de régler l'entière rémunération au regard des critères du PRV 2013/2014. Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande ; sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur Y... la charge des frais irrépétibles par lui exposée à l'occasion de la présente procédure, tant en première instance qu'en appel. La société KMBSF sera condamnée à lui régler la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la demande de la société KMBSF, sur ce même fondement, sera en revanche rejetée ; la société appelante, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ; sur l'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail l'effectif de l'entreprise étant supérieur à 11 salariés et M. Y... ayant plus de deux ans d'ancienneté, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage payées au salarié du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 6 mois, la résiliation ordonnée judiciairement produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse »;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Ayant pris en compte la position des deux parties. Juge abusive cette proposition de nouveaux objectifs sans concertation. Dit que même dans le cas d'un salarié en retard sur ses objectifs aucune information ou sanction n'est intervenue et rien n'a clarifié la situation. Dit qu'il y a lieu de considérer la rupture du contrat de travail comme étant une résiliation judiciaire à la date du 16 mai 2014. Condamne la SAS Konica Minolta à verser à M. Tristan Y... 55 000 € au titre de dommages intérêts pour l'entier préjudice. Déboute les parties de tous leurs autres chefs de demandes tant principales que reconventionnelles. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge du défendeur » ;

1)ALORS QUE lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, avant que cette demande n'ait été soutenue devant le juge prud'homal, la rupture du contrat de travail qui résulte du licenciement rend nécessairement sans objet la demande de résiliation judiciaire, le juge devant seulement apprécier le bien-fondé du licenciement en prenant en considération les griefs qui étaient invoqués par le salarié dès lors qu'ils sont de nature à avoir une incidence sur cette appréciation ; qu'en l'espèce, il était constant que si le salarié avait formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 5 mai 2014, il avait ultérieurement été licencié par lettre du 16 mai 2014, soit avant que sa demande de résiliation n'ait été soutenue devant le juge, si bien que la demande de résiliation était devenue sans objet ; qu'en jugeant qu'il y avait d'abord lieu de rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et que parce qu'elle était fondée il n'y avait pas lieu d'examiner le bien-fondé du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail ensemble les articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ;

2. ALORS QU'une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que si l'article 5 du contrat de travail du salarié indiquait que les modalités de la part variable de la rémunération étaient définies dans le cadre du PRV dont les conditions étaient adaptées à la stratégie et aux objectifs de l'entreprise, ces modalités prévoyaient le versement de commissions ou de primes à partir de paramètres chiffrés tels que l'atteinte d'un objectif de chiffre d'affaires, de marge, de niveau de facturation de sorte que cette disposition permettait la variation de la rémunération en fonction d'éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne faisait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'avait pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels (conclusions p.23) ; qu'en retenant que la clause qui permettait de modifier la rémunération variable ne reposait pas sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur mais sur les choix de celui-ci au motif qu'elle faisait dépendre la rémunération variable d'un plan « dont les conditions sont adaptées à la stratégie et aux objectifs de l'entreprise », la cour d'appel s'est à tort fondée sur les éléments qui justifiaient les modifications apportées au PRV quand il lui appartenait de rechercher si les éléments prévus par ce Plan qui permettaient la variation de la rémunération étaient objectifs et indépendants de la volonté de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1134 du code civil ;

3.ALORS en tout état de cause QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues à la barre l'employeur soutenait que dans les faits l'évolution du PRV dépendait d'éléments objectifs indépendants de sa volonté puisque, comme cela résultait de la note qui avait été transmise au Comité d'Entreprise, elle dépendait des évolutions technologiques nombreuses et rapides du marché des systèmes d'impression destinés à la bureautique et des prestations de service associées (conclusions p.17) ; qu'en se bornant à affirmer que dès lors que conditions du PRV étaient adaptées « à la stratégie de l'entreprise et aux objectifs de l'entreprise » la clause qui faisait dépendre la rémunération variable de ce plan ne reposait pas sur des éléments objectifs mais sur les choix de l'employeur sans répondre au moyen de la société KMBSF tiré de ce que le Plan de Rémunération Variable évoluait en fonctions des seules contraintes du marché qui s'imposaient à l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4. ALORS QUE lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils sont portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que les éléments définis par le PRV au titre de la rémunération variable étaient tous soumis à un niveau d'atteinte d'objectif de chiffre d'affaires, de marge, de niveau de facturation (conclusions p.23) et précisait que le contrat de travail prévoyait le principe d'une fixation d'objectifs unilatéralement définis par l'employeur par le Plan de Rémunération Variable communiqué au salarié en début d'exercice (conclusions p.26) si bien que la modification du PRV ne constituait pas une modification la rémunération contractuelle du salarié (conclusions p.22§5) mais une redéfinition des objectifs qui lui étaient assignés dans le cadre de son pouvoir de direction ; qu'en déduisant des changements apportés par le PRV de 2014/2015 que l'employeur avait entendu appliquer des bases de calcul différentes en ce qui concerne la part variable de la rémunération et que le nouveau PRV réorientait la rémunération variable sur des critères nouveaux sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, en modifiant le PRV, il n'avait pas seulement modifié les objectifs assignés au salarié pour le paiement de sa rémunération variable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1134 et 1184 du code civil ;

5. ALORS QUE la modification unilatérale d'un élément de la rémunération ne justifie pas nécessairement la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, peu important que le salarié ait refusé cette modification ; que le juge doit d'abord rechercher l'incidence concrète du manquement invoqué par le salarié puis déterminer si ce manquement est ou non, en conséquence, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que, par principe, la mise en place par l'employeur d'un PRV modifiant la rémunération variable du salarié sans l'accord de ce dernier constituait un manquement d'une gravité suffisante justifiant la résiliation judiciaire du contrat à ses torts ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1184 du cde civil ensemble les articles L.1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

6. ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une des trois premières branches entrainera par application de l'article 624 du code de procédure civile celle du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a condamné la société KMBSF au paiement de la somme de 465 euros au titre d'un rappel de salaire ;ECLI:FR:CCASS:2019:SO00186
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