Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 février 2019, 17-23.113, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 février 2019, 17-23.113, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 17-23.113
- ECLI:FR:CCASS:2019:C300089
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 07 février 2019
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 30 juin 2017- Président
- M. Chauvin (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, d'ordre public, que toute cession de bail est interdite, sauf si elle est consentie, avec l'agrément du bailleur ou l'autorisation du tribunal paritaire, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier 30 juin 2017), que, par acte du 10 mars 1986, Mme X... a pris à bail des terres appartenant au groupement foncier agricole de Briane (le GFA) ; que, par acte du 26 juin 2013, le GFA lui a délivré congé en raison de son âge pour le 31 décembre 2014 ; que, par acte du 14 avril 2014, Mme X... a informé le GFA de son intention de céder le bail à M. Y... avec qui elle est liée par un pacte civil de solidarité depuis le 2 mai 2011 ; que, par déclaration du 29 juillet 2014, Mme X... et M. Y... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'autorisation de cession ; que l'EARL A... , à la disposition de laquelle M. Y... entend mettre les terres objet de la cession, est intervenue à l'instance d'appel ;
Attendu que, pour autoriser la cession, l'arrêt retient que M. Y... dispose de la compétence agricole et, au travers de l'EARL dont il est associé, du cheptel et du matériel lui permettant l'exploitation du fonds cédé ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le candidat à la cession participait effectivement à l'exploitation des terres données à bail à son partenaire dans un pacte civil de solidarité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X..., M. Y... et l'EARL A... , prise en la personne de son liquidateur M. Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X..., M. Y... et l'EARL A... , prise en la personne de son liquidateur M. Y..., à payer au groupement foncier agricole de Briane la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le groupement foncier agricole de Briane
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la cession du bail du 10 mars 1986 en faveur de M. Y..., et condamné le GFA de Briane à payer à Mme X... et à M. Y... la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'une demande de cession est recevable jusqu'à l'expiration du bail et que l'absence de contestation du congé ne prive pas le preneur de la possibilité de céder le bail en application de l'article L. 461-64 du code rural et de la pêche maritime et dans les conditions prévues par l'article L. 411-35 du même code ; que Mme X... était toujours titulaire du bail lorsqu'elle a saisi le tribunal et pouvait donc former une demande de cession au profit de M. Y... son partenaire de Pacs ; qu'il n'est pas contesté que ce dernier est titulaire d'un BPA et qu'il dispose au travers de l'EARL A... au sein de laquelle il est associé du cheptel et du matériel lui permettant d'assurer l'exploitation du fonds ; qu'il est certes indiqué sans que la moindre information précise soit communiquée à la cour que cheptel et matériel ont ou auraient été vendus à la suite de l'expulsion mise en oeuvre au titre de l'exécution provisoire mais il ne peut qu'être observé que cette décision, nécessaire en l'état de l'expulsion, a un caractère conservatoire dès lors que le matériel comme le cheptel peuvent être reconstitués avec le fruit de la vente ; que s'agissant de l'autorisation administrative se rapportant au contrôle des structures, et alors qu'il n'est pas contesté que le locataire mettra les biens loués en valeur par le biais d'une mise à disposition au bénéfice de l'Earl A... , au sein de laquelle M. Y... est associé, les appelants justifient de la régularité de l'exploitation au regard des dispositions des articles L. 331-6 et L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, par la production de l'autorisation obtenue par cette dernière suivant décision du 13 mars 1995 ; qu'il convient par conséquent de déclarer recevable la demande de cession judiciaire du bail en faveur de M. Y... ;
1) ALORS QUE la validité du bail cédé est subordonnée, lorsque la superficie de l'exploitation l'exige, à l'obtention par le cessionnaire d'une autorisation d'exploiter ; que les conditions de l'autorisation de cession doivent être appréciées à la date de la cession projetée ; qu'en ordonnant la cession du bail à M. Y..., au vu d'une autorisation d'exploiter délivrée à l'Earl A... plus de vingt ans auparavant, sans constater que cette autorisation concernait les terres en cause ni rechercher s'il était justifié de la pérennité de l'Earl à la date de la cession projetée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 331-2 et L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS QUE le bail rural peut être cédé par le preneur à son conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ; qu'en ordonnant la cession du bail à M. Y..., sans constater qu'il participait à l'exploitation des terres objet du bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-35 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime.ECLI:FR:CCASS:2019:C300089
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, d'ordre public, que toute cession de bail est interdite, sauf si elle est consentie, avec l'agrément du bailleur ou l'autorisation du tribunal paritaire, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier 30 juin 2017), que, par acte du 10 mars 1986, Mme X... a pris à bail des terres appartenant au groupement foncier agricole de Briane (le GFA) ; que, par acte du 26 juin 2013, le GFA lui a délivré congé en raison de son âge pour le 31 décembre 2014 ; que, par acte du 14 avril 2014, Mme X... a informé le GFA de son intention de céder le bail à M. Y... avec qui elle est liée par un pacte civil de solidarité depuis le 2 mai 2011 ; que, par déclaration du 29 juillet 2014, Mme X... et M. Y... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'autorisation de cession ; que l'EARL A... , à la disposition de laquelle M. Y... entend mettre les terres objet de la cession, est intervenue à l'instance d'appel ;
Attendu que, pour autoriser la cession, l'arrêt retient que M. Y... dispose de la compétence agricole et, au travers de l'EARL dont il est associé, du cheptel et du matériel lui permettant l'exploitation du fonds cédé ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le candidat à la cession participait effectivement à l'exploitation des terres données à bail à son partenaire dans un pacte civil de solidarité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X..., M. Y... et l'EARL A... , prise en la personne de son liquidateur M. Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X..., M. Y... et l'EARL A... , prise en la personne de son liquidateur M. Y..., à payer au groupement foncier agricole de Briane la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le groupement foncier agricole de Briane
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la cession du bail du 10 mars 1986 en faveur de M. Y..., et condamné le GFA de Briane à payer à Mme X... et à M. Y... la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'une demande de cession est recevable jusqu'à l'expiration du bail et que l'absence de contestation du congé ne prive pas le preneur de la possibilité de céder le bail en application de l'article L. 461-64 du code rural et de la pêche maritime et dans les conditions prévues par l'article L. 411-35 du même code ; que Mme X... était toujours titulaire du bail lorsqu'elle a saisi le tribunal et pouvait donc former une demande de cession au profit de M. Y... son partenaire de Pacs ; qu'il n'est pas contesté que ce dernier est titulaire d'un BPA et qu'il dispose au travers de l'EARL A... au sein de laquelle il est associé du cheptel et du matériel lui permettant d'assurer l'exploitation du fonds ; qu'il est certes indiqué sans que la moindre information précise soit communiquée à la cour que cheptel et matériel ont ou auraient été vendus à la suite de l'expulsion mise en oeuvre au titre de l'exécution provisoire mais il ne peut qu'être observé que cette décision, nécessaire en l'état de l'expulsion, a un caractère conservatoire dès lors que le matériel comme le cheptel peuvent être reconstitués avec le fruit de la vente ; que s'agissant de l'autorisation administrative se rapportant au contrôle des structures, et alors qu'il n'est pas contesté que le locataire mettra les biens loués en valeur par le biais d'une mise à disposition au bénéfice de l'Earl A... , au sein de laquelle M. Y... est associé, les appelants justifient de la régularité de l'exploitation au regard des dispositions des articles L. 331-6 et L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, par la production de l'autorisation obtenue par cette dernière suivant décision du 13 mars 1995 ; qu'il convient par conséquent de déclarer recevable la demande de cession judiciaire du bail en faveur de M. Y... ;
1) ALORS QUE la validité du bail cédé est subordonnée, lorsque la superficie de l'exploitation l'exige, à l'obtention par le cessionnaire d'une autorisation d'exploiter ; que les conditions de l'autorisation de cession doivent être appréciées à la date de la cession projetée ; qu'en ordonnant la cession du bail à M. Y..., au vu d'une autorisation d'exploiter délivrée à l'Earl A... plus de vingt ans auparavant, sans constater que cette autorisation concernait les terres en cause ni rechercher s'il était justifié de la pérennité de l'Earl à la date de la cession projetée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 331-2 et L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS QUE le bail rural peut être cédé par le preneur à son conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ; qu'en ordonnant la cession du bail à M. Y..., sans constater qu'il participait à l'exploitation des terres objet du bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-35 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime.