Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 18-11.899, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 18-11.899, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 18-11.899
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00157
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 30 janvier 2019
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sète, du 24 janvier 2018Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 4 juillet 2017, le Syndicat général des transports CFDT de l'Hérault et M. Z... ont saisi le tribunal d'instance en annulation des premier et second tours des élections de la délégation unique du personnel organisés les 6 et 19 juin 2017 par la société Logistique transport frigo, après la conclusion d'un protocole d'accord préélectoral en mai 2017 ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que le syndicat et M. Z... font grief au jugement de déclarer irrecevable le recours sur l'irrégularité des listes du second tour et de rejeter pour le surplus les demandes d'annulation, alors, selon le moyen :
1°/ que la contestation des exposants concernant le vote par correspondance portaient non seulement sur l'intervention de la secrétaire de direction, mais également sur le fait que les enveloppes devaient être cachetées et conservées par Mme E..., laquelle devait les remettre au président du bureau de vote concerné le jour du scrutin, qu'il n'y avait pas de boîte postale réservée pour les élections, que plusieurs personnes manipulaient les enveloppes et que rien ne les empêchait d'en écarter certaines et mêmes de les remplacer par d'autres ; qu'en se prononçant uniquement sur l'intervention de la secrétaire de direction, sans se prononcer sur les autres griefs, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2326-2 et L. 2324-23 du code du travail ;
2°/ que les stipulations d'un protocole d'accord peuvent être contestées, même par l'un des signataires, dès lors qu'elles méconnaissent les principes généraux du droit électoral ; qu'en rejetant la contestation sans vérifier, ainsi qu'il le lui était demandé, que le secret et la sincérité des votes avaient été respectés, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2326-2, L. 2324-23 du code du travail et des principes généraux du droit électoral ;
3°/ que les exposants ont soutenu que l'employeur avait décidé unilatéralement d'imposer des dates limites pour que les salariés votant par correspondance postent les enveloppes de vote et que ces délais trop brefs ne leur avaient pas permis de voter utilement ; que le tribunal a rejeté la contestation en retenant que « le délai offert aux salariés pour voter aux premier et second tours apparaît suffisant, dans la mesure où, au second tour, sur 38 électeurs inscrits, 31 ont pu voter et aucun salarié n'a fait état de la moindre difficulté concernant la date butoir » ; qu'en se déterminant par des motifs hypothétiques et inopérants, sans rechercher concrètement si les salariés avaient disposé d'un délai suffisant pour voter au premier tour, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2326-2 et L. 2324-23 du code du travail ;
Mais attendu qu'en matière de vote par correspondance pour les élections professionnelles, ni la désignation dans le protocole d'accord préélectoral de personnes autres que les membres du bureau de vote pour acheminer et conserver les bulletins de vote, ni l'absence de boîte postale réservée pour les élections, ne constituent en soi des violations des principes généraux du droit électoral ;
Et attendu que, sans être tenu de répondre à une argumentation inopérante, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal a constaté que le scrutin s'était régulièrement déroulé conformément aux modalités prévues au protocole d'accord préélectoral et estimé que l'employeur avait imparti un délai suffisant aux électeurs pour envoyer leurs bulletins de vote ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 2326-2, R. 2324-24 et R. 2314-28 du code du travail, alors applicables ;
Attendu que pour dire irrecevable le recours sur l'irrégularité des listes du second tour, le jugement retient que le syndicat CFDT critique le fait que les dépôts des candidatures ont été faites au second tour sous le même modèle et que les deux listes ne sont pas des candidatures individuelles, que cependant les listes ont été affichées le 12 juin 2017 pour le second tour, que conformément aux dispositions de l'article R. 2314-28 du code du travail, la CFDT disposait d'un délai de trois jours à compter de cette publication pour contester les listes des candidats, que son recours intenté le 4 juillet 2017 est donc tardif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation, portant sur les listes de candidats, relevait de la contestation de la régularité de l'élection et non d'une contestation relative à l'électorat, et pouvait être formée dans le délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable le recours sur l'irrégularité des listes du second tour, le jugement rendu le 24 janvier 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sète ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Logistique transport frigo à payer au Syndicat général des transports CFDT de l'Hérault et à M. Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat général des transports CFDT de l'Hérault et M. Z...
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours sur l'irrégularité des listes du second tour, d'AVOIR rejeté pour le surplus les demandes d'annulation des premier et second tour des élections professionnelles et tendant à voir ordonner l'organisation de nouvelles élections, et d'AVOIR condamné le syndicat à payer à la société la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE sur le cheminement du vote par correspondance : l'article 8 du protocole d'accord préélectoral prévoyait que la secrétaire de direction, Madame F..., serait chargé d'aller récupérer les plis de la Boîte Postale le jour du scrutin ; ultérieurement, la CFDT exigeait que la secrétaire soit accompagnée d'un de ses représentants en la personne de Monsieur Z..., ce qu'acceptait expressément l'entreprise ; lors du premier tour, Monsieur Z... accompagnait effectivement Madame F... aux fins de récupérer les plis à la Boîte Postale ; au second tour, Monsieur Z... ne se présentait pas au bureau de vote et refusait d'accompagner Madame F... pour récupérer le contenu de la Boîte Postale ; celle-ci s'y rendait donc seule ; la CFDT est donc bien malvenue aujourd'hui de faire grief à l'employeur d'avoir envoyé sa secrétaire seule pour récupérer les plis du second tour alors qu'elle-même n'a pas voulu envoyer l'un de ses représentants ; par ailleurs cet accompagnement n'est nullement prévu dans le protocole d'accord préélectoral que seule la CFDT a signé ; ce chef d'annulation est donc rejeté ; sur la date limite imposée aux électeurs par correspondance : pour le premier tour, la Sarl Logistique Transport Frigo informait ses salariés que l'enveloppe devait être signée et postée au plus tard le 31 mai 2017, de façon à parvenir à la Boîte Postale avant le 6 juin 2017 ; pour le second tour, il était précisé que l'enveloppe devait être postée au plus tard le 15 juin, de façon à parvenir au plus tard à la direction le 19 juin 2017, date du second tour ; la CFDT sollicite l'annulation du vote au motif que les dates ne figuraient pas dans le protocole d'accord préélectoral et qu'il était impossible aux salariés de voter par correspondance tout en respectant les délais ; le protocole d'accord, en son article 8, prévoit que les enveloppes reçues après le jour du vote ne sont plus valables ; la CFDT, qui encore une fois est la seule signataire de ce protocole, n'a pas souhaité intégrer dans le protocole des dates précises ; celles-ci ont donc dû être déterminées postérieurement et le délai offert aux salariés pour voter aux premier et second tours apparaît suffisant, dans la mesure où, au second tour, sur 38 électeurs inscrits, 31 ont pu voter et aucun salariés n'a fait état de la moindre difficulté concernant la date butoir ; par voie de conséquence, ce chef d'annulation est également rejeté ; sur l'irrégularité des listes du second tour : la CFDT critique le fait que les dépôts des candidatures ont été faites au second tour sous le même modèle et que les deux listes ne sont pas des candidatures individuelles ; les salariés n'ont pu, en conséquence, choisir leur candidat en tant que titulaire ou suppléant ; or les listes ont été affichées le 12 juin 2017 pour le second tour ; conformément aux dispositions de l'article R. 2314-28 du code du travail, la CFDT disposait d'un délai de trois jours à compter de cette publication pour contester les listes des candidats ; n'ayant saisi notre tribunal que le 4 juillet 2017, son recours sur ce chef est hors délai et donc irrecevable ; sur l'irrégularité du résultat du second tour : il apparaît à l'évidence qu'une erreur matérielle affecte le procès-verbal du second tour des élections des délégués titulaires puisqu'il est indiqué que le nombre de suffrages valablement exprimés s'élève à 28 voix alors que la CFDT obtient 2 voix et les candidats libres 28 ; il existe donc une erreur de 2 voix ; cependant, au vu des résultats et de l'écart en voix qui sépare la CFDT des candidats libres, cette erreur est sans impact sur le résultat ; si deux voix avaient séparé la CFDT des candidats libres, il aurait fallu effectivement procéder à de nouvelles élections ; mais les suffrages s'étant massivement portés sur les candidats libres, l'erreur matérielle n'affecte en rien la sincérité du résultat ; en conséquence, ce chef d'annulation est également rejeté ; la CFDT est donc déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Sarl Logistique Transports Frigo.
1° ALORS QUE la contestation des exposants concernant le vote par correspondance portaient non seulement sur l'intervention de la secrétaire de direction, mais également sur le fait que les enveloppes devaient être cachetées et conservées par Mme E..., laquelle devait les remettre au président du bureau de vote concerné le jour du scrutin, qu'il n'y avait pas de boite postale réservée pour les élections, que plusieurs personnes manipulaient les enveloppes et que rien ne les empêchait d'en écarter certaines et mêmes de les remplacer par d'autres ; qu'en se prononçant uniquement sur l'intervention de la secrétaire de direction, sans se prononcer sur les autres griefs, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2326-2 et L. 2324-23 du code du travail.
2° Et ALORS QUE les stipulations d'un protocole d'accord peuvent être contestées, même par l'un des signataires, dès lors qu'elles méconnaissent les principes généraux du droit électoral ; qu'en rejetant la contestation sans vérifier, ainsi qu'il le lui était demandé, que le secret et la sincérité des votes avaient été respectés, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2326-2, L. 2324-23 du code du travail et des principes généraux du droit électoral.
3° ALORS en outre QUE les exposants ont soutenu que l'employeur avait décidé unilatéralement d'imposer des dates limites pour que les salariés votant par correspondance postent les enveloppes de vote et que ces délais trop brefs ne leur avaient pas permis de voter utilement ; que le tribunal a rejeté la contestation en retenant que « le délai offert aux salariés pour voter aux premier et second tours apparaît suffisant, dans la mesure où, au second tour, sur 38 électeurs inscrits, 31 ont pu voter et aucun salarié n'a fait état de la moindre difficulté concernant la date butoir » ; qu'en se déterminant par des motifs hypothétiques et inopérants, sans rechercher concrètement si les salariés avaient disposé d'un délai suffisant pour voter au premier tour, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2326-2 et L. 2324-23 du code du travail.
4° Et ALORS QUE la contestation concernant une liste de candidats porte non pas sur la liste électorale qui est celle sur laquelle doivent être inscrits les électeurs mais sur celle des candidats et met ainsi en cause la régularité des élections, laquelle peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats ; que pour déclarer irrecevable le recours portant sur les listes de candidats, le tribunal a retenu que les listes ont été affichées le 12 juin 2017 pour le second tour, qu'en application de l'article R. 2314-28 du code du travail, la CFDT disposait d'un délai de trois jours à compter de cette publication pour contester les listes des candidats et que n'ayant saisi le tribunal que le 4 juillet 2017, son recours sur ce chef est hors délai ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand la contestation, portant sur les listes de candidats, relevait de la contestation de la régularité de l'élection et non d'une contestation relative à l'électorat, et pouvait être formée dans le délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats, le tribunal a violé les articles R. 2324-24 et R. 2314-28 du code du travail (dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017).ECLI:FR:CCASS:2019:SO00157
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 4 juillet 2017, le Syndicat général des transports CFDT de l'Hérault et M. Z... ont saisi le tribunal d'instance en annulation des premier et second tours des élections de la délégation unique du personnel organisés les 6 et 19 juin 2017 par la société Logistique transport frigo, après la conclusion d'un protocole d'accord préélectoral en mai 2017 ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que le syndicat et M. Z... font grief au jugement de déclarer irrecevable le recours sur l'irrégularité des listes du second tour et de rejeter pour le surplus les demandes d'annulation, alors, selon le moyen :
1°/ que la contestation des exposants concernant le vote par correspondance portaient non seulement sur l'intervention de la secrétaire de direction, mais également sur le fait que les enveloppes devaient être cachetées et conservées par Mme E..., laquelle devait les remettre au président du bureau de vote concerné le jour du scrutin, qu'il n'y avait pas de boîte postale réservée pour les élections, que plusieurs personnes manipulaient les enveloppes et que rien ne les empêchait d'en écarter certaines et mêmes de les remplacer par d'autres ; qu'en se prononçant uniquement sur l'intervention de la secrétaire de direction, sans se prononcer sur les autres griefs, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2326-2 et L. 2324-23 du code du travail ;
2°/ que les stipulations d'un protocole d'accord peuvent être contestées, même par l'un des signataires, dès lors qu'elles méconnaissent les principes généraux du droit électoral ; qu'en rejetant la contestation sans vérifier, ainsi qu'il le lui était demandé, que le secret et la sincérité des votes avaient été respectés, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2326-2, L. 2324-23 du code du travail et des principes généraux du droit électoral ;
3°/ que les exposants ont soutenu que l'employeur avait décidé unilatéralement d'imposer des dates limites pour que les salariés votant par correspondance postent les enveloppes de vote et que ces délais trop brefs ne leur avaient pas permis de voter utilement ; que le tribunal a rejeté la contestation en retenant que « le délai offert aux salariés pour voter aux premier et second tours apparaît suffisant, dans la mesure où, au second tour, sur 38 électeurs inscrits, 31 ont pu voter et aucun salarié n'a fait état de la moindre difficulté concernant la date butoir » ; qu'en se déterminant par des motifs hypothétiques et inopérants, sans rechercher concrètement si les salariés avaient disposé d'un délai suffisant pour voter au premier tour, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2326-2 et L. 2324-23 du code du travail ;
Mais attendu qu'en matière de vote par correspondance pour les élections professionnelles, ni la désignation dans le protocole d'accord préélectoral de personnes autres que les membres du bureau de vote pour acheminer et conserver les bulletins de vote, ni l'absence de boîte postale réservée pour les élections, ne constituent en soi des violations des principes généraux du droit électoral ;
Et attendu que, sans être tenu de répondre à une argumentation inopérante, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal a constaté que le scrutin s'était régulièrement déroulé conformément aux modalités prévues au protocole d'accord préélectoral et estimé que l'employeur avait imparti un délai suffisant aux électeurs pour envoyer leurs bulletins de vote ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 2326-2, R. 2324-24 et R. 2314-28 du code du travail, alors applicables ;
Attendu que pour dire irrecevable le recours sur l'irrégularité des listes du second tour, le jugement retient que le syndicat CFDT critique le fait que les dépôts des candidatures ont été faites au second tour sous le même modèle et que les deux listes ne sont pas des candidatures individuelles, que cependant les listes ont été affichées le 12 juin 2017 pour le second tour, que conformément aux dispositions de l'article R. 2314-28 du code du travail, la CFDT disposait d'un délai de trois jours à compter de cette publication pour contester les listes des candidats, que son recours intenté le 4 juillet 2017 est donc tardif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation, portant sur les listes de candidats, relevait de la contestation de la régularité de l'élection et non d'une contestation relative à l'électorat, et pouvait être formée dans le délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable le recours sur l'irrégularité des listes du second tour, le jugement rendu le 24 janvier 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sète ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Logistique transport frigo à payer au Syndicat général des transports CFDT de l'Hérault et à M. Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat général des transports CFDT de l'Hérault et M. Z...
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours sur l'irrégularité des listes du second tour, d'AVOIR rejeté pour le surplus les demandes d'annulation des premier et second tour des élections professionnelles et tendant à voir ordonner l'organisation de nouvelles élections, et d'AVOIR condamné le syndicat à payer à la société la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE sur le cheminement du vote par correspondance : l'article 8 du protocole d'accord préélectoral prévoyait que la secrétaire de direction, Madame F..., serait chargé d'aller récupérer les plis de la Boîte Postale le jour du scrutin ; ultérieurement, la CFDT exigeait que la secrétaire soit accompagnée d'un de ses représentants en la personne de Monsieur Z..., ce qu'acceptait expressément l'entreprise ; lors du premier tour, Monsieur Z... accompagnait effectivement Madame F... aux fins de récupérer les plis à la Boîte Postale ; au second tour, Monsieur Z... ne se présentait pas au bureau de vote et refusait d'accompagner Madame F... pour récupérer le contenu de la Boîte Postale ; celle-ci s'y rendait donc seule ; la CFDT est donc bien malvenue aujourd'hui de faire grief à l'employeur d'avoir envoyé sa secrétaire seule pour récupérer les plis du second tour alors qu'elle-même n'a pas voulu envoyer l'un de ses représentants ; par ailleurs cet accompagnement n'est nullement prévu dans le protocole d'accord préélectoral que seule la CFDT a signé ; ce chef d'annulation est donc rejeté ; sur la date limite imposée aux électeurs par correspondance : pour le premier tour, la Sarl Logistique Transport Frigo informait ses salariés que l'enveloppe devait être signée et postée au plus tard le 31 mai 2017, de façon à parvenir à la Boîte Postale avant le 6 juin 2017 ; pour le second tour, il était précisé que l'enveloppe devait être postée au plus tard le 15 juin, de façon à parvenir au plus tard à la direction le 19 juin 2017, date du second tour ; la CFDT sollicite l'annulation du vote au motif que les dates ne figuraient pas dans le protocole d'accord préélectoral et qu'il était impossible aux salariés de voter par correspondance tout en respectant les délais ; le protocole d'accord, en son article 8, prévoit que les enveloppes reçues après le jour du vote ne sont plus valables ; la CFDT, qui encore une fois est la seule signataire de ce protocole, n'a pas souhaité intégrer dans le protocole des dates précises ; celles-ci ont donc dû être déterminées postérieurement et le délai offert aux salariés pour voter aux premier et second tours apparaît suffisant, dans la mesure où, au second tour, sur 38 électeurs inscrits, 31 ont pu voter et aucun salariés n'a fait état de la moindre difficulté concernant la date butoir ; par voie de conséquence, ce chef d'annulation est également rejeté ; sur l'irrégularité des listes du second tour : la CFDT critique le fait que les dépôts des candidatures ont été faites au second tour sous le même modèle et que les deux listes ne sont pas des candidatures individuelles ; les salariés n'ont pu, en conséquence, choisir leur candidat en tant que titulaire ou suppléant ; or les listes ont été affichées le 12 juin 2017 pour le second tour ; conformément aux dispositions de l'article R. 2314-28 du code du travail, la CFDT disposait d'un délai de trois jours à compter de cette publication pour contester les listes des candidats ; n'ayant saisi notre tribunal que le 4 juillet 2017, son recours sur ce chef est hors délai et donc irrecevable ; sur l'irrégularité du résultat du second tour : il apparaît à l'évidence qu'une erreur matérielle affecte le procès-verbal du second tour des élections des délégués titulaires puisqu'il est indiqué que le nombre de suffrages valablement exprimés s'élève à 28 voix alors que la CFDT obtient 2 voix et les candidats libres 28 ; il existe donc une erreur de 2 voix ; cependant, au vu des résultats et de l'écart en voix qui sépare la CFDT des candidats libres, cette erreur est sans impact sur le résultat ; si deux voix avaient séparé la CFDT des candidats libres, il aurait fallu effectivement procéder à de nouvelles élections ; mais les suffrages s'étant massivement portés sur les candidats libres, l'erreur matérielle n'affecte en rien la sincérité du résultat ; en conséquence, ce chef d'annulation est également rejeté ; la CFDT est donc déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Sarl Logistique Transports Frigo.
1° ALORS QUE la contestation des exposants concernant le vote par correspondance portaient non seulement sur l'intervention de la secrétaire de direction, mais également sur le fait que les enveloppes devaient être cachetées et conservées par Mme E..., laquelle devait les remettre au président du bureau de vote concerné le jour du scrutin, qu'il n'y avait pas de boite postale réservée pour les élections, que plusieurs personnes manipulaient les enveloppes et que rien ne les empêchait d'en écarter certaines et mêmes de les remplacer par d'autres ; qu'en se prononçant uniquement sur l'intervention de la secrétaire de direction, sans se prononcer sur les autres griefs, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2326-2 et L. 2324-23 du code du travail.
2° Et ALORS QUE les stipulations d'un protocole d'accord peuvent être contestées, même par l'un des signataires, dès lors qu'elles méconnaissent les principes généraux du droit électoral ; qu'en rejetant la contestation sans vérifier, ainsi qu'il le lui était demandé, que le secret et la sincérité des votes avaient été respectés, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2326-2, L. 2324-23 du code du travail et des principes généraux du droit électoral.
3° ALORS en outre QUE les exposants ont soutenu que l'employeur avait décidé unilatéralement d'imposer des dates limites pour que les salariés votant par correspondance postent les enveloppes de vote et que ces délais trop brefs ne leur avaient pas permis de voter utilement ; que le tribunal a rejeté la contestation en retenant que « le délai offert aux salariés pour voter aux premier et second tours apparaît suffisant, dans la mesure où, au second tour, sur 38 électeurs inscrits, 31 ont pu voter et aucun salarié n'a fait état de la moindre difficulté concernant la date butoir » ; qu'en se déterminant par des motifs hypothétiques et inopérants, sans rechercher concrètement si les salariés avaient disposé d'un délai suffisant pour voter au premier tour, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2326-2 et L. 2324-23 du code du travail.
4° Et ALORS QUE la contestation concernant une liste de candidats porte non pas sur la liste électorale qui est celle sur laquelle doivent être inscrits les électeurs mais sur celle des candidats et met ainsi en cause la régularité des élections, laquelle peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats ; que pour déclarer irrecevable le recours portant sur les listes de candidats, le tribunal a retenu que les listes ont été affichées le 12 juin 2017 pour le second tour, qu'en application de l'article R. 2314-28 du code du travail, la CFDT disposait d'un délai de trois jours à compter de cette publication pour contester les listes des candidats et que n'ayant saisi le tribunal que le 4 juillet 2017, son recours sur ce chef est hors délai ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand la contestation, portant sur les listes de candidats, relevait de la contestation de la régularité de l'élection et non d'une contestation relative à l'électorat, et pouvait être formée dans le délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats, le tribunal a violé les articles R. 2324-24 et R. 2314-28 du code du travail (dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017).