Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 janvier 2019, 18-83.943, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris,


contre le jugement dudit tribunal, en date du 5 juin 2018, qui a renvoyé Mme A... X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;








La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des L. 121-2 du code de la route, 529-10 et 537 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le 16 mars 2017, le véhicule immatriculé au nom de Mme A... X... a été verbalisé pour stationnement irrégulier dans une zone de stationnement payant ; qu'elle a formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire qui lui avait été notifiée et a été poursuivie devant le tribunal de police ;

Attendu que, pour renvoyer la prévenue des fins de la poursuite et refuser de la déclarer, en application de l'article L. 121-2 du code de la route, pécuniairement redevable de l'amende encourue, le jugement attaqué énonce que la prévenue indique qu'elle a confié au garage des Roses sis [...] , son véhicule pour réparation et qu'il lui a été restitué dans l'après-midi, ce qui est attesté par la facture qu'elle produit ; que le juge ajoute que l'infraction a été relevée à 16 heures [...] à proximité du garage, que la prévenue ne conteste pas la force probante du procès-verbal mais rejette la responsabilité de l'infraction sur le détenteur du véhicule au moment des faits, sans pouvoir le citer nommément, et qu'une pièce utile est produite en ce sens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la prévenue avait fourni des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, le tribunal de police a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2019:CR03688
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