Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-19.779, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-19.779, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 17-19.779
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00109
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 23 janvier 2019
Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Pau, du 10 avril 2017- Président
- M. Cathala (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 10 avril 2017) rendu en dernier ressort, que M. X... a été engagé en qualité d'agent de surveillance par la société Béarn protection sécurité intervention (la société) suivant contrat de travail à durée déterminée du 31 mars au 30 septembre 2015 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de sommes au titre des frais professionnels de déplacement et de repas ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre du remboursement de frais professionnels de déplacement alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions écrites, reprises à l'audience, M. X... a sollicité le versement d'une somme à titre de remboursement de frais professionnels de déplacement sur le fondement des dispositions de l'article R. 3262-10 du code du travail qui ouvrent droit "à la prise en charge des titres de transport" du salarié par son employeur ; que la demande du salarié consistait ainsi en la prise en charge de frais de titres de transports publics ; qu'en décidant néanmoins d'accorder au salarié la somme de 2 865 euros nets au titre du remboursement de frais professionnels de déplacement sur le fondement de l'article R. 3262-15 du code du travail qui est afférent "à la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule", le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'application des articles L. 3261-3 et R. 3261-15 du code du travail la prise en charge par l'employeur des frais de carburant engagés par le salarié pour les déplacements entre le lieu de sa résidence habituelle et son lieu de travail, ou lorsque le salarié exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux, constitue une simple faculté pour l'employeur et non une obligation ; qu'en décidant au contraire que le salarié disposait d'un droit au remboursement des frais de carburant utilisés avec son véhicule personnel pour se rendre sur ses lieux de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 32613 et R. 3261-15 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail spécifiait que le salarié était rattaché au siège d'Orthez de la société et que l'intéressé avait toujours été affecté à des sites variés dont la distance était très supérieure à la distance entre son domicile et le siège de la société et relevé que les nombreux déplacements de courte durée mais à des distances considérables du siège de l'employeur ne permettaient pas l'utilisation des transports en commun, le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que les déplacements du salarié, inhérents à son emploi, étaient effectués pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur et a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient être assimilés à des trajets habituels domicile-travail, en a exactement déduit qu'ils devaient être indemnisés ; que le moyen, qui, en sa première branche, manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre des frais de repas pendant son déplacement à Mimizan alors, selon le moyen, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés ; qu'il ne peut donc être question de remboursement de frais qu'à la condition que le salarié établisse effectivement, du fait de l'exercice de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, des dépenses supplémentaires ; que repose à ce titre sur le salarié la charge de prouver que la prime de panier forfaitaire qui lui est versée par l'employeur au titre des frais de repas qu'il est amené à exposer pendant ses déplacements ne couvre pas toutes les dépenses de nourriture qu'il est amené à exposer ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir la société Béarn protection sécurité intervention, le salarié percevait, en application de l'article 6 de la convention collective nationale de la prévention et sécurité, une prime de panier journalière au titre de ses frais de repas ; que, sauf à ce que le salarié n'établisse que son emploi l'avait exposé à des frais de repas supplémentaires qu'il n'aurait pas supportés s'il n'avait pas travaillé, la société BPSI n'avait pas d'obligation excédant le versement de cette prime de panier conventionnelle ; qu'en décidant néanmoins de condamner cette dernière au paiement de frais de repas supplémentaires sans constater que le salarié avait rapporté une telle preuve, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 6 de la convention collective nationale de la prévention et sécurité ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la mission longue à Mimizan n'avait pas fait l'objet d'un avenant au contrat de travail assimilant ce lieu à un lieu de travail permanent, le conseil de prud'hommes, qui a retenu que la seule prime de panier ne pouvait couvrir l'intégralité des frais journaliers, a pu en déduire que l'employeur devait régler au salarié ses frais de repas sur site autres que ceux couverts par la prime de panier ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Béarn protection sécurité intervention aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Béarn protection sécurité intervention à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; la déboute de sa propre demande de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Béarn protection sécurité intervention
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société BPSI à payer à Monsieur X... la somme de 2.865 € nets au titre du remboursement de frais professionnels de déplacement ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail de Monsieur Nicolas X... spécifie qu'il est affecté au siège d'Orthez de la société BPSI ; que Monsieur X... a toujours été affecté à des sites variés dont la distance est très supérieure à la distance entre son domicile et le siège de la société ; qu'aucune lettre de mission ni avenant n'est venu changer cette affectation ; que les nombreux déplacements de courte durée mais à des distances considérables du siège de la société ne permettaient pas l'utilisation des transports en commun ; que la majeure partie de ces affectations n'étaient d'ailleurs pas desservies par des transports en commun aux horaires concernés ; que la mission longue à Mimizan n'a pas fait l'objet d'un avenant au contrat de travail assimilant ce lieu à un lieu de travail permanent et qu'en conséquence l'employeur devait régler au salarié ses frais de séjour et de déplacement sur site, la seule prime de panier ne pouvant couvrir l'intégralité des frais journaliers quand bien même le logement en mobil-home était fourni par l'employeur ; qu'un décompte circonstancié des frais engagés a été fourni et qu'il est cohérent avec les plannings fournis par note en délibéré par les deux parties ; le Conseil dit que les demandes de Monsieur Nicolas X... sont fondées et que ses déplacements ne peuvent être assimilés à des trajets domicile-travail » ;
1. ALORS QUE dans ses conclusions écrites, reprises à l'audience, Monsieur X... a sollicité le versement d'une somme à titre de remboursement de frais professionnels de déplacement sur le fondement des dispositions de l'article R. 3262-10 du code du travail qui ouvrent droit « à la prise en charge des titres de transport » du salarié par son employeur ; que la demande du salarié consistait ainsi en la prise en charge de frais de titres de transports publics ; qu'en décidant néanmoins d'accorder au salarié la somme de 2.865 € nets au titre du remboursement de frais professionnels de déplacement sur le fondement de l'article R. 3262-15 du code du travail qui est afférent « à la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule », le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en application des articles L. 3261-3 et R. 3261-15 du code du travail la prise en charge par l'employeur des frais de carburant engagés par le salarié pour les déplacements entre le lieu de sa résidence habituelle et son lieu de travail, ou lorsque le salarié exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux, constitue une simple faculté pour l'employeur et non une obligation ; qu'en décidant au contraire que le salarié disposait d'un droit au remboursement des frais de carburant utilisés avec son véhicule personnel pour se rendre sur ses lieux de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3261-3 et R. 3261-15 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société BPSI à payer à Monsieur X... la somme de 580,80 € au titre des frais de repas pendant son déplacement à Mimizan pour couvrir les frais autres que ceux couverts par la prime de panier ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail de Monsieur Nicolas X... spécifie qu'il est affecté au siège d'Orthez de la société BPSI ; que Monsieur X... a toujours été affecté à des sites variés dont la distance est très supérieure à la distance entre son domicile et le siège de la société ; qu'aucune lettre de mission ni avenant n'est venu changer cette affectation ; que les nombreux déplacements de courte durée mais à des distances considérables du siège de la société ne permettaient pas l'utilisation des transports en commun ; que la majeure partie de ces affectations n'étaient d'ailleurs pas desservies par des transports en commun aux horaires concernés ; que la mission longue à Mimizan n'a pas fait l'objet d'un avenant au contrat de travail assimilant ce lieu à un lieu de travail permanent et qu'en conséquence l'employeur devait régler au salarié ses frais de séjour et de déplacement sur site, la seule prime de panier ne pouvant couvrir l'intégralité des frais journaliers quand bien même le logement en mobil-home était fourni par l'employeur ; qu'un décompte circonstancié des frais engagés a été fourni et qu'il est cohérent avec les plannings fournis par note en délibéré par les deux parties ; le Conseil dit que les demandes de Monsieur Nicolas X... sont fondées et que ses déplacements ne peuvent être assimilés à des trajets domicile-travail » ;
ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés ; qu'il ne peut donc être question de remboursement de frais qu'à la condition que le salarié établisse effectivement, du fait de l'exercice de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, des dépenses supplémentaires ; que repose à ce titre sur le salarié la charge de prouver que la prime de panier forfaitaire qui lui est versée par l'employeur au titre des frais de repas qu'il est amené à exposer pendant ses déplacements ne couvre pas toutes les dépenses de nourriture qu'il est amené à exposer ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir l'exposante, le salarié percevait, en application de l'article 6 de la convention collective nationale de la prévention et Sécurité, une prime de panier journalière au titre de ses frais de repas ; que, sauf à ce que le salarié n'établisse que son emploi l'avait exposé à des frais de repas supplémentaires qu'il n'aurait pas supportés s'il n'avait pas travaillé, la société BPSI n'avait pas d'obligation excédant le versement de cette prime de panier conventionnelle ; qu'en décidant néanmoins de condamner cette dernière au paiement de frais de repas supplémentaires sans constater que le salarié avait rapporté une telle preuve, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 6 de la convention collective nationale de la prévention et Sécurité.ECLI:FR:CCASS:2019:SO00109
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 10 avril 2017) rendu en dernier ressort, que M. X... a été engagé en qualité d'agent de surveillance par la société Béarn protection sécurité intervention (la société) suivant contrat de travail à durée déterminée du 31 mars au 30 septembre 2015 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de sommes au titre des frais professionnels de déplacement et de repas ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre du remboursement de frais professionnels de déplacement alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions écrites, reprises à l'audience, M. X... a sollicité le versement d'une somme à titre de remboursement de frais professionnels de déplacement sur le fondement des dispositions de l'article R. 3262-10 du code du travail qui ouvrent droit "à la prise en charge des titres de transport" du salarié par son employeur ; que la demande du salarié consistait ainsi en la prise en charge de frais de titres de transports publics ; qu'en décidant néanmoins d'accorder au salarié la somme de 2 865 euros nets au titre du remboursement de frais professionnels de déplacement sur le fondement de l'article R. 3262-15 du code du travail qui est afférent "à la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule", le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'application des articles L. 3261-3 et R. 3261-15 du code du travail la prise en charge par l'employeur des frais de carburant engagés par le salarié pour les déplacements entre le lieu de sa résidence habituelle et son lieu de travail, ou lorsque le salarié exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux, constitue une simple faculté pour l'employeur et non une obligation ; qu'en décidant au contraire que le salarié disposait d'un droit au remboursement des frais de carburant utilisés avec son véhicule personnel pour se rendre sur ses lieux de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 32613 et R. 3261-15 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail spécifiait que le salarié était rattaché au siège d'Orthez de la société et que l'intéressé avait toujours été affecté à des sites variés dont la distance était très supérieure à la distance entre son domicile et le siège de la société et relevé que les nombreux déplacements de courte durée mais à des distances considérables du siège de l'employeur ne permettaient pas l'utilisation des transports en commun, le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que les déplacements du salarié, inhérents à son emploi, étaient effectués pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur et a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient être assimilés à des trajets habituels domicile-travail, en a exactement déduit qu'ils devaient être indemnisés ; que le moyen, qui, en sa première branche, manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre des frais de repas pendant son déplacement à Mimizan alors, selon le moyen, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés ; qu'il ne peut donc être question de remboursement de frais qu'à la condition que le salarié établisse effectivement, du fait de l'exercice de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, des dépenses supplémentaires ; que repose à ce titre sur le salarié la charge de prouver que la prime de panier forfaitaire qui lui est versée par l'employeur au titre des frais de repas qu'il est amené à exposer pendant ses déplacements ne couvre pas toutes les dépenses de nourriture qu'il est amené à exposer ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir la société Béarn protection sécurité intervention, le salarié percevait, en application de l'article 6 de la convention collective nationale de la prévention et sécurité, une prime de panier journalière au titre de ses frais de repas ; que, sauf à ce que le salarié n'établisse que son emploi l'avait exposé à des frais de repas supplémentaires qu'il n'aurait pas supportés s'il n'avait pas travaillé, la société BPSI n'avait pas d'obligation excédant le versement de cette prime de panier conventionnelle ; qu'en décidant néanmoins de condamner cette dernière au paiement de frais de repas supplémentaires sans constater que le salarié avait rapporté une telle preuve, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 6 de la convention collective nationale de la prévention et sécurité ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la mission longue à Mimizan n'avait pas fait l'objet d'un avenant au contrat de travail assimilant ce lieu à un lieu de travail permanent, le conseil de prud'hommes, qui a retenu que la seule prime de panier ne pouvait couvrir l'intégralité des frais journaliers, a pu en déduire que l'employeur devait régler au salarié ses frais de repas sur site autres que ceux couverts par la prime de panier ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Béarn protection sécurité intervention aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Béarn protection sécurité intervention à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; la déboute de sa propre demande de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Béarn protection sécurité intervention
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société BPSI à payer à Monsieur X... la somme de 2.865 € nets au titre du remboursement de frais professionnels de déplacement ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail de Monsieur Nicolas X... spécifie qu'il est affecté au siège d'Orthez de la société BPSI ; que Monsieur X... a toujours été affecté à des sites variés dont la distance est très supérieure à la distance entre son domicile et le siège de la société ; qu'aucune lettre de mission ni avenant n'est venu changer cette affectation ; que les nombreux déplacements de courte durée mais à des distances considérables du siège de la société ne permettaient pas l'utilisation des transports en commun ; que la majeure partie de ces affectations n'étaient d'ailleurs pas desservies par des transports en commun aux horaires concernés ; que la mission longue à Mimizan n'a pas fait l'objet d'un avenant au contrat de travail assimilant ce lieu à un lieu de travail permanent et qu'en conséquence l'employeur devait régler au salarié ses frais de séjour et de déplacement sur site, la seule prime de panier ne pouvant couvrir l'intégralité des frais journaliers quand bien même le logement en mobil-home était fourni par l'employeur ; qu'un décompte circonstancié des frais engagés a été fourni et qu'il est cohérent avec les plannings fournis par note en délibéré par les deux parties ; le Conseil dit que les demandes de Monsieur Nicolas X... sont fondées et que ses déplacements ne peuvent être assimilés à des trajets domicile-travail » ;
1. ALORS QUE dans ses conclusions écrites, reprises à l'audience, Monsieur X... a sollicité le versement d'une somme à titre de remboursement de frais professionnels de déplacement sur le fondement des dispositions de l'article R. 3262-10 du code du travail qui ouvrent droit « à la prise en charge des titres de transport » du salarié par son employeur ; que la demande du salarié consistait ainsi en la prise en charge de frais de titres de transports publics ; qu'en décidant néanmoins d'accorder au salarié la somme de 2.865 € nets au titre du remboursement de frais professionnels de déplacement sur le fondement de l'article R. 3262-15 du code du travail qui est afférent « à la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule », le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en application des articles L. 3261-3 et R. 3261-15 du code du travail la prise en charge par l'employeur des frais de carburant engagés par le salarié pour les déplacements entre le lieu de sa résidence habituelle et son lieu de travail, ou lorsque le salarié exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux, constitue une simple faculté pour l'employeur et non une obligation ; qu'en décidant au contraire que le salarié disposait d'un droit au remboursement des frais de carburant utilisés avec son véhicule personnel pour se rendre sur ses lieux de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3261-3 et R. 3261-15 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société BPSI à payer à Monsieur X... la somme de 580,80 € au titre des frais de repas pendant son déplacement à Mimizan pour couvrir les frais autres que ceux couverts par la prime de panier ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail de Monsieur Nicolas X... spécifie qu'il est affecté au siège d'Orthez de la société BPSI ; que Monsieur X... a toujours été affecté à des sites variés dont la distance est très supérieure à la distance entre son domicile et le siège de la société ; qu'aucune lettre de mission ni avenant n'est venu changer cette affectation ; que les nombreux déplacements de courte durée mais à des distances considérables du siège de la société ne permettaient pas l'utilisation des transports en commun ; que la majeure partie de ces affectations n'étaient d'ailleurs pas desservies par des transports en commun aux horaires concernés ; que la mission longue à Mimizan n'a pas fait l'objet d'un avenant au contrat de travail assimilant ce lieu à un lieu de travail permanent et qu'en conséquence l'employeur devait régler au salarié ses frais de séjour et de déplacement sur site, la seule prime de panier ne pouvant couvrir l'intégralité des frais journaliers quand bien même le logement en mobil-home était fourni par l'employeur ; qu'un décompte circonstancié des frais engagés a été fourni et qu'il est cohérent avec les plannings fournis par note en délibéré par les deux parties ; le Conseil dit que les demandes de Monsieur Nicolas X... sont fondées et que ses déplacements ne peuvent être assimilés à des trajets domicile-travail » ;
ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés ; qu'il ne peut donc être question de remboursement de frais qu'à la condition que le salarié établisse effectivement, du fait de l'exercice de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, des dépenses supplémentaires ; que repose à ce titre sur le salarié la charge de prouver que la prime de panier forfaitaire qui lui est versée par l'employeur au titre des frais de repas qu'il est amené à exposer pendant ses déplacements ne couvre pas toutes les dépenses de nourriture qu'il est amené à exposer ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir l'exposante, le salarié percevait, en application de l'article 6 de la convention collective nationale de la prévention et Sécurité, une prime de panier journalière au titre de ses frais de repas ; que, sauf à ce que le salarié n'établisse que son emploi l'avait exposé à des frais de repas supplémentaires qu'il n'aurait pas supportés s'il n'avait pas travaillé, la société BPSI n'avait pas d'obligation excédant le versement de cette prime de panier conventionnelle ; qu'en décidant néanmoins de condamner cette dernière au paiement de frais de repas supplémentaires sans constater que le salarié avait rapporté une telle preuve, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 6 de la convention collective nationale de la prévention et Sécurité.