Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-26.794, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-26.794, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 17-26.794
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00078
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 23 janvier 2019
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 07 septembre 2016- Président
- Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D... épouse X... (la salariée), a été engagée en qualité d'employée de commerce à effet du 10 août 2010 par la société Y... distribution Auray (la société) qui exploite un supermarché ; que le 19 décembre 2013 elle a rédigé une lettre de démission à effet immédiat qu'elle a remise à son employeur ; que le 27 décembre 2013 elle a contesté sa démission puis a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que la lettre de démission en date du 19 décembre 2013 ne comporte aucune réserve, a été donnée pour convenances personnelles au regard des circonstances dans lesquelles la salariée s'était seule placée, procède d'une volonté libre, consciente expresse, claire et non équivoque ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part que l'acte de démission avait été rédigé par la salariée en même temps qu'un écrit de reconnaissance des faits qui lui étaient reprochés, en présence du directeur, dans un contexte de grande fatigue, et cela après que le directeur ait indiqué qu'il allait appeler les gendarmes et porter plainte, d'autre part que la salariée s'était rétractée quelques jours après, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé libre, claire et non équivoque la démission donnée par Mme X... le 19 décembre 2013 et l'a déboutée en conséquence de ses demandes d'une part en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part au titre de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 7 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Y... distribution Auray aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... distribution Auray à payer à la SCP E... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP E..., avocat aux Conseils, pour Mme D...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé libre, claire et non équivoque la démission donnée par Madame X... le 19 décembre 2013 et, en conséquence, d'avoir débouté celle-ci de ses demandes, d'une part, en dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, d'autre part, au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « que la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;
que la démission n'a pas à être acceptée par l'employeur, lequel ne peut pas s'y opposer ou la refuser ;
qu'en l'espèce, la salariée invoque un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, invoquant s'être trouvée contrainte par son employeur de démissionner le 19 décembre 2013 sous la menace par celui-ci d'une plainte pour vol non justifiée ;
que la société avance qu'au constat d'articles découverts non payés, M. Y... a voulu appeler la Gendarmerie, ce à quoi Mme X... s'est opposée en proposant d'elle-même de démissionner ;
que Mme X... indique pour sa part qu'après la découverte des articles, M. Y... a porté contre elle des accusations de vol, l'a menacée d'appeler la gendarmerie pour porter plainte pour vol si elle n'établissait pas un document avouant le vol, puis une lettre de démission sous sa dictée, ce qu'elle a donc fait sous la contrainte de l'employeur ;
que Mme Katia B... atteste par écrit (pièce n° 2 des productions de l'appelante) que « Le jeudi 19 décembre 2013, alors que je me trouvais à mon poste à l'accueil du magasin, j'ai vu le Patron Mr. Y... demander à Françoise la poissonnière de lui montrer ce qu'elle avait dans son sac. Françoise se trouvait devant la porte qui mène au couloir pour sortir. Elle a vidé son sac en osier par terre. Il y avait plusieurs choses mais je ne sais plus exactement lesquelles : du jambon, des boites et d'autres choses. Mr. Y... lui a demandé son ticket de caisse. Elle a cherché dans son portefeuille puis a fini par dire qu'elle n'était pas passée en caisse. Mr. Y... a rassemblé toutes les affaires puis ils sont allés dans la pièce derrière l'accueil. Là, j'ai entendu dire Mr. Y... qu'il allait appeler la gendarmerie pour porter plainte pour vol. Françoise lui a répondu qu'elle avait honte, qu'elle ne savait pas ce qui lui avait pris, puis qu'elle préférait démissionner plutôt que de partir entre deux gendarmes et d'avoir un procès. C'est tout ce que j'ai vu et entendu. Ensuite je suis partie car il était 19h40 et j'avais fin mon travail » ;
que si cet écrit n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, il présente cependant des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour, aucun élément ne permettant d'affecter sa sincérité ;
qu'il résulte de cet écrit que suite à la volonté de M. Y... d'appeler la Gendarmerie, Mme X... a d'elle-même proposé de démissionner plutôt que d'être confrontée aux gendarmes ; qu'il est ainsi établi que face à la volonté de déposer plainte de l'employeur, lequel était légitime à pouvoir le faire aux regard des éléments constatés, Mme X... a alors préféré d'elle-même et d'emblée démissionner ; que contrairement à ce qu'avance la salariée, l'employeur n'a pas préalablement sollicité de sa part une telle démission sous menace de déposer plainte autrement ; que la démission n'a pas été présentée par Mme X... à la demande et sous la menace ou pression de son employeur, lequel n'a pas exercé à cet effet de contrainte ou violence à l'effet d'y parvenir ; que dans ces conditions, cette démission n'a pas été provoquée par un vice du consentement imputable à l'employeur, ou plus généralement par un comportement illégitime ou fautif de celui-ci ;
que la démission sans réserve, pour convenance personnelle au regard des circonstances dans lesquelles elle s'était seule placée, présentée par Mme X... puis confirmée dans la continuité par l'écrit qu'elle a établi et dont le contenu a été rappelé en exergue de l'arrêt, procède d'une volonté libre, consciente, expresse, claire et non équivoque, peu important en la matière :
- que M. Y... ait été un ancien gendarme,
- la caractérisation ou la non caractérisation, ainsi que la qualification qu'auraient éventuellement pu recouvrir les faits constatés en cas de plainte ou procédure(s), ainsi que leur éventuel degré de gravité,
- qu'un autre écrit , en l'occurrence de reconnaissance des faits, ait été établi par Mme X..., parallèlement à celui de démission,
- que les faits constatés et la démission aient pu survenir dans une contexte de fatigue ;
qu'il apparait également que la démission procédait d'une volonté ferme de Mme X..., celle-ci n'ayant rétracté sa démission que plusieurs jours plus tard (courrier daté du mardi 24 mais expédié le vendredi 27) alors qu'elle n'était plus depuis son retour au domicile le jeudi 19 décembre 2013 sous « la pression psychologique » de l'employeur et des faits invoqués ;
qu'aucune disposition conventionnelle ou contractuelle ne fixait en l'espèce des conditions ou formalités de démission autres que celles résultant de la loi ;
qu'au surplus, aucune pièce n'établit, ni même n'étaye le fait que l'employeur aurait fait preuve à l'occasion des faits de déloyauté, aurait agi dans le but d'évincer Mme X... de ses droits salariaux, ni qu'il aurait informé le lendemain les autres salariés que Mme X... avait démissionné la veille au soir pour vol ;
que Mme X... n'établit pas le caractère vicié de sa démission claire et non équivoque ; que le jugement sera donc infirmé pour dire la démission libre, claire et non équivoque, Mme X... étant en conséquence déboutée de ses demandes d'une part en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part au titre de l'indemnité légale de licenciement ».
1°/ ALORS QUE la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que la démission entachée d'un vice du consentement est nulle ; que le caractère clair et non équivoque de la démission peut être remis en cause lorsque les circonstances sont de nature à établir que le salarié a démissionné sous la contrainte ; que la cour d'appel a constaté que la lettre de démission avait été rédigée par Madame X... après que le directeur de l'établissement avait voulu appeler la gendarmerie pour déposer une plainte, dans les locaux de l'entreprise et en présence de ce directeur, et que la salariée s'était rétractée cinq jours plus tard ; qu'en jugeant néanmoins que la démission de Madame X... aurait procédé d'une volonté « libre, claire et non équivoque », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
2°/°ALORS QUE la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en prenant en considération le témoignage de Madame B..., sans s'expliquer, comme elle y était invitée par les conclusions de Madame X... (cf. conclusions p. 8, dernier al., et p. 9 al. 1er), sur la circonstance que Madame B..., avait terminé son service une heure avant les faits, de sorte qu'elle ne devait plus se trouver dans les locaux de l'entreprise au moment de ces faits, qu'elle soutenait avoir entendu les propos tenus par Madame X... et Monsieur Y... dans la pièce où s'est déroulé l'entretien, cependant qu'elle exposait également s'être trouvée « à son poste à l'accueil du magasin » qui ne se trouve pas dans cette pièce, et qu'enfin l'attestation de Madame B... présente une très grande similarité formelle avec l'argumentation de la SAS FLOCH DISTRIBUTION AURAY , éléments qui justifiaient que le témoignage de Madame B... fût une attestation de complaisance, la cour d'appel, qui a relevé que cette attestation n'était pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2019:SO00078
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D... épouse X... (la salariée), a été engagée en qualité d'employée de commerce à effet du 10 août 2010 par la société Y... distribution Auray (la société) qui exploite un supermarché ; que le 19 décembre 2013 elle a rédigé une lettre de démission à effet immédiat qu'elle a remise à son employeur ; que le 27 décembre 2013 elle a contesté sa démission puis a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que la lettre de démission en date du 19 décembre 2013 ne comporte aucune réserve, a été donnée pour convenances personnelles au regard des circonstances dans lesquelles la salariée s'était seule placée, procède d'une volonté libre, consciente expresse, claire et non équivoque ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part que l'acte de démission avait été rédigé par la salariée en même temps qu'un écrit de reconnaissance des faits qui lui étaient reprochés, en présence du directeur, dans un contexte de grande fatigue, et cela après que le directeur ait indiqué qu'il allait appeler les gendarmes et porter plainte, d'autre part que la salariée s'était rétractée quelques jours après, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé libre, claire et non équivoque la démission donnée par Mme X... le 19 décembre 2013 et l'a déboutée en conséquence de ses demandes d'une part en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part au titre de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 7 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Y... distribution Auray aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... distribution Auray à payer à la SCP E... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP E..., avocat aux Conseils, pour Mme D...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé libre, claire et non équivoque la démission donnée par Madame X... le 19 décembre 2013 et, en conséquence, d'avoir débouté celle-ci de ses demandes, d'une part, en dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, d'autre part, au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « que la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;
que la démission n'a pas à être acceptée par l'employeur, lequel ne peut pas s'y opposer ou la refuser ;
qu'en l'espèce, la salariée invoque un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, invoquant s'être trouvée contrainte par son employeur de démissionner le 19 décembre 2013 sous la menace par celui-ci d'une plainte pour vol non justifiée ;
que la société avance qu'au constat d'articles découverts non payés, M. Y... a voulu appeler la Gendarmerie, ce à quoi Mme X... s'est opposée en proposant d'elle-même de démissionner ;
que Mme X... indique pour sa part qu'après la découverte des articles, M. Y... a porté contre elle des accusations de vol, l'a menacée d'appeler la gendarmerie pour porter plainte pour vol si elle n'établissait pas un document avouant le vol, puis une lettre de démission sous sa dictée, ce qu'elle a donc fait sous la contrainte de l'employeur ;
que Mme Katia B... atteste par écrit (pièce n° 2 des productions de l'appelante) que « Le jeudi 19 décembre 2013, alors que je me trouvais à mon poste à l'accueil du magasin, j'ai vu le Patron Mr. Y... demander à Françoise la poissonnière de lui montrer ce qu'elle avait dans son sac. Françoise se trouvait devant la porte qui mène au couloir pour sortir. Elle a vidé son sac en osier par terre. Il y avait plusieurs choses mais je ne sais plus exactement lesquelles : du jambon, des boites et d'autres choses. Mr. Y... lui a demandé son ticket de caisse. Elle a cherché dans son portefeuille puis a fini par dire qu'elle n'était pas passée en caisse. Mr. Y... a rassemblé toutes les affaires puis ils sont allés dans la pièce derrière l'accueil. Là, j'ai entendu dire Mr. Y... qu'il allait appeler la gendarmerie pour porter plainte pour vol. Françoise lui a répondu qu'elle avait honte, qu'elle ne savait pas ce qui lui avait pris, puis qu'elle préférait démissionner plutôt que de partir entre deux gendarmes et d'avoir un procès. C'est tout ce que j'ai vu et entendu. Ensuite je suis partie car il était 19h40 et j'avais fin mon travail » ;
que si cet écrit n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, il présente cependant des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour, aucun élément ne permettant d'affecter sa sincérité ;
qu'il résulte de cet écrit que suite à la volonté de M. Y... d'appeler la Gendarmerie, Mme X... a d'elle-même proposé de démissionner plutôt que d'être confrontée aux gendarmes ; qu'il est ainsi établi que face à la volonté de déposer plainte de l'employeur, lequel était légitime à pouvoir le faire aux regard des éléments constatés, Mme X... a alors préféré d'elle-même et d'emblée démissionner ; que contrairement à ce qu'avance la salariée, l'employeur n'a pas préalablement sollicité de sa part une telle démission sous menace de déposer plainte autrement ; que la démission n'a pas été présentée par Mme X... à la demande et sous la menace ou pression de son employeur, lequel n'a pas exercé à cet effet de contrainte ou violence à l'effet d'y parvenir ; que dans ces conditions, cette démission n'a pas été provoquée par un vice du consentement imputable à l'employeur, ou plus généralement par un comportement illégitime ou fautif de celui-ci ;
que la démission sans réserve, pour convenance personnelle au regard des circonstances dans lesquelles elle s'était seule placée, présentée par Mme X... puis confirmée dans la continuité par l'écrit qu'elle a établi et dont le contenu a été rappelé en exergue de l'arrêt, procède d'une volonté libre, consciente, expresse, claire et non équivoque, peu important en la matière :
- que M. Y... ait été un ancien gendarme,
- la caractérisation ou la non caractérisation, ainsi que la qualification qu'auraient éventuellement pu recouvrir les faits constatés en cas de plainte ou procédure(s), ainsi que leur éventuel degré de gravité,
- qu'un autre écrit , en l'occurrence de reconnaissance des faits, ait été établi par Mme X..., parallèlement à celui de démission,
- que les faits constatés et la démission aient pu survenir dans une contexte de fatigue ;
qu'il apparait également que la démission procédait d'une volonté ferme de Mme X..., celle-ci n'ayant rétracté sa démission que plusieurs jours plus tard (courrier daté du mardi 24 mais expédié le vendredi 27) alors qu'elle n'était plus depuis son retour au domicile le jeudi 19 décembre 2013 sous « la pression psychologique » de l'employeur et des faits invoqués ;
qu'aucune disposition conventionnelle ou contractuelle ne fixait en l'espèce des conditions ou formalités de démission autres que celles résultant de la loi ;
qu'au surplus, aucune pièce n'établit, ni même n'étaye le fait que l'employeur aurait fait preuve à l'occasion des faits de déloyauté, aurait agi dans le but d'évincer Mme X... de ses droits salariaux, ni qu'il aurait informé le lendemain les autres salariés que Mme X... avait démissionné la veille au soir pour vol ;
que Mme X... n'établit pas le caractère vicié de sa démission claire et non équivoque ; que le jugement sera donc infirmé pour dire la démission libre, claire et non équivoque, Mme X... étant en conséquence déboutée de ses demandes d'une part en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part au titre de l'indemnité légale de licenciement ».
1°/ ALORS QUE la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que la démission entachée d'un vice du consentement est nulle ; que le caractère clair et non équivoque de la démission peut être remis en cause lorsque les circonstances sont de nature à établir que le salarié a démissionné sous la contrainte ; que la cour d'appel a constaté que la lettre de démission avait été rédigée par Madame X... après que le directeur de l'établissement avait voulu appeler la gendarmerie pour déposer une plainte, dans les locaux de l'entreprise et en présence de ce directeur, et que la salariée s'était rétractée cinq jours plus tard ; qu'en jugeant néanmoins que la démission de Madame X... aurait procédé d'une volonté « libre, claire et non équivoque », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
2°/°ALORS QUE la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en prenant en considération le témoignage de Madame B..., sans s'expliquer, comme elle y était invitée par les conclusions de Madame X... (cf. conclusions p. 8, dernier al., et p. 9 al. 1er), sur la circonstance que Madame B..., avait terminé son service une heure avant les faits, de sorte qu'elle ne devait plus se trouver dans les locaux de l'entreprise au moment de ces faits, qu'elle soutenait avoir entendu les propos tenus par Madame X... et Monsieur Y... dans la pièce où s'est déroulé l'entretien, cependant qu'elle exposait également s'être trouvée « à son poste à l'accueil du magasin » qui ne se trouve pas dans cette pièce, et qu'enfin l'attestation de Madame B... présente une très grande similarité formelle avec l'argumentation de la SAS FLOCH DISTRIBUTION AURAY , éléments qui justifiaient que le témoignage de Madame B... fût une attestation de complaisance, la cour d'appel, qui a relevé que cette attestation n'était pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.