Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 janvier 2019, 17-18.693, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 janvier 2019, 17-18.693, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 17-18.693
- ECLI:FR:CCASS:2019:CO00042
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 23 janvier 2019
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 24 mars 2017- Président
- Mme Mouillard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est formé par la société Roche Bobois groupe :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Roche Bobois groupe, qui s'est pourvue en cassation le 26 mai 2017, n'a produit dans le délai légal aucun mémoire contenant des moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi à son égard ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par la société Roche Bobois international :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2017), que la société Caravane est titulaire de la marque française verbale « Caravane » n° 10 3 783 232, déposée le 19 novembre 2010, et de la marque internationale verbale « Caravane » n° 1108112, déposée le 30 décembre 2011 dans l'Union européenne, la Norvège et la Suède, toutes deux, pour désigner, notamment, des canapés ; que, reprochant aux sociétés Roche Bobois international et Roche Bobois groupe de commercialiser des canapés sous l'appellation « Karawan », la société Caravane les a assignées en contrefaçon de ces marques ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la société Roche Bobois international fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis, à compter de novembre 2010, des actes de contrefaçon des marques n° 10 3 783 232 et n° 1108112 appartenant à la société Caravane, de lui faire interdiction de poursuivre ces agissements sous astreinte et de la condamner à payer à la société Caravane des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la contrefaçon n'existe que pour autant qu'il a été porté atteinte aux fonctions de la marque, notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir au consommateur l'identité d'origine du produit ou du service qu'elle désigne ; que la société Roche Bobois international, afin de démontrer qu'elle n'avait pas utilisé le terme « Karawan » à titre de marque, faisait valoir qu'il était usuel, pour les enseignes d'ameublement, d'attribuer des dénominations à leurs produits ou gamme de produits vendus sous leur marque, afin d'en faciliter le référencement, et que le consommateur, familier d'un tel usage, ne percevait nullement lesdites dénominations comme le renseignant sur l'origine du produit, seule la marque de chacune de ces enseignes assurant une telle fonction ; qu'en jugeant que la société Roche Bobois international avait commis des actes de contrefaçon des marques « Caravane » n° 10 3 783 232 et n° 1108112 appartenant à la société Caravane, car elle avait utilisé le signe « Karawan » à titre de marque et non à titre de référencement d'un modèle, dès lors qu'elle en a fait usage pour distinguer et individualiser ses produits auprès du consommateur, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le consommateur, habitué à ce que les enseignes d'ameublement utilisent des dénominations spécifiques pour chacun de leurs modèles ou gamme de produits, attribuait effectivement à de telles dénominations une fonction d'identité d'origine du produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le signe « Karawan » figure en grosses lettres capitales, en haut des affiches de présentation des produits, tandis que la dénomination « Roche Bobois » est présente, écrite en lettres plus petites, tout en bas de l'affiche, de sorte qu'elle se trouve éclipsée par le signe litigieux, que celui-ci est en outre reproduit sur les présentoirs et sur les catalogues diffusés au public et que, sur le moteur de recherches Google, les mots-clés « canapés » et « Karawan » dirigent immédiatement vers la gamme des produits litigieux, de sorte que le signe « Karawan » est prééminent sur des publicités que le consommateur découvre en dehors des lieux de commercialisation dédiés à la marque « Roche Bobois » ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que le mot « Karawan » et son mode d'utilisation résultaient d'un choix de la société Roche Bobois, afin de distinguer et d'individualiser ses produits auprès du consommateur et non d'assurer un simple référencement, et qu'ainsi, la présence de la marque « Roche Bobois » et la commercialisation des produits dans un magasin dédié à cette marque n'étaient pas de nature à retirer au signe litigieux sa fonction d'indicateur d'origine, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche, inopérante, invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est formé par la société Roche Bobois groupe ;
Le REJETTE pour le surplus ;
Condamne la société Roche Bobois international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Caravane la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Roche Bobois international
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Roche Bobois International a commis, à compter de novembre 2010, des actes de contrefaçon des marques n° 10 3 783 232 et n° 1108112 appartenant à la société Caravane, d'avoir fait interdiction à la société Roche Bobois International de poursuivre ces agissements, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de trois mois à partir du prononcé de l'arrêt, et d'avoir condamné la société Roche Bobois International à payer à la société Caravane la somme de 40 000 €, soit 20 000 € par marque, à titre de dommages intérêts, outre celle de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, sur la contrefaçon des marques n° [...] et [...], la société Caravane soutient que les signes Caravane et Karawan sont similaires, par leur apparence visuelle et leur prononciation et donnent donc au public une impression d'ensemble commune de sorte que le risque de confusion est avéré et ce alors que le signe Karawan a bien été exploité à titre de marque ; que l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement » ; que la société Caravane, en sa qualité de titulaire des droits de marque Caravane, est en droit de s'opposer à leur reproduction sans son autorisation pour des produits identiques ; que la société Roche Bobois International réplique, d'une part, que les deux signes sont parfaitement distincts et ne peuvent pas être confondus par le consommateur, d'autre part, qu'elle utilise le terme Karawan comme référence d'un modèle de canapé dans son catalogue, ses produits identifiés sous le signe litigieux Karawan étant diffusés sous la marque Roche Bobois, ancienne et largement connue du grand public, et dont elle entretient la notoriété par des investissements publicitaires réguliers de sorte que le consommateur ne confondra pas un terme de référencement avec la marque ; que l'appréciation du risque de confusion entre des signes doit s'effectuer de manière globale et selon l'impression d'ensemble qu'ils sont susceptibles de susciter dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne qui ne les aurait pas simultanément sous les yeux, ni à l'oreille dans des temps rapprochés ; que ce risque dépend notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés vis-à-vis d'un consommateur d'attention moyenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; que si le terme Karawan est utilisé dans le monde de l'ameublement et de la décoration, la société Roche Bobois citant une collection de meubles de La Maison Coloniale et une théière de la marque Mariages Frères, en l'espèce les produits visés par les marques sont parfaitement identiques, s'agissant de canapés ; que sur le plan visuel les deux signes Caravane et Karawan sont très proches , l'un comportant huit lettres et l'autre sept, possédant 5 caractères communs (A-R-A--AN) et présentant la même structure ; que comme l'a retenu le tribunal, la substitution du W au V qui sont deux lettres voisines ne crée pas une dissemblance déterminante ; que, si les deux signes se distinguent visuellement par la lettre C pour l'un et K pour l'autre et quand bien même il s'agit de la lettre d'attaque, les deux lettres se prononcent de la même manière, les deux signes commençant dès lors par la même attaque phonétique, 'cara/kara' de sorte que la présence de ces deux lettres ne créent pas de distinctivité de nature à écarter un risque de confusion ; que dans la deuxième partie de ces signes, l'un comporte vane et l'autre wan ; que dans la langue française le W se lit comme le v ; que le mot Karawan est la traduction allemande du mot caravane dans lequel le W se prononce comme le v Français ; que si comme le soutient la société Roche Bobois le terme Karawan était anglais, il pourrait alors s'analyser comme l'association de car (voiture) et de van (fourgon) sans que la prononciation en soit pour autant différente ; que l'absence de la lettre e dans le signe Karavan est sans incidence sur sa prononciation finale, que ce terme soit allemand ou anglais ; que les différences d'orthographe sont imperceptibles et ne modifient pas une impression d'ensemble commune entre les deux signes ; qu'intellectuellement les deux signes évoquent le voyage ; que le nom de Caravane associé à du mobilier et à des accessoires de décoration résulte d'un choix arbitraire évoquant l'univers des nomades et du désert, déconnecté de son sens premier désignant des véhicules et du matériel de camping ; que lorsque la société Roche Bobois a commencé d'utiliser le signe Karawan en 2007, l'enseigne Caravane existait depuis 15 ans ; que, dès lors, le signe Caravane désignant une marque de mobilier est intrinsèquement distinctif au regard des produits désignés ; qu'en raison des similitudes visuelle, phonétique et intellectuelle pour désigner des produits similaires, le consommateur d'attention moyenne effectuera nécessairement un rapprochement entre les deux signes ce qui l'incitera à penser qu'il existe des liens (entre eux) et à croire qu'il s'agit d'une déclinaison des produits proposés par la société Caravane et en toute hypothèse qu'il existe une relation de collaboration entre les deux sociétés ; que la société Roche Bobois revendiquant une fabrication semi artisanale par des fabricants français, la société Caravane pourrait être perçue comme étant l'un d'eux ; que la société Roche Bobois affirme toutefois que cette confusion ne peut pas caractériser une contrefaçon de marque dans la mesure où elle n'utilise pas le signe Karawan à titre de marque mais à titre de référencement ; que toutefois, le signe Karawan figure en grosses lettres capitales en haut des affiches de présentation des produits alors que le nom Roche Bobois est certes présent mais en lettres plus petites et tout en bas de la fiche, de sorte qu'il se trouve ainsi éclipsé par le signe litigieux ; que ce signe est reproduit sur les présentoirs et sur les catalogues diffusés au public ; que sur google les mots clés 'Canapés' et 'karawan' dirigent immédiatement sur la gamme des produits litigieux de sorte que ce signe est prééminent sur des publicités que le consommateur va découvrir en dehors des lieux de commercialisation dédiés à la marque Roche Bobois ; que le mot Karawan et son mode d'utilisation résultent d'un choix de la société Roche Bobois afin de distinguer et d'individualiser ses produits auprès du consommateur et non d'assurer un simple référencement ; que la présence du nom de la marque et la commercialisation des produits dans un magasin dédié à cette marque ne sont pas de nature à retirer au signe litigieux sa fonction d'indicateur d'origine ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir la contrefaçon par imitation de la marque et de réformer le jugement entrepris ; qu'il y a lieu de réparer le préjudice subi par la société Caravane en lui allouant la somme de 20.000 € pour chacune de ses deux marques ;
1°) ALORS QUE le risque de confusion, requis pour caractériser l'existence d'une contrefaçon de marque par imitation pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, s'apprécie globalement en tenant compte de l'ensemble des facteurs pertinents ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la société Roche Bobois International avait, en utilisant le signe « Karawan », commis des actes de contrefaçon des marques « Caravane » n° 103783232 et n° 1108112 appartenant à la s ociété Caravane, car, en raison des similitudes visuelle, phonétique et intellectuelle pour désigner des produits similaires, le consommateur d'attention moyenne effectuera nécessairement un rapprochement entre les signes « Karawan » et « Caravane » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 21 et 22), si tout risque de confusion était exclu dans la mesure où les deux signes avaient paisiblement coexisté pendant plus de sept ans sans que la société Caravane n'ait eu à déplorer une quelconque confusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS QUE la contrefaçon n'existe que pour autant qu'il a été porté atteinte aux fonctions de la marque, notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir au consommateur l'identité d'origine du produit ou du service qu'elle désigne ; que la société Roche Bobois International, afin de démontrer qu'elle n'avait pas utilisé le terme « Karawan » à titre de marque, faisait valoir (concl., p. 11 et 12) qu'il était usuel, pour les enseignes d'ameublement, d'attribuer des dénominations à leurs produits ou gamme de produits vendus sous leur marque, afin d'en faciliter le référencement, et que le consommateur, familier d'un tel usage, ne percevait nullement lesdites dénominations comme le renseignant sur l'origine du produit, seule la marque de chacune de ces enseignes assurant une telle fonction ; qu'en jugeant que la société Roche Bobois International avait commis des actes de contrefaçon des marques « Caravane » n° 103783232 et n° 1108112 appartenant à la société Caravane, car elle avait utilisé le signe « Karawan » à titre de marque et non à titre de référencement d'un modèle, dès lors qu'elle en a fait usage pour distinguer et individualiser ses produits auprès du consommateur, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le consommateur, habitué à ce que les enseignes d'ameublement utilisent des dénominations spécifiques pour chacun de leurs modèles ou gamme de produits, attribuait effectivement à de telles dénominations une fonction d'identité d'origine du produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle ;
3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la société Roche Bobois International faisait valoir (concl., p. 23 et 24),qu'à supposer que la contrefaçon des marques « Caravane » par le signe « Karawan » soit constituée, aucune condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre dans la mesure où le signe « Karawan » était utilisé par elle depuis 2007, soit trois ans avant le dépôt des marques « Caravane », de sorte qu'elle était en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 713-6 a) du code de la propriété intellectuelle selon lesquelles l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est antérieure à l'enregistrement, le champ d'application de ce texte ayant été étendu par la Cour de cassation à d'autres hypothèses que celles qu'il vise expressément ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2019:CO00042
Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est formé par la société Roche Bobois groupe :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Roche Bobois groupe, qui s'est pourvue en cassation le 26 mai 2017, n'a produit dans le délai légal aucun mémoire contenant des moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi à son égard ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par la société Roche Bobois international :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2017), que la société Caravane est titulaire de la marque française verbale « Caravane » n° 10 3 783 232, déposée le 19 novembre 2010, et de la marque internationale verbale « Caravane » n° 1108112, déposée le 30 décembre 2011 dans l'Union européenne, la Norvège et la Suède, toutes deux, pour désigner, notamment, des canapés ; que, reprochant aux sociétés Roche Bobois international et Roche Bobois groupe de commercialiser des canapés sous l'appellation « Karawan », la société Caravane les a assignées en contrefaçon de ces marques ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la société Roche Bobois international fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis, à compter de novembre 2010, des actes de contrefaçon des marques n° 10 3 783 232 et n° 1108112 appartenant à la société Caravane, de lui faire interdiction de poursuivre ces agissements sous astreinte et de la condamner à payer à la société Caravane des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la contrefaçon n'existe que pour autant qu'il a été porté atteinte aux fonctions de la marque, notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir au consommateur l'identité d'origine du produit ou du service qu'elle désigne ; que la société Roche Bobois international, afin de démontrer qu'elle n'avait pas utilisé le terme « Karawan » à titre de marque, faisait valoir qu'il était usuel, pour les enseignes d'ameublement, d'attribuer des dénominations à leurs produits ou gamme de produits vendus sous leur marque, afin d'en faciliter le référencement, et que le consommateur, familier d'un tel usage, ne percevait nullement lesdites dénominations comme le renseignant sur l'origine du produit, seule la marque de chacune de ces enseignes assurant une telle fonction ; qu'en jugeant que la société Roche Bobois international avait commis des actes de contrefaçon des marques « Caravane » n° 10 3 783 232 et n° 1108112 appartenant à la société Caravane, car elle avait utilisé le signe « Karawan » à titre de marque et non à titre de référencement d'un modèle, dès lors qu'elle en a fait usage pour distinguer et individualiser ses produits auprès du consommateur, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le consommateur, habitué à ce que les enseignes d'ameublement utilisent des dénominations spécifiques pour chacun de leurs modèles ou gamme de produits, attribuait effectivement à de telles dénominations une fonction d'identité d'origine du produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le signe « Karawan » figure en grosses lettres capitales, en haut des affiches de présentation des produits, tandis que la dénomination « Roche Bobois » est présente, écrite en lettres plus petites, tout en bas de l'affiche, de sorte qu'elle se trouve éclipsée par le signe litigieux, que celui-ci est en outre reproduit sur les présentoirs et sur les catalogues diffusés au public et que, sur le moteur de recherches Google, les mots-clés « canapés » et « Karawan » dirigent immédiatement vers la gamme des produits litigieux, de sorte que le signe « Karawan » est prééminent sur des publicités que le consommateur découvre en dehors des lieux de commercialisation dédiés à la marque « Roche Bobois » ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que le mot « Karawan » et son mode d'utilisation résultaient d'un choix de la société Roche Bobois, afin de distinguer et d'individualiser ses produits auprès du consommateur et non d'assurer un simple référencement, et qu'ainsi, la présence de la marque « Roche Bobois » et la commercialisation des produits dans un magasin dédié à cette marque n'étaient pas de nature à retirer au signe litigieux sa fonction d'indicateur d'origine, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche, inopérante, invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est formé par la société Roche Bobois groupe ;
Le REJETTE pour le surplus ;
Condamne la société Roche Bobois international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Caravane la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Roche Bobois international
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Roche Bobois International a commis, à compter de novembre 2010, des actes de contrefaçon des marques n° 10 3 783 232 et n° 1108112 appartenant à la société Caravane, d'avoir fait interdiction à la société Roche Bobois International de poursuivre ces agissements, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de trois mois à partir du prononcé de l'arrêt, et d'avoir condamné la société Roche Bobois International à payer à la société Caravane la somme de 40 000 €, soit 20 000 € par marque, à titre de dommages intérêts, outre celle de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, sur la contrefaçon des marques n° [...] et [...], la société Caravane soutient que les signes Caravane et Karawan sont similaires, par leur apparence visuelle et leur prononciation et donnent donc au public une impression d'ensemble commune de sorte que le risque de confusion est avéré et ce alors que le signe Karawan a bien été exploité à titre de marque ; que l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement » ; que la société Caravane, en sa qualité de titulaire des droits de marque Caravane, est en droit de s'opposer à leur reproduction sans son autorisation pour des produits identiques ; que la société Roche Bobois International réplique, d'une part, que les deux signes sont parfaitement distincts et ne peuvent pas être confondus par le consommateur, d'autre part, qu'elle utilise le terme Karawan comme référence d'un modèle de canapé dans son catalogue, ses produits identifiés sous le signe litigieux Karawan étant diffusés sous la marque Roche Bobois, ancienne et largement connue du grand public, et dont elle entretient la notoriété par des investissements publicitaires réguliers de sorte que le consommateur ne confondra pas un terme de référencement avec la marque ; que l'appréciation du risque de confusion entre des signes doit s'effectuer de manière globale et selon l'impression d'ensemble qu'ils sont susceptibles de susciter dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne qui ne les aurait pas simultanément sous les yeux, ni à l'oreille dans des temps rapprochés ; que ce risque dépend notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés vis-à-vis d'un consommateur d'attention moyenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; que si le terme Karawan est utilisé dans le monde de l'ameublement et de la décoration, la société Roche Bobois citant une collection de meubles de La Maison Coloniale et une théière de la marque Mariages Frères, en l'espèce les produits visés par les marques sont parfaitement identiques, s'agissant de canapés ; que sur le plan visuel les deux signes Caravane et Karawan sont très proches , l'un comportant huit lettres et l'autre sept, possédant 5 caractères communs (A-R-A--AN) et présentant la même structure ; que comme l'a retenu le tribunal, la substitution du W au V qui sont deux lettres voisines ne crée pas une dissemblance déterminante ; que, si les deux signes se distinguent visuellement par la lettre C pour l'un et K pour l'autre et quand bien même il s'agit de la lettre d'attaque, les deux lettres se prononcent de la même manière, les deux signes commençant dès lors par la même attaque phonétique, 'cara/kara' de sorte que la présence de ces deux lettres ne créent pas de distinctivité de nature à écarter un risque de confusion ; que dans la deuxième partie de ces signes, l'un comporte vane et l'autre wan ; que dans la langue française le W se lit comme le v ; que le mot Karawan est la traduction allemande du mot caravane dans lequel le W se prononce comme le v Français ; que si comme le soutient la société Roche Bobois le terme Karawan était anglais, il pourrait alors s'analyser comme l'association de car (voiture) et de van (fourgon) sans que la prononciation en soit pour autant différente ; que l'absence de la lettre e dans le signe Karavan est sans incidence sur sa prononciation finale, que ce terme soit allemand ou anglais ; que les différences d'orthographe sont imperceptibles et ne modifient pas une impression d'ensemble commune entre les deux signes ; qu'intellectuellement les deux signes évoquent le voyage ; que le nom de Caravane associé à du mobilier et à des accessoires de décoration résulte d'un choix arbitraire évoquant l'univers des nomades et du désert, déconnecté de son sens premier désignant des véhicules et du matériel de camping ; que lorsque la société Roche Bobois a commencé d'utiliser le signe Karawan en 2007, l'enseigne Caravane existait depuis 15 ans ; que, dès lors, le signe Caravane désignant une marque de mobilier est intrinsèquement distinctif au regard des produits désignés ; qu'en raison des similitudes visuelle, phonétique et intellectuelle pour désigner des produits similaires, le consommateur d'attention moyenne effectuera nécessairement un rapprochement entre les deux signes ce qui l'incitera à penser qu'il existe des liens (entre eux) et à croire qu'il s'agit d'une déclinaison des produits proposés par la société Caravane et en toute hypothèse qu'il existe une relation de collaboration entre les deux sociétés ; que la société Roche Bobois revendiquant une fabrication semi artisanale par des fabricants français, la société Caravane pourrait être perçue comme étant l'un d'eux ; que la société Roche Bobois affirme toutefois que cette confusion ne peut pas caractériser une contrefaçon de marque dans la mesure où elle n'utilise pas le signe Karawan à titre de marque mais à titre de référencement ; que toutefois, le signe Karawan figure en grosses lettres capitales en haut des affiches de présentation des produits alors que le nom Roche Bobois est certes présent mais en lettres plus petites et tout en bas de la fiche, de sorte qu'il se trouve ainsi éclipsé par le signe litigieux ; que ce signe est reproduit sur les présentoirs et sur les catalogues diffusés au public ; que sur google les mots clés 'Canapés' et 'karawan' dirigent immédiatement sur la gamme des produits litigieux de sorte que ce signe est prééminent sur des publicités que le consommateur va découvrir en dehors des lieux de commercialisation dédiés à la marque Roche Bobois ; que le mot Karawan et son mode d'utilisation résultent d'un choix de la société Roche Bobois afin de distinguer et d'individualiser ses produits auprès du consommateur et non d'assurer un simple référencement ; que la présence du nom de la marque et la commercialisation des produits dans un magasin dédié à cette marque ne sont pas de nature à retirer au signe litigieux sa fonction d'indicateur d'origine ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir la contrefaçon par imitation de la marque et de réformer le jugement entrepris ; qu'il y a lieu de réparer le préjudice subi par la société Caravane en lui allouant la somme de 20.000 € pour chacune de ses deux marques ;
1°) ALORS QUE le risque de confusion, requis pour caractériser l'existence d'une contrefaçon de marque par imitation pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, s'apprécie globalement en tenant compte de l'ensemble des facteurs pertinents ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la société Roche Bobois International avait, en utilisant le signe « Karawan », commis des actes de contrefaçon des marques « Caravane » n° 103783232 et n° 1108112 appartenant à la s ociété Caravane, car, en raison des similitudes visuelle, phonétique et intellectuelle pour désigner des produits similaires, le consommateur d'attention moyenne effectuera nécessairement un rapprochement entre les signes « Karawan » et « Caravane » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 21 et 22), si tout risque de confusion était exclu dans la mesure où les deux signes avaient paisiblement coexisté pendant plus de sept ans sans que la société Caravane n'ait eu à déplorer une quelconque confusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS QUE la contrefaçon n'existe que pour autant qu'il a été porté atteinte aux fonctions de la marque, notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir au consommateur l'identité d'origine du produit ou du service qu'elle désigne ; que la société Roche Bobois International, afin de démontrer qu'elle n'avait pas utilisé le terme « Karawan » à titre de marque, faisait valoir (concl., p. 11 et 12) qu'il était usuel, pour les enseignes d'ameublement, d'attribuer des dénominations à leurs produits ou gamme de produits vendus sous leur marque, afin d'en faciliter le référencement, et que le consommateur, familier d'un tel usage, ne percevait nullement lesdites dénominations comme le renseignant sur l'origine du produit, seule la marque de chacune de ces enseignes assurant une telle fonction ; qu'en jugeant que la société Roche Bobois International avait commis des actes de contrefaçon des marques « Caravane » n° 103783232 et n° 1108112 appartenant à la société Caravane, car elle avait utilisé le signe « Karawan » à titre de marque et non à titre de référencement d'un modèle, dès lors qu'elle en a fait usage pour distinguer et individualiser ses produits auprès du consommateur, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le consommateur, habitué à ce que les enseignes d'ameublement utilisent des dénominations spécifiques pour chacun de leurs modèles ou gamme de produits, attribuait effectivement à de telles dénominations une fonction d'identité d'origine du produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle ;
3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la société Roche Bobois International faisait valoir (concl., p. 23 et 24),qu'à supposer que la contrefaçon des marques « Caravane » par le signe « Karawan » soit constituée, aucune condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre dans la mesure où le signe « Karawan » était utilisé par elle depuis 2007, soit trois ans avant le dépôt des marques « Caravane », de sorte qu'elle était en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 713-6 a) du code de la propriété intellectuelle selon lesquelles l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est antérieure à l'enregistrement, le champ d'application de ce texte ayant été étendu par la Cour de cassation à d'autres hypothèses que celles qu'il vise expressément ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.