Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 janvier 2019, 17-21.685, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 avril 2017), que, par acte du 15 mai 1998, M. et Mme X... ont donné à bail des parcelles à leurs enfants, Olivier et Eric, qui les ont mises à la disposition d'un groupement agricole d'exploitation en commun (le GAEC) ; que, par acte du 12 avril 2005, les deux frères ont décidé d'exercer leur activité séparément ; que, par acte du 27 juin 2014, Mme X..., devenue usufruitière après le décès de son mari, leur a délivré congé pour reprise par son fils Eric ; que M. Olivier X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et indemnisation ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient qu'en raison de l'indivisibilité du bail, la procédure engagée en l'absence du copreneur était irrégulière, de sorte que le congé est définitif ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Olivier X... soutenant que, depuis la séparation des preneurs, coassociés du GAEC, deux nouveaux baux avaient été verbalement conclus avec leurs parents, donnant lieu à des jouissances divises des parcelles et à des comptes de fermages distincts, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Olivier X... la somme de 3 000 euros ;




Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. Olivier X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux et débouté M. Olivier X... de ses demandes tendant à ce que soit prononcée la nullité du congé qui lui a été signifié, d'une part, à ce que lui soient alloués des dommages-intérêts, d'autre part,

AUX MOTIFS QUE Mme Denise Y... veuve X... soutient que la procédure n'est pas régulière, faute pour M. Olivier X... d'avoir attrait le copreneur, M. Eric X..., dans le cadre de la procédure de contestation du congé ; que contrairement à ce que M. Olivier X... soutient en premier lieu, Mme Denise Y... veuve X... est recevable à soulever en cause d'appel ce moyen nouveau à l'appui de sa demande soumise aux premiers juges, et ce en application de l'article 563 du code de procédure civile ; que les parties s'opposent ensuite sur les conséquences attachées à l'indivisibilité du bail rural ; que si M. Olivier X..., copreneur, est recevable à demander seul la nullité du congé, il lui appartenait toutefois, au regard du caractère indivisible du bail rural dont il fait une interprétation erronée, d'appeler à la cause le copreneur, ce qu'il n'a pas fait ; qu'une telle indivisibilité requiert en effet nécessairement que la décision prise à l'égard d'un copreneur soit opposable à l'égard de l'autre copreneur ; que la procédure de contestation du congé initiée par M. Olivier X... étant irrégulière, le congé est définitif ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a validé le congé et en ce qu'il a par voie de conséquence constaté la résiliation du bail et dit que M. Olivier X... devra laisser les terres objet du bail libres à compter du 31 décembre 2015 ; sur la demande de dommages-intérêts ; que M. Olivier X... demande la condamnation de Mme Denis Y... veuve X... à lui payer la somme de 50 144 euros correspondant à la perte d'exploitation pour les 36ha 12a 71 ca de terres qu'il n'exploite plus depuis la validation du congé ; que dès lors que le jugement est confirmé du chef de la validation du congé, M. Olivier X... doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts,

1°- ALORS QUE le juge qui constate que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'après avoir énoncé que la demande en nullité du congé présentée par M. Olivier X... était irrecevable faute pour lui d'avoir appelé à la cause son frère copreneur, l'arrêt le déboute au fond de cette demande ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile,

2° - ALORS QUE M. Olivier X... faisait valoir que le bail conclu le 15 mai 1998 avait été résilié d'un commun accord et que deux nouveaux baux distincts s'y étaient substitués à effet du 1er janvier 2005, respectivement au profit de chacun des deux frères, chacun de ces baux ayant été renouvelé par tacite reconduction le 31 décembre 2014 (concl. pp. 6-7) ; qu'en décidant que M. Olivier X... était irrecevable à demander la nullité du congé qui lui avait été signifié sur le fondement du bail conclu en 1998, faute d'avoir mis en cause le copreneur de ce bail, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;ECLI:FR:CCASS:2019:C300039
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