Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 janvier 2019, 18-83.375, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 janvier 2019, 18-83.375, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 18-83.375
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR03305
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 08 janvier 2019
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 11 mai 2018- Président
- M. Soulard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Sandrine X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 11 mai 2018, qui, pour infractions au code de la route, l'a condamnée à quatre amendes de 150 euros chacune ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le second moyen de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 25 septembre 2015, un commissaire de police a adressé à l'officier du ministère public près le tribunal de police un courrier dans lequel il a indiqué qu'alors qu'il circulait dans un véhicule banalisé il avait constaté que la conductrice d'une automobile Fiat 500, immatriculée [...] , avait commis cinq infractions au code de la route ; qu'il a précisé que les conditions de circulation ne lui avaient pas permis d'interpeller la contrevenante mais qu'en se portant à sa hauteur, il avait pu voir qu'il s'agissait d'une femme de quarante ans aux cheveux longs ; que la propriétaire du véhicule incriminé, Mme X..., a été entendue et qu'elle a contesté avoir commis ces infractions, affirmant avoir prêté son véhicule à des personnes dont elle n'a pas donné l'identité ; que sur présentation de la photographie de la pièce d'identité de Mme X... le commissaire de police a affirmé la reconnaître ; que poursuivie devant la juridiction de proximité la prévenue a été relaxée pour une des infractions et condamnée pour les quatre autres ; qu'elle a, seule, relevé appel de ce jugement en ce qui concerne deux des faits poursuivis ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de ce que le courrier adressé à l'officier du ministère public près le tribunal de police ne contenait pas les constatations nécessaires au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, l'arrêt relève que le commissaire de police, officier de police judiciaire, a donné la liste des infractions dont il a été témoin en circulant dans son véhicule de service banalisé et a précisé, notamment concernant les deux infractions objet de l'appel, les date et heure soit le 25 septembre 2015 à 7 heures 23, l'immatriculation du véhicule, la situation des panneaux stop, à savoir avenue de la Cour de France, angle avenue des Framboisiers et avenue de Cour de France angle rue des Cerisiers sur la commune de Morangis ; que le juge ajoute que l'implantation de panneaux stop à ces endroits est attestée par l'arrêté du maire de Morangis en date du 20 juin 1996 joint à la procédure ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, le courrier du commissaire de police constituait un rapport constatant l'infraction, au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, d'autre part, l'identification en la personne de Mme X... de la conductrice du véhicule lors de la commission des infractions en cause a procédé de l'appréciation souveraine du juge, à partir des éléments contradictoirement discutés devant lui, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2019:CR03305
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Sandrine X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 11 mai 2018, qui, pour infractions au code de la route, l'a condamnée à quatre amendes de 150 euros chacune ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le second moyen de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 25 septembre 2015, un commissaire de police a adressé à l'officier du ministère public près le tribunal de police un courrier dans lequel il a indiqué qu'alors qu'il circulait dans un véhicule banalisé il avait constaté que la conductrice d'une automobile Fiat 500, immatriculée [...] , avait commis cinq infractions au code de la route ; qu'il a précisé que les conditions de circulation ne lui avaient pas permis d'interpeller la contrevenante mais qu'en se portant à sa hauteur, il avait pu voir qu'il s'agissait d'une femme de quarante ans aux cheveux longs ; que la propriétaire du véhicule incriminé, Mme X..., a été entendue et qu'elle a contesté avoir commis ces infractions, affirmant avoir prêté son véhicule à des personnes dont elle n'a pas donné l'identité ; que sur présentation de la photographie de la pièce d'identité de Mme X... le commissaire de police a affirmé la reconnaître ; que poursuivie devant la juridiction de proximité la prévenue a été relaxée pour une des infractions et condamnée pour les quatre autres ; qu'elle a, seule, relevé appel de ce jugement en ce qui concerne deux des faits poursuivis ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de ce que le courrier adressé à l'officier du ministère public près le tribunal de police ne contenait pas les constatations nécessaires au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, l'arrêt relève que le commissaire de police, officier de police judiciaire, a donné la liste des infractions dont il a été témoin en circulant dans son véhicule de service banalisé et a précisé, notamment concernant les deux infractions objet de l'appel, les date et heure soit le 25 septembre 2015 à 7 heures 23, l'immatriculation du véhicule, la situation des panneaux stop, à savoir avenue de la Cour de France, angle avenue des Framboisiers et avenue de Cour de France angle rue des Cerisiers sur la commune de Morangis ; que le juge ajoute que l'implantation de panneaux stop à ces endroits est attestée par l'arrêté du maire de Morangis en date du 20 juin 1996 joint à la procédure ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, le courrier du commissaire de police constituait un rapport constatant l'infraction, au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, d'autre part, l'identification en la personne de Mme X... de la conductrice du véhicule lors de la commission des infractions en cause a procédé de l'appréciation souveraine du juge, à partir des éléments contradictoirement discutés devant lui, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.