Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 janvier 2019, 17-26.710, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 janvier 2019, 17-26.710, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 17-26.710
- ECLI:FR:CCASS:2019:C200047
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 17 janvier 2019
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, du 03 juillet 2017- Président
- M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui avait souscrit auprès de la société Pacifica (l'assureur) un contrat d'assurance garantissant les accidents de la vie, a été victime d'une chute alors qu'il élaguait un arbre situé sur sa propriété ; qu'ayant refusé la proposition d'indemnisation de l'assureur il l'a assigné en paiement des indemnités dues au titre du contrat ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnité due par l'assureur au titre de l'incidence professionnelle et rejeter les demandes de M. Y... au titre de la perte de droits à la retraite et de la perte de l'avantage résultant de la mise à disposition d'un véhicule professionnel, l'arrêt, après avoir énoncé qu'aux termes de la convention liant les parties l'incidence professionnelle est définie comme un retentissement définitif sur l'activité professionnelle entraînant une perte de revenu ou un changement d'emploi, retient d'abord qu'il n'est nullement évoqué l'indemnisation des pertes de droit en matière de retraite, de sorte que doit être écartée la prise en compte de l'impact de l'accident sur le montant du droit à la retraite de M. Y..., puis que cette définition contractuelle de l'incidence professionnelle exclut la perte des avantages en nature qui, s'ils permettent de limiter des dépenses et évitent de ce fait un appauvrissement, ne constituent pas en tant que tel des revenus ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que les conditions générales du contrat stipulent que les préjudices sont indemnisés selon les règles du droit commun et précisent, s'agissant de la réparation des préjudices patrimoniaux, que les différents postes donnant lieu à indemnisation peuvent « notamment » être [...] l'incidence professionnelle, dont la définition était donnée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Pacifica à payer à M. Y... la somme de 114 213,12 euros en réparation de l'incidence professionnelle de l'accident dont il a été victime le 10 mars 2007, et rejeté les demandes de M. Y... au titre de la perte sur ses droits à la retraite et de la perte de l'avantage résultant de la mise à disposition d'un véhicule professionnel, l'arrêt rendu le 3 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Pacifica aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pacifica ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la compagnie Pacifica à payer à M. Y... des sommes limitées à 114.213,12 € en réparation de l'incidence professionnelle de l'accident dont il a été victime le 10 mars 2007, et d'avoir ainsi rejeté les demandes de M. Y... au titre de la perte sur ses droits à la retraite et de la perte du véhicule professionnel,
AUX MOTIFS QUE
3- Sur les demandes au titre de « l'incidence professionnelle » ;
À titre préliminaire il convient de relever que malgré la qualification « d'incidence professionnelle » donnée à ses demandes, M. Y... sollicite en réalité l'indemnisation de ses pertes de revenus avant et après consolidation ;
Qu'il réclame en effet d'une part la réparation du préjudice économique qu'il a subi entre la date de l'accident dont il a été victime et celle de la consolidation de ses blessures, d'autre part l'indemnisation. de ses pertes de revenus de la date de consolidation à la fin du mois de septembre 2013 et enfin la perte de gains professionnels futurs constituant pour lui l'incidence professionnelle contractuellement prévue ;
Que comme l'a justement retenu le premier juge l'indemnisation de tels préjudices ne peut toutefois se faire qu'au vu des dispositions contractuelles liant les parties ;
Qu'en effet la formule figurant en page 14 des conditions générales précise expressément : "seules sont prises en compte les conséquences des sinistres garantis par le présent contrat" ;
Que ces mêmes conditions générales dans la rubrique "réparation des préjudices patrimoniaux" stipulent :
"Nous vous indemnisons lorsque les blessures subies par vous laissent subsister des séquelles, constatées par un expert médical.
Les différents postes donnant lieu à indemnisation peuvent notamment être :
Incapacité temporaire partielle ou totale (ITP/ITT) : suite à l'accident, il s'agit de la période médicalement constatée durant laquelle l'activité professionnelle ou personnelle est impossible. Cette incapacité peut être partielle ou totale.
Incapacité permanente partielle ou totale (IPP/IPT) : il s'agit de la réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiques, intellectuelles, sensorielles) d'une personne, dont l'état est considéré comme consolidé. Cette incapacité est médicalement constatée et chiffrée en pourcentage. Cette incapacité peut être partielle ou atteindre 100 %.
Incidence professionnelle : c'est le retentissement définitif sur l'activité professionnelle entraînant une perte de revenus ou un changement d'emploi ... " ;
Qu'il est par ailleurs expressément stipulé dans le chapitre liminaire "préjudices indemnisés" la mention suivante: " les préjudices sont indemnisés selon les règles du droit commun. Seules sont prises en compte les conséquences des sinistres garantis par le présent contrat; les antécédents médicaux de la victime, connus ou inconnus d'elle au moment de l'accident garanti, sont exclus. L'évaluation du préjudice en droit commun a un caractère indemnitaire, par opposition à d'autres régimes d'évaluation, dits forfaitaires. Ainsi, l'évaluation en droit commun tient compte de la situation particulière de chaque victime (par exemple: âge, profession, revenus) et de la jurisprudence des tribunaux, en vigueur au moment du sinistre" ;
Qu'enfin il est expressément prévu en page 15 de ces mêmes conditions générales "Nous vous indemnisons à concurrence d'un plafond de 2. 000. 000 d'euros, dont 15. 000 maximum au titre de l'incapacité temporaire de travail" ;
Qu'au regard de ces dispositions il convient d'examiner successivement les demandes selon le plan retenu par les premiers juges en rappelant que M. Y... a interrompu son activité d'agent commercial pour une marque de cosmétiques le 10 mars 2007, que son contrat de travail a été suspendu le 30 juin 2010 après une période de trois ans d'arrêt de travail durant laquelle il a continué de percevoir son salaire, et qu'il a été admis en régime d'invalidité 2ème catégorie le 1er mars 2010 ;
(...)
b)- Sur la perte de gains professionnels après consolidation ;
la décision est essentiellement critiquée par M. Y... en ce qu'elle a retenu la somme de 2 892,17 euros comme étant le montant du revenu mensuel moyen antérieur à l'accident ;
Que l'appelant soutient notamment qu'il convient de fixer ce revenu à la somme de 3 111,66 euros (arrondie à 3 100 euros) correspondant au maintien de salaires calculé sur les années précédant l'accident calculé par l'organisme de prévoyance Omnirep en complément des indemnités journalières versées par la cpam ;
Qu'il est précisé que seul ce salaire de référence retenu par l'organisme Omnirep doit être pris en compte pour la perte de revenu ;
Attendu néanmoins qu'il est de principe que a perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale par rapport au salaire de référence précédant le fait dommageable ;
Que c'est dès lors par des justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que les revenus figurant sur les attestations de l'Omnirep avaient été servis à M. Y... par cet organisme de prévoyance postérieurement au fait générateur des séquelles et ne pouvaient par conséquent servir de base pour déterminer le niveau moyen des revenus perçus antérieurement à l'accident ;
Pour le surplus, M. Y... a perçu au cours de l'année 2006 au titre de ses salaires et assimilés la somme totale de 34.706 euros ; que si son avis d'imposition 2005 fait apparaître une somme légèrement supérieure la cour ne peut que constater que ne sont pas versés aux débats les avis 2004 et 2003 permettant d'apprécier l'évolution de ses revenus de manière globale sur plusieurs exercices ;
Qu'en l'état de ces éléments la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu que le revenu moyen antérieur à l'accident devait être fixé à la somme mensuelle de 2.892,17 euros ;
Que pour le surplus c'est par des motivations que la cour adopte que les premiers juges, après avoir examiné l'ensemble des éléments chiffrés qui leur étaient soumis, ont fixé la perte de gains professionnels supportée du 30 octobre 2011 au 31 août 2013 à la somme totale de 19.028,05 euros ;
Que la décision sera également confirmée de ce chef ;
c)- Sur la perte de gains professionnels postérieurs au 31 août 2013 ;
les parties n'entendent pas remettre en cause l'indemnisation de ce poste de préjudice à compter du 31 août 2013 ;
Qu'en état de leurs écritures il sera statué sur l'indemnisation de l'incidence professionnelle à compter de cette date ;
Que l'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ;
Qu'elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap ;
Qu'elle permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle ;
Qu'il faut tenir compte notamment de l'emploi exercé par la victime, de la nature et de l'ampleur de l'incidence de l'accident et de l'âge ;
Qu'il est néanmoins toujours statué hors incidence fiscale ;
Qu'en l'espèce les parties ne contestent pas le principe de l'indemnisation de ce poste de préjudice ;
Qu'elles s'opposent uniquement sur son montant ;
Que M. Y... soutient notamment qu'il convient de prendre en compte au-delà des seules conséquences affectant directement son activité l'impact de l'accident sur le montant de ses droits en matière de retraite ;
Qu'il expose ainsi qu'il a subi et subira un manque à gagner pour la fin de son activité professionnelle et que le nombre de points capitalisés en invalidité ou en arrêt de travail sera inférieur à ceux qui auraient retenus s'il avait été en activité ;
Qu'il précise à ce titre que cet accident aura une incidence directe sur le montant de la pension au moment de sa mise à la retraite puisque ses droits seront nettement inférieurs à ceux auquel il aurait pu prétendre s'il avait continué à travailler normalement jusqu'à l'âge de 67 ans ;
Qu'il ajoute que son indemnisation au titre de ce poste de préjudice ne doit pas s'arrêter à la seule perte de gains futurs, mais doit tenir compte du préjudice résultant notamment de l'exclusion du monde du travail, de ses potentialités et de son degré de frustration ;
Qu'il convient de rappeler qu'aux termes de la convention liant les parties l'incidence professionnelle est définie comme un retentissement définitif sur l'activité professionnelle entraînant une perte de revenus ou un changement d'emploi ;
Qu'il n'est nullement évoqué dans la convention l'indemnisation des pertes de droit en matière de retraite ni la prise en compte de préjudices plus subjectifs prenant en compte la réaction de la victime face aux conséquences des lésions sur sa capacité à travailler ;
Qu'en considération de ces éléments c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que seules les conséquences affectant directement l'activité professionnelle de M. Y... pouvaient donner lieu à indemnisation et écarté la prise en compte de l'impact de l'accident sur le montant du droit à la retraite ;
Que pour les mêmes motifs il ne saurait être pris en compte le ressenti de la victime face aux conséquences des lésions sur sa capacité à travailler ;
Qu'enfin aucune pièce produite aux débats ne permet d'établir que M. Y... aurait eu la possibilité de poursuivre son activité d'agent commercial jusqu'à l'âge de 67 ans ;
Qu'en l'état des éléments qui leur étaient soumis c'est également à bon droit et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu une perte de gains annuelle moyenne de 10.378,92 euros et, s'appuyant sur le barème de la Gazette du Palais publié en 2013, a fixé la perte de gains professionnels future capitalisée jusqu'à l'âge de 65 ans à la somme de 95.185,07 euros ;
Que la décision sera également confirmée de ce chef ;
4- Sur les demandes au titre de la perte de véhicule professionnel ;
Que comme l'ont justement relevé les premiers juges la définition contractuelle de l'incidence professionnelle se limite à intégrer au titre de cette garantie les pertes de revenus ou le changement d'emploi, à l'exclusion des pertes ces avantages en nature qui, certes permettent de limiter des dépenses et évitent de ce fait un appauvrissement, mais ne constituent pas en tant que tels des revenus ;
Que dès lors c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le tribunal en a déduit que M, Y... ne pouvait prétendre à une indemnisation au titre de la perte de son véhicule professionnel et l'a débouté de sa demande de ce chef ;
Que la décision sera confirmée de ce chef
ET AUX MOTIFS ADOPTÉ QUE,
2-4 sur l'incidence professionnelle ;
L'expert judiciaire expose que "M. Y... a interrompu son activité d'agent commercial pour une marque de cosmétique le jour de l'accident. Son contrat de travail a été suspendu après trois ans d'arrêt de travail pour maladie le 30 juin 2010, date jusqu'à laquelle il a continué de percevoir son salaire. Il a été admis en régime d'invalidité, 2ème catégorie le 1er mars 2010. " ;
Qu'en lecture de ces observations, M. Y... formule plusieurs prétentions au titre de l'incidence professionnelle de ses séquelles ;
Que dès lors qu'en application de l'article 1134 du code civil" les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites", seuls les préjudices tels que définis par le contrat d'assurance conclu entre les parties peuvent valablement donner lieu à indemnisation, ainsi que le rappelle d'ailleurs explicitement la formule figurant en page 14 des conditions générales, selon laquelle" seules sont prises en compte les conséquences des sinistres garantis par le présent contrat" ;
Qu'aussi, la référence contractuelle à l'indemnisation selon les règles du droit commun doit nécessairement s'entendre comme un renvoi aux modes d'évaluation pratiqués en droit commun, et non comme l'application des règles légales et jurisprudentielles définissant et régissant les différents postes de préjudice indemnisable en matière d'atteinte à l'intégrité corporelle ; que les stipulations contractuelles vont d'ailleurs dans le sens d'une telle interprétation puisqu'elles rappellent que l'évaluation du préjudice en droit commun a un caractère indemnitaire imposant de prendre en compte la situation particulière de chaque victime ;
(
)
c)- Sur la perte de gains professionnels postérieurs au 31 août 2013 ;
En ce qui concerne la période postérieure au 31 août 2013, M. Y... réclame l'allocation d'une indemnité de 290.089,80 euros en se fondant, outre sur une perte de revenus professionnels de 1078 euros par mois, sur un calcul à titre viager et sur l'application du barème proposé par la revue Gazette du Palais de 2013 ;
Qu'il convient en premier lieu d'observer que selon les calculs qui précèdent, la perte mensuelle moyenne de gains professionnels subie par M. Y... doit être fixée à la somme de 864,91 euros, et non pas à celle de 1078 euros par mois ;
Que la compagnie PACIFICA conteste par ailleurs le calcul à titre viager en soutenant que ce mode de calcul équivaut à indemniser une perte sur les droits à la retraite qui ne constitue pas un poste de préjudice contractuellement garanti ;
Que l'incidence professionnelle indemnisée aux termes des conditions générales du contrat d'assurance correspond au " retentissement définitif sur l'activité professionnelle entraînant une perte de revenus ou un changement d'emploi" ;
Qu'en vertu de cette définition, seules les conséquences affectant directement l'activité professionnelle peuvent donner lieu à indemnisation, de sorte que ne peuvent être pris en compte l'impact de l'accident sur le montant du droit à la retraite ; qu'il s'ensuit que le calcul à titre viager opéré par M. Y... ne peut être validé ;
Aux termes de ses dernières écritures la compagnie Pacifica propose de capitaliser les pertes de revenus futurs de M. Y... jusqu'à ses 65 ans ;
A la date du 31 août 2013 qui, selon les écritures marque la fin de la période de perte de gains professionnels déjà indemnisés, M. Y... était âgé de 55 ans. Sa perte de gains annuels moyenne était alors de 10.378,92 euros (864,91 euros x 12) ;
Par application du barème de ma Gazette du Palais publié en 2013, lequel sera retenu en dépit des contestations sur ce point argumentées par la compagnie Pacifica, dès lors qu'il prend en compte le sexe, l'âge, les dernières statistiques de l'Insee en matière d'espérance de vie et un taux d'intérêt de 1,2% conforme à la réalité de la rentabilité actuelle des placements financiers, la perte de gains professionnels futurs capitalisée jusqu'à l'âge de 65 ans doit être évaluée à la somme de 95.185,07 euros.
Que par conséquent, au titre de l'incidence professionnelle telle que définie par les stipulations contractuelles, il sera alloué à M. Y... la somme totale de 114.213,12 euros (19.028,05 + 95.185,07 euros) ;
2-5 sur la perte du véhicule professionnel ;
M. Y... considère que la perte du bénéfice du véhicule qui était mis à sa disposition par son employeur constitue une perte d'avantage assimilable à une perte de revenus indemnisable au titre de l'incidence professionnelle garantie par le contrat d'assurance ;
Que la référence contractuelle à l'évaluation des préjudices selon les règles du droit commun, et notamment selon le principe du caractère indemnitaire de l'indemnisation, ne peut pourtant justifier une extension des garanties souscrites par l'assuré ; que les préjudices indemnisables sont définis par le contrat d'assurance, seule leur réparation doit être réalisée selon les règles du droit commun légal et jurisprudentiel. ;
Que toutefois, la définition contractuelle de l'incidence professionnelle se limite à intégrer dans cette garantie les pertes de revenus ou le changement d'emploi, à l'exclusion des pertes des avantages en nature qui, certes permettent de limiter des dépenses et évitent de ce fait un appauvrissement, mais ne constituent pas en tant que tels des revenus ;
Qu'il s'en déduit que M. Y... ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la perte de son véhicule professionnel, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande en ce sens ;
1° ALORS QUE les juges ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; que, par ailleurs, la réparation d'un accident selon les règles du droit commun doit assurer une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; qu'en retenant que les conditions générales du contrat d'assurance liant M. Y... à la Compagnie Pacifica excluraient l'indemnisation des pertes des avantages en nature et ne prévoiraient pas celle des pertes dans le montant de la retraite et de la perte du véhicule professionnel, tandis que ces conditions générales se bornent à énoncer clairement que l'indemnisation du préjudice est effectuée selon les règles du droit commun, ce qui vise nécessairement le principe de la réparation intégrale de l'ensemble des préjudices résultant de l'accident, et qu'elle couvre entre autres les pertes de revenus dont elle cite de manière non limitative, par l'emploi du terme « notamment », quelques exemples de ces préjudices, sans qu'il soit prévu d'exclusions à ces garanties, la cour d'appel a violé le principe susvisé,
2° ALORS QU'en application de l'article 1134 du code civil alors applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en refusant, dans ces conditions, d'indemniser la perte de droits à la retraite comme la perte du véhicule professionnel, tout en constatant que les conditions générales du contrat d'assurance promettaient une indemnisation selon les règles du droit commun et garantissaient, notamment, les pertes de revenus sans exclure clairement l'indemnisation de ces deux chefs de préjudice, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé.ECLI:FR:CCASS:2019:C200047
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui avait souscrit auprès de la société Pacifica (l'assureur) un contrat d'assurance garantissant les accidents de la vie, a été victime d'une chute alors qu'il élaguait un arbre situé sur sa propriété ; qu'ayant refusé la proposition d'indemnisation de l'assureur il l'a assigné en paiement des indemnités dues au titre du contrat ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnité due par l'assureur au titre de l'incidence professionnelle et rejeter les demandes de M. Y... au titre de la perte de droits à la retraite et de la perte de l'avantage résultant de la mise à disposition d'un véhicule professionnel, l'arrêt, après avoir énoncé qu'aux termes de la convention liant les parties l'incidence professionnelle est définie comme un retentissement définitif sur l'activité professionnelle entraînant une perte de revenu ou un changement d'emploi, retient d'abord qu'il n'est nullement évoqué l'indemnisation des pertes de droit en matière de retraite, de sorte que doit être écartée la prise en compte de l'impact de l'accident sur le montant du droit à la retraite de M. Y..., puis que cette définition contractuelle de l'incidence professionnelle exclut la perte des avantages en nature qui, s'ils permettent de limiter des dépenses et évitent de ce fait un appauvrissement, ne constituent pas en tant que tel des revenus ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que les conditions générales du contrat stipulent que les préjudices sont indemnisés selon les règles du droit commun et précisent, s'agissant de la réparation des préjudices patrimoniaux, que les différents postes donnant lieu à indemnisation peuvent « notamment » être [...] l'incidence professionnelle, dont la définition était donnée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Pacifica à payer à M. Y... la somme de 114 213,12 euros en réparation de l'incidence professionnelle de l'accident dont il a été victime le 10 mars 2007, et rejeté les demandes de M. Y... au titre de la perte sur ses droits à la retraite et de la perte de l'avantage résultant de la mise à disposition d'un véhicule professionnel, l'arrêt rendu le 3 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Pacifica aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pacifica ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la compagnie Pacifica à payer à M. Y... des sommes limitées à 114.213,12 € en réparation de l'incidence professionnelle de l'accident dont il a été victime le 10 mars 2007, et d'avoir ainsi rejeté les demandes de M. Y... au titre de la perte sur ses droits à la retraite et de la perte du véhicule professionnel,
AUX MOTIFS QUE
3- Sur les demandes au titre de « l'incidence professionnelle » ;
À titre préliminaire il convient de relever que malgré la qualification « d'incidence professionnelle » donnée à ses demandes, M. Y... sollicite en réalité l'indemnisation de ses pertes de revenus avant et après consolidation ;
Qu'il réclame en effet d'une part la réparation du préjudice économique qu'il a subi entre la date de l'accident dont il a été victime et celle de la consolidation de ses blessures, d'autre part l'indemnisation. de ses pertes de revenus de la date de consolidation à la fin du mois de septembre 2013 et enfin la perte de gains professionnels futurs constituant pour lui l'incidence professionnelle contractuellement prévue ;
Que comme l'a justement retenu le premier juge l'indemnisation de tels préjudices ne peut toutefois se faire qu'au vu des dispositions contractuelles liant les parties ;
Qu'en effet la formule figurant en page 14 des conditions générales précise expressément : "seules sont prises en compte les conséquences des sinistres garantis par le présent contrat" ;
Que ces mêmes conditions générales dans la rubrique "réparation des préjudices patrimoniaux" stipulent :
"Nous vous indemnisons lorsque les blessures subies par vous laissent subsister des séquelles, constatées par un expert médical.
Les différents postes donnant lieu à indemnisation peuvent notamment être :
Incapacité temporaire partielle ou totale (ITP/ITT) : suite à l'accident, il s'agit de la période médicalement constatée durant laquelle l'activité professionnelle ou personnelle est impossible. Cette incapacité peut être partielle ou totale.
Incapacité permanente partielle ou totale (IPP/IPT) : il s'agit de la réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiques, intellectuelles, sensorielles) d'une personne, dont l'état est considéré comme consolidé. Cette incapacité est médicalement constatée et chiffrée en pourcentage. Cette incapacité peut être partielle ou atteindre 100 %.
Incidence professionnelle : c'est le retentissement définitif sur l'activité professionnelle entraînant une perte de revenus ou un changement d'emploi ... " ;
Qu'il est par ailleurs expressément stipulé dans le chapitre liminaire "préjudices indemnisés" la mention suivante: " les préjudices sont indemnisés selon les règles du droit commun. Seules sont prises en compte les conséquences des sinistres garantis par le présent contrat; les antécédents médicaux de la victime, connus ou inconnus d'elle au moment de l'accident garanti, sont exclus. L'évaluation du préjudice en droit commun a un caractère indemnitaire, par opposition à d'autres régimes d'évaluation, dits forfaitaires. Ainsi, l'évaluation en droit commun tient compte de la situation particulière de chaque victime (par exemple: âge, profession, revenus) et de la jurisprudence des tribunaux, en vigueur au moment du sinistre" ;
Qu'enfin il est expressément prévu en page 15 de ces mêmes conditions générales "Nous vous indemnisons à concurrence d'un plafond de 2. 000. 000 d'euros, dont 15. 000 maximum au titre de l'incapacité temporaire de travail" ;
Qu'au regard de ces dispositions il convient d'examiner successivement les demandes selon le plan retenu par les premiers juges en rappelant que M. Y... a interrompu son activité d'agent commercial pour une marque de cosmétiques le 10 mars 2007, que son contrat de travail a été suspendu le 30 juin 2010 après une période de trois ans d'arrêt de travail durant laquelle il a continué de percevoir son salaire, et qu'il a été admis en régime d'invalidité 2ème catégorie le 1er mars 2010 ;
(...)
b)- Sur la perte de gains professionnels après consolidation ;
la décision est essentiellement critiquée par M. Y... en ce qu'elle a retenu la somme de 2 892,17 euros comme étant le montant du revenu mensuel moyen antérieur à l'accident ;
Que l'appelant soutient notamment qu'il convient de fixer ce revenu à la somme de 3 111,66 euros (arrondie à 3 100 euros) correspondant au maintien de salaires calculé sur les années précédant l'accident calculé par l'organisme de prévoyance Omnirep en complément des indemnités journalières versées par la cpam ;
Qu'il est précisé que seul ce salaire de référence retenu par l'organisme Omnirep doit être pris en compte pour la perte de revenu ;
Attendu néanmoins qu'il est de principe que a perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale par rapport au salaire de référence précédant le fait dommageable ;
Que c'est dès lors par des justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que les revenus figurant sur les attestations de l'Omnirep avaient été servis à M. Y... par cet organisme de prévoyance postérieurement au fait générateur des séquelles et ne pouvaient par conséquent servir de base pour déterminer le niveau moyen des revenus perçus antérieurement à l'accident ;
Pour le surplus, M. Y... a perçu au cours de l'année 2006 au titre de ses salaires et assimilés la somme totale de 34.706 euros ; que si son avis d'imposition 2005 fait apparaître une somme légèrement supérieure la cour ne peut que constater que ne sont pas versés aux débats les avis 2004 et 2003 permettant d'apprécier l'évolution de ses revenus de manière globale sur plusieurs exercices ;
Qu'en l'état de ces éléments la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu que le revenu moyen antérieur à l'accident devait être fixé à la somme mensuelle de 2.892,17 euros ;
Que pour le surplus c'est par des motivations que la cour adopte que les premiers juges, après avoir examiné l'ensemble des éléments chiffrés qui leur étaient soumis, ont fixé la perte de gains professionnels supportée du 30 octobre 2011 au 31 août 2013 à la somme totale de 19.028,05 euros ;
Que la décision sera également confirmée de ce chef ;
c)- Sur la perte de gains professionnels postérieurs au 31 août 2013 ;
les parties n'entendent pas remettre en cause l'indemnisation de ce poste de préjudice à compter du 31 août 2013 ;
Qu'en état de leurs écritures il sera statué sur l'indemnisation de l'incidence professionnelle à compter de cette date ;
Que l'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ;
Qu'elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap ;
Qu'elle permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle ;
Qu'il faut tenir compte notamment de l'emploi exercé par la victime, de la nature et de l'ampleur de l'incidence de l'accident et de l'âge ;
Qu'il est néanmoins toujours statué hors incidence fiscale ;
Qu'en l'espèce les parties ne contestent pas le principe de l'indemnisation de ce poste de préjudice ;
Qu'elles s'opposent uniquement sur son montant ;
Que M. Y... soutient notamment qu'il convient de prendre en compte au-delà des seules conséquences affectant directement son activité l'impact de l'accident sur le montant de ses droits en matière de retraite ;
Qu'il expose ainsi qu'il a subi et subira un manque à gagner pour la fin de son activité professionnelle et que le nombre de points capitalisés en invalidité ou en arrêt de travail sera inférieur à ceux qui auraient retenus s'il avait été en activité ;
Qu'il précise à ce titre que cet accident aura une incidence directe sur le montant de la pension au moment de sa mise à la retraite puisque ses droits seront nettement inférieurs à ceux auquel il aurait pu prétendre s'il avait continué à travailler normalement jusqu'à l'âge de 67 ans ;
Qu'il ajoute que son indemnisation au titre de ce poste de préjudice ne doit pas s'arrêter à la seule perte de gains futurs, mais doit tenir compte du préjudice résultant notamment de l'exclusion du monde du travail, de ses potentialités et de son degré de frustration ;
Qu'il convient de rappeler qu'aux termes de la convention liant les parties l'incidence professionnelle est définie comme un retentissement définitif sur l'activité professionnelle entraînant une perte de revenus ou un changement d'emploi ;
Qu'il n'est nullement évoqué dans la convention l'indemnisation des pertes de droit en matière de retraite ni la prise en compte de préjudices plus subjectifs prenant en compte la réaction de la victime face aux conséquences des lésions sur sa capacité à travailler ;
Qu'en considération de ces éléments c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que seules les conséquences affectant directement l'activité professionnelle de M. Y... pouvaient donner lieu à indemnisation et écarté la prise en compte de l'impact de l'accident sur le montant du droit à la retraite ;
Que pour les mêmes motifs il ne saurait être pris en compte le ressenti de la victime face aux conséquences des lésions sur sa capacité à travailler ;
Qu'enfin aucune pièce produite aux débats ne permet d'établir que M. Y... aurait eu la possibilité de poursuivre son activité d'agent commercial jusqu'à l'âge de 67 ans ;
Qu'en l'état des éléments qui leur étaient soumis c'est également à bon droit et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu une perte de gains annuelle moyenne de 10.378,92 euros et, s'appuyant sur le barème de la Gazette du Palais publié en 2013, a fixé la perte de gains professionnels future capitalisée jusqu'à l'âge de 65 ans à la somme de 95.185,07 euros ;
Que la décision sera également confirmée de ce chef ;
4- Sur les demandes au titre de la perte de véhicule professionnel ;
Que comme l'ont justement relevé les premiers juges la définition contractuelle de l'incidence professionnelle se limite à intégrer au titre de cette garantie les pertes de revenus ou le changement d'emploi, à l'exclusion des pertes ces avantages en nature qui, certes permettent de limiter des dépenses et évitent de ce fait un appauvrissement, mais ne constituent pas en tant que tels des revenus ;
Que dès lors c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le tribunal en a déduit que M, Y... ne pouvait prétendre à une indemnisation au titre de la perte de son véhicule professionnel et l'a débouté de sa demande de ce chef ;
Que la décision sera confirmée de ce chef
ET AUX MOTIFS ADOPTÉ QUE,
2-4 sur l'incidence professionnelle ;
L'expert judiciaire expose que "M. Y... a interrompu son activité d'agent commercial pour une marque de cosmétique le jour de l'accident. Son contrat de travail a été suspendu après trois ans d'arrêt de travail pour maladie le 30 juin 2010, date jusqu'à laquelle il a continué de percevoir son salaire. Il a été admis en régime d'invalidité, 2ème catégorie le 1er mars 2010. " ;
Qu'en lecture de ces observations, M. Y... formule plusieurs prétentions au titre de l'incidence professionnelle de ses séquelles ;
Que dès lors qu'en application de l'article 1134 du code civil" les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites", seuls les préjudices tels que définis par le contrat d'assurance conclu entre les parties peuvent valablement donner lieu à indemnisation, ainsi que le rappelle d'ailleurs explicitement la formule figurant en page 14 des conditions générales, selon laquelle" seules sont prises en compte les conséquences des sinistres garantis par le présent contrat" ;
Qu'aussi, la référence contractuelle à l'indemnisation selon les règles du droit commun doit nécessairement s'entendre comme un renvoi aux modes d'évaluation pratiqués en droit commun, et non comme l'application des règles légales et jurisprudentielles définissant et régissant les différents postes de préjudice indemnisable en matière d'atteinte à l'intégrité corporelle ; que les stipulations contractuelles vont d'ailleurs dans le sens d'une telle interprétation puisqu'elles rappellent que l'évaluation du préjudice en droit commun a un caractère indemnitaire imposant de prendre en compte la situation particulière de chaque victime ;
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c)- Sur la perte de gains professionnels postérieurs au 31 août 2013 ;
En ce qui concerne la période postérieure au 31 août 2013, M. Y... réclame l'allocation d'une indemnité de 290.089,80 euros en se fondant, outre sur une perte de revenus professionnels de 1078 euros par mois, sur un calcul à titre viager et sur l'application du barème proposé par la revue Gazette du Palais de 2013 ;
Qu'il convient en premier lieu d'observer que selon les calculs qui précèdent, la perte mensuelle moyenne de gains professionnels subie par M. Y... doit être fixée à la somme de 864,91 euros, et non pas à celle de 1078 euros par mois ;
Que la compagnie PACIFICA conteste par ailleurs le calcul à titre viager en soutenant que ce mode de calcul équivaut à indemniser une perte sur les droits à la retraite qui ne constitue pas un poste de préjudice contractuellement garanti ;
Que l'incidence professionnelle indemnisée aux termes des conditions générales du contrat d'assurance correspond au " retentissement définitif sur l'activité professionnelle entraînant une perte de revenus ou un changement d'emploi" ;
Qu'en vertu de cette définition, seules les conséquences affectant directement l'activité professionnelle peuvent donner lieu à indemnisation, de sorte que ne peuvent être pris en compte l'impact de l'accident sur le montant du droit à la retraite ; qu'il s'ensuit que le calcul à titre viager opéré par M. Y... ne peut être validé ;
Aux termes de ses dernières écritures la compagnie Pacifica propose de capitaliser les pertes de revenus futurs de M. Y... jusqu'à ses 65 ans ;
A la date du 31 août 2013 qui, selon les écritures marque la fin de la période de perte de gains professionnels déjà indemnisés, M. Y... était âgé de 55 ans. Sa perte de gains annuels moyenne était alors de 10.378,92 euros (864,91 euros x 12) ;
Par application du barème de ma Gazette du Palais publié en 2013, lequel sera retenu en dépit des contestations sur ce point argumentées par la compagnie Pacifica, dès lors qu'il prend en compte le sexe, l'âge, les dernières statistiques de l'Insee en matière d'espérance de vie et un taux d'intérêt de 1,2% conforme à la réalité de la rentabilité actuelle des placements financiers, la perte de gains professionnels futurs capitalisée jusqu'à l'âge de 65 ans doit être évaluée à la somme de 95.185,07 euros.
Que par conséquent, au titre de l'incidence professionnelle telle que définie par les stipulations contractuelles, il sera alloué à M. Y... la somme totale de 114.213,12 euros (19.028,05 + 95.185,07 euros) ;
2-5 sur la perte du véhicule professionnel ;
M. Y... considère que la perte du bénéfice du véhicule qui était mis à sa disposition par son employeur constitue une perte d'avantage assimilable à une perte de revenus indemnisable au titre de l'incidence professionnelle garantie par le contrat d'assurance ;
Que la référence contractuelle à l'évaluation des préjudices selon les règles du droit commun, et notamment selon le principe du caractère indemnitaire de l'indemnisation, ne peut pourtant justifier une extension des garanties souscrites par l'assuré ; que les préjudices indemnisables sont définis par le contrat d'assurance, seule leur réparation doit être réalisée selon les règles du droit commun légal et jurisprudentiel. ;
Que toutefois, la définition contractuelle de l'incidence professionnelle se limite à intégrer dans cette garantie les pertes de revenus ou le changement d'emploi, à l'exclusion des pertes des avantages en nature qui, certes permettent de limiter des dépenses et évitent de ce fait un appauvrissement, mais ne constituent pas en tant que tels des revenus ;
Qu'il s'en déduit que M. Y... ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la perte de son véhicule professionnel, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande en ce sens ;
1° ALORS QUE les juges ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; que, par ailleurs, la réparation d'un accident selon les règles du droit commun doit assurer une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; qu'en retenant que les conditions générales du contrat d'assurance liant M. Y... à la Compagnie Pacifica excluraient l'indemnisation des pertes des avantages en nature et ne prévoiraient pas celle des pertes dans le montant de la retraite et de la perte du véhicule professionnel, tandis que ces conditions générales se bornent à énoncer clairement que l'indemnisation du préjudice est effectuée selon les règles du droit commun, ce qui vise nécessairement le principe de la réparation intégrale de l'ensemble des préjudices résultant de l'accident, et qu'elle couvre entre autres les pertes de revenus dont elle cite de manière non limitative, par l'emploi du terme « notamment », quelques exemples de ces préjudices, sans qu'il soit prévu d'exclusions à ces garanties, la cour d'appel a violé le principe susvisé,
2° ALORS QU'en application de l'article 1134 du code civil alors applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en refusant, dans ces conditions, d'indemniser la perte de droits à la retraite comme la perte du véhicule professionnel, tout en constatant que les conditions générales du contrat d'assurance promettaient une indemnisation selon les règles du droit commun et garantissaient, notamment, les pertes de revenus sans exclure clairement l'indemnisation de ces deux chefs de préjudice, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé.