Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 janvier 2019, 18-82.380, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 18-82.380 FS-P+B

N° 3426


VD1
15 JANVIER 2019


CASSATION


M. SOULARD président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Tarbes, contre un jugement dudit tribunal en date du 22 mars 2018 qui a renvoyé la société Pole Air Technologies des fins de la poursuite du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mmes Méano, Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lemoine ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-6 du code de la route ;

Vu l'article L. 121-6 du code de la route, ensemble les articles A. 121-1 à A. 121-3 dudit code ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette dernière doit, à moins qu'il établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure, indiquer à l'autorité mentionnée sur l'avis de contravention qui lui a été adressé, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de cet avis, l'identité, l'adresse et la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait ce véhicule, y compris lorsqu'il s'agit du représentant légal lui-même ; que cette désignation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, en utilisant le formulaire prévu à cette fin qui est joint à l'avis ou en utilisant les informations y figurant, à l'aide du formulaire en ligne ; que le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'un avis de contravention pour un excès de vitesse a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule verbalisé, la société Pole air technologies ; que l'amende forfaitaire minorée a été réglée par carte de paiement sans désignation du conducteur ; que la société Pole air technologies a reçu un avis pour la contravention prévue par l'article L. 121-6 du code de la route ; que son gérant, M. Y..., a adressé une requête en exonération ; que la société Pole air technologies prise en la personne de son représentant légal a été citée à comparaître ;

Attendu que, pour relaxer la personne morale poursuivie, le jugement attaqué retient que la contravention initiale d'excès de vitesse a été payée par M. Y..., représentant légal de la société Pole air technologies, que de ce fait il s'est auto-désigné comme auteur acceptant la perte de points correspondant, que l'oubli de cocher la case indiquant la désignation du conducteur est une erreur matérielle sans conséquence puisque l'excès de vitesse est reconnu et que l'auteur s'est identifié par le paiement de l'amende ; que le juge en déduit que la personne morale a bien répondu par son représentant légal à l'obligation de désigner le conducteur puisqu'elle a reconnu l'infraction et payé l'amende, éteignant ainsi l'action publique ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société n'avait pas indiqué, selon les modalités précitées, l'identité, l'adresse et la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait le véhicule, fût-elle son gérant, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Tarbes, en date du 22 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Pau, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Tarbes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2019:CR03426
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